Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/01393
Exposé du litige
M. Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, désignée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 15 décembre 2025, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 31 août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
Motifs
* * * DECISION Le 25 août 2020, M. [I] [U], salarié de la société [1] en qualité de manager d'équipe, a déclaré une maladie professionnelle et a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical initial du 17 août 2020 mentionnant un état anxiodépressif sévère avec somatisation. A réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM) a diligenté une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France. Ledit comité a rendu son avis le 31 mars 2021, aux termes duquel il a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle puis, suivant ce dernier, la caisse a notifié le 2 avril 2021 à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a implicitement rejeté sa contestation. Par requête expédiée le 4 août 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement rendu le 21 mars 2024, a : - constaté la nullité de l'avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France lors de sa séance du 31 mars 2021, - rejeté la demande de la société [1] tendant à l'annulation de la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [U], - rejeté le moyen d'inopposabilité de cette décision à l'employeur tiré de la nullité de l'avis du CRRMP ; - avant dire droit sur la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [U] au motif de l'absence de preuve du caractère professionnel de cette affection, désigné le CRRMP du Grand Est afin qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'assuré, - fait injonction à la caisse d'adresser au comité désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, - invité la société à transmettre au comité les pièces de son dossier de plaidoirie, - dit qu'après notification de l'avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire serait rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première date d'audience utile et que le greffe convoquerait les parties pour cette audience, - réservé les dépens. La société [1] a relevé appel total de cette décision le 4 avril 2024. Le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis le 12 juin 2024. Après des renvois prononcés les 24 février et 11 septembre 2025 les parties ont été convoquées à une audience de mise en état du 18 novembre 2025, puis à une audience de plaidoirie du 11 mai 2026. Par des conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026 et développées oralement à l'audience par son conseil, la société [1], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, la déclarer recevable et bien fondée, - annuler la décision de la caisse du 2 avril 2021 reconnaissant l'existence de la maladie professionnelle alléguée par M. [U], - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, résultant du silence gardé depuis plus de deux mois à la suite du recours formé par lettre du 26 mai 2021, - juger que la pathologie de M. [U] n'est pas d'origine professionnelle, - juger que l'irrégularité de la composition et l'insuffisance de motivation de l'avis du CRRMP rendent inopposable la décision du 2 avril 2021, - lui déclarer lesdites décisions inopposables avec toutes conséquences de droit, - débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions et conclusions contraires, - condamner la caisse aux entiers frais et dépens. Concernant l'irrégularité de la décision et son inopposabilité, elle explique que l'avis du CRRMP a été rendu en l'absence de l'un de ses membres, le médecin inspecteur régional du travail et que la désignation d'un autre CRRMP ne saurait rétroactivement valider une procédure irrégulière. S'agissant de la motivation de l'avis du CRRMP, la société soutient que cette dernière étant succincte, l'avis est irrégulier et nul, et la décision de prise en charge lui est alors inopposable. Enfin, sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle indique que les éléments transmis par son salarié ne démontrent en rien l'existence d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, que ce dernier n'a jamais subi de faits pouvant causer une 'souffrance au travail' contrairement à l'avis du CRRMP, que la déclaration de maladie professionnelle fait suite à une mutation disciplinaire prononcée et qu'ainsi la dépression de M. [U] trouve indubitablement son origine dans des difficultés privées et personnelles. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Artois, intimée, demande à la cour de : - dire la société [1] mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses prétentions, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la saisine du CRRMP Grand Est, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que l'irrégularité de l'avis du CRRMP n'a pas pour conséquence de rendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie inopposable à l'employeur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS A titre liminaire, sur la demande d'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale (de prise en charge), qui revêtent un caractère administratif. En effet, le juge du contentieux de la sécurité sociale est, en première instance comme en appel, juge du fond du litige et non des décisions respectivement rendues par la caisse et sa commission de recours amiable. Il y a donc lieu de rejeter les demandes d'annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable présentées par la société [1]. Sur la régularité de l'avis rendu par le CRRMP de la région Hauts-de-France La société soutient que l'irrégularité de l'avis rendu par le CRRMP le 31 mars 2021 tenant, d'une part, à l'absence de l'un de ses membres et, d'autre part, à sa motivation insuffisante, conduit à l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa de l'article L. 461-1. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose que le CRRMP comprend : 1° le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter, 2° le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, 3° un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle. En l'espèce, la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle a été menée pour une maladie hors tableau. La cour constate que l'avis rendu le 31 mars 2021 par le CRRMP de la région Hauts-de-France fait état de l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant. Or, ce dernier étant saisi dans le cadre de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1, il devait siéger et prendre sa décision en présence des trois membres. Ainsi, comme l'ont justement relevé les premiers juges, sa composition de deux membres étant irrégulière, l'avis doit être annulé. Concernant la motivation de ce dernier, la cour rappelle que le caractère éventuellement insuffisant de la motivation n'est pas une cause d'irrégularité, l'avis du CRRMP ne lie pas le juge qui en apprécie souverainement la valeur et la portée. Si l'irrégularité de la composition des membres du CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu l'avis de ce dernier nul, il n'en demeure pas moins que cette irrégularité n'est pas de nature à rendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie inopposable à l'employeur. Ainsi, le jugement qui a rejeté les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] sur ces fondements sera confirmé. Ceci étant, il apparaît que les premiers juges ont ordonné la saisine d'un second CRRMP, celui de la région Grand Est, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lequel a rendu un avis régulier le 12 juin 2024. Ainsi la cour, disposant d'un avis rendu par le CRRMP désigné par le tribunal, peut statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 25 août 2020. Sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'avis rendu par le CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré. Par avis du 12 juin 2024, le CRRMP de la région Grand Est a retenu le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif et le travail habituel de M. [U] en indiquant : 'il s'agit d'un homme de 51 ans à la date de constatation médicale qui travaille pour un groupe agroalimentaire depuis 1990. D'abord opérateur puis animateur d'équipe, il exerce depuis 2017 la fonction de manager d'équipe-agent de maîtrise de nuit. Il décrit d'importantes difficultés relationnelles avec des subordonnés et un manque de soutien hiérarchique dans un contexte d'agissements vulnérants. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier'. Dans l'enquête administrative menée par la caisse, notamment le procès-verbal de contact téléphonique, l'assuré décrit les faits suivants : 'en août 2019, trois agents de mon équipe (M. [G] [I], Mme [M] [O] et Mme [H]) se sont rassemblés pour tenter de me nuire autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. J'avais embauché un agent intérimaire, M. [D], qui s'avérait être un spécialiste en 'informatique' (...) Ils lui ont demandé de pirater mon compte facebook personnel et les caméras de surveillance que j'avais installées à mon domicile, mes comptes privés, mes comptes bancaires ... Les faits n'eurent pas lieu. M. [D] (...) ne voulut plus suivre ces trois personnes (...) J'ai alerté ma hiérarchie. Cette dernière (...) m'a dit qu'elle n'était