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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 21/00713

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [F], salarié de la société SAS [1] en qualité de peintre depuis 1986, a effectué le 29 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant un « canal carpien main droite et gauche ».

A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 15 septembre 2020 mentionnant « Canal carpien G et D. Canal carpien Droit opéré le 10.09.2020 ».

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, cette pathologie bilatérale a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau 57 des maladies professionnelles selon décisions du 23 avril 2021 notifiées à l’employeur.

Contestant cette prise en charge, la société SAS [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté ses recours.

Par requêtes reçues au greffe le 30 août 2021 (RG n°21/713 pour le canal carpien gauche et RG n°21/714 pour le canal carpien droit), la société SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les décisions de prise en charge par la CPAM des maladies professionnelles de Monsieur [F].

Par jugement du 12 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
ordonné la jonction des instances RG n°21/713 et 21/714 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 21/713 ;débouté la SAS [1] de sa demande d’enjoindre la CPAM de communiquer les pièces médicales ; avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Monsieur [J] [F], à savoir un « canal carpien main droite et gauche », est directement causée par le travail habituel de la victime.
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le comité saisi a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des syndromes du canal carpien droit et gauche de Monsieur [F], retenant l’existence d’un lien de causalité direct entre ces maladies et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mai 2026.

Par conclusions n°2 tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de bien vouloir :
la dire recevable et bien fondée en son recours ;juger inopposables à la SAS [1] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 23 avril 2021 reconnaissant la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit de Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ;écarter du débat contradictoire les pièces complémentaires produites par la caisse le 27 octobre 2025 ;rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la CPAM ;condamner la CPAM à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SAS [1] argue que le dossier mis à sa disposition par la CPAM ne comportait que le seul certificat médical initial, et non celui, qui lui fait nécessairement grief, ayant permis au médecin-conseil de la caisse de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie au 16 juin 2020.

Elle ajoute que la caisse était également tenue de lui communiquer copie de l’examen médical ayant permis d’objectiver les pathologies de Monsieur [F], tandis que ses pièces complémentaires doivent être écartées des débats en ce qu’elles ne sont invoquées au soutien d’aucun moyen.

Par ailleurs, selon la société SAS [1], la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui octroyant pas les délais requis pour consulter et ajouter des observations au dossier de Monsieur [F], arguant au surplus que le point de départ du délai de 120 jours francs dont dispose la caisse pour rendre sa décision ne court pas à compter de la saisine du CRRMP mais du jour de la notification de cette saisine à l’employeur, que celui du délai de 40 jours francs est glissant et ne court donc pas à compter de la même date pour chaque partie, et que l’organisme n’a pas informé l’employeur de la date à laquelle le dossier de son salarié allait être transmis au CRRMP.

Au surplus, la société SAS [1] fait grief à la CPAM de ne pas l’avoir informée de la possibilité dont elle disposait de se faire transmettre les pièces médicales par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.

En outre, et au soutien de sa contestation des décisions des CRRMP, la demanderesse argue de la composition irrégulière du comité, outre une motivation erronée et insuffisante des avis, qui ne lui permettent donc pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’existence d’un lien direct a été retenue entre l’affection déclarée par Monsieur [F] et son travail habituel.

Enfin, la société SAS [1] allègue que les conditions nécessaires à une prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par son salarié ne sont pas réunies. 

Aux termes de ses conclusions après CRRMP réceptionnées le 10 juin 2025 au greffe du tribunal et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer les décisions de prise en charge en date du 23 avril 2021 ;dire la société [1] mal fondée ;la débouter de l’ensemble de ses prétentions.En tout état de cause, 
- dire n’y avoir lieu à condamner la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM soutient que l’absence de contestation quant à la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse, dont la société SAS [1] avait d’ailleurs eu connaissance par le biais de la mise à disposition de la fiche du colloque médico- administratif dans le dossier de Monsieur [F], prouve que l’employeur considérait cette date comme justifiée.

La caisse ajoute que l'inopposabilité ne peut sanctionner que le non- respect du délai de 10 jours francs prévu pour la consultation du dossier du salarié, et que le délai de 40 jours francs court à la date de saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information adressé aux parties.

