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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2026, n° 22/00748

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [Z] a travaillé au service de la société [1] à compter du 20 novembre 1999 en qualité d’employée libre-service.

Le 25 mars 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 mars 2021, faisant état d’un « syndrome anxiodépressif secondaire ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 29 janvier 2021.

En application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 3 décembre 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.

Le 6 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [S] [Z] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie d’une contestation de l’assurée, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 21 février 2022. 

Par requête réceptionnée par le greffe le 19 avril 2022, madame [S] [Z] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, auquel elle se réfère lors de l’audience du 27 mars 2026, madame [S] [Z] demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes en date du 3 décembre 2021 et de recueillir un nouvel avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.

Au soutien de cette demande, elle fait valoir que lors de sa séance du 3 décembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes n’était pas composé conformément aux prévisions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de l’un de ses membres d’une part et que l’avis rendu par ce comité régional est insuffisamment motivé d’autre part.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la CPAM du Rhône aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. 

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne s’oppose pas à l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes et demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Elle demande également au tribunal de débouter la requérante de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que selon la jurisprudence, lorsque l’avis rendu par le comité régional saisi par la caisse, irrégulièrement constitué, est annulé par le tribunal et que le comité régional saisi par le tribunal a émis un avis régulier, celui-ci n’est pas tenu de faire recueillir par la caisse l’avis d’un autre comité régional (2ème civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623, publié).

Ainsi, en substance, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale peut statuer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée à la seule condition d’être a minima en possession d’un avis régulier émis par comité régional désigné par ses soins. 

Ainsi, les demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par la requérante s’analysent en réalité en deux demandes cumulatives et distinctes :

Une demande d’annulation de l’avis prétendument irrégulier rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes d’une part ;
Une demande tendant à la désignation judiciaire, en tout état de cause, d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’autre part, afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle, ainsi que l’article R.142-17-2 l’impose avant tout débat au fond lorsque le juge est saisi d’un différend portant sur l’origine professionnelle d’une maladie instruite dans les conditions posées aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
L’annulation éventuelle de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes n’emporte pas une nouvelle désignation de ce comité afin qu’il émette un nouvel avis.

En revanche, statuant sur le fond, le tribunal appréciera l’origine professionnelle en tenant compte exclusivement de l’avis rendu par le comité judiciairement désigné (pourvu évidemment que la régularité de cet avis ne soit pas contestée) et écartera le premier avis annulé de son appréciation.


Sur la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes
L'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.

Selon l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, le comité comprend :

« 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ».

En l’espèce, l’affection déclarée par madame [S] [Z] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a donc été instruit par la caisse et communiqué, en application des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis défavorable le 3 décembre 2021.

Il résulte de cet avis que le comité régional était composé de deux de ses membres, à savoir le médecin conseil régional ou son représentant (le docteur [G] [L]) et le professeur des universités ou praticien hospitalier (le professeur [J]), en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, rubrique devant laquelle aucun nom n’est mentionné et au bas de laquelle aucune signature n’est apposée.

Or, le dossier ayant été instruit au titre du 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (et non au titre du 6ème alinéa), le comité régional ne pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres seulement.

Ce seul motif suffit à emporter l’annulation de l’avis rendu le 3 décembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Rhône-Alpes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs formulés par madame [S] [Z] à l’encontre de cet avis.


Sur la demande de désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [S] [Z].

Il appartient à l’assurée de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.), ainsi que les éléments médicaux justifiant de leur impact sur sa santé psychique.

Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée afin de ne par retarder l’émission de l’avis sollicité, en tout état de cause nécessaire et préalable à l’examen du fond de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte et contradictoire :

ANNULE l’avis rendu le 3 décembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Rhône-Alpes ;

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [S] [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

INVITE les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 6]

RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









17 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 27 Mars 2026

jugement mixte, et contradictoire, rendu le 17 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [I] [Z] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00748 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYZL


DEMANDERESSE

Madame [I] [Z]
née le 15 Juin 1971 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nelly-Marine HUR-VARIO, avocate au barreau de VIENNE substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, 
dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir spécial



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [Z]
CPAM DU RHONE
Me [O] [A] péage de [Localité 4]) 
EXPERTISE
 
Une copie certifiée conforme au dossier




EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [Z] a travaillé au service de la société [1] à compter du 20 novembre 1999 en qualité d’employée libre-service.

