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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 21/00460

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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, avant dire droit, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat

S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00460 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VVRO


DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Adresse 2]
représentée par la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, 
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir 



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL [2], ([Localité 2]
)EXPERTISE
 
Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [G] [E] [K] a été embauchée par la société [1] à compter du 1er septembre 2016, en qualité de comptable.

Le 28 novembre 2019, Madame [E] [K] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle " burn out/ surmenage " complétée par un certificat médical initial établi le 20 novembre 2019 faisant état de " trouble anxiodépressif réactionnel en lien avec des problèmes au travail (hors tableau) ". Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 09 janvier 2020.

Après enquête et avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 29 septembre 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par Madame [E] [K]. 

Le 06 novembre 2020, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône.

Faute de réponse, par requête en date du 11 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [E] [K], suite au rejet implicite de la CRA. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/00460. 

La CRA de la CPAM du Rhône a rejeté le18 novembre 2021 le recours de la société.

Par requête en date du 21 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suite au rejet explicite de la [3]. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/ 00349.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 21/00460 par mention au dossier le 14 novembre 2025.

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.

 * * *

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de :

- déclarer recevable les recours formés par la société [1] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [3], en date du 09 janvier 2021, et à l'encontre de la décision explicite de rejet de la [3], en date du 18 novembre 2021.

A titre principal,

- juger que l'avis du [4] a été rendu de manière irrégulière ;
- annuler en conséquence l'avis du CRRMP ;
- ordonner à la CPAM la reprise de la procédure ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'il existe une contestation sérieuse quant au lien essentiel et direct entre la maladie de Madame [E] [K] et son emploi ;
- ordonner en conséquence la transmission du dossier à un deuxième CRRMP ;

En tout état de cause,

- réserver les dépens.

S'agissant de la nullité de l'avis du CRRMP, elle conclut qu'il a statué avec deux membres uniquement alors qu'il s'agissait d'étudier un dossier relatif à une maladie hors tableau. Or le texte impose la présence obligatoire de trois membres du CRRMP pour les maladies hors tableau. L'avis du CRRMP n'est donc pas conforme et doit être annulé, et un nouveau 1er CRRMP doit être désigné.

Subsidiairement sur le caractère professionnel de la maladie, elle le conteste et s'interroge sur les éléments dont a réellement pu avoir connaissance le CRRMP. Elle rappelle avoir adressé une note d'observations dont il n'est pas fait état seules les déclarations de la salariée apparaissant prises en compte. 

 * * *

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :

- désigner avant de dire droit un second CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [E] [K] ;
- constater que c'est de bon droit que la caisse a fait application de la présomption d'imputabilité 
- déclarer opposable à la société [1], la prise en charge de l'affection déclarée par Madame [E] [K] par certificat médical initial du 20 novembre 2019 ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [1] ;
- débouter la société [1] de l'intégralité de son recours. 

Au principal elle ne s'oppose pas à la nullité de l'avis du [4], irrégulièrement composé, et à la désignation d'un second CRRMP.

Concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle conclut que le comité a rendu son avis en ayant pris connaissance de l'ensemble des éléments, en ce compris les observations de l'employeur. Elle rappelle que l'avis du CRRMP s'impose à elle et que celui- ci a considéré que la salariée a été exposée au risque lésionnel. Elle rappelle que le Conseil des Prud'hommes a condamné la société [1] pour exécution déloyale du contrat de travail. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

Motifs

SUR QUOI 

L'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.

Sur la demande de nullité de l'avis du [5] :

Selon l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, le comité comprend :

" 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ".

En l'espèce, l'affection déclarée par la salariée ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %

Le dossier a donc été instruit par la caisse et communiqué, en application des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale correspondant aux maladies hors tableau, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes.

L'avis critiqué mentionne expressément que l'un des trois membres du comité, le médecin inspecteur régional du travail, était absent lors de la réunion du 28 septembre 2020 et n'a donc pas contribué à l'avis rendu.