Par ailleurs, la CPAM argue qu’aucune disposition légale ne lui impose d’informer expressément l’employeur de la possibilité dont il dispose de solliciter la communication des pièces médicales du dossier de son salarié par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet.

Sur la régularité de l’avis rendu par les CRRMP, l’organisme allègue que les dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité pour le comité de rendre valablement un avis en formation allégée dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et qu’une erreur matérielle quant à la profession du salarié n’est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge contestée.

Enfin, la CPAM affirme que les avis des comités s’imposent à elle, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir pris en charge la maladie de Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle, tandis que la réunion des deux avis concordants des comités saisis prouve que les conditions nécessaires à la prise en charge de sa maladie sont réunies.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de relever que la société SAS [1] demande au tribunal d’écarter des débats les pièces complémentaires communiquées par la CPAM le 27 octobre 2025, en ce qu’elles ne sont invoquées au soutien d’aucune prétention.

Toutefois, s’il résulte des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile que « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. », il ne ressort nullement de la présente procédure que lesdites pièces ont été communiquées dans de telles conditions, et donc au préjudice de la société SAS [1].

Par conséquent, sa demande en ce sens sera rejetée. 
 
1/ Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM

Sur la communication des éléments médicaux
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. ».

En l’espèce, la société SAS [1] conteste le fait de ne pas avoir pu consulter les éléments médicaux communiqués par la CPAM au CRRMP, et fait également grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis le certificat médical ayant permis au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie de Monsieur [F] au 16 juin 2020.

Cependant, il résulte expressément des dispositions légales précitées que ces éléments peuvent être communiqués à l’employeur sur sa demande, mais la société SAS [1] ne justifie nullement avoir accompli une telle démarche.

En outre, il ressort de la lecture de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle versée aux débats par la société SAS [1] que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée par le médecin-conseil de la caisse en application des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale et au regard de la « date de prescription ou de réalisation de l’examen (pièce n°3 société SAS [1])», lequel n’a pas à figurer parmi les pièces constituant le dossier du salarié, en ce qu’il est couvert par le secret médical.

D’ailleurs, il convient de relever que la solution de l’arrêt dont se prévaut la requérante (Cass. Civ. 2ème, 25 juin 2009, n°08-15.084) n’est nullement transposable en l’espèce, puisqu’était en cause la communication d’un rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un taux de rente d’accident du travail, soit une espèce totalement différente. 

Enfin, la concertation médico-administrative maladie professionnelle étant un processus interne à la caisse, son compte-rendu n’est pas notifié à l’employeur, et ce dernier ne dispose donc pas de la possibilité de contester la régularité de ce colloque. 

Par conséquent, et pour les motifs qui précèdent, la société SAS [1] sera déboutée de ce moyen.

Sur le respect des délais de consultation et d’observations du dossier 
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observation.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

Aux termes de l’article R 461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».

Le délai de 40 jours imparti pour la phase contradictoire de l'instruction, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi. L'inobservation du délai des 30 premiers jours de consultation du dossier AT-MP à compter de la saisine du CRRMP n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité (Civ. 2e, 5 juin 2025, no 23-11.391). 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM que dans son courrier du 25 janvier 2021 adressé à la société SAS [1], elle a indiqué : « Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (MP 57C canal carpien gauche canal carpien droit opere 10/09 a gauche intervention en attente) concernant votre salarié(e) [J] [F].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 25 Février 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 08 Mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 17 Mai 2021. ».

La société SAS [1] argue de la réception de ce courrier à la date du 27 janvier 2021, ce que la caisse ne conteste pas.

Ainsi, la date du 27 janvier 2021 sera retenue comme celle de la saisine du CRRMP, qui ressort d’ailleurs des termes du courrier, contrairement aux affirmations de l’employeur.

Sur la computation des délais, force est de constater que la société SAS [1] omet de manière bien opportune de prendre en considération la première partie des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, selon lesquelles tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et non le lendemain du dernier jour dudit délai.

De ce fait, et eu égard à l’expiration du délai de trente jours francs à la date du vendredi 26 février 2021, dont le point de départ n’est nullement glissant, et aucune prorogation n’étant applicable, il est patent que la société SAS [1] n’a en réalité disposé que de 29 jours francs pour consulter et compléter le dossier de son salarié ; or, le non-respect de ce délai n’a nullement pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM querellée.

