Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, n° 25/00004
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 octobre 2020, M. [W] [B] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un burn-out, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le Docteur [S]. Après enquête administrative et lors du colloque médico-administratif en date du 15 décembre 2020, le médecin conseil a estimé que la pathologie de M. [B] entraînait un taux d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %, justifiant la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Suite à l'avis favorable du CRRMP AuRA (Auvergne Rhône-Alpes) en date du 20 mai 2021, la CPAM a notifié à la SARL [1] (la société [1]), par courrier en date du 21 mai 2021, la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié, objet du certificat médical initial du19 octobre 2020, au titre de la législation professionnelle. Le 21 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable qui ne statuait pas dans les délais impartis. La société [1] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet implicite. Le 22 décembre 2021, la commission de recours amiable rendait une décision explicite de rejet de la contestation de la société [1]. Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] le 19 octobre 2020 inopposable à la société [1], - condamné la CPAM à verser la somme de 1 500 euros à la société [1] au titre des frais irrépétibles, - condamné la CPAM aux entiers dépens. Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu que la caisse avait porté atteinte au principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 40 jours, le point de départ du délai devant être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification de la transmission du dossier au CRRMP, et qu'au regard des délais d'acheminement, l'employeur n'avait pas pu bénéficier du délai de 30 jours lui permettant d'enrichir le dossier. Le 24 décembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 24 juin 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 26 octobre 2020 par M. [B]. Elle soutient que : - le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie est établie par le CRRMP, qui a pris en considération l'ensemble des éléments qui lui ont été transmis et que son avis s'impose à la caisse, - elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire, elle rappelle la position de la Cour de cassation qui a retenu que le point de départ court à compter de la date de saisine du CRRMP par la caisse et qu'en tout état de cause, le non-respect du délai de 30 jours n'est pas sanctionné par l'inopposabilité, - le CRRMP a commis une erreur matérielle en indiquant avoir reçu le dossier dès le 15 mars 2021 alors que celui-ci lui a été remis le 27 avril 2021, comme en atteste le courrier joint au dossier, - les conclusions administratives constituées par l'avis du médecin du travail et du médecin conseil sont couvertes par le secret professionnel ; il appartenait à l'employeur de demander au salarié de désigner un médecin afin qu'il puisse en échanger, avec l'accord de la victime, avec l'employeur ; la société [1] n'a jamais fait une telle demande de désignation ; l'avis du médecin du travail n'est plus une pièce obligatoire. La société [1], par ses conclusions d'intimée déposées le 23 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - désigner un second CRRMP, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'avis du CRRMP, - en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens. Elle soutient que la maladie déclarée par son salarié n'est pas d'origine professionnelle et que rien ne démontre le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle. Elle conteste les conclusions du CRRMP AuRA et sollicite la désignation d'un second CRRMP. A titre subsidiaire, elle reprend les éléments développés en première instance sur le non-respect par la caisse du délai de 40 jours en contestant l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Cour de cassation ainsi que sur la transmission dès le 15 mars 2021, jour du courrier d'information de la saisine, de l'entier dossier au CRRMP au mépris des délais lui permettant d'enrichir celui-ci et de faire des observations. Elle soulève également, l'irrégularité de la composition du comité et le non-respect de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis du médecin du travail ne figurant pas dans le dossier transmis au comité. En raison de ces irrégularités, elle sollicite à nouveau la désignation d'un second CRRMP. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION
- Sur la transmission du dossier au CRRMP par la CPAM
1. Pour instruire une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, en vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En vertu de l'article R. 461-10 du même code, la caisse, lorsqu'elle saisit le CRRMP, dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile, et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il a été jugé que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il a été aussi jugé que seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. " (2e Civ. 4 septembre 2025, n° 23-18.826 et 2e Civ. 5 juin 2025, n° 23-11.391).
2. En l'espèce, la CPAM a avisé l'employeur, par courrier recommandé du 15 mars 2021 que l'employeur ne conteste pas avoir réceptionné (pièce n°10 de la caisse), de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne via la plate-forme dématérialisée d'instruction des AT/MP jusqu'au 15 avril 2021, de formuler des observations jusqu'au 26 avril 2021 sans joindre de nouvelles pièces et du fait que sa décision interviendrait au plus tard le 15 juillet 2021 après avis du CRRMP.
Il est donc établi que le délai de 10 jours, le seul qui emporte inopposabilité de la prise en charge en cas de non-respect, a été régulier, de sorte que le moyen de la société [1] doit être rejeté.
3. Par ailleurs, l'employeur reproche à la caisse d'avoir transmis l'entier dossier au CRRMP dès le 15 mars 2021, en s'appuyant sur la date figurant dans l'avis de ce dernier qui indique le 15 mars 2021 comme date de réception de l'entier dossier, alors que la phase contradictoire n'avait pas pris fin.
