Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 21/06512
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Société [1] (ci-après désignée " la Société "), ayant pour activité principale la restauration d'entreprises, a embauché [C] [O] le 1er octobre 1997 en qualité de gérant de restaurant. [C] [O] s'est suicidé le 14 octobre 2011 à son domicile. Le 12 décembre 2013, M. [F] [O], père de la victime, a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant : « Acte de la victime lors de l'accident : Arrêt de travail - Nature de l'accident : Suicide » et « Eventuelles observations : Ci-joint courriers des 25/01/2012 et 29/03/2012 ». Par courrier du 9 avril 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée " la Caisse ") a notifié à Mme [P] [O], veuve de [C] [O], son refus de prise en charge du suicide de ce dernier au titre de la législation professionnelle, refus confirmé par décision de la commission de recours amiable de la Caisse du 10 juillet 2014. Elle l'informait par contre de la possibilité de déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1, 4ème alinéa du code de la sécurité sociale. Le 13 mai 2014, une déclaration de maladie professionnelle au nom de [C] [O] a été déposée auprès de la Caisse avec la mention « suicide le 14 octobre 2011. Stress au travail ». Le certificat médical établi le 12 mai 2014 portait les mentions suivantes : « constatation détaillées (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles): dépression, décès le 14.10.2011 ». Par décision du 12 février 2015, la Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après «CRRMP») d'Île-de-France du 4 février 2015. Par courrier du 7 octobre 2016, Mme [P] [O] ainsi que messieurs [E] et [Q] [O], ses fils, ont saisi en leur qualité d'ayants-droit la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société au titre de la maladie professionnelle du 12 mai 2014. Puis, après échec de la tentative de conciliation devant la Caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 janvier 2017, Mme [P] [O] et Messieurs [E] et [Q] [O] (ci-après désignés " consorts [O] ") ont porté leur recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux mêmes fins. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal a : - déclaré prescrite l'action de Mme [P] [O], Messieurs [E] et [Q] [O], ayants-droit de [C] [O], en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ; - débouté la Société de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; - constaté la gratuité de la procédure. Pour juger ainsi, le tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident et se trouve interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. D'autre part, si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la Caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du même code. Le tribunal a relevé que la déclaration d'accident du travail avait été établie le 12 décembre 2013, soit plus de deux à compter de la date de l'accident du 12 octobre 2011, date du décès de [C] [O]. L'action en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident expirait le 15 octobre 2013. Dès lors, à défaut pour les consorts [O] de justifier d'une cause d'interruption de la prescription et d'avoir diligenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de l'employeur de [C] [O] relativement à son suicide du 14 octobre 2011, dans le délai de prescription biennale à savoir jusqu'au 15 octobre 2013, ils ne sauraient se prévaloir d'un nouveau délai à raison de la reconnaissance ultérieure par la Caisse de ce dernier en maladie professionnelle par décision du 12 février 2015, celle-ci étant intervenue postérieurement à l'expiration dudit délai biennal. Dès lors, l'action diligentée par les consorts [O] en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes. Le jugement a été notifié aux consorts [O] le 16 juin 2021, qui en ont interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 26 novembre 2024, puis renvoyée à quatre reprises pour être retenue à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient présentes et représentées. Par conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, les consorts [O] demandent à la cour de : - réformer ou annuler le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Meaux, en ce qu'il a déclaré prescrite leur action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre la Société ; Et statuant de nouveau : - juger opposable à la Société la reconnaissance faite par la Caisse de la maladie de [C] [O], qui a acquis un caractère définitif faute d'avoir été contestée dans les délais ; - retenir la faute inexcusable de la Société, pour les motifs surexposés ; - fixer au maximum la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ; - fixer comme suit le montant des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur : o au titre des souffrances morales endurées par [C] [O] durant sa maladie jusqu'à son décès : 20 000 euros ; o au titre du préjudice d'affection au profit de madame [P] [O], épouse du défunt : 60 000 euros ; o au titre du préjudice d'affection au profit de monsieur [E] [O], fils du défunt : 45 000 euros ; o au titre du préjudice d'affection au profit de monsieur [Q] [O], fils du défunt : 45.000 euros ; o au titre de l'action successorale au profit des consorts [O] : 100 000 euros ; - condamner la Société au paiement d'une somme de 1 800 euros à chacun des ayants droits en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts légitimes ; - dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compte de la date de saisine du tribunal judiciaire - pôle social ; - condamner la Société aux entiers dépens. La Société, au visa de ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - à titre principal, avant dire droit, sur la désignation d'un nouveau [2] et le sursis à statuer sur les demandes des consorts [O], - ordonner, avant dire droit, la désignation d'un nouveau [2] : - ordonner que l'avis soit rendu après une instruction contradictoire devant le [2] avec le droit : o pour les parties, d'être convoquées à la réunion du [2] ; o pour les parties, d'être assistées par le médecin de leur choix ; o d'être entendue et de présenter des observations ; o de remettre tous documents utiles dont l'ensemble des pièces qu'elle a fournies dans le cadre de la présente instance, o et pour son médecin conseil d'obtenir l'entier dossier médical, et ce, avant que le [2] ne rende son avis ; À titre subsidiaire, sur