Sur le second délai, il résulte de ce qui précède qu’il a commencé à courir le 27 février 2021 pour prendre fin le 08 mars 2021, de sorte que la société SAS [1] a disposé de dix jours francs pour consulter le dossier de Monsieur [F], et que la CPAM a dès lors respecté le principe du contradictoire.

Par conséquent, la société SAS [1] sera déboutée de ce moyen.

Sur le dossier transmis au CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. ».

En cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5o de l'art. D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (Civ. 2e, 20 sept. 2018, no 17-22.512).

En l’espèce, la société SA [1] fait grief à la CPAM de ne pas l’avoir informée de la possibilité dont elle disposait de solliciter la communication de l’avis motivé du médecin du travail ainsi que du rapport établi par les services du contrôle médical.

Toutefois, il ne ressort nullement des dispositions légales qui précèdent que la caisse était tenue de procéder à une telle information.

En tout état de cause, il appartenait à l’employeur de solliciter, de sa propre initiative, la communication des éléments souhaités afin que l’organisme effectue les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droits, lesdites démarches étant en réalité les seules obligations mises à la charge de l’organisme.

Au surplus, l’arrêt dont se prévaut la société demanderesse (CA Amiens, 15 juin 2023, n°228/00521) mentionne bien que la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit est une démarche que la caisse peut prendre l’initiative de mettre en œuvre, par anticipation, avant que l’employeur ne formule une telle demande, mais dans l’espèce considérée, la cour d’appel a relevé que la caisse n’avait pas accompli ces démarches postérieurement à la demande de communication de pièces formulée par l’employeur, de sorte que la décision de prise en charge querellée lui a été déclarée inopposable.

Par conséquent, la société SAS [1] sera déboutée de son moyen tiré de l’absence de communication du dossier transmis au CRRMP.


2/ Sur les avis des CRRMP

Sur la composition du CRRMP de la région Hauts de France
Aux termes de l’article D. 461-27, dans sa rédaction applicable au litige, « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. (…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. (…) ».

En l’espèce, il est constant que le CRRMP de la région Hauts de France a été saisi en première intention pour non-respect du délai de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F], ce qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, et au regard de l’article précité, ce comité pouvait régulièrement rendre un avis en présence de deux de ses membres uniquement.

Par conséquent, la société SAS [1] sera déboutée de son moyen contraire.

Sur la motivation des avis des CRRMP
Au soutien de ce moyen, la société SAS [1] argue d’une motivation erronée s’agissant de l’avis du CRRMP des Hauts de France, et insuffisante, en ce qui concerne l’avis du CRRMP du Grand Est.

À toutes fins utiles, il sera précisé que les dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. », et invoquées par la requérante, ont été abrogées par décret n°2019-356 du 23 avril 2019, à compter du 1er décembre 2019.

Sur la motivation erronée, le CRRMP de la région Hauts de France a retenu lors de sa séance du 21 avril 2021 que « Monsieur [F] [J], né en 1961, est peintre en carrosserie depuis 1986 », alors que selon son employeur, il exerce la profession « d’ouvrier de production peintre chargé d’appliquer de la peinture sur des pièces en fonte ou en acier pour des foyers ».

Or, le comité a rendu des avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies en cause sur cette base : « Le travail habituel de la victime : Peintre », de sorte que la mention de « peintre carrossier » ne constitue en réalité qu’une erreur matérielle ne faisant nullement grief à la SAS [1].

S’agissant du CRRMP de la région Grand Est, force est de constater que dans son avis du 20 décembre 2024 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies de Monsieur [F], celui-ci a précisé la durée du dépassement du délai de prise en charge, les tâches accomplies par la victime ainsi que les gestes l’exposant tout particulièrement au risque, de sorte qu’il a motivé son avis.

En outre, il ressort de la lecture de l’avis du comité qu’il s’est appuyé sur l’intégralité des pièces médicales qui lui ont été communiquées et que l’employeur avait d’ailleurs la possibilité de consulter, et non sur les seules pièces versées aux débats par les parties, contrairement à ce que soutient la requérante.