La caisse, cependant, a versé aux débats une attestation (pièce 15) d'un des membres du CRRMP selon laquelle, la date du 15 mars 2021 figurant sur le formulaire CERFA de son avis correspondait à celle de la saisine de la caisse et que le comité, pour rendre son avis le 20 mai 2021, avait bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain du 26 avril 2021, terme de la phase contradictoire.
Aucun non-respect des dispositions de l'article R. 461-10 n'est ainsi établi par la société [1].
- Sur la composition du CRRMP
4. La société [1] estime également que la composition du CRRMP est irrégulière, seuls deux médecins composant le comité.
L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait : « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. (') »
5. En l'espèce, la maladie déclarée par M. [B] est une maladie hors tableau. Le 6e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale permettant de déroger à la composition de trois membres pour le comité, vise de son côté les maladies professionnelles pour lesquelles une des conditions des tableaux n'est pas remplie et non les maladies hors tableau. Dès lors, pour rendre valablement son avis, le comité devait être composé des trois membres visés par l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale. Or, l'avis produit par la caisse ne fait état que deux membres, le médecin inspecteur général du travail ou son représentant n'étant pas mentionné.
La composition du comité est donc irrégulière et l'avis rendu nul.
6. Sur ce dernier point, la Cour de cassation juge de manière constante que l'irrégularité de l'avis du CRRMP tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse à la suite de cet avis. Cette irrégularité entraîne, en effet, l'annulation de l'avis du CRRMP, et par voie de conséquence il convient d'inviter la caisse à désigner un nouveau premier CRRMP.
Dans l'attente de cet avis, les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant-dire-droit : INVITE la CPAM de la Haute-Savoie à désigner un nouveau premier CRRMP, et à en justifier auprès de la cour, par la copie de la saisine du comité, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt, DIT que l'affaire sera de nouveau fixée à l'audience, après conclusions des parties ou demande de fixation à l'audience, ou demande d'orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt de l'avis du CRRMP, sous peine de radiation, RÉSERVE les autres demandes et les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MQ4Z
C6
Appel d'une décision (N° RG 21/00687)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 12 décembre 2024
suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2024
APPELANTE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [K] [A], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [1] (SOBI), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Jordan COHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 octobre 2020, M. [W] [B] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un burn-out, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le Docteur [S].
Après enquête administrative et lors du colloque médico-administratif en date du 15 décembre 2020, le médecin conseil a estimé que la pathologie de M. [B] entraînait un taux d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %, justifiant la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Suite à l'avis favorable du CRRMP AuRA (Auvergne Rhône-Alpes) en date du 20 mai 2021, la CPAM a notifié à la SARL [1] (la société [1]), par courrier en date du 21 mai 2021, la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié, objet du certificat médical initial du19 octobre 2020, au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable qui ne statuait pas dans les délais impartis.
La société [1] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet implicite.
Le 22 décembre 2021, la commission de recours amiable rendait une décision explicite de rejet de la contestation de la société [1].
Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] le 19 octobre 2020 inopposable à la société [1],
- condamné la CPAM à verser la somme de 1 500 euros à la société [1] au titre des frais irrépétibles,
- condamné la CPAM aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu que la caisse avait porté atteinte au principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 40 jours, le point de départ du délai devant être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification de la transmission du dossier au CRRMP, et qu'au regard des délais d'acheminement, l'employeur n'avait pas pu bénéficier du délai de 30 jours lui permettant d'enrichir le dossier.
Le 24 décembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 24 juin 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 26 octobre 2020 par M. [B].
Elle soutient que :
- le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie est établie par le CRRMP, qui a pris en considération l'ensemble des éléments qui lui ont été transmis et que son avis s'impose à la caisse,
- elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire, elle rappelle la position de la Cour de cassation qui a retenu que le point de départ court à compter de la date de saisine du CRRMP par la caisse et qu'en tout état de cause, le non-respect du délai de 30 jours n'est pas sanctionné par l'inopposabilité,
- le CRRMP a commis une erreur matérielle en indiquant avoir reçu le dossier dès le 15 mars 2021 alors que celui-ci lui a été remis le 27 avril 2021, comme en atteste le courrier joint au dossier,
- les conclusions administratives constituées par l'avis du médecin du travail et du médecin conseil sont couvertes par le secret professionnel ; il appartenait à l'employeur de demander au salarié de désigner un médecin afin qu'il puisse en échanger, avec l'accord de la victime, avec l'employeur ; la société [1] n'a jamais fait une telle demande de désignation ; l'avis du médecin du travail n'est plus une pièce obligatoire.
La société [1], par ses conclusions d'intimée déposées le 23 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- désigner un second CRRMP,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'avis du CRRMP,
- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.
Elle soutient que la maladie déclarée par son salarié n'est pas d'origine professionnelle et que rien ne démontre le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle.
Elle conteste les conclusions du CRRMP AuRA et sollicite la désignation d'un second CRRMP.
