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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 février 2025, n° 24/01141

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2021, Mme [N] [O], employée en qualité d’accompagnement au sein de la société [16] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression ».
Elle a produit un certificat médical initial du 15 septembre 2021 faisant état d’un « trouble anxiodépressif sévère ayant nécessité plusieurs arrêts de travail évoluant dans un contexte professionnel rapporté comme difficile et anxiogène (son employeur a été condamné en procès le 10/12/20) ».
Une instruction a été diligentée par la [6] ([10]) de Seine Saint Denis.
Par courrier du 12 avril 2023, la [10] a indiqué à Mme [O] son refus de prise en charge de la maladie professionnelle suite à l’avis défavorable du [9] ([14]).
Par courrier du 6 novembre 2024, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision, laquelle, dans sa décision du 14 mars 2024, a confirmé la décision de la [10].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 16 mai 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [O], représentée par son conseil, par des conclusions écrites et soutenues oralement demande au tribunal de :
Désigner tout expert/psychiatre afin d’apprécier son état psychique et ses causes et déterminer si son incapacité permanente est égale ou supérieure à 25 %,Dans un second temps, soumettre son dossier médical enrichi des nouvelles données résultant de son examen clinique à l’avis du [14] conformément à l’article R. 142-7-2 du code de la sécurité sociale,En tout état de cause, condamner la [7] au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.A l’audience, en réponse au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription soulevé par la [10], elle demande à ce que sa déclaration de maladie professionnelle soit déclarée non prescrite.
La [10], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 12 avril 2023 dont est atteinte Mme [N] [O],Déclarer bien fondée et confirmer la décision de la [13] maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [N] [O],Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [14],Débouter Mme [N] [B] de toutes ses demandes.A l’audience, elle soulève la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [O].
Une note en délibéré a été autorisée, à la date du 15 janvier 2025 pour Mme [O] et à celle du 22 janvier pour la [10] s’agissant des moyens relatifs à la prescription.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Moyens des parties
La [10] expose que Mme [O] a été informée du lien possible entre sa dépression et son activité professionnelle antérieurement au 15 septembre 2019, notamment par l’avis médical du 10 avril 2015 et par celui du 22 juin 2016. Elle soutient que même si ces avis médicaux sont rédigés par des médecins à destination de leur confrère, cette circonstance est indifférente dans la mesure où Mme [O] s’est vu remettre ces avis en main propre par les médecins émetteurs lors de sa consultation.
Mme [O] expose que les lettres dont se prrévaut la [10] ne peuvent être analysées comme des certificats et que ces courriers ont fait directement l’objet d’un envoi aux médecins auxquels ils étaient destinés. Elle ajoute qu’il est impossible d’obtenir la date certaine à laquelle ces courriers lui ont été remis de sorte qu’il est impossible de déterminer la date de départ de la prescription.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique que l’exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Au cas présent, au soutien de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, Mme [O] verse aux débats plusieurs certificats médicaux : 
Un certificat du 10 avril 2015 du docteur [P] indiquant : « De plus elle me parle d’un conflit au travail avec un de ses supérieurs qui lui pèse beaucoup au quotidien. Elle présente un syndrome anxio-dépressif probablement en lien avec la pression qu’elle subirait au travail. Son syndrome dépressif est actuellement pris en charge. Merci de voir avec elle comment améliorer au mieux ses conditions de travail »,Un certificat du docteur [G] [R], psychiatre qui mentionne : « Je vois ce jour Mme [J] [N] qui (…) une souffrance au travail. Les relations avec son supérieur sont tendues et usantes. Pourriez vous aider cette personne à échapper à ce contexte difficile ? »,Un certificat du 3 août 2015 du centre municipal de [Localité 15] aux termes duquel : « Cher confère, je vois régulièrement Mme [J] [N] pour souffrance au travail depuis mars 2015. Elle se plaint de mauvais traitements de la part de son responsable. Son état psychologique reste fragile. »,Un certificat médical du 28 août 2015 du centre municipal de santé de [Localité 15] indiquant : « Je vois régulièrement en consultation Mme [J] [N] pour souffrance au travail (…). L’état psychologique reste fragile, Mme [J] a besoin d’un cadre rassurant et stable pour pouvoir continuer son travail. »,Un certificat du docteur [F] [K] du 9 octobre 2015 indiquant qu’il « certifie suivre actuellement Mme [J] qui se dit victime de graves difficultés professionnelles. A l’interrogatoire on retrouve un syndrome dépressif et une anxiété importante ayant nécessité la mise en place d’un suivi psychiatrique ainsi que la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. »,Un certificat du 13 janvier 2017 du médecin du travail adressé à la [11] aux termes duquel le médecin certifie « avoir examiné en visite salarié Madame [N] [J], et constaté que son état de santé a nécessité et nécessite toujours une consultation psychiatrique pour des raisons qui sembleraient fortement liées à son travail. »Il se déduit de ces éléments que dès l’année 2015 Mme [O] a été informée par plusieurs certificats médicaux du lien possible entre sa maladie, la dépression, et son activité professionnelle.
Mme [O] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été en possession de ces certificats adressés d’un médecin à un autre médecin alors qu’elle les verse elle-même aux débats et qu’elle n’indique pas au tribunal la date de leur obtention.
Elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression » le 5 avril 2021, soit plus de deux ans après avoir été informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite.
La demande de Mme [O] aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [O] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de Mme [N] [O] aux fins de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle irrecevable car prescrite ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par 

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNJA
Jugement du 05 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNJA
N° de MINUTE : 25/00336

DEMANDEUR

Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895
substitué par Me Annette MARINE, avocat


DEFENDEUR

*[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Eric MOUTET, Me Mylène BARRERE






Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNJA
Jugement du 05 FEVRIER 2025

EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2021, Mme [N] [O], employée en qualité d’accompagnement au sein de la société [16] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression ».
Elle a produit un certificat médical initial du 15 septembre 2021 faisant état d’un « trouble anxiodépressif sévère ayant nécessité plusieurs arrêts de travail évoluant dans un contexte professionnel rapporté comme difficile et anxiogène (son employeur a été condamné en procès le 10/12/20) ».
Une instruction a été diligentée par la [6] ([10]) de Seine Saint Denis.
Par courrier du 12 avril 2023, la [10] a indiqué à Mme [O] son refus de prise en charge de la maladie professionnelle suite à l’avis défavorable du [9] ([14]).
Par courrier du 6 novembre 2024, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision, laquelle, dans sa décision du 14 mars 2024, a confirmé la décision de la [10].
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 16 mai 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025 date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [O], représentée par son conseil, par des conclusions écrites et soutenues oralement demande au tribunal de :
Désigner tout expert/psychiatre afin d’apprécier son état psychique et ses causes et déterminer si son incapacité permanente est égale ou supérieure à 25 %,Dans un second temps, soumettre son dossier médical enrichi des nouvelles données résultant de son examen clinique à l’avis du [14] conformément à l’article R. 142-7-2 du code de la sécurité sociale,En tout état de cause, condamner la [7] au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.A l’audience, en réponse au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription soulevé par la [10], elle demande à ce que sa déclaration de maladie professionnelle soit déclarée non prescrite.
La [10], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée et confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 12 avril 2023 dont est atteinte Mme [N] [O],Déclarer bien fondée et confirmer la décision de la [13] maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [N] [O],Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [14],Débouter Mme [N] [B] de toutes ses demandes.A l’audience, elle soulève la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [O].
Une note en délibéré a été autorisée, à la date du 15 janvier 2025 pour Mme [O] et à celle du 22 janvier pour la [10] s’agissant des moyens relatifs à la prescription.
L’affaire a été mise en délibéré le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Moyens des parties
La [10] expose que Mme [O] a été informée du lien possible entre sa dépression et son activité professionnelle antérieurement au 15 septembre 2019, notamment par l’avis médical du 10 avril 2015 et par celui du 22 juin 2016. Elle soutient que même si ces avis médicaux sont rédigés par des médecins à destination de leur confrère, cette circonstance est indifférente dans la mesure où Mme [O] s’est vu remettre ces avis en main propre par les médecins émetteurs lors de sa consultation.
Mme [O] expose que les lettres dont se prrévaut la [10] ne peuvent être analysées comme des certificats et que ces courriers ont fait directement l’objet d’un envoi aux médecins auxquels ils étaient destinés. Elle ajoute qu’il est impossible d’obtenir la date certaine à laquelle ces courriers lui ont été remis de sorte qu’il est impossible de déterminer la date de départ de la prescription.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique que l’exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Au cas présent, au soutien de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, Mme [O] verse aux débats plusieurs certificats médicaux : 
Un certificat du 10 avril 2015 du docteur [P] indiquant : « De plus elle me parle d’un conflit au travail avec un de ses supérieurs qui lui pèse beaucoup au quotidien. Elle présente un syndrome anxio-dépressif probablement en lien avec la pression qu’elle subirait au travail. Son syndrome dépressif est actuellement pris en charge. Merci de voir avec elle comment améliorer au mieux ses conditions de travail »,Un certificat du docteur [G] [R], psychiatre qui mentionne : « Je vois ce jour Mme [J] [N] qui (…) une souffrance au travail. Les relations avec son supérieur sont tendues et usantes. Pourriez vous aider cette personne à échapper à ce contexte difficile ? »,Un certificat du 3 août 2015 du centre municipal de [Localité 15] aux termes duquel : « Cher confère, je vois régulièrement Mme [J] [N] pour souffrance au travail depuis mars 2015. Elle se plaint de mauvais traitements de la part de son responsable. Son état psychologique reste fragile. »,Un certificat médical du 28 août 2015 du centre municipal de santé de [Localité 15] indiquant : « Je vois régulièrement en consultation Mme [J] [N] pour souffrance au travail (…). L’état psychologique reste fragile, Mme [J] a besoin d’un cadre rassurant et stable pour pouvoir continuer son travail. »,Un certificat du docteur [F] [K] du 9 octobre 2015 indiquant qu’il « certifie suivre actuellement Mme [J] qui se dit victime de graves difficultés professionnelles. A l’interrogatoire on retrouve un syndrome dépressif et une anxiété importante ayant nécessité la mise en place d’un suivi psychiatrique ainsi que la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. »,Un certificat du 13 janvier 2017 du médecin du travail adressé à la [11] aux termes duquel le médecin certifie « avoir examiné en visite salarié Madame [N] [J], et constaté que son état de santé a nécessité et nécessite toujours une consultation psychiatrique pour des raisons qui sembleraient fortement liées à son travail. »Il se déduit de ces éléments que dès l’année 2015 Mme [O] a été informée par plusieurs certificats médicaux du lien possible entre sa maladie, la dépression, et son activité professionnelle.
Mme [O] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été en possession de ces certificats adressés d’un médecin à un autre médecin alors qu’elle les verse elle-même aux débats et qu’elle n’indique pas au tribunal la date de leur obtention.
Elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression » le 5 avril 2021, soit plus de deux ans après avoir été informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite.
La demande de Mme [O] aux fins de reconnaissance de sa maladie professionnelle est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [O] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande de Mme [N] [O] aux fins de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle irrecevable car prescrite ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par 

Le Greffier La Présidente

Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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Mise à jour de la source le 2025-02-06T19:01:15.054Z.