Par conséquent, la société SAS [1] sera déboutée de ce moyen.

Sur les autres moyens
En l’occurrence, c’est en vain que la société SAS [1] tente d’arguer de l’absence de réunion des conditions nécessaires à la prise en charge des maladies de Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle, puisque c’est précisément en raison du dépassement du délai de prise en charge, et donc de l’absence de réunion desdites conditions, que les CRRMP ont été saisis.

De plus, si le syndrome du canal carpien droit de Monsieur [F] a été opéré le 10 septembre 2020, il n’en reste pas moins que l’employeur ne justifie pas d’une date de consolidation ou de guérison de la lésion, de sorte qu’il ne peut être considéré que celle-ci a disparu du simple fait de son opération.

Au final, la société SAS [1] ne soumet à l’appréciation du tribunal aucun nouvel élément de nature à remettre en cause l’existence d’un lien direct entre les maladies déclarées par Monsieur [F] et son activité professionnelle.

Par conséquent, les avis concordants des CRRMP seront entérinés, et la société SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des décisions de la CPAM du 23 avril 2021 prenant en charge les syndromes du canal carpien gauche et droit déclarés le 29 septembre 2020 par Monsieur [F].

Compte tenu de la décision entreprise, la société SAS [1], qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société SAS [1] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 




PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces complémentaires communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le 27 octobre 2025 ;

DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande d’inopposabilité des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 23 avril 2021 prenant en charge les pathologies « syndrome du canal carpien gauche et droit » déclarées par Monsieur [J] [F] ;

CONDAMNE la société SAS [1] aux éventuels dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SAS [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour interjeter appel. L’appel est à adresser à la Cour d’appel d’Amiens _ [Adresse 4] _ [Localité 3].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 21/00713 - N° Portalis DBZZ-W-B7F-EE64















JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE:

S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par M. [O] [R], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. 






EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [F], salarié de la société SAS [1] en qualité de peintre depuis 1986, a effectué le 29 septembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) concernant un « canal carpien main droite et gauche ».

A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 15 septembre 2020 mentionnant « Canal carpien G et D. Canal carpien Droit opéré le 10.09.2020 ».

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, cette pathologie bilatérale a été prise en charge par la CPAM au titre du tableau 57 des maladies professionnelles selon décisions du 23 avril 2021 notifiées à l’employeur.

Contestant cette prise en charge, la société SAS [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté ses recours.

Par requêtes reçues au greffe le 30 août 2021 (RG n°21/713 pour le canal carpien gauche et RG n°21/714 pour le canal carpien droit), la société SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposables les décisions de prise en charge par la CPAM des maladies professionnelles de Monsieur [F].

Par jugement du 12 septembre 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
ordonné la jonction des instances RG n°21/713 et 21/714 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 21/713 ;débouté la SAS [1] de sa demande d’enjoindre la CPAM de communiquer les pièces médicales ; avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Monsieur [J] [F], à savoir un « canal carpien main droite et gauche », est directement causée par le travail habituel de la victime.
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le comité saisi a rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des syndromes du canal carpien droit et gauche de Monsieur [F], retenant l’existence d’un lien de causalité direct entre ces maladies et le travail habituel de la victime.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mai 2026.

Par conclusions n°2 tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la SAS [1] demande au tribunal de bien vouloir :
la dire recevable et bien fondée en son recours ;juger inopposables à la SAS [1] les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 23 avril 2021 reconnaissant la prise en charge de la maladie syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit de Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ;écarter du débat contradictoire les pièces complémentaires produites par la caisse le 27 octobre 2025 ;rejeter les demandes, fins, moyens et conclusions de la CPAM ;condamner la CPAM à payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la SAS [1] argue que le dossier mis à sa disposition par la CPAM ne comportait que le seul certificat médical initial, et non celui, qui lui fait nécessairement grief, ayant permis au médecin-conseil de la caisse de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie au 16 juin 2020.

Elle ajoute que la caisse était également tenue de lui communiquer copie de l’examen médical ayant permis d’objectiver les pathologies de Monsieur [F], tandis que ses pièces complémentaires doivent être écartées des débats en ce qu’elles ne sont invoquées au soutien d’aucun moyen.