le fond, sur le débouté de la faute inexcusable de l'employeur, la Société demande à la cour de débouter les consorts [O] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable. À titre très subsidiaire, si la cour retenait la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de : 1/ Sur la majoration de la rente, faire une stricte application de la loi, 2/ Sur la demande au titre de l'action successorale, débouter les consorts [O], 3/ Sur la demande d'un préjudice moral pour le défunt M. [O], débouter les consorts [O], 4/ Sur la demande de préjudices moraux, d'allouer au titre d'un préjudice moral à : o Madame [P] [O], la somme de 35 000 euros, o Monsieur [Q] [O], la somme de 20 000 euros, o Monsieur [E] [O], la somme de 20 000 euros, 5/ Sur l'avance par la caisse primaire des majorations de rente et des indemnités, le cas échéant, que la Caisse devra faire l'avance des majorations de la rente et des indemnités 6/ Sur l'article 700 du code de procédure civile, débouter les consorts [O] de ce chef. La Caisse, au visa de ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour tant sur la recevabilité de l'action en faute inexcusable que sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux et de la majoration de la rente des ayants droits ; - débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation au versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ; - condamner la Société ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle est condamnée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2, devenu 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. Par courriel du 4 juin 2026, la cour a invité les parties, dans le cadre d'une note en délibéré sur le fondement de l'article 442 du code de procédure civile, à formuler des observations sur la suspension de la prescription s'agissant des enfants du défunt qui étaient mineurs lors du décès de leur père. Le conseil des enfants a communiqué ses observations à la cour par message RPVA du 18 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA COUR Sur la recevabilité du recours conformément à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale Moyens des parties Les consorts [O] soutiennent qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la prescription étant interrompue par la saisine de la caisse aux fins de conciliation, un nouveau délai de deux ans courant à compter de la notification de l'issue de cette procédure. Ils font valoir, en premier lieu, que la reconnaissance de la faute inexcusable étant indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, ils n'étaient pas tenus de déclarer l'accident du travail à la Caisse, de sorte que la prescription ne saurait leur être opposée et que l'analyse du tribunal doit être réformée. Ils soutiennent, en second lieu et en tout état de cause, avoir, dès janvier 2012, établi une déclaration d'accident du travail et adressé plusieurs relances à la Caisse, de sorte que la prescription biennale a été interrompue par cette saisine. Ils exposent, en outre, que la Caisse, après avoir refusé la prise en charge de l'accident du travail, les a invités à déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qu'ils ont fait. Par avis du 4 février 2015, le [3] a retenu l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie, décision notifiée le 12 février 2015 ; cette reconnaissance a fait courir un nouveau délai biennal pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, ils concluent que la saisine de la Caisse du 7 octobre 2016 est ainsi intervenue dans ce délai. Ils ajoutent que l'employeur, bien qu'informé de l'accident notamment par le CHSCT, s'est abstenu de procéder à sa déclaration selon la procédure applicable aux accidents du travail. Ils concluent en conséquence à la recevabilité de leur action. Par note en délibéré, les consorts [O] soutiennent que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun et invoquent les dispositions de l'article 2235 du code civil relatives à la suspension de la prescription à l'égard des mineurs non émancipés. Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, lorsque l'action est engagée alors que les enfants sont mineurs, la prescription ne peut être opposée ni à leur mère agissant en qualité d'administratrice légale, ni aux enfants devenus majeurs en cours de procédure ; ils estiment cette solution transposable en l'espèce, la procédure ayant été engagée le 7 octobre 2016, [E] [O] étant devenu majeur le 15 février 2015 et [Q] [O] le 5 décembre 2017, de sorte que la prescription aurait été suspendue à leur égard. Ils soutiennent enfin que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par une victime ou un ayant droit interrompt la prescription au profit des autres ayants droit, dès lors qu'elle procède du même fait dommageable, ceux-ci disposant alors d'un nouveau délai de deux ans à compter de la décision rendue sur la première action pour agir. La Société soutient, en premier lieu, qu'en application du principe d'indépendance des rapports, elle est recevable à contester le caractère professionnel de la pathologie à titre de moyen de défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, nonobstant le caractère définitif à son égard de la décision de prise en charge. Elle fait valoir, en second lieu, que l'action des consorts [O] est prescrite en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, précisant qu'elle invoque la prescription comme moyen de défense et non aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. Elle soutient que le point de départ du délai biennal doit être fixé au jour du décès de [C] [O], soit le 14 octobre 2011, de sorte que la prescription était acquise au 15 octobre 2013 ; que la déclaration d'accident du travail n'a été souscrite que le 12 décembre 2013 et la déclaration de maladie professionnelle le 13 mai 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai. Elle ajoute que la renonciation de la Caisse à opposer la prescription aux consorts [O] lui est inopposable en vertu du principe d'indépendance des rapports. Elle précise, à cet égard, que l'exercice par l'employeur d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur le délai de prescription biennale courant à l'égard de la victime ou de ses ayants droit, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2024 (n° 22-16.197). Elle soutient, en outre, que le certificat médical initial établi le 12 mai 2014 est irrégulier, dès lors qu'il a été établi trois ans après le décès et comporte des constatations que le médecin n'a pas personnellement effectuées, en méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, prohibant les certificats de complaisance et imposant au médecin de ne certifier que ce qu'il a lui-même constaté, principes rappelés notamment par la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins (19 juillet 2018, n° 13557 ; 11 mars 2014, n° 11698) et par le Conseil d'État (6 juin 2018, n° 405453). Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action des consorts [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Caisse s'en rapporte sur ce point. Réponse de la cour L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise aux règles de prescription biennale fixées par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les maladies professionnelles exclusivement, des articles L. 461-1 et L. 461-5 du même code. En l'espèce, la cour est saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie professionnelle dont était atteint [C] [O], introduite par courrier de M. [F] [O], père de la victime, en date du 7 octobre 2016. À l'audience du 4 juin 2026, les appelants ont confirmé que leur action se rattache exclusivement à la maladie professionnelle reconnue par la caisse le 12 février 2015. Il s'ensuit que la cour n'est saisie que des moyens relatifs à cette maladie professionnelle. Les moyens tirés de la déclaration d'accident du travail établie le 12 décembre 2013 sont, dès lors, inopérants. L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, dispose que Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Pour sa part, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, prévoit que Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. L'article L. 461-5 du même code, dans sa version en vigueur du 19 juillet 2005 au 1er juillet 2018, poursuivant Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la Caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la Caisse en application de l'article L. 321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la Caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. Il résulte des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 précités que, s'agissant spécifiquement des maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du plus récent des événements suivants : - la cessation du travail en raison de la maladie constatée ; - la clôture de l'enquête ; - la cessation du paiement des indemnités journalières ; - la date à laquelle la victime est informée, par certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; - ou encore la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. (Civ. 2e, 29 juin 2004, n° 03-10.789 ; Civ. 2e, 8 novembre 2012, n° 11-19.961 ; Civ. 2e, 19 septembre 2013, n°12-21.907). A cet égard, il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés, par certificat médical, du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. En l'espèce, les consorts [O] soutiennent que leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable en prenant comme point de départ du délai de prescription biennale la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit le 12 février 2015. La Société invoque deux prescriptions aux fins de déclarer le recours irrecevable : - la prescription de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 12 décembre 2013 et de la maladie déclarée le 13 mai 2014 ; - la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie introduite le 7 octobre 2016 ; en prenant comme point de départ, dans les deux cas, la date du décès de [C] [O], soit le 14 octobre 2011. - Sur l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être engagée dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés, par certificat médical, du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la maladie de [C] [O] a été constatée par certificat médical du 12 mai 2014. L'action se prescrivait au 12 mai 2016. La déclaration de cette maladie auprès de la Caisse, effectuée le 13 mai 2014, est donc intervenue dans le délai biennal précité. La maladie a ensuite été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse le 12 février 2015, après avis favorable du [3]. Dès lors, la Société n'est pas fondée à opposer la prescription de la déclaration de maladie professionnelle du 13 mai 2014. La Société invoque également la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail déclaré antérieurement. Or, les développements relatifs à la déclaration d'accident du travail du 12 décembre 2013 et aux relances adressées à la caisse sont sans incidence sur le délai applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, dès lors que la présente instance porte sur la maladie professionnelle reconnue le 12 février 2015. Par ailleurs, l'argument tiré de l'inopposabilité à l'employeur de la renonciation de la Caisse à se prévaloir de la prescription biennale est sans portée en l'espèce, la cour étant seulement appelée à apprécier si la déclaration de maladie professionnelle a été formée dans le délai de deux ans. S'agissant de l'argument de la Société tiré de l'irrégularité du certificat médical du 12 mai 2014 du fait que le médecin y aurait consigné des constatations qu'il n'aurait pas été en mesure d'effectuer personnellement, en méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, il sera relevé que ce grief ne tendant pas à établir que la déclaration de maladie professionnelle du 13 mai 2014 aurait été formée hors du délai de prescription biennale, mais vise à remettre en cause les conditions dans lesquelles la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, est également sans emport sur la question posée. Au demeurant, la Société indique expressément, dans ses conclusions, et à deux reprises, qu'elle ne soulève aucun moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge (p. 10 et p. 18). Dès lors, en invoquant l'irrégularité du certificat médical sans en tirer, dans le dispositif de ses conclusions, de demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, la Société développe un moyen sans incidence sur l'exception de prescription qu'elle oppose à l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant, la cour étant seulement appelée à apprécier si l'action a été introduite dans le délai biennal. En conséquence, les moyens soulevés par la Société doivent être écartés. - Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter du plus récent des