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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, n° 21/01600

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T] a été embauché en qualité de conducteur de travaux à compter du 4 décembre 2017 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve désormais la société [1], entreprise spécialisée dans l’isolation des combles.

Le 30 novembre 2018, Monsieur [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour dépression. Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2018 fait état des éléments suivants : “conflit durant depuis mars 2018 avec employeur. Grosse dispute le 19/07 entraînant une consultation avec médecin du travail (mise en inaptitude). Etat de stress post traumatique et syndrome dépressif réactionnel. A du mal à se projeter dans nouveau travail.”

Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes, qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 21 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 juillet 2021, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.

Par jugement du 11 février 2025, le tribunal a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

Par avis du 30 mai 2025, ce comité a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025 et reprises à l’audience du 3 février 2026, Monsieur [T] expose :

- qu’il a été recruté pour la création d’un nouveau dépôt à [Localité 5], et qu’il a développé l’activité en six mois dans trois dépôts en recrutant plusieurs équipes ;

- qu’au cours d’une réunion, il a soulevé la question de l’absence de rémunération du passager dans les équipes pour le temps passé en trajet, qui a conduit à rémunérer les heures de trajet pour l’ensemble des installateurs ;

- que Monsieur [I], son supérieur hiérarchique, a ensuite adopté une attitude hostile à son égard, par des humiliations et insultes réitérées aux fins de le pousser à la démission ;

- qu’il a été convoqué à un entretien le 19 juillet 2018 dont il est sorti effondré ;

- qu’il n’a pas pas signalé l’existence de ces conflits ni informé l’inspection du travail, pensant que la situation était temporaire ;

- qu’il produit deux témoignages de salariés au soutien de sa demande.

La société [3] conclut au rejet des demandes de Monsieur [T], conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, sollicite que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et les attestations produites par Monsieur [T] soient écartées ou rejetées et que Monsieur [T] soit condamné au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose :

- que Monsieur [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 juillet 2018 ;

- que la commission de recours amiable de la caisse lui a déclaré inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] par décision du 14 janvier 2022 en l’absence de preuve du respect de l’obligation d’information ;

- que par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Elle fait valoir :

- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes est irrégulier au regard de sa composition incomplète, de l’absence du rapport circonstancié de l’employeur, du défaut d’information sur la possibilité de consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’il est insuffisamment motivé ;

- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est irrégulier en l’absence d’avis du médecin du travail et de démonstration par la caisse de ce qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de le recueillir, et qu’il est insuffisamment motivé ;

- que le caractère professionnel de la maladie ne peut être retenu alors que Monsieur [T] n’a jamais mentionné l’existence de conflits ni alerté sa hiérarchie ou l’inspection du travail ;

- que l’entretien préalable au licenciement s’est tenu le 11 juillet 2018 et non le 19 juillet ;

- que les pièces produites par Monsieur [T], à savoir deux attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile établies par des collègues également licenciés à la même période que lui, et qui divergent sur le déroulement des faits, ne permettent pas de rapporter la charge de la preuve d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de protection de la santé.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 30 mai 2025 et la confirmation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et demande pour le cas où elle serait établie que la société [2] soit condamnée à procéder au remboursement de l’avance des sommes allouées, de la majoration de rente et des frais d’expertise.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.

L'employeur conserve en tout état de cause la faculté de contester l'origine professionnelle de la maladie à l'occasion de l'action en faute inexcusable dirigée contre lui.

Dans ce cas et en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (ex article R.142-24-2 du même code), il appartient au tribunal de recueillir, avant dire droit, l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.

Sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes :

En application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes qui a rendu l’avis du 21 février 2020, saisi au titre du 4ème alinéa de l’article L. 461-1 dans sa version alors applicable, était composé de deux médecins, en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.

La maladie déclarée ne relevant pas d’un tableau de maladie professionnelle, cet avis doit être annulé.

Sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse :

En application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le dossier constitué par la caisse et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse a émis son avis sans avoir reçu l’avis du médecin du travail.

La caisse ne démontre pas avoir été placée dans l'impossibilité d'obtenir cet avis et ne rapporte pas même la preuve de l'avoir sollicité.

L’avis est en conséquence irrégulier et doit être annulé.

En conséquence, en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est contraint de désigner un nouveau "second" comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles selon les modalités prévues au dispositif, afin qu'il donne son avis, sur la base d'un dossier complet transmis par la caisse primaire, sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré.

Il sera enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l'avis motivé du médecin du travail, sauf impossibilité dûment établie d'obtenir celui-ci.

Dans l'attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties.

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes du 21 février 2020 ;

Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse du 30 mai 2025 ;

Avant dire droit, 

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par les parties et par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie hors tableau de Monsieur [G] [T] désignée "état de stress post traumatique et syndrome dépressif réactionnel” a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de celui-ci ;

Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'adresser au comité régional désigné l'intégralité des pièces visées par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, en ce compris l'avis du médecin du travail, sauf impossibilité dûment établie d'obtenir cet avis ;

Invite les parties à communiquer sans délai leurs éventuelles observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région OCCITANIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









05 MAI 2026

Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 03 Février 2026

jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat


Monsieur [G] [T] C/ S.A.S.U. [1] venant aux droits de la société [2]

N° RG 21/01600 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBEL


DEMANDEUR

Monsieur [G] [T]
né le 08 Janvier 1961 à [Localité 2]
 [Adresse 1]
comparant en personne


DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [1] venant aux droits de la société [2], 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 3]
représentée par la SELASU ZEST’ AVOCATS, substituée par Me Margot GIRARD, avocats au barreau de LYON


PARTIE INTERVENANTE
 
CPAM DU RHONE, 
Siège social : Service contentieux général 
[Localité 4] 
comparante en la personne de Mme [Z] munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[G] [T]

S.A.S.U. [1] venant aux droits de la société [2]

CPAM DU RHONE

la SELASU ZEST’ AVOCATS, vestiaire : 2013

expertise (CRRMP)

dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T] a été embauché en qualité de conducteur de travaux à compter du 4 décembre 2017 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve désormais la société [1], entreprise spécialisée dans l’isolation des combles.