Par ailleurs, selon la société SAS [1], la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui octroyant pas les délais requis pour consulter et ajouter des observations au dossier de Monsieur [F], arguant au surplus que le point de départ du délai de 120 jours francs dont dispose la caisse pour rendre sa décision ne court pas à compter de la saisine du CRRMP mais du jour de la notification de cette saisine à l’employeur, que celui du délai de 40 jours francs est glissant et ne court donc pas à compter de la même date pour chaque partie, et que l’organisme n’a pas informé l’employeur de la date à laquelle le dossier de son salarié allait être transmis au CRRMP.

Au surplus, la société SAS [1] fait grief à la CPAM de ne pas l’avoir informée de la possibilité dont elle disposait de se faire transmettre les pièces médicales par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime.

En outre, et au soutien de sa contestation des décisions des CRRMP, la demanderesse argue de la composition irrégulière du comité, outre une motivation erronée et insuffisante des avis, qui ne lui permettent donc pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’existence d’un lien direct a été retenue entre l’affection déclarée par Monsieur [F] et son travail habituel.

Enfin, la société SAS [1] allègue que les conditions nécessaires à une prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par son salarié ne sont pas réunies. 

Aux termes de ses conclusions après CRRMP réceptionnées le 10 juin 2025 au greffe du tribunal et tenues pour soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
confirmer les décisions de prise en charge en date du 23 avril 2021 ;dire la société [1] mal fondée ;la débouter de l’ensemble de ses prétentions.En tout état de cause, 
- dire n’y avoir lieu à condamner la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM soutient que l’absence de contestation quant à la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la caisse, dont la société SAS [1] avait d’ailleurs eu connaissance par le biais de la mise à disposition de la fiche du colloque médico- administratif dans le dossier de Monsieur [F], prouve que l’employeur considérait cette date comme justifiée.

La caisse ajoute que l'inopposabilité ne peut sanctionner que le non- respect du délai de 10 jours francs prévu pour la consultation du dossier du salarié, et que le délai de 40 jours francs court à la date de saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information adressé aux parties.

Par ailleurs, la CPAM argue qu’aucune disposition légale ne lui impose d’informer expressément l’employeur de la possibilité dont il dispose de solliciter la communication des pièces médicales du dossier de son salarié par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet.

Sur la régularité de l’avis rendu par les CRRMP, l’organisme allègue que les dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité pour le comité de rendre valablement un avis en formation allégée dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et qu’une erreur matérielle quant à la profession du salarié n’est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge contestée.

Enfin, la CPAM affirme que les avis des comités s’imposent à elle, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir pris en charge la maladie de Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle, tandis que la réunion des deux avis concordants des comités saisis prouve que les conditions nécessaires à la prise en charge de sa maladie sont réunies.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de relever que la société SAS [1] demande au tribunal d’écarter des débats les pièces complémentaires communiquées par la CPAM le 27 octobre 2025, en ce qu’elles ne sont invoquées au soutien d’aucune prétention.

Toutefois, s’il résulte des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile que « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. », il ne ressort nullement de la présente procédure que lesdites pièces ont été communiquées dans de telles conditions, et donc au préjudice de la société SAS [1].

Par conséquent, sa demande en ce sens sera rejetée. 
 
1/ Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM

Sur la communication des éléments médicaux
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. ».

En l’espèce, la société SAS [1] conteste le fait de ne pas avoir pu consulter les éléments médicaux communiqués par la CPAM au CRRMP, et fait également grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis le certificat médical ayant permis au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie de Monsieur [F] au 16 juin 2020.

Cependant, il résulte expressément des dispositions légales précitées que ces éléments peuvent être communiqués à l’employeur sur sa demande, mais la société SAS [1] ne justifie nullement avoir accompli une telle démarche.

En outre, il ressort de la lecture de la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle versée aux débats par la société SAS [1] que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée par le médecin-conseil de la caisse en application des dispositions de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale et au regard de la « date de prescription ou de réalisation de l’examen (pièce n°3 société SAS [1])», lequel n’a pas à figurer parmi les pièces constituant le dossier du salarié, en ce qu’il est couvert par le secret médical.

