Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 9 juillet 2026, n° 22/03288
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [F], salarié de la société [2] et employé en dernier lieu en tant que Managing Director - Directeur des Risques et salle des marchés -, a déclaré une maladie professionnelle le 7 novembre 2021, assortie d’un certificat médical initial pour « épisode dépressif caractérisé réactionnel ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( ci-après [3]) d’Ile de France, a été saisi. A l’issue de l’instruction et après avis favorable du [4] du 23 juin 2022, la maladie de M. [F] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) décision du 29 juin 2022. Après rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable, la société [2] a formé recours devant le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 26 décembre 2022, aux fins de contestation de la maladie professionnelle de M. [F] et de l’avis du [3]. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a désigné un nouveau CRRMP et sursis à statuer sur les demandes. Le CRRMP de de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 30 juin 2025. La société [Q] [B] [5] ( ci-après la société [Q] [B] ) est venue aux droits de la société [Q] [B] [1] radiée à la suite d’une fusion-absorption. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties étaient représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société [Q] [B] sollicite de : -juger qu’aucun lien et direct et essentiel n’est établi entre l’état de santé de M. [F] et son travail habituel, et que les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne sont pas réunies ; - déclarer inopposable à la société [Q] [B] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM le 29 juin 2022. Elle relève également l’irrégularité du premier avis du [6] et conteste la motivation du second. En réponse aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM sollicite de : -déclarer le recours de la société [Q] [B] [7] recevable en la forme, - entériner l’avis du [3] de la région Nouvelle-Aquitaine du 30 juin 2025. En conséquence de : -débouter la société [Q] [B] de ses demandes tendant à l’annulation puis à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F]. - déclarer opposable à la société [Q] [B] la décision de prise en charge du 29 juin 2022 de la maladie déclarée par M. [F]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l’avis du [4] Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier, alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire». Selon l’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. (…) 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité (…) ». La société [Q] [B] soutient que seulement deux des membres du [3] sur trois étaient présents. En réponse, la CPAM ne le conteste pas mais soutient que l’absence d’un des membres du [3], n’a aucune incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle dès lors qu'un second [3] a été désigné. En l’espèce, l’avis du [8] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l'avis est signé par les deux autres médecins présents. En conséquence, s’agissant d’une maladie hors tableau, le [9] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale. Le [8] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier. Il s'ensuit de là que l’avis du 23 juin 2022 doit être annulé. Sur les conséquences de l’annulation de l’avis du [4] Lorsque la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis de comités régionaux, successivement désignés par la caisse et par la juridiction et que l'employeur conteste l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction est tenue de désigner un nouveau CRRMP (Cf 2eCiv, 9 février 2017, pourvoi n° 15-21.986, JurisData n° 2017-001857). Selon l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième, alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. / Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, dès lors que l’avis du [4] est annulé, il convient de désigner un nouveau [3], afin que celui-ci se prononce sur le caractère professionnel de la maladie de M. [F]. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformement à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe. DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de M. [D] [F] le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie [10] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] RAPPELLE au CRRMP désigné que, s’agissant d’une maladie hors tableau, il doit, en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, être composé de ses trois membres pour rendre son avis sur la maladie de M. [D] [F] : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 1] devra transmettre au [3] désigné par la présente décision le dossier complet de M. [D] [F]; INVITE M. [D] [F], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [3] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ; INVITE M. [D] [F], s’il a décidé de communiquer des pièces au [3], à communiquer une copie de ces pièces à la CPAM de [Localité 1] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 9 février 2027 à 13h30 de la 1ère section du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, salle 4.18 à 13h30, la présente mention valant convocation des parties à l’audience ; RESERVE les frais et dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03288 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV3P N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 23 Décembre 2022 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDERESSE Société [Q] [B] [1] SA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie BREZIN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Madame LAVAUX, Assesseuse Madame BERREBI, Assesseur assistées de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé DEBATS A l’audience du 09 Février 2027 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. JUGEMENT Avant dire