événements légalement prévus et, notamment, en cas de maladie professionnelle, de la date à laquelle la victime ou ses ayants droit sont informés, par certificat médical, du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ou de la reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun. Il en résulte, d'une part, qu'en application de l'alinéa 9 de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, elle est interrompue, en cas de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable (Civ. 2e, 24 janvier 2013, n° 11-28.595) ; d'autre part, que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime (Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 21-24.181). En l'espèce, le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé au 12 mai 2014, date du certificat médical informant les ayants droit du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. La déclaration de maladie professionnelle du 13 mai 2014 a interrompu ce délai, lequel n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision de prise en charge du 12 février 2015. Contrairement à ce que soutient la Société, il n'y a pas lieu de retenir la date du décès de [C] [O] comme point de départ de la prescription. La décision de la Cour de cassation qu'elle invoque pour le plaider ne faisant que confirmer le point de départ du délai à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 13-40.039). Ainsi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de [C] [O], reconnue le 12 février 2015, se prescrivait le 12 février 2017. L'action introduite le 7 octobre 2016 par les consorts [O] n'est donc pas prescrite et est recevable. En outre, le cours de la prescription était suspendu pendant la minorité de [Q] [O], né le 5 décembre 1999, qui était encore mineur à la date d'introduction de l'action, contrairement à [E] [O], né le 15 février 1997, qui était alors majeur. Il s'ensuit qu'à tout le moins à l'égard de [Q] [O], l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être déclarée prescrite par les premiers juges. Le recours est donc recevable. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action. Sur le caractère professionnel de la maladie Moyens des parties Sur ce point, les consorts [O] demandent à la cour de juger opposable à la Société la reconnaissance faite par la Caisse de la maladie de [C] [O], qui a acquis un caractère définitif faute d'avoir été contestée dans les délais. La Société rappelle que dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, elle est recevable à contester le caractère professionnel de la pathologie pour s'opposer à la demande d'un salarié. La Société relève le caractère laconique de l'avis du [3]. Elle demande, en conséquence, la désignation d'un nouveau CRRMP. La Caisse s'associe à la demande de désignation d'un second CRRMP. Réponse de la cour En application conjointe des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (Cass., 2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n°13-26.842 ; Cass., 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.843). En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie « dépression » déclarée à la Caisse le 13 mai 2014 n'est pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle. Le 4 février 2015, le [4] a conclu au lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et la profession exercée après avoir notamment constaté que «l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12 mai 2014». Or, la Société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée et le tribunal, qui a conclu à l'irrecevabilité du recours pour prescription, n'a pas saisi un second CRRMP. Il convient donc de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Est qui devra donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime, [C] [O].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel formé par Mme [P] [O], M. [E] [O] et M. [Q] [O], ayants-droits de [C] [O], recevable ; INFIRME le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG 20/00121) en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [P] [O], M. [E] [O] et M. [Q] [O], ayants-droit de [C] [O], en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [1] ; Statuant à nouveau ; DECLARE recevable l'action de Mme [P] [O], M. [E] [O] et M. [Q] [O], ayants-droit de [C] [O], en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [1] ; AVANT DIRE-DROIT, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région [Localité 5] Est, [Adresse 5], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie de [C] [O], déclarée le 13 mai 2014, a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel ; INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du : Mardi 27 avril 2027 à 13h30 pour mise en état en salle Huot Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour les débats au fond après avis du comité ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter ; RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Septembre 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06512 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECTA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00121 APPELANTS Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX Monsieur [Q] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX INTIMEES Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0777 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT CPAM 77 - SEINE ET MARNE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADITOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, Présidente et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [O], M. [E] [O] et M. [Q] [O], ayants-droits de [C] [O], d'un jugement rendu le 7 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 20/00121) dans un litige l'opposant à la Société [1] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Société [1] (ci-après désignée " la Société "), ayant pour activité principale la restauration d'entreprises, a embauché [C] [O] le 1er octobre 1997 en qualité de gérant de restaurant. [C] [O] s'est suicidé le 14 octobre 2011 à son domicile. Le 12 décembre 2013, M. [F] [O], père de la victime, a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant : « Acte de la victime lors de l'accident : Arrêt de travail - Nature de l'accident : Suicide » et « Eventuelles observations : Ci-joint courriers des 25/01/2012 et 29/03/2012 ». Par courrier du 9 avril 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après désignée " la