D’ailleurs, il convient de relever que la solution de l’arrêt dont se prévaut la requérante (Cass. Civ. 2ème, 25 juin 2009, n°08-15.084) n’est nullement transposable en l’espèce, puisqu’était en cause la communication d’un rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un taux de rente d’accident du travail, soit une espèce totalement différente. 

Enfin, la concertation médico-administrative maladie professionnelle étant un processus interne à la caisse, son compte-rendu n’est pas notifié à l’employeur, et ce dernier ne dispose donc pas de la possibilité de contester la régularité de ce colloque. 

Par conséquent, et pour les motifs qui précèdent, la société SAS [1] sera déboutée de ce moyen.

Sur le respect des délais de consultation et d’observations du dossier 
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observation.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».

Aux termes de l’article R 461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».

Le délai de 40 jours imparti pour la phase contradictoire de l'instruction, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi. L'inobservation du délai des 30 premiers jours de consultation du dossier AT-MP à compter de la saisine du CRRMP n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité (Civ. 2e, 5 juin 2025, no 23-11.391). 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la CPAM que dans son courrier du 25 janvier 2021 adressé à la société SAS [1], elle a indiqué : « Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (MP 57C canal carpien gauche canal carpien droit opere 10/09 a gauche intervention en attente) concernant votre salarié(e) [J] [F].
Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 25 Février 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 08 Mars 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 17 Mai 2021. ».

La société SAS [1] argue de la réception de ce courrier à la date du 27 janvier 2021, ce que la caisse ne conteste pas.

Ainsi, la date du 27 janvier 2021 sera retenue comme celle de la saisine du CRRMP, qui ressort d’ailleurs des termes du courrier, contrairement aux affirmations de l’employeur.

Sur la computation des délais, force est de constater que la société SAS [1] omet de manière bien opportune de prendre en considération la première partie des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, selon lesquelles tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et non le lendemain du dernier jour dudit délai.

De ce fait, et eu égard à l’expiration du délai de trente jours francs à la date du vendredi 26 février 2021, dont le point de départ n’est nullement glissant, et aucune prorogation n’étant applicable, il est patent que la société SAS [1] n’a en réalité disposé que de 29 jours francs pour consulter et compléter le dossier de son salarié ; or, le non-respect de ce délai n’a nullement pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM querellée.

Sur le second délai, il résulte de ce qui précède qu’il a commencé à courir le 27 février 2021 pour prendre fin le 08 mars 2021, de sorte que la société SAS [1] a disposé de dix jours francs pour consulter le dossier de Monsieur [F], et que la CPAM a dès lors respecté le principe du contradictoire.

Par conséquent, la société SAS [1] sera déboutée de ce moyen.

Sur le dossier transmis au CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. ».

En cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5o de l'art. D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (Civ. 2e, 20 sept. 2018, no 17-22.512).

En l’espèce, la société SA [1] fait grief à la CPAM de ne pas l’avoir informée de la possibilité dont elle disposait de solliciter la communication de l’avis motivé du médecin du travail ainsi que du rapport établi par les services du contrôle médical.

Toutefois, il ne ressort nullement des dispositions légales qui précèdent que la caisse était tenue de procéder à une telle information.

En tout état de cause, il appartenait à l’employeur de solliciter, de sa propre initiative, la communication des éléments souhaités afin que l’organisme effectue les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droits, lesdites démarches étant en réalité les seules obligations mises à la charge de l’organisme.

Au surplus, l’arrêt dont se prévaut la société demanderesse (CA Amiens, 15 juin 2023, n°228/00521) mentionne bien que la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit est une démarche que la caisse peut prendre l’initiative de mettre en œuvre, par anticipation, avant que l’employeur ne formule une telle demande, mais dans l’espèce considérée, la cour d’appel a relevé que la caisse n’avait pas accompli ces démarches postérieurement à la demande de communication de pièces formulée par l’employeur, de sorte que la décision de prise en charge querellée lui a été déclarée inopposable.

Par conséquent, la société SAS [1] sera déboutée de son moyen tiré de l’absence de communication du dossier transmis au CRRMP.