droit Contradictoire EXPOSE DU LITIGE M. [D] [F], salarié de la société [2] et employé en dernier lieu en tant que Managing Director - Directeur des Risques et salle des marchés -, a déclaré une maladie professionnelle le 7 novembre 2021, assortie d’un certificat médical initial pour « épisode dépressif caractérisé réactionnel ». S’agissant d’une maladie hors tableau, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( ci-après [3]) d’Ile de France, a été saisi. A l’issue de l’instruction et après avis favorable du [4] du 23 juin 2022, la maladie de M. [F] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la CPAM) décision du 29 juin 2022. Après rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable, la société [2] a formé recours devant le tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 26 décembre 2022, aux fins de contestation de la maladie professionnelle de M. [F] et de l’avis du [3]. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a désigné un nouveau CRRMP et sursis à statuer sur les demandes. Le CRRMP de de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 30 juin 2025. La société [Q] [B] [5] ( ci-après la société [Q] [B] ) est venue aux droits de la société [Q] [B] [1] radiée à la suite d’une fusion-absorption. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties étaient représentées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société [Q] [B] sollicite de : -juger qu’aucun lien et direct et essentiel n’est établi entre l’état de santé de M. [F] et son travail habituel, et que les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle ne sont pas réunies ; - déclarer inopposable à la société [Q] [B] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la CPAM le 29 juin 2022. Elle relève également l’irrégularité du premier avis du [6] et conteste la motivation du second. En réponse aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM sollicite de : -déclarer le recours de la société [Q] [B] [7] recevable en la forme, - entériner l’avis du [3] de la région Nouvelle-Aquitaine du 30 juin 2025. En conséquence de : -débouter la société [Q] [B] de ses demandes tendant à l’annulation puis à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [F]. - déclarer opposable à la société [Q] [B] la décision de prise en charge du 29 juin 2022 de la maladie déclarée par M. [F]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l’avis du [4] Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier, alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire». Selon l’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional ou un médecin conseil retraité qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail. (…) 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité (…) ». La société [Q] [B] soutient que seulement deux des membres du [3] sur trois étaient présents. En réponse, la CPAM ne le conteste pas mais soutient que l’absence d’un des membres du [3], n’a aucune incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle dès lors qu'un second [3] a été désigné. En l’espèce, l’avis du [8] mentionne que le médecin inspecteur régional du travail était absent et l'avis est signé par les deux autres médecins présents. En conséquence, s’agissant d’une maladie hors tableau, le [9] ne pouvait statuer valablement en présence de deux membres au sens des dispositions de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale. Le [8] ayant statué en présence de deux membres, son avis est irrégulier. Il s'ensuit de là que l’avis du 23 juin 2022 doit être annulé. Sur les conséquences de l’annulation de l’avis du [4] Lorsque la maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis de comités régionaux, successivement désignés par la caisse et par la juridiction et que l'employeur conteste l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction est tenue de désigner un nouveau CRRMP (Cf 2eCiv, 9 février 2017, pourvoi n° 15-21.986, JurisData n° 2017-001857). Selon l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième, alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. / Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ». En l’espèce, dès lors que l’avis du [4] est annulé, il convient de désigner un nouveau [3], afin que celui-ci se prononce sur le caractère professionnel de la maladie de M. [F]. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformement à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe. DESIGNE, pour examiner de nouveau la situation de M. [D] [F] le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie [10] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] RAPPELLE au CRRMP désigné que, s’agissant d’une maladie hors tableau, il doit, en application de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, être composé de ses trois membres pour rendre son avis sur la maladie de M. [D] [F] : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 1] devra transmettre au [3] désigné par la présente décision le dossier complet de M. [D] [F]; INVITE M. [D] [F], sans que cela soit une obligation, à communiquer une copie de l'ensemble de ses pièces médicales et administratives, ainsi que toutes attestations de témoins ou rapports de la police, de la gendarmerie, de l'inspection du travail ou des institutions représentatives du personnel, au [3] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse indiquée au précédemment ; INVITE M. [D] [F], s’il a décidé de communiquer des pièces au [3], à communiquer une copie de ces pièces à la CPAM de [Localité 1] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 9 février 2027 à 13h30 de la 1ère section du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, salle 4.18 à 13h30, la présente mention valant convocation des parties à l’audience ; RESERVE les frais et dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juillet 2026 Le Greffier Le Président
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