Le 25 mars 2021, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 mars 2021, faisant état d’un « syndrome anxiodépressif secondaire ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 29 janvier 2021.

En application des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 3 décembre 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.

Le 6 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [S] [Z] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie d’une contestation de l’assurée, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 21 février 2022. 

Par requête réceptionnée par le greffe le 19 avril 2022, madame [S] [Z] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de son recours, auquel elle se réfère lors de l’audience du 27 mars 2026, madame [S] [Z] demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes en date du 3 décembre 2021 et de recueillir un nouvel avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.

Au soutien de cette demande, elle fait valoir que lors de sa séance du 3 décembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes n’était pas composé conformément aux prévisions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale en raison de l’absence de l’un de ses membres d’une part et que l’avis rendu par ce comité régional est insuffisamment motivé d’autre part.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la CPAM du Rhône aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. 

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne s’oppose pas à l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes et demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Elle demande également au tribunal de débouter la requérante de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que selon la jurisprudence, lorsque l’avis rendu par le comité régional saisi par la caisse, irrégulièrement constitué, est annulé par le tribunal et que le comité régional saisi par le tribunal a émis un avis régulier, celui-ci n’est pas tenu de faire recueillir par la caisse l’avis d’un autre comité régional (2ème civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623, publié).

Ainsi, en substance, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale peut statuer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée à la seule condition d’être a minima en possession d’un avis régulier émis par comité régional désigné par ses soins. 

Ainsi, les demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par la requérante s’analysent en réalité en deux demandes cumulatives et distinctes :

Une demande d’annulation de l’avis prétendument irrégulier rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes d’une part ;
Une demande tendant à la désignation judiciaire, en tout état de cause, d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’autre part, afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle, ainsi que l’article R.142-17-2 l’impose avant tout débat au fond lorsque le juge est saisi d’un différend portant sur l’origine professionnelle d’une maladie instruite dans les conditions posées aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
L’annulation éventuelle de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes n’emporte pas une nouvelle désignation de ce comité afin qu’il émette un nouvel avis.

En revanche, statuant sur le fond, le tribunal appréciera l’origine professionnelle en tenant compte exclusivement de l’avis rendu par le comité judiciairement désigné (pourvu évidemment que la régularité de cet avis ne soit pas contestée) et écartera le premier avis annulé de son appréciation.


Sur la demande d’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes
L'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à un 25%.

Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.

Selon l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, le comité comprend :

« 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.

Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ».

En l’espèce, l’affection déclarée par madame [S] [Z] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a donc été instruit par la caisse et communiqué, en application des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis défavorable le 3 décembre 2021.

Il résulte de cet avis que le comité régional était composé de deux de ses membres, à savoir le médecin conseil régional ou son représentant (le docteur [G] [L]) et le professeur des universités ou praticien hospitalier (le professeur [J]), en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, rubrique devant laquelle aucun nom n’est mentionné et au bas de laquelle aucune signature n’est apposée.

Or, le dossier ayant été instruit au titre du 7ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (et non au titre du 6ème alinéa), le comité régional ne pouvait régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres seulement.

Ce seul motif suffit à emporter l’annulation de l’avis rendu le 3 décembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Rhône-Alpes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs formulés par madame [S] [Z] à l’encontre de cet avis.


Sur la demande de désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [S] [Z].

Il appartient à l’assurée de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.), ainsi que les éléments médicaux justifiant de leur impact sur sa santé psychique.

Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée afin de ne par retarder l’émission de l’avis sollicité, en tout état de cause nécessaire et préalable à l’examen du fond de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte et contradictoire :

ANNULE l’avis rendu le 3 décembre 2021 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Rhône-Alpes ;

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [S] [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

INVITE les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 6]

RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:22:19.855Z.