2/ Sur les avis des CRRMP

Sur la composition du CRRMP de la région Hauts de France
Aux termes de l’article D. 461-27, dans sa rédaction applicable au litige, « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. (…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. (…) ».

En l’espèce, il est constant que le CRRMP de la région Hauts de France a été saisi en première intention pour non-respect du délai de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F], ce qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, et au regard de l’article précité, ce comité pouvait régulièrement rendre un avis en présence de deux de ses membres uniquement.

Par conséquent, la société SAS [1] sera déboutée de son moyen contraire.

Sur la motivation des avis des CRRMP
Au soutien de ce moyen, la société SAS [1] argue d’une motivation erronée s’agissant de l’avis du CRRMP des Hauts de France, et insuffisante, en ce qui concerne l’avis du CRRMP du Grand Est.

À toutes fins utiles, il sera précisé que les dispositions de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. », et invoquées par la requérante, ont été abrogées par décret n°2019-356 du 23 avril 2019, à compter du 1er décembre 2019.

Sur la motivation erronée, le CRRMP de la région Hauts de France a retenu lors de sa séance du 21 avril 2021 que « Monsieur [F] [J], né en 1961, est peintre en carrosserie depuis 1986 », alors que selon son employeur, il exerce la profession « d’ouvrier de production peintre chargé d’appliquer de la peinture sur des pièces en fonte ou en acier pour des foyers ».

Or, le comité a rendu des avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies en cause sur cette base : « Le travail habituel de la victime : Peintre », de sorte que la mention de « peintre carrossier » ne constitue en réalité qu’une erreur matérielle ne faisant nullement grief à la SAS [1].

S’agissant du CRRMP de la région Grand Est, force est de constater que dans son avis du 20 décembre 2024 favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies de Monsieur [F], celui-ci a précisé la durée du dépassement du délai de prise en charge, les tâches accomplies par la victime ainsi que les gestes l’exposant tout particulièrement au risque, de sorte qu’il a motivé son avis.

En outre, il ressort de la lecture de l’avis du comité qu’il s’est appuyé sur l’intégralité des pièces médicales qui lui ont été communiquées et que l’employeur avait d’ailleurs la possibilité de consulter, et non sur les seules pièces versées aux débats par les parties, contrairement à ce que soutient la requérante.

Par conséquent, la société SAS [1] sera déboutée de ce moyen.

Sur les autres moyens
En l’occurrence, c’est en vain que la société SAS [1] tente d’arguer de l’absence de réunion des conditions nécessaires à la prise en charge des maladies de Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle, puisque c’est précisément en raison du dépassement du délai de prise en charge, et donc de l’absence de réunion desdites conditions, que les CRRMP ont été saisis.

De plus, si le syndrome du canal carpien droit de Monsieur [F] a été opéré le 10 septembre 2020, il n’en reste pas moins que l’employeur ne justifie pas d’une date de consolidation ou de guérison de la lésion, de sorte qu’il ne peut être considéré que celle-ci a disparu du simple fait de son opération.

Au final, la société SAS [1] ne soumet à l’appréciation du tribunal aucun nouvel élément de nature à remettre en cause l’existence d’un lien direct entre les maladies déclarées par Monsieur [F] et son activité professionnelle.

Par conséquent, les avis concordants des CRRMP seront entérinés, et la société SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des décisions de la CPAM du 23 avril 2021 prenant en charge les syndromes du canal carpien gauche et droit déclarés le 29 septembre 2020 par Monsieur [F].

Compte tenu de la décision entreprise, la société SAS [1], qui succombe, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la société SAS [1] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 




PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces complémentaires communiquées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le 27 octobre 2025 ;

DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande d’inopposabilité des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 23 avril 2021 prenant en charge les pathologies « syndrome du canal carpien gauche et droit » déclarées par Monsieur [J] [F] ;

CONDAMNE la société SAS [1] aux éventuels dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la société SAS [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SAS [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour interjeter appel. L’appel est à adresser à la Cour d’appel d’Amiens _ [Adresse 4] _ [Localité 3].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE 












EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-10, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-1-1, code rural et de la peche maritime R717-50, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R461-9, code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale R315-3, code du travail L4623-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:03:34.625Z.