Caisse ") a notifié à Mme [P] [O], veuve de [C] [O], son refus de prise en charge du suicide de ce dernier au titre de la législation professionnelle, refus confirmé par décision de la commission de recours amiable de la Caisse du 10 juillet 2014. Elle l'informait par contre de la possibilité de déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1, 4ème alinéa du code de la sécurité sociale. Le 13 mai 2014, une déclaration de maladie professionnelle au nom de [C] [O] a été déposée auprès de la Caisse avec la mention « suicide le 14 octobre 2011. Stress au travail ». Le certificat médical établi le 12 mai 2014 portait les mentions suivantes : « constatation détaillées (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles): dépression, décès le 14.10.2011 ». Par décision du 12 février 2015, la Caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après «CRRMP») d'Île-de-France du 4 février 2015. Par courrier du 7 octobre 2016, Mme [P] [O] ainsi que messieurs [E] et [Q] [O], ses fils, ont saisi en leur qualité d'ayants-droit la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société au titre de la maladie professionnelle du 12 mai 2014. Puis, après échec de la tentative de conciliation devant la Caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 janvier 2017, Mme [P] [O] et Messieurs [E] et [Q] [O] (ci-après désignés " consorts [O] ") ont porté leur recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux mêmes fins. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal a : - déclaré prescrite l'action de Mme [P] [O], Messieurs [E] et [Q] [O], ayants-droit de [C] [O], en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ; - débouté la Société de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; - constaté la gratuité de la procédure. Pour juger ainsi, le tribunal a rappelé qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident et se trouve interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. D'autre part, si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la Caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du même code. Le tribunal a relevé que la déclaration d'accident du travail avait été établie le 12 décembre 2013, soit plus de deux à compter de la date de l'accident du 12 octobre 2011, date du décès de [C] [O]. L'action en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident expirait le 15 octobre 2013. Dès lors, à défaut pour les consorts [O] de justifier d'une cause d'interruption de la prescription et d'avoir diligenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de l'employeur de [C] [O] relativement à son suicide du 14 octobre 2011, dans le délai de prescription biennale à savoir jusqu'au 15 octobre 2013, ils ne sauraient se prévaloir d'un nouveau délai à raison de la reconnaissance ultérieure par la Caisse de ce dernier en maladie professionnelle par décision du 12 février 2015, celle-ci étant intervenue postérieurement à l'expiration dudit délai biennal. Dès lors, l'action diligentée par les consorts [O] en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes. Le jugement a été notifié aux consorts [O] le 16 juin 2021, qui en ont interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2021. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 26 novembre 2024, puis renvoyée à quatre reprises pour être retenue à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient présentes et représentées. Par conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, les consorts [O] demandent à la cour de : - réformer ou annuler le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Meaux, en ce qu'il a déclaré prescrite leur action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre la Société ; Et statuant de nouveau : - juger opposable à la Société la reconnaissance faite par la Caisse de la maladie de [C] [O], qui a acquis un caractère définitif faute d'avoir été contestée dans les délais ; - retenir la faute inexcusable de la Société, pour les motifs surexposés ; - fixer au maximum la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ; - fixer comme suit le montant des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur : o au titre des souffrances morales endurées par [C] [O] durant sa maladie jusqu'à son décès : 20 000 euros ; o au titre du préjudice d'affection au profit de madame [P] [O], épouse du défunt : 60 000 euros ; o au titre du préjudice d'affection au profit de monsieur [E] [O], fils du défunt : 45 000 euros ; o au titre du préjudice d'affection au profit de monsieur [Q] [O], fils du défunt : 45.000 euros ; o au titre de l'action successorale au profit des consorts [O] : 100 000 euros ; - condamner la Société au paiement d'une somme de 1 800 euros à chacun des ayants droits en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour la défense de leurs intérêts légitimes ; - dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du code civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compte de la date de saisine du tribunal judiciaire - pôle social ; - condamner la Société aux entiers dépens. La Société, au visa de ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - à titre principal, avant dire droit, sur la désignation d'un nouveau [2] et le sursis à statuer sur les demandes des consorts [O], - ordonner, avant dire droit, la désignation d'un nouveau [2] : - ordonner que l'avis soit rendu après une instruction contradictoire devant le [2] avec le droit : o pour les parties, d'être convoquées à la réunion du [2] ; o pour les parties, d'être assistées par le médecin de leur choix ; o d'être entendue et de présenter des observations ; o de remettre tous documents utiles dont l'ensemble des pièces qu'elle a fournies dans le cadre de la présente instance, o et pour son médecin conseil d'obtenir l'entier dossier médical, et ce, avant que le [2] ne rende son avis ; À titre subsidiaire, sur le fond, sur le débouté de la faute inexcusable de l'employeur, la Société demande à la cour de débouter les consorts [O] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable. À titre très subsidiaire, si la cour retenait la faute inexcusable de l'employeur, elle lui demande de : 1/ Sur la majoration de la rente, faire une stricte application de la loi, 2/ Sur la demande au titre de l'action successorale, débouter les consorts [O], 3/ Sur la demande d'un préjudice moral pour le défunt M. [O], débouter les consorts [O], 4/ Sur la demande de préjudices