Le 30 novembre 2018, Monsieur [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour dépression. Le certificat médical initial établi le 20 novembre 2018 fait état des éléments suivants : “conflit durant depuis mars 2018 avec employeur. Grosse dispute le 19/07 entraînant une consultation avec médecin du travail (mise en inaptitude). Etat de stress post traumatique et syndrome dépressif réactionnel. A du mal à se projeter dans nouveau travail.”

Après enquête et saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes, qui a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle aux termes de son avis du 21 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 juillet 2021, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.

Par jugement du 11 février 2025, le tribunal a désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

Par avis du 30 mai 2025, ce comité a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 9 septembre 2025 et reprises à l’audience du 3 février 2026, Monsieur [T] expose :

- qu’il a été recruté pour la création d’un nouveau dépôt à [Localité 5], et qu’il a développé l’activité en six mois dans trois dépôts en recrutant plusieurs équipes ;

- qu’au cours d’une réunion, il a soulevé la question de l’absence de rémunération du passager dans les équipes pour le temps passé en trajet, qui a conduit à rémunérer les heures de trajet pour l’ensemble des installateurs ;

- que Monsieur [I], son supérieur hiérarchique, a ensuite adopté une attitude hostile à son égard, par des humiliations et insultes réitérées aux fins de le pousser à la démission ;

- qu’il a été convoqué à un entretien le 19 juillet 2018 dont il est sorti effondré ;

- qu’il n’a pas pas signalé l’existence de ces conflits ni informé l’inspection du travail, pensant que la situation était temporaire ;

- qu’il produit deux témoignages de salariés au soutien de sa demande.

La société [3] conclut au rejet des demandes de Monsieur [T], conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, sollicite que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et les attestations produites par Monsieur [T] soient écartées ou rejetées et que Monsieur [T] soit condamné au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose :

- que Monsieur [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 juillet 2018 ;

- que la commission de recours amiable de la caisse lui a déclaré inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] par décision du 14 janvier 2022 en l’absence de preuve du respect de l’obligation d’information ;

- que par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

Elle fait valoir :

- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes est irrégulier au regard de sa composition incomplète, de l’absence du rapport circonstancié de l’employeur, du défaut d’information sur la possibilité de consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’il est insuffisamment motivé ;

- que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est irrégulier en l’absence d’avis du médecin du travail et de démonstration par la caisse de ce qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de le recueillir, et qu’il est insuffisamment motivé ;

- que le caractère professionnel de la maladie ne peut être retenu alors que Monsieur [T] n’a jamais mentionné l’existence de conflits ni alerté sa hiérarchie ou l’inspection du travail ;

- que l’entretien préalable au licenciement s’est tenu le 11 juillet 2018 et non le 19 juillet ;

- que les pièces produites par Monsieur [T], à savoir deux attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile établies par des collègues également licenciés à la même période que lui, et qui divergent sur le déroulement des faits, ne permettent pas de rapporter la charge de la preuve d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de protection de la santé.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 30 mai 2025 et la confirmation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et demande pour le cas où elle serait établie que la société [2] soit condamnée à procéder au remboursement de l’avance des sommes allouées, de la majoration de rente et des frais d’expertise.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.

L'employeur conserve en tout état de cause la faculté de contester l'origine professionnelle de la maladie à l'occasion de l'action en faute inexcusable dirigée contre lui.

Dans ce cas et en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (ex article R.142-24-2 du même code), il appartient au tribunal de recueillir, avant dire droit, l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.

Sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes :

En application des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes qui a rendu l’avis du 21 février 2020, saisi au titre du 4ème alinéa de l’article L. 461-1 dans sa version alors applicable, était composé de deux médecins, en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant.

La maladie déclarée ne relevant pas d’un tableau de maladie professionnelle, cet avis doit être annulé.

Sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse :

En application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le dossier constitué par la caisse et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit notamment comprendre un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse a émis son avis sans avoir reçu l’avis du médecin du travail.

La caisse ne démontre pas avoir été placée dans l'impossibilité d'obtenir cet avis et ne rapporte pas même la preuve de l'avoir sollicité.

L’avis est en conséquence irrégulier et doit être annulé.

En conséquence, en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est contraint de désigner un nouveau "second" comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles selon les modalités prévues au dispositif, afin qu'il donne son avis, sur la base d'un dossier complet transmis par la caisse primaire, sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré.

Il sera enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l'avis motivé du médecin du travail, sauf impossibilité dûment établie d'obtenir celui-ci.

Dans l'attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l'intégralité des demandes des parties.

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,

Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 1] Rhône-Alpes du 21 février 2020 ;

Annule l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse du 30 mai 2025 ;

Avant dire droit, 

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par les parties et par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie hors tableau de Monsieur [G] [T] désignée "état de stress post traumatique et syndrome dépressif réactionnel” a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de celui-ci ;

Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d'adresser au comité régional désigné l'intégralité des pièces visées par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, en ce compris l'avis du médecin du travail, sauf impossibilité dûment établie d'obtenir cet avis ;

Invite les parties à communiquer sans délai leurs éventuelles observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région OCCITANIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT























EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:23:45.092Z.