Or, le dossier ayant été instruit au titre du 7ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale (et non au titre du 6ème alinéa), le comité régional ne pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres seulement.

Il doit être conclu que l'avis du [4] de la région Auvergne Rhône Alpes est irrégulier, ce à quoi concluait les deux parties, et qu'il y a lieu de l'écarter des débats.

Cependant l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes n'impose pas la désignation d'un nouveau 1er CRRMP, le tribunal n'étant pas lié par l'avis des [4] et devant alors apprécier l'origine professionnelle de la pathologie en tenant compte exclusivement de l'avis rendu par le comité judiciairement désigné (pourvu que celui-ci soit régulier) .
Il convient donc d'examiner la demande subsidiaire de désignation d'un second CRRMP.


Sur la saisine d'un second CRRMP 

En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :

" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. "

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, l'affection déclarée par Madame [E] [K] est une pathologie hors tableau " burn out/ surmenage "

A la suite de l'instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l'avis du [4], tel que prévu par les textes, la maladie étant hors tableau.

La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions de prise en charge de cette pathologie, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un [4] autre que celui déjà saisi.

Il convient en conséquence de recueillir l'avis du [4] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d'un second CRRMP étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.

Il appartient à la société [1] de faire parvenir rapidement au comité désigné l'ensemble des éléments en sa possession permettant d'établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.).

Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative, en ce compris l'avis du médecin du travail.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Dit le recours recevable en la forme ;

Annule l'avis du 28 novembre 2020 du CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes et dit qu'il sera écarté des débats ;

Avant dire droit sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge de la CPAM de l'Isère de la maladie déclarée le 28 novembre 2019 par Madame [E] [K] : " burn out/ surmenage " au titre de la législation professionnelle :

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, si la maladie déclarée par Madame [E] [K] a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;

Invite les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 juin 2626 après prorogation du 28 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









25 JUIN 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 17 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, avant dire droit, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026, par le même magistrat

S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/00460 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VVRO


DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Adresse 2]
représentée par la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, 
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir 



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL [2], ([Localité 2]
)EXPERTISE
 
Une copie certifiée conforme au dossier

Madame [G] [E] [K] a été embauchée par la société [1] à compter du 1er septembre 2016, en qualité de comptable.

Le 28 novembre 2019, Madame [E] [K] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle " burn out/ surmenage " complétée par un certificat médical initial établi le 20 novembre 2019 faisant état de " trouble anxiodépressif réactionnel en lien avec des problèmes au travail (hors tableau) ". Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 09 janvier 2020.

Après enquête et avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 29 septembre 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par Madame [E] [K]. 

Le 06 novembre 2020, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône.

Faute de réponse, par requête en date du 11 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [E] [K], suite au rejet implicite de la CRA. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/00460. 

La CRA de la CPAM du Rhône a rejeté le18 novembre 2021 le recours de la société.

Par requête en date du 21 février 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon suite au rejet explicite de la [3]. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/ 00349.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 21/00460 par mention au dossier le 14 novembre 2025.

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée.

 * * *

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] sollicite du tribunal de :

- déclarer recevable les recours formés par la société [1] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [3], en date du 09 janvier 2021, et à l'encontre de la décision explicite de rejet de la [3], en date du 18 novembre 2021.

A titre principal,

- juger que l'avis du [4] a été rendu de manière irrégulière ;
- annuler en conséquence l'avis du CRRMP ;
- ordonner à la CPAM la reprise de la procédure ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'il existe une contestation sérieuse quant au lien essentiel et direct entre la maladie de Madame [E] [K] et son emploi ;
- ordonner en conséquence la transmission du dossier à un deuxième CRRMP ;

En tout état de cause,

- réserver les dépens.

S'agissant de la nullité de l'avis du CRRMP, elle conclut qu'il a statué avec deux membres uniquement alors qu'il s'agissait d'étudier un dossier relatif à une maladie hors tableau. Or le texte impose la présence obligatoire de trois membres du CRRMP pour les maladies hors tableau. L'avis du CRRMP n'est donc pas conforme et doit être annulé, et un nouveau 1er CRRMP doit être désigné.