pas concernée (...) La direction me suspend mon contrat de travail de nuit à partir du 1er décembre 2019 (...) J'ai subi une perte de salaire avec pertes de primes de nuit. Il s'agissait d'une sanction disciplinaire (...) Je suis repassé de nuit à compter du 1er mars 2020. (...) Lorsque j'ai appris qu'une représentation syndicale essayait de me nuire pour me faire licencier, j'ai demandé aux agents de mon équipe d'établir des attestations. En octobre 2019, je rencontre des soucis avec M. [G] qui ne veut pas porter ses équipements de protection. J'avertis la hiérarchie (...) un rappel à l'ordre lui est envoyé le 21 octobre 2020. (...) Lorsque j'ai repris mon poste de nuit, le 1er mars 2020, j'ai ressenti une surveillance constante du coordinateur de nuit, M. [X] [J]. En avril 2020, je subis des menaces d'un salarié, M. [Y] [C] (...) Le 15 mai 2020, j'avertis par courriel la direction et Mme [N] sur les difficultés rencontrées avec M. [Y] [C]'. Plusieurs autres procès verbaux de contact téléphonique sont produits, notamment : - celui de M. [K], manager d'équipe, qui confirmera la volonté, chez certains agents, de nuire à M. [U] et indiquera, en substance, avoir remarqué le mal être de ce dernier, - celui de M. [V], salarié de la société, qui indiquera que des reproches ont été faits à M. [U], qu'il était 'attaqué de tous les côtés, personnellement et professionnellement', il confirmera les tensions avec M. [Y], - celui de M. [D], ancien salarié intérimaire, qui attestera qu' 'une personne qui se prénomme [O], Mme [H] [W] (intérimaire) et M. [G] m'ont demandé (...) de faire peur à M. [U] (...) et me demandèrent de pirater les caméras installées à son domicile (...) De base, ils voulaient que je 'le fasse virer', - celui de M. [E], salarié de la société et secrétaire de la commission santé, qui confirmera l'intrusion par une salariée intérimaire dans les comptes facebook de M. [U]. Sont également versés aux débats des courriels, dont celui de Mme [N], responsable ressources humaines qui, le 19 octobre 2020, a indiqué à l'agent assermenté de la caisse que M. [U] l'avait alertée des difficultés qu'il rencontrait notamment avec MM. [G] et [Y], confirmant ainsi les propos de l'assuré ; Mme [N] a précisé qu'une enquête de la commission de santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) avait laissé apparaître un dysfonctionnement de management de la part de M. [U], que celui-ci avait été 'reconnu comme agressif, oppressant et irrespectueux envers ses collaborateurs', au point d'avoir été non seulement sanctionné, mais également accompagné par la direction. En effet, il est produit un mail de l'assuré, adressé à plusieurs personnes dont Mme [N], le 15 août 2020, ayant pour objet 'M. [Y] [C]', et dans lequel il est indiqué en substance : 'je tiens à vous alerter sur les difficultés que je rencontre avec M. [Y] [C] (...), M. [Y] monte en pression. Je fais simplement mon travail (...). J'ai demandé à [C] de lever la pression qu'il a exercé sur l'équipe, chose qu'il a du mal à accepter. De ce fait, je passe plus de temps sur le terrain suite aux propos plus qu'indécents de leur part, comme cela, il n'y a plus personne qui se fait engueuler ou insulter'. Enfin, la caisse produit en outre : - un courrier du 21 octobre 2019 comportant un rappel à l'ordre de la société à M. [G] sur la nécessité de porter les équipements de protection adéquats, - un courrier de mutation disciplinaire, fait à M. [U] le 8 novembre 2019, mentionnant la tenue d'un entretien le 17 octobre précédent 'en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire' ainsi que des 'dysfonctionnements dans l'exercice de votre management' et de son attitude pouvant être qualifiée de froide, agressive voire violente, - de nombreuses attestations qui, si elles ne comportent pas l'identité des rédacteurs, mentionnent à tout le moins l'emploi qu'ils occupent et leur date de naissance, et desquelles il ressort en substance que M. [U] est une personne 'très humaine', parfois impulsive, qui 'se met parfois la pression', qui 'peut s'énerver' toute seule contre les machines en panne, qui est à l'écoute de son équipe, qui 'a envie de bien faire et peut communiquer son stress', qui peut être lunatique et stricte. Du questionnaire employeur, il ressort notamment que l'assuré avait alerté sa hiérarchie du comportement de certains de ses collaborateurs, qui avaient prévu 'd'enquêter sur son profil sur les réseaux sociaux', que ces derniers ont été entendus et qu'il en a été conclu une absence de menaces directes. Il est également mentionné que la direction a été parallèlement alertée du comportement de M. [U] envers ses équipes, ce qui a