moraux, d'allouer au titre d'un préjudice moral à : o Madame [P] [O], la somme de 35 000 euros, o Monsieur [Q] [O], la somme de 20 000 euros, o Monsieur [E] [O], la somme de 20 000 euros, 5/ Sur l'avance par la caisse primaire des majorations de rente et des indemnités, le cas échéant, que la Caisse devra faire l'avance des majorations de la rente et des indemnités 6/ Sur l'article 700 du code de procédure civile, débouter les consorts [O] de ce chef. La Caisse, au visa de ses conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience, demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour tant sur la recevabilité de l'action en faute inexcusable que sur la reconnaissance de la faute inexcusable, sur la fixation des éventuels préjudices extra-patrimoniaux et de la majoration de la rente des ayants droits ; - débouter les consorts [O] de leur demande de condamnation au versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ; - condamner la Société ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle est condamnée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2, devenu 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. Par courriel du 4 juin 2026, la cour a invité les parties, dans le cadre d'une note en délibéré sur le fondement de l'article 442 du code de procédure civile, à formuler des observations sur la suspension de la prescription s'agissant des enfants du défunt qui étaient mineurs lors du décès de leur père. Le conseil des enfants a communiqué ses observations à la cour par message RPVA du 18 juin 2026. MOTIVATION DE LA COUR Sur la recevabilité du recours conformément à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale Moyens des parties Les consorts [O] soutiennent qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la prescription étant interrompue par la saisine de la caisse aux fins de conciliation, un nouveau délai de deux ans courant à compter de la notification de l'issue de cette procédure. Ils font valoir, en premier lieu, que la reconnaissance de la faute inexcusable étant indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, ils n'étaient pas tenus de déclarer l'accident du travail à la Caisse, de sorte que la prescription ne saurait leur être opposée et que l'analyse du tribunal doit être réformée. Ils soutiennent, en second lieu et en tout état de cause, avoir, dès janvier 2012, établi une déclaration d'accident du travail et adressé plusieurs relances à la Caisse, de sorte que la prescription biennale a été interrompue par cette saisine. Ils exposent, en outre, que la Caisse, après avoir refusé la prise en charge de l'accident du travail, les a invités à déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qu'ils ont fait. Par avis du 4 février 2015, le [3] a retenu l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie, décision notifiée le 12 février 2015 ; cette reconnaissance a fait courir un nouveau délai biennal pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, ils concluent que la saisine de la Caisse du 7 octobre 2016 est ainsi intervenue dans ce délai. Ils ajoutent que l'employeur, bien qu'informé de l'accident notamment par le CHSCT, s'est abstenu de procéder à sa déclaration selon la procédure applicable aux accidents du travail. Ils concluent en conséquence à la recevabilité de leur action. Par note en délibéré, les consorts [O] soutiennent que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun et invoquent les dispositions de l'article 2235 du code civil relatives à la suspension de la prescription à l'égard des mineurs non émancipés. Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, lorsque l'action est engagée alors que les enfants sont mineurs, la prescription ne peut être opposée ni à leur mère agissant en qualité d'administratrice légale, ni aux enfants devenus majeurs en cours de procédure ; ils estiment cette solution transposable en l'espèce, la procédure ayant été engagée le 7 octobre 2016, [E] [O] étant devenu majeur le 15 février 2015 et [Q] [O] le 5 décembre 2017, de sorte que la prescription aurait été suspendue à leur égard. Ils soutiennent enfin que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par une victime ou un ayant droit interrompt la prescription au profit des autres ayants droit, dès lors qu'elle procède du même fait dommageable, ceux-ci disposant alors d'un nouveau délai de deux ans à compter de la décision rendue sur la première action pour agir. La Société soutient, en premier lieu, qu'en application du principe d'indépendance des rapports, elle est recevable à contester le caractère professionnel de la pathologie à titre de moyen de défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, nonobstant le caractère définitif à son égard de la décision de prise en charge. Elle fait valoir, en second lieu, que l'action des consorts [O] est prescrite en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, précisant qu'elle invoque la prescription comme moyen de défense et non aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. Elle soutient que le point de départ du délai biennal doit être fixé au jour du décès de [C] [O], soit le 14 octobre 2011, de sorte que la prescription était acquise au 15 octobre 2013 ; que la déclaration d'accident du travail n'a été souscrite que le 12 décembre 2013 et la déclaration de maladie professionnelle le 13 mai 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai. Elle ajoute que la renonciation de la Caisse à opposer la prescription aux consorts [O] lui est inopposable en vertu du principe d'indépendance des rapports. Elle précise, à cet égard, que l'exercice par l'employeur d'une action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur le délai de prescription biennale courant à l'égard de la victime ou de ses ayants droit, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2024 (n° 22-16.197). Elle soutient, en outre, que le certificat médical initial établi le 12 mai 2014 est irrégulier, dès lors qu'il a été établi trois ans après le décès et comporte des constatations que le médecin n'a pas personnellement effectuées, en méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, prohibant les certificats de complaisance et imposant au médecin de ne certifier que ce qu'il a lui-même constaté, principes rappelés notamment par la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins (19 juillet 2018, n° 13557 ; 11 mars 2014, n° 11698) et par le Conseil d'État (6 juin 2018, n° 405453). Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action des consorts [O] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La Caisse s'en rapporte sur ce point. Réponse de la cour L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise aux règles de prescription biennale fixées par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les maladies professionnelles exclusivement, des articles L. 461-1 et L. 461-5 du même code. En l'espèce, la cour est saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de la maladie professionnelle dont était atteint [C] [O], introduite par courrier de M. [F] [O], père de la victime, en date du 7 octobre 2016. À l'audience du 4 juin 2026, les appelants ont confirmé que leur action se rattache exclusivement à la maladie professionnelle reconnue par la caisse le 12 février 2015. Il s'ensuit que la cour n'est saisie que des moyens relatifs à cette maladie professionnelle. Les moyens tirés de la déclaration d'accident du travail établie le 12 décembre 2013 sont, dès lors, inopérants. L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, dispose que Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Pour sa part, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015, prévoit que Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. L'article L. 461-5 du même code, dans sa version en vigueur du 19 juillet 2005 au 1er juillet 2018, poursuivant Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la Caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la Caisse en application de l'article L. 321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la Caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. Il résulte des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 précités que, s'agissant spécifiquement des maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du plus récent des événements suivants : - la cessation du travail en raison de la maladie constatée ; - la clôture de l'enquête ; - la cessation du paiement des indemnités journalières ; - la date à laquelle la victime est informée, par certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; - ou encore la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. (Civ. 2e, 29 juin 2004, n° 03-10.789 ; Civ. 2e, 8 novembre 2012, n° 11-19.961 ; Civ. 2e, 19 septembre 2013, n°12-21.907). A cet égard, il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés, par certificat médical, du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. En l'espèce, les consorts [O] soutiennent que leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable en prenant comme point de départ du délai de prescription biennale la date de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit le 12 février 2015. La Société invoque deux prescriptions aux fins de déclarer le recours irrecevable : - la prescription de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 12 décembre 2013 et de la maladie déclarée le 13 mai 2014 ; - la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie introduite le 7 octobre 2016 ; en prenant comme point de départ, dans les deux cas, la date du décès de [C] [O], soit le 14 octobre 2011. - Sur l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie doit être engagée dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés, par certificat médical, du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la maladie de [C] [O] a été constatée par certificat médical du 12 mai 2014. L'action se prescrivait au 12 mai 2016. La déclaration de cette maladie auprès de la Caisse, effectuée le 13 mai 2014, est donc intervenue dans le délai biennal précité. La maladie a ensuite été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse le 12 février 2015, après avis favorable du [3]. Dès lors, la Société n'est pas fondée à opposer la prescription de la déclaration de maladie professionnelle du 13 mai 2014. La Société invoque également la prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail déclaré antérieurement. Or, les développements relatifs à la déclaration d'accident du travail du 12 décembre 2013 et aux relances adressées à la caisse sont sans incidence sur le délai applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, dès lors que la présente instance porte sur la maladie professionnelle reconnue le 12 février 2015. Par ailleurs, l'argument tiré de l'inopposabilité à l'employeur de la renonciation de la Caisse à se prévaloir de la prescription biennale est sans portée en l'espèce, la cour étant seulement appelée à apprécier si la déclaration de maladie professionnelle a été formée dans le délai de deux ans. S'agissant de l'argument de la Société tiré de l'irrégularité du certificat médical du 12 mai 2014 du fait que le médecin y aurait consigné des constatations qu'il n'aurait pas été en mesure d'effectuer personnellement, en méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, il sera relevé que ce grief ne tendant pas à établir que la déclaration de maladie professionnelle du 13 mai 2014 aurait été formée hors du délai de prescription biennale, mais vise à remettre en cause les conditions dans lesquelles la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, est également sans emport sur la question posée. Au demeurant, la Société indique expressément, dans ses conclusions, et à deux reprises, qu'elle ne soulève aucun moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge (p. 10 et p. 18). Dès lors, en invoquant l'irrégularité du certificat médical sans en tirer, dans le dispositif de ses conclusions, de demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, la Société développe un moyen sans incidence sur l'exception de prescription qu'elle oppose à l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant, la cour étant seulement appelée à apprécier si l'action a été introduite dans le délai biennal. En conséquence, les moyens soulevés par la Société doivent être écartés. - Sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Il résulte des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter du plus récent des événements légalement prévus et, notamment, en cas de maladie professionnelle, de la date à laquelle la victime ou ses ayants droit sont informés, par certificat médical, du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ou de la reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun. Il en résulte, d'une part, qu'en application de l'alinéa 9 