Subsidiairement sur le caractère professionnel de la maladie, elle le conteste et s'interroge sur les éléments dont a réellement pu avoir connaissance le CRRMP. Elle rappelle avoir adressé une note d'observations dont il n'est pas fait état seules les déclarations de la salariée apparaissant prises en compte. 

 * * *

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :

- désigner avant de dire droit un second CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [E] [K] ;
- constater que c'est de bon droit que la caisse a fait application de la présomption d'imputabilité 
- déclarer opposable à la société [1], la prise en charge de l'affection déclarée par Madame [E] [K] par certificat médical initial du 20 novembre 2019 ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [1] ;
- débouter la société [1] de l'intégralité de son recours. 

Au principal elle ne s'oppose pas à la nullité de l'avis du [4], irrégulièrement composé, et à la désignation d'un second CRRMP.

Concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle conclut que le comité a rendu son avis en ayant pris connaissance de l'ensemble des éléments, en ce compris les observations de l'employeur. Elle rappelle que l'avis du CRRMP s'impose à elle et que celui- ci a considéré que la salariée a été exposée au risque lésionnel. Elle rappelle que le Conseil des Prud'hommes a condamné la société [1] pour exécution déloyale du contrat de travail. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe puis le délibéré a été prorogé au 25 juin 2026.

SUR QUOI 

L'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.

Sur la demande de nullité de l'avis du [5] :

Selon l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, le comité comprend :

" 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ".

En l'espèce, l'affection déclarée par la salariée ne figure pas au tableau des maladies professionnelles et le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %

Le dossier a donc été instruit par la caisse et communiqué, en application des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale correspondant aux maladies hors tableau, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes.

L'avis critiqué mentionne expressément que l'un des trois membres du comité, le médecin inspecteur régional du travail, était absent lors de la réunion du 28 septembre 2020 et n'a donc pas contribué à l'avis rendu.

Or, le dossier ayant été instruit au titre du 7ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale (et non au titre du 6ème alinéa), le comité régional ne pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres seulement.

Il doit être conclu que l'avis du [4] de la région Auvergne Rhône Alpes est irrégulier, ce à quoi concluait les deux parties, et qu'il y a lieu de l'écarter des débats.

Cependant l'annulation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes n'impose pas la désignation d'un nouveau 1er CRRMP, le tribunal n'étant pas lié par l'avis des [4] et devant alors apprécier l'origine professionnelle de la pathologie en tenant compte exclusivement de l'avis rendu par le comité judiciairement désigné (pourvu que celui-ci soit régulier) .
Il convient donc d'examiner la demande subsidiaire de désignation d'un second CRRMP.


Sur la saisine d'un second CRRMP 

En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :

" Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. "

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, l'affection déclarée par Madame [E] [K] est une pathologie hors tableau " burn out/ surmenage "

A la suite de l'instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l'avis du [4], tel que prévu par les textes, la maladie étant hors tableau.

La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions de prise en charge de cette pathologie, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un [4] autre que celui déjà saisi.

Il convient en conséquence de recueillir l'avis du [4] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d'un second CRRMP étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.

Il appartient à la société [1] de faire parvenir rapidement au comité désigné l'ensemble des éléments en sa possession permettant d'établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.).

Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative, en ce compris l'avis du médecin du travail.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Dit le recours recevable en la forme ;

Annule l'avis du 28 novembre 2020 du CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes et dit qu'il sera écarté des débats ;

Avant dire droit sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge de la CPAM de l'Isère de la maladie déclarée le 28 novembre 2019 par Madame [E] [K] : " burn out/ surmenage " au titre de la législation professionnelle :

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur afin qu'il donne son avis et dise, après examen des documents d'enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, si la maladie déclarée par Madame [E] [K] a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, conformément aux dispositions de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;

Invite les parties à communiquer sans délai l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 25 juin 2626 après prorogation du 28 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:17:36.668Z.