conduit à une sanction disciplinaire (mutation de jour). Dans son questionnaire, M. [U] a pointé une mauvaise ambiance, la tenue de propos désobligeants, un manque de reconnaissance et de soutien de la part de sa hiérarchie, un sentiment d'insécurité et relaté les faits qui se sont produits en août 2019 avec MM. [D] et [G], Mmes [M] et [H]. Contestant le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif déclaré par son salarié, la société [1] indique avoir reçu les doléances d'autres membres du personnel déplorant le comportement de M. [U] (pression, dénigrement, insultes), ce qui a justifié une sanction disciplinaire le 8 novembre 2019 (mutation disciplinaire) ; elle insiste toutefois sur le fait que ce dernier a toujours fait l'objet d'un accompagnement. La société précise également que : - M. [U] n'établit pas la réalité des faits de surveillance imputés à M. [X], - suite au courrier du 15 août 2020 de M. [U], des mesures ont été prises par le biais, notamment, d'un rappel à l'ordre adressé à M. [Y] le 20 octobre 2020, rédigé en ces termes : 'vous auriez tenu des propos incorrects à caractère sexiste (...) [T] [N] vous a également demandé de ne pas diffuser, sur les réseaux sociaux, des propos à caractère diffamatoire en lien avec [1] et les managers qui y travaillent', - c'est bien M. [U] qui exerçait des pressions à l'égard du personnel de la société, - la déclaration de maladie professionnelle fait suite à la mutation disciplinaire, ce qui sera confirmé par un salarié, M. [E], qui a attesté que M. [U] avait 'un esprit de vengeance', - la dépression de l'assuré trouve son origine dans des difficultés privées et personnelles, notamment un cambriolage en août 2019. Le 17 août 2020, dans un certificat médical initial, M. le docteur [B] a relevé un 'état anxiodépressif sévère avec somatisation : pleurs insomnie inappétence ; aux dires du patient : en rapport avec les conditions de travail ; à déterminer par le médecin du travail et le médecin conseil'. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la cour juge que les faits décrits par l'assuré ne sont pas remis en cause, notamment lorsqu'il décrit les difficultés relationnelles qu'il rencontre. Le CRRMP de la région Grand Est, régulièrement composé et ayant tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par l'assuré, du certificat médical initial, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et ayant entendu le médecin rapporteur, a retenu l'existence de facteurs de risques psychosociaux au sein de l'entreprise, lesquels s'inscrivent dans la durée, et sont confirmés par divers témoignages. En effet, les agissements de certains salariés à l'égard de M. [U], dès le mois d'août 2019 sont caractérisés et, même confirmés par M. [D], salarié intérimaire à l'époque des faits. Si l'employeur invoque l'existence de difficultés personnelles susceptibles d'expliquer la pathologie déclarée, force est de constater qu'aucun élément objectif ne vient étayer ces allégations. Par ailleurs, le fait que certains collègues aient pu qualifier l'assuré de strict, lunatique, ou encore impulsif, ne saurait effacer la réalité de ses difficultés relationnelles, le défaut avéré de soutien hiérarchique, ni davantage les agissements délétères auxquels il a été exposé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui établissent l'existence d'un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle de M. [U], la société [1] ne rapporte pas la preuve d'un facteur extra-professionnel à l'origine du syndrome anxiodépressif dont souffre le salarié. Ainsi, en considérant l'ensemble des éléments produits au débat, outre l'avis favorable du CRRMP du Grand Est, il convient de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Il convient donc de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 2 avril 2021, relative à la maladie de M. [U]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déboute la société [1] de ses demandes d'annulation des décisions de la caisse et de sa commission de recours amiable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 21 mars 2024, Y ajoutant, Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 2 avril 2021, relative à la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [U], Rejette les autres prétentions des parties, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [1] C/ CPAM DE L'ARTOIS Copie certifiée conforme délivrée à : -SAS [1] -Me LETKO BURIAN -CPAM DE L'ARTOIS - TJ d'Arras Copie exécutoire délivrée à : -CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2026 ************************************************************* N° RG 24/01393 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBEM - N° registre 1ère instance : 21/00666 Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pole social) en date du 21 mars 2024 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [L] [P], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 août 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, désignée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 15 décembre 2025, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 31 août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier. * * * DECISION Le 25 août 2020, M. [I] [U], salarié de la société [1] en qualité de manager d'équipe, a déclaré une maladie professionnelle et a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical initial du 17 août 2020 mentionnant un état anxiodépressif sévère avec somatisation. A réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM) a diligenté une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France. Ledit comité a rendu son avis le 31 mars 2021, aux termes duquel il a retenu un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'exposition professionnelle puis, suivant ce dernier, la caisse a notifié le 2 avril 2021 à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a implicitement rejeté sa contestation. Par requête expédiée le 4 août 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement rendu le 21 mars 2024, a : - constaté la nullité de l'avis rendu par le CRRMP des Hauts-de-France lors de sa séance du 31 mars 2021, - rejeté la demande de la société [1] tendant à l'annulation de la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [U], - rejeté le moyen d'inopposabilité de cette décision à l'employeur tiré de la nullité de l'avis du CRRMP ; - avant dire droit sur la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [U] au motif de l'absence de preuve du caractère professionnel de cette affection, désigné le CRRMP du Grand Est afin qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et le travail habituel de l'assuré, - fait injonction à la caisse d'adresser au comité désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, - invité la société à transmettre au comité les pièces de son dossier de plaidoirie, - dit qu'après notification de l'avis du comité aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire serait rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première date d'audience utile et que le greffe convoquerait les parties pour cette audience, - réservé les dépens. La société [1] a relevé appel total de cette décision le 4 avril 2024. Le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis le 12 juin 2024. Après des renvois prononcés les 24 février et 11 septembre 2025 les parties ont été convoquées à une audience de mise en état du 18 novembre 2025, puis à une audience de plaidoirie du 11 mai 2026. Par des conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026 et développées oralement à l'audience par son conseil, la société [1], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, la déclarer recevable et bien fondée, - annuler la décision de la caisse du 2 avril 2021 reconnaissant l'existence de la maladie professionnelle alléguée par M. [U], - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, résultant du silence gardé depuis plus de deux mois à la suite du recours formé par lettre du 26 mai 2021, - juger que la pathologie de M. [U] n'est pas d'origine professionnelle, - juger que l'irrégularité de la composition et l'insuffisance de motivation de l'avis du CRRMP rendent inopposable la décision du 2 avril 2021, - lui déclarer lesdites décisions inopposables avec toutes conséquences de droit, - débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions et conclusions contraires, - condamner la caisse aux entiers frais et dépens. Concernant l'irrégularité de la décision et son inopposabilité, elle explique que l'avis du CRRMP a été rendu en l'absence de l'un de ses membres, le médecin inspecteur régional du travail et que la désignation d'un autre CRRMP ne saurait rétroactivement valider une procédure irrégulière. S'agissant de la motivation de l'avis du CRRMP, la société soutient que cette dernière étant succincte, l'avis est irrégulier et nul, et la décision de prise en charge lui est alors inopposable. Enfin, sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle indique que les éléments transmis par son salarié ne démontrent en rien l'existence d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, que ce dernier n'a jamais subi de faits pouvant causer une 'souffrance au travail' contrairement à l'avis du CRRMP, que la déclaration de maladie professionnelle fait suite à une mutation disciplinaire prononcée et qu'ainsi la dépression de M. [U] trouve indubitablement son origine dans des difficultés privées et personnelles. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de l'Artois, intimée, demande à la cour de : - dire la société [1] mal fondée en son appel, - la débouter de l'ensemble de ses prétentions, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la saisine du CRRMP Grand Est, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que l'irrégularité de l'avis du CRRMP n'a pas pour conséquence de rendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie inopposable à l'employeur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS A titre liminaire, sur la demande d'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale (de prise en charge), qui revêtent un caractère administratif. En effet, le juge du contentieux de la sécurité sociale est, en première instance comme en appel, juge du fond du litige et non des décisions respectivement rendues par la caisse et sa commission de recours amiable. Il y a donc lieu de rejeter les demandes d'annulation des décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable présentées par la société [1]. Sur la régularité de l'avis rendu par le CRRMP de la région Hauts-de-France La société soutient que l'irrégularité de l'avis rendu par le CRRMP le 31 mars 2021 tenant, d'une part, à l'absence de l'un de ses membres et, d'autre part, à sa motivation insuffisante, conduit à l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa de l'article L. 461-1. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale dispose que le CRRMP comprend : 1° le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter, 2° le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, 3° un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle. En l'espèce, la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle a été menée pour une maladie hors tableau. La cour constate que l'avis rendu le 31 mars 2021 par le CRRMP de la région Hauts-de-France fait état de l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant. Or, ce dernier étant saisi dans le cadre de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1, il devait siéger et prendre sa décision en présence des trois membres. Ainsi, comme l'ont justement relevé les premiers juges, sa composition de deux membres étant irrégulière, l'avis doit être annulé. Concernant la motivation de ce dernier, la cour rappelle que le caractère éventuellement insuffisant de la motivation n'est pas une cause d'irrégularité, l'avis du CRRMP ne lie pas le juge qui en apprécie souverainement la valeur et la portée. Si l'irrégularité de la composition des membres du CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu l'avis de ce dernier nul, il n'en demeure pas moins que cette irrégularité n'est pas de nature à rendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie inopposable à l'employeur. Ainsi, le jugement qui a rejeté les demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] sur ces fondements sera confirmé. Ceci étant, il apparaît que les premiers juges ont ordonné la saisine d'un second CRRMP, celui de la région Grand Est, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lequel a rendu un avis régulier le 12 juin 2024. Ainsi la cour, disposant d'un avis rendu par le CRRMP désigné par le tribunal, peut statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 25 août 2020. Sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'avis rendu par le CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré. Par avis du 12 juin 2024, le CRRMP de la région Grand Est a retenu le lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif et le travail habituel de M. [U] en indiquant : 'il s'agit d'un homme de 51 ans à la date de constatation médicale qui travaille pour un groupe agroalimentaire depuis 1990. D'abord opérateur puis animateur d'équipe, il exerce depuis 2017 la fonction de manager d'équipe-agent de maîtrise de nuit. Il décrit d'importantes difficultés relationnelles avec des subordonnés et un manque de soutien hiérarchique dans un contexte d'agissements vulnérants. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier'. Dans l'enquête administrative menée par la caisse, notamment le procès-verbal de contact téléphonique, l'assuré décrit les faits suivants : 'en août 2019, trois agents de mon équipe (M. [G] [I], Mme [M] [O] et Mme [H]) se sont rassemblés pour tenter de me nuire autant dans la vie privée que dans la vie professionnelle. J'avais embauché un agent intérimaire, M. [D], qui s'avérait être un spécialiste en 'informatique' (...) Ils lui ont demandé de pirater mon compte facebook personnel et les caméras de surveillance que j'avais installées à mon domicile, mes comptes privés, mes comptes bancaires ... Les faits n'eurent pas lieu. M. [D] (...) ne voulut plus suivre ces trois personnes (...) J'ai alerté ma hiérarchie. Cette dernière (...) m'a dit qu'elle n'était pas concernée (...) La direction me suspend mon contrat de travail de nuit à partir du 1er décembre 2019 (...) J'ai subi une perte de salaire avec pertes de primes de nuit. Il s'agissait d'une sanction disciplinaire (...) Je suis repassé de nuit à compter du 1er mars 2020. (...) Lorsque j'ai appris qu'une représentation syndicale essayait de me nuire pour me faire licencier, j'ai demandé aux agents de mon équipe d'établir des attestations. En octobre 2019, je rencontre des soucis avec M. [G] qui ne veut pas porter ses équipements de protection. J'avertis la hiérarchie (...) un rappel à l'ordre lui est envoyé le 21 octobre 2020. (...) Lorsque j'ai repris mon poste de nuit, le 1er mars 2020, j'ai ressenti une surveillance constante du coordinateur de nuit, M. [X] [J]. En avril 2020, je subis des menaces d'un salarié, M. [Y] [C] (...) Le 15 mai 2020, j'avertis par courriel la direction et Mme [N] sur les difficultés rencontrées avec M. [Y] [C]'. Plusieurs autres procès verbaux de contact téléphonique sont produits, notamment : - celui de M. [K], manager d'équipe, qui confirmera la volonté, chez certains agents, de nuire à M. [U] et indiquera, en substance, avoir remarqué le mal être de ce dernier, - celui de M. [V], salarié de la société, qui indiquera que des reproches ont été faits à M. [U], qu'il était 'attaqué de tous les côtés, personnellement et professionnellement', il confirmera les tensions avec M. [Y], - celui de M. [D], ancien salarié intérimaire, qui attestera qu' 'une personne qui se prénomme [O], Mme [H] [W] (intérimaire) et M. [G] m'ont demandé (...) de faire peur à M. [U] (...) et me demandèrent de pirater les caméras installées à son domicile (...) De base, ils voulaient que je 'le fasse virer', - celui de M. [E], salarié de la société et secrétaire de la commission santé, qui confirmera l'intrusion par une salariée intérimaire dans les comptes facebook de M. [U]. Sont également versés aux débats des courriels, dont celui de Mme [N], responsable ressources humaines qui, le 19 octobre 2020, a indiqué à l'agent assermenté de la caisse que M. [U] l'avait alertée des difficultés qu'il rencontrait notamment avec MM. [G] et [Y], confirmant ainsi les propos de l'assuré ; Mme [N] a précisé qu'une enquête de la commission de santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) avait laissé apparaître un dysfonctionnement de management de la part de M. [U], que celui-ci avait été 'reconnu comme agressif, oppressant et irrespectueux envers ses collaborateurs', au point d'avoir été non seulement sanctionné, mais également accompagné par la direction. En effet, il est produit un mail de l'assuré, adressé à plusieurs personnes dont Mme [N], le 15 août 2020, ayant pour objet 'M. [Y] [C]', et dans lequel il est indiqué en substance : 'je tiens à vous alerter sur les difficultés que je rencontre avec M. [Y] [C] (...), M. [Y] monte en pression. Je fais simplement mon travail (...). J'ai demandé à [C] de lever la pression qu'il a exercé sur l'équipe, chose qu'il a du mal à accepter. De ce fait, je passe plus de temps sur le terrain suite aux propos plus qu'indécents de leur part, comme cela, il n'y a plus personne qui se fait engueuler ou insulter'. Enfin, la caisse produit en outre : - un courrier du 21 octobre 2019 comportant un rappel à l'ordre de la société à M. [G] sur la nécessité de porter les équipements de protection adéquats, - un courrier de mutation disciplinaire, fait à M. [U] le 8 novembre 2019, mentionnant la tenue d'un entretien le 17 octobre précédent 'en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire' ainsi que des 'dysfonctionnements dans l'exercice de votre management' et de son attitude pouvant être qualifiée de froide, agressive voire violente, - de nombreuses attestations qui, si elles ne comportent pas l'identité des rédacteurs, mentionnent à tout le moins l'emploi qu'ils occupent et leur date de naissance, et desquelles il ressort en substance que M. [U] est une personne 'très humaine', parfois impulsive, qui 'se met parfois la pression', qui 'peut s'énerver' toute seule contre les machines en panne, qui est à l'écoute de son équipe, qui 'a envie de bien faire et peut communiquer son stress', qui peut être lunatique et stricte. Du questionnaire employeur, il ressort notamment que l'assuré avait alerté sa hiérarchie du comportement de certains de ses collaborateurs, qui avaient prévu 