de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, elle est interrompue, en cas de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable (Civ. 2e, 24 janvier 2013, n° 11-28.595) ; d'autre part, que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime (Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 21-24.181). En l'espèce, le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé au 12 mai 2014, date du certificat médical informant les ayants droit du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle. La déclaration de maladie professionnelle du 13 mai 2014 a interrompu ce délai, lequel n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision de prise en charge du 12 février 2015. Contrairement à ce que soutient la Société, il n'y a pas lieu de retenir la date du décès de [C] [O] comme point de départ de la prescription. La décision de la Cour de cassation qu'elle invoque pour le plaider ne faisant que confirmer le point de départ du délai à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Civ. 2e, 12 septembre 2013, n° 13-40.039). Ainsi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de [C] [O], reconnue le 12 février 2015, se prescrivait le 12 février 2017. L'action introduite le 7 octobre 2016 par les consorts [O] n'est donc pas prescrite et est recevable. En outre, le cours de la prescription était suspendu pendant la minorité de [Q] [O], né le 5 décembre 1999, qui était encore mineur à la date d'introduction de l'action, contrairement à [E] [O], né le 15 février 1997, qui était alors majeur. Il s'ensuit qu'à tout le moins à l'égard de [Q] [O], l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne pouvait être déclarée prescrite par les premiers juges. Le recours est donc recevable. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la prescription de l'action. Sur le caractère professionnel de la maladie Moyens des parties Sur ce point, les consorts [O] demandent à la cour de juger opposable à la Société la reconnaissance faite par la Caisse de la maladie de [C] [O], qui a acquis un caractère définitif faute d'avoir été contestée dans les délais. La Société rappelle que dans le cadre d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, elle est recevable à contester le caractère professionnel de la pathologie pour s'opposer à la demande d'un salarié. La Société relève le caractère laconique de l'avis du [3]. Elle demande, en conséquence, la désignation d'un nouveau CRRMP. La Caisse s'associe à la demande de désignation d'un second CRRMP. Réponse de la cour En application conjointe des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (Cass., 2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n°13-26.842 ; Cass., 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.843). En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie « dépression » déclarée à la Caisse le 13 mai 2014 n'est pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle. Le 4 février 2015, le [4] a conclu au lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et la profession exercée après avoir notamment constaté que «l'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12 mai 2014». Or, la Société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée et le tribunal, qui a conclu à l'irrecevabilité du recours pour prescription, n'a pas saisi un second CRRMP. Il convient donc de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Est qui devra donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime, [C] [O]. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel formé par Mme [P] [O], M. [E] [O] et M. [Q] [O], ayants-droits de [C] [O], recevable ; INFIRME le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG 20/00121) en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de Mme [P] [O], M. [E] [O] et M. [Q] [O], ayants-droit de [C] [O], en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [1] ; Statuant à nouveau ; DECLARE recevable l'action de Mme [P] [O], M. [E] [O] et M. [Q] [O], ayants-droit de [C] [O], en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [1] ; AVANT DIRE-DROIT, DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région [Localité 5] Est, [Adresse 5], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie de [C] [O], déclarée le 13 mai 2014, a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel ; INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du : Mardi 27 avril 2027 à 13h30 pour mise en état en salle Huot Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour les débats au fond après avis du comité ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter ; RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-28, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L461-5, code civil 2235, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale 452-3, code de la sante publique R4127-76, code de procedure civile 442, code de la securite sociale L431-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06307
en commun : code de la sante publique R4127-28, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale L441-2, code de la securite sociale L461-5, code civil 2235, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale 452-3, code de la sante publique R4127-76, code de procedure civile 442, code de la securite sociale L431-2
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00661
en commun : code de la securite sociale L461-5, code de la securite sociale R142-24-2, code de la securite sociale L431-2
- 29 avril 2022 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 21/01062
en commun : code de la sante publique R4127-28, code de la sante publique R4127-76
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/01850
en commun : code de la sante publique R4127-28, code de la sante publique R4127-76
- 10 novembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/02303
en commun : code de la sante publique R4127-28, code de la sante publique R4127-76
- 12 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02370
en commun : code de la sante publique R4127-28, code de la sante publique R4127-76
- 19 juin 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/01898
en commun : code de la sante publique R4127-28, code de la sante publique R4127-76
- 20 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02558
en commun : code de la sante publique R4127-28, code de la sante publique R4127-76
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:03.288Z.