Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 25/00169
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 20 mai 2022, Mme [D] [I], employée en qualité de rédactrice juridique au service recours contre tiers par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde), a déclaré auprès de la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, une maladie professionnelle dans ces termes : ' RPS - dépression réactionnelle". Le certificat médical initial qu'elle y a joint, établi le 18 octobre 2021, indiquait : " dépression réactionnelle, avis urgent médecine du travail ". Afin d'éviter tout conflit d'intérêt, le dossier a été transmis à la CPAM du Rhône pour instruire la demande. Comme la maladie déclarée ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et que le médecin conseil considérait que le taux d'incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25%, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Auverge Rhône-Alpes qui a rendu, le 6 janvier 2023, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par décision notifiée à la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, le 24 janvier 2023, la CPAM du Rhône a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 15 février 2023, devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Gironde, laquelle, par décision du 21 mars 2023, a rejeté son recours. * le 15 mai 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel après avoir ordonné avant-dire droit la saisine du CRRMP d'Occitanie qui a émis le 21 mai 2024 un avis favorable à la prise en charge de la maladie à titre professionnel, a par jugement du 20 décembre 2024 : - dit que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 20 mai 2022 et la pathologie de Mme [I] est démontrée, - en conséquence, - déclaré opposable à la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, la décision de la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] et visée au certificat médical initial du 18 octobre 2021, - débouté la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, de toutes ses demandes - condamné la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, au paiement des entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - lui déclarer inopposable les conséquences financières de la maladie professionnelle admise par la CPAM, organisme social, - subsidiairement, - désigner un nouveau CRRMP pour que soit émis un nouvel avis, avec obligation de solliciter l'avis d'un expert psychiatre. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter la CPAM de la Gironde, employeur, de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, - statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DÉCLARÉE Moyens des parties Se fondant sur les articles L.461-1, R.461-8, R.142-7-2 et D.461-27 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, fait valoir que: - la motivation du [1] est lacunaire. - le comité n'examine pas les éléments apportés par l'employeur concernant les conditions de travail dans le service de Mme [I]. - la maladie professionnelle est constatée à peine plus de trois mois après l'embauche de la salariée s'agissant du certificat médical initial établi le 18 octobre 2021 et que la salariée a été présente au travail seulement 50 jours, outre 15 jours de formation. - tous les moyens ont été mis en oeuvre par l'employeur pour la formation et l'intégration de Mme [I]. - le [2] n'a pas motivé son avis. - seul le médecin rapporteur du [1] a été entendu. - il ne ressort pas des avis des deux [3] qu'ils aient fait usage de leur pouvoir de recueillir l'avis d'un médecin spécialisé ou compétent en psychiatrie alors que la pathologie affectant Mme [I] ne pouvait être évaluée que par un expert psychiatre. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un nouveau CRRMP avec obligation de solliciter l'avis d'un expert psychiatre. Se prévalant des articles L. 461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, fait valoir que : - Mme [I] consultait un psychologue les 16 septembre et 5 octobre 2021. - elle a été placée en arrêt de travail du 18 octobre 2021 au 17 novembre 2022, période durant laquelle le médecin du travail l'a déclarée temporairement inapte. - elle a été placée en arrêt de travail le 18 janvier 2022. - la pathologie déclarée le 20 mai 2022 ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles faisant état de 'dépression réactionnelle'. - le [4] Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la prise en charge de cette pathologie et retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. - cet avis a été confirmé par un second avis du CRRMP d'Occitanie. - pour rendre son avis concernant une pathologie psychique, le [3] n'est pas tenu de recourir à un médecin psychiatre en qualité de sapiteur ou de membre du comité de sorte que l'absence d'un tel recours ne vicie pas l'avis du comité. - l'enquête administrative réalisée par la CPAM du Rhône reprend le récapitulatif des différentes alertes faites à l'employeur relatives à la situation au sein du service dans lequel exerçait Mme [I]. Réponse de la cour L'article L. 461-1 du code de la sécurité social dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' Les articles : * R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité mentionné à l'article L. 461-1 est fixé à 25 %, * D461-27 alinéa 10 du même code prévoit que pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Au cas particulier, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, produit: - l'avis du [5] qui indique notamment : ' une exposition à des conditions de travail délétère permettant d'expliquer la genèse de la maladie', conclut à l'existence d': ' un lien direct essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle' et émet un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre des maladies professionnelles, - l'avis du CRRMP d'Occitanie qui indique notamment : ' elle ([D] [I]) est affectée au service RTC du pôle juridique. Le service gère 16'000 dossiers parents avec un gros enjeu financier. Sa mission consiste à gérer les procédures de recours contre les tiers. Elle instruit ses affaires réparties dans des corbeilles et réalise des tâches administratives inhérentes à cette gestion. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu à la date de la séance du comité. Compte tenu de l'ensemble des informations médicaux techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie considère qu'il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une dépression réactionnelle'' Afin de contester ces deux avis concordants sur une prise en charge, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, se borne à en contester la motivation. Or, contrairement à ce qu'elle soutient en qualité d'employeur : - comme rappelé ci-avant les deux avis sont motivés puisque : - le premier vise les conditions de travail délétères de la salariée après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée, du certificat médical établi par le médecin traitant, l'avis de l'employeur, du médecin conseil, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et avoir entendu l'ingénieur du service de prévention, - le second vise l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance et l'absence d'éléments supplémentaires pour confirmer l'avis favorable du [4] Rhône Alpes. - l'avis de médecin du travail ne doit plus figurer obligatoirement aux deux dossiers soumis successivement aux [3] aux dates auxquelles ceux-ci ont été saisis, - le [3] n'était pas obligé de désigner un psychiatre en l'espèce et n'avait à le faire que s'il l'estimait utile, - la brièveté de la relation de travail de Mme [I] n'exclut pas de façon péremptoire à défaut de tout autre élément le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et ses conditions de travail, - même si la conclusion de l'entretien d'évaluation commence par ' très grande satisfaction d'avoir rejoint l'assurance maladie et le service RCT', il n'en demeure pas moins que la suite de cette même conclusion ne confirme pas cette satisfaction dans la mesure où la salariée demande à gérer quelques dossiers dans leur intégralité pour donner du sens à son activité et où elle indique qu'elle a le sentiment d'un contrôle entre collègues qui la met mal à l'aise dans le cadre de la phase de travail relative à la reprise de l'antériorité des actions réalisées. En conséquence, à défaut de tout élément pertinent et sérieux, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle présentée par Mme [I] sans qu'il soit nécessaire de désigner un troisième CRRMP. SUR LES DEPENS Les dépens de première instance et d'appel doivent rester à la charge de la CPAM de la Gironde prise en sa qualité d'employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, aux dépens de la présente procédure. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/00169 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODD2 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM), prise en sa qualité d'employeur c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE(CPAM), prise en sa qualité d'organisme social ayant statué sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 décembre 2024 (R.G. n°23/00823) par lepôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2025. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en sa qualité d'employeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nadia KATZ HANTALI INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en sa qualité d'organisme social ayant statué sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [V] [Q], attachée de justice. Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 20 mai 2022, Mme [D] [I], employée en qualité de rédactrice juridique au service recours contre tiers par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde), a déclaré auprès de la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, une maladie professionnelle dans ces termes : ' RPS - dépression réactionnelle". Le certificat médical initial qu'elle y a joint, établi le 18 octobre 2021, indiquait : " dépression réactionnelle, avis urgent médecine du travail ". Afin d'éviter tout conflit d'intérêt, le dossier a été transmis à la CPAM du Rhône pour instruire la demande. Comme la maladie déclarée ne figurait pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général et que le médecin conseil considérait que le taux d'incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25%, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Auverge Rhône-Alpes qui a rendu, le 6 janvier 2023, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par décision notifiée à la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, le 24 janvier 2023, la CPAM du Rhône a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, a contesté cette décision ainsi qu'il suit : * le 15 février 2023, devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Gironde, laquelle, par décision du 21 mars 2023, a rejeté son recours. * le 15 mai 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel après avoir ordonné avant-dire droit la saisine du CRRMP d'Occitanie qui a émis le 21 mai 2024 un avis favorable à la prise en charge de la maladie à titre professionnel, a par jugement du 20 décembre 2024 : - dit que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 20 mai 2022 et la pathologie de Mme [I] est démontrée, - en conséquence, - déclaré opposable à la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, la décision de la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] et visée au certificat médical initial du 18 octobre 2021, - débouté la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, de toutes ses demandes - condamné la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, au paiement des entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - lui déclarer inopposable les conséquences financières de la maladie professionnelle admise par la CPAM, organisme social, - subsidiairement, - désigner un nouveau CRRMP pour que soit émis un nouvel avis, avec obligation de solliciter l'avis d'un expert psychiatre. Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter la CPAM de la Gironde, employeur, de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, - statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DÉCLARÉE Moyens des parties Se fondant sur les articles L.461-1, R.461-8, R.142-7-2 et D.461-27 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, fait valoir que: - la motivation du [1] est lacunaire. - le comité n'examine pas les éléments apportés par l'employeur concernant les conditions de travail dans le service de Mme [I]. - la maladie professionnelle est constatée à peine plus de trois mois après l'embauche de la salariée s'agissant du certificat médical initial établi le 18 octobre 2021 et que la salariée a été présente au travail seulement 50 jours, outre 15 jours de formation. - tous les moyens ont été mis en oeuvre par l'employeur pour la formation et l'intégration de Mme [I]. - le [2] n'a pas motivé son avis. - seul le médecin rapporteur du [1] a été entendu. - il ne ressort pas des avis des deux [3] qu'ils aient fait usage de leur pouvoir de recueillir l'avis d'un médecin spécialisé ou compétent en psychiatrie alors que la pathologie affectant Mme [I] ne pouvait être évaluée que par un expert psychiatre. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un nouveau CRRMP avec obligation de solliciter l'avis d'un expert psychiatre. Se prévalant des articles L. 461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, fait valoir que : - Mme [I] consultait un psychologue les 16 septembre et 5 octobre 2021. - elle a été placée en arrêt de travail du 18 octobre 2021 au 17 novembre 2022, période durant laquelle le médecin du travail l'a déclarée temporairement inapte. - elle a été placée en arrêt de travail le 18 janvier 2022. - la pathologie déclarée le 20 mai 2022 ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles faisant état de 'dépression réactionnelle'. - le [4] Rhône-Alpes a rendu un avis favorable à la prise en charge de cette pathologie et retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. - cet avis a été confirmé par un second avis du CRRMP d'Occitanie. - pour rendre son avis concernant une pathologie psychique, le [3] n'est pas tenu de recourir à un médecin psychiatre en qualité de sapiteur ou de membre du comité de sorte que l'absence d'un tel recours ne vicie pas l'avis du comité. - l'enquête administrative réalisée par la CPAM du Rhône reprend le récapitulatif des différentes alertes faites à l'employeur relatives à la situation au sein du service dans lequel exerçait Mme [I]. Réponse de la cour L'article L. 461-1 du code de la sécurité social dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' Les articles : * R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité mentionné à l'article L. 461-1 est fixé à 25 %, * D461-27 alinéa 10 du même code prévoit que pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Au cas particulier, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'organisme social, produit: - l'avis du [5] qui indique notamment : ' une exposition à des conditions de travail délétère permettant d'expliquer la genèse de la maladie', conclut à l'existence d': ' un lien direct essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle' et émet un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre des maladies professionnelles, - l'avis du CRRMP d'Occitanie qui indique notamment : ' elle ([D] [I]) est affectée au service RTC du pôle juridique. Le service gère 16'000 dossiers parents avec un gros enjeu financier. Sa mission consiste à gérer les procédures de recours contre les tiers. Elle instruit ses affaires réparties dans des corbeilles et réalise des tâches administratives inhérentes à cette gestion. L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu à la date de la séance du comité. Compte tenu de l'ensemble des informations médicaux techniques portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie considère qu'il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir une dépression réactionnelle'' Afin de contester ces deux avis concordants sur une prise en charge, la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, se borne à en contester la motivation. Or, contrairement à ce qu'elle soutient en qualité d'employeur : - comme rappelé ci-avant les deux avis sont motivés puisque : - le premier vise les conditions de travail délétères de la salariée après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée, du certificat médical établi par le médecin traitant, l'avis de l'employeur, du médecin conseil, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et avoir entendu l'ingénieur du service de prévention, - le second vise l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance et l'absence d'éléments supplémentaires pour confirmer l'avis favorable du [4] Rhône Alpes. - l'avis de médecin du travail ne doit plus figurer obligatoirement aux deux dossiers soumis successivement aux [3] aux dates auxquelles ceux-ci ont été saisis, - le [3] n'était pas obligé de désigner un psychiatre en l'espèce et n'avait à le faire que s'il l'estimait utile, - la brièveté de la relation de travail de Mme [I] n'exclut pas de façon péremptoire à défaut de tout autre élément le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et ses conditions de travail, - même si la conclusion de l'entretien d'évaluation commence par ' très grande satisfaction d'avoir rejoint l'assurance maladie et le service RCT', il n'en demeure pas moins que la suite de cette même conclusion ne confirme pas cette satisfaction dans la mesure où la salariée demande à gérer quelques dossiers dans leur intégralité pour donner du sens à son activité et où elle indique qu'elle a le sentiment d'un contrôle entre collègues qui la met mal à l'aise dans le cadre de la phase de travail relative à la reprise de l'antériorité des actions réalisées. En conséquence, à défaut de tout élément pertinent et sérieux, il convient de confirmer le jugement attaqué qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle présentée par Mme [I] sans qu'il soit nécessaire de désigner un troisième CRRMP. SUR LES DEPENS Les dépens de première instance et d'appel doivent rester à la charge de la CPAM de la Gironde prise en sa qualité d'employeur. PAR CES MOTIFS Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne la CPAM de la Gironde, prise en sa qualité d'employeur, aux dépens de la présente procédure. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:21:07.741Z.