A titre subsidiaire, elle reprend les éléments développés en première instance sur le non-respect par la caisse du délai de 40 jours en contestant l'arrêt rendu le 5 juin 2025 par la Cour de cassation ainsi que sur la transmission dès le 15 mars 2021, jour du courrier d'information de la saisine, de l'entier dossier au CRRMP au mépris des délais lui permettant d'enrichir celui-ci et de faire des observations. Elle soulève également, l'irrégularité de la composition du comité et le non-respect de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis du médecin du travail ne figurant pas dans le dossier transmis au comité. En raison de ces irrégularités, elle sollicite à nouveau la désignation d'un second CRRMP.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la transmission du dossier au CRRMP par la CPAM
1. Pour instruire une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, en vertu de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
En vertu de l'article R. 461-10 du même code, la caisse, lorsqu'elle saisit le CRRMP, dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile, et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il a été jugé que l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il a été aussi jugé que seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. " (2e Civ. 4 septembre 2025, n° 23-18.826 et 2e Civ. 5 juin 2025, n° 23-11.391).
2. En l'espèce, la CPAM a avisé l'employeur, par courrier recommandé du 15 mars 2021 que l'employeur ne conteste pas avoir réceptionné (pièce n°10 de la caisse), de la transmission du dossier au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne via la plate-forme dématérialisée d'instruction des AT/MP jusqu'au 15 avril 2021, de formuler des observations jusqu'au 26 avril 2021 sans joindre de nouvelles pièces et du fait que sa décision interviendrait au plus tard le 15 juillet 2021 après avis du CRRMP.
Il est donc établi que le délai de 10 jours, le seul qui emporte inopposabilité de la prise en charge en cas de non-respect, a été régulier, de sorte que le moyen de la société [1] doit être rejeté.
3. Par ailleurs, l'employeur reproche à la caisse d'avoir transmis l'entier dossier au CRRMP dès le 15 mars 2021, en s'appuyant sur la date figurant dans l'avis de ce dernier qui indique le 15 mars 2021 comme date de réception de l'entier dossier, alors que la phase contradictoire n'avait pas pris fin.
La caisse, cependant, a versé aux débats une attestation (pièce 15) d'un des membres du CRRMP selon laquelle, la date du 15 mars 2021 figurant sur le formulaire CERFA de son avis correspondait à celle de la saisine de la caisse et que le comité, pour rendre son avis le 20 mai 2021, avait bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain du 26 avril 2021, terme de la phase contradictoire.
Aucun non-respect des dispositions de l'article R. 461-10 n'est ainsi établi par la société [1].
- Sur la composition du CRRMP
4. La société [1] estime également que la composition du CRRMP est irrégulière, seuls deux médecins composant le comité.
L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait : « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. (') »
5. En l'espèce, la maladie déclarée par M. [B] est une maladie hors tableau. Le 6e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale permettant de déroger à la composition de trois membres pour le comité, vise de son côté les maladies professionnelles pour lesquelles une des conditions des tableaux n'est pas remplie et non les maladies hors tableau. Dès lors, pour rendre valablement son avis, le comité devait être composé des trois membres visés par l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale. Or, l'avis produit par la caisse ne fait état que deux membres, le médecin inspecteur général du travail ou son représentant n'étant pas mentionné.
La composition du comité est donc irrégulière et l'avis rendu nul.
6. Sur ce dernier point, la Cour de cassation juge de manière constante que l'irrégularité de l'avis du CRRMP tenant à l'absence de l'un de ses membres ne rend pas inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse à la suite de cet avis. Cette irrégularité entraîne, en effet, l'annulation de l'avis du CRRMP, et par voie de conséquence il convient d'inviter la caisse à désigner un nouveau premier CRRMP.
Dans l'attente de cet avis, les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant-dire-droit :
INVITE la CPAM de la Haute-Savoie à désigner un nouveau premier CRRMP, et à en justifier auprès de la cour, par la copie de la saisine du comité, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt,
DIT que l'affaire sera de nouveau fixée à l'audience, après conclusions des parties ou demande de fixation à l'audience, ou demande d'orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt de l'avis du CRRMP, sous peine de radiation,
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le présidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R315-3, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00713
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R315-3, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Sursis à statuer · n° 25/00123
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R315-3, code de la securite sociale R461-9, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 21/01600
en commun : code de la securite sociale R315-3, code de la securite sociale D461-29, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Expertise · n° 23/00719
en commun : code de la securite sociale R315-3, code de la securite sociale D461-29, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27
- 31 août 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/01393
en commun : code de la securite sociale R315-3, code de la securite sociale D461-29, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27
- 14 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01870
en commun : code de la securite sociale R315-3, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 23/00324
en commun : code de la securite sociale R315-3, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 22/00569
en commun : code de la securite sociale R315-3, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27
Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:03.197Z.