'd'enquêter sur son profil sur les réseaux sociaux', que ces derniers ont été entendus et qu'il en a été conclu une absence de menaces directes. Il est également mentionné que la direction a été parallèlement alertée du comportement de M. [U] envers ses équipes, ce qui a conduit à une sanction disciplinaire (mutation de jour). Dans son questionnaire, M. [U] a pointé une mauvaise ambiance, la tenue de propos désobligeants, un manque de reconnaissance et de soutien de la part de sa hiérarchie, un sentiment d'insécurité et relaté les faits qui se sont produits en août 2019 avec MM. [D] et [G], Mmes [M] et [H]. Contestant le caractère professionnel du syndrome anxiodépressif déclaré par son salarié, la société [1] indique avoir reçu les doléances d'autres membres du personnel déplorant le comportement de M. [U] (pression, dénigrement, insultes), ce qui a justifié une sanction disciplinaire le 8 novembre 2019 (mutation disciplinaire) ; elle insiste toutefois sur le fait que ce dernier a toujours fait l'objet d'un accompagnement. La société précise également que : - M. [U] n'établit pas la réalité des faits de surveillance imputés à M. [X], - suite au courrier du 15 août 2020 de M. [U], des mesures ont été prises par le biais, notamment, d'un rappel à l'ordre adressé à M. [Y] le 20 octobre 2020, rédigé en ces termes : 'vous auriez tenu des propos incorrects à caractère sexiste (...) [T] [N] vous a également demandé de ne pas diffuser, sur les réseaux sociaux, des propos à caractère diffamatoire en lien avec [1] et les managers qui y travaillent', - c'est bien M. [U] qui exerçait des pressions à l'égard du personnel de la société, - la déclaration de maladie professionnelle fait suite à la mutation disciplinaire, ce qui sera confirmé par un salarié, M. [E], qui a attesté que M. [U] avait 'un esprit de vengeance', - la dépression de l'assuré trouve son origine dans des difficultés privées et personnelles, notamment un cambriolage en août 2019. Le 17 août 2020, dans un certificat médical initial, M. le docteur [B] a relevé un 'état anxiodépressif sévère avec somatisation : pleurs insomnie inappétence ; aux dires du patient : en rapport avec les conditions de travail ; à déterminer par le médecin du travail et le médecin conseil'. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments la cour juge que les faits décrits par l'assuré ne sont pas remis en cause, notamment lorsqu'il décrit les difficultés relationnelles qu'il rencontre. Le CRRMP de la région Grand Est, régulièrement composé et ayant tenu compte de la demande motivée de reconnaissance présentée par l'assuré, du certificat médical initial, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et ayant entendu le médecin rapporteur, a retenu l'existence de facteurs de risques psychosociaux au sein de l'entreprise, lesquels s'inscrivent dans la durée, et sont confirmés par divers témoignages. En effet, les agissements de certains salariés à l'égard de M. [U], dès le mois d'août 2019 sont caractérisés et, même confirmés par M. [D], salarié intérimaire à l'époque des faits. Si l'employeur invoque l'existence de difficultés personnelles susceptibles d'expliquer la pathologie déclarée, force est de constater qu'aucun élément objectif ne vient étayer ces allégations. Par ailleurs, le fait que certains collègues aient pu qualifier l'assuré de strict, lunatique, ou encore impulsif, ne saurait effacer la réalité de ses difficultés relationnelles, le défaut avéré de soutien hiérarchique, ni davantage les agissements délétères auxquels il a été exposé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui établissent l'existence d'un lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle de M. [U], la société [1] ne rapporte pas la preuve d'un facteur extra-professionnel à l'origine du syndrome anxiodépressif dont souffre le salarié. Ainsi, en considérant l'ensemble des éléments produits au débat, outre l'avis favorable du CRRMP du Grand Est, il convient de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Il convient donc de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 2 avril 2021, relative à la maladie de M. [U]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Déboute la société [1] de ses demandes d'annulation des décisions de la caisse et de sa commission de recours amiable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 21 mars 2024, Y ajoutant, Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 2 avril 2021, relative à la maladie professionnelle déclarée par M. [I] [U], Rejette les autres prétentions des parties, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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