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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 21/01996

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [A] (l’assuré) a travaillé au sein de la société [1] (l’employeur) du 21 novembre 1973 au 21 mai 1993 en qualité d’ouvrier spécialisé, puis en qualité d’agent de fabrication. 

Le 10 mars 2003, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie désignée « asbestose » déclarée par monsieur [G] [A] et inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Cette pathologie a été déclarée consolidée au 4 septembre 2002 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % et l’assuré a perçu une indemnisation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA). 

[G] [A] est décédé le 21 avril 2017 des suites d’une hémorragie survenue lors d’une intervention chirurgicale en lien avec un cancer broncho pulmonaire diagnostiqué le 3 février 2017.

Madame [Z] [E] épouse [V], sa veuve, ainsi que monsieur [S] [A], monsieur [C] [A] et madame [Y] [A], ses enfants (ci-après désignés les consorts [A]) ont souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle le 12 octobre 2017 sur la base d’un certificat médical initial du 2 avril 2017, faisant état d’un « cancer broncho pulmonaire épidermoïde – tableau 30 A ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie figurait au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et confirmait la date de première constatation médicale au 3 février 2017.

A l’issue de cette enquête, considérant que les conditions du tableau tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 29 août 2018, ce comité a rendu un avis favorable au caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 11 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié aux ayants-droits la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

A la suite de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié post mortem le bénéfice d’une rente basée sur un taux d’incapacité de 100 % à compter du 3 avril 2017.

Le 20 août 2020, les consorts [A] ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation et par requête réceptionnée par le greffe le 14 septembre 2019, ils ont saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par voie de conclusions réceptionnées par le greffe le 24 août 2023, le FIVA est intervenu volontairement à la procédure.

Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, les consorts [A] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en synthèse :

A titre principal, de débouter la société [1] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes du 29 août 2018 ainsi que de ses demandes d’expertise judiciaire et de consultation médicale ; de constater l’irrégularité de l’avis précité et de désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis sur le lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée ;

A titre subsidiaire, de confirmer le caractère professionnel de la maladie et du décès de monsieur [G] [A] ;

En tout état de cause, de juger que la pathologie dont [G] [A] était atteint et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] et, en conséquence, d’ordonner, au titre de l’action successorale, le versement de l’allocation forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’ordonner la majoration maximale de la rente d’ayant droit servie à madame [Z] [A] et de condamner la société [1] à leur payer la somme de 3000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la société [1] demande au tribunal, en synthèse, de :

A titre principal, débouter les consorts [A] et le FIVA de l’intégralité de leurs demandes au titre de la faute inexcusable ;

A titre subsidiaire, annuler l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes et recueillir avant dire droit l’avis d’un autre CRRMP sur le lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée en enjoignant au comité de prendre connaissance de ses observations et des pièces versées aux débats.

A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la pathologie déclarée, constater l’absence de lien de causalité entre la pathologie et le décès de l’assuré au besoin après avoir ordonné une expertise ou consultation médicale et, en conséquence, débouter les consorts [A] et le FIVA de leur demande de versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ramener à de plus justes proportions les demandes du FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de l’assuré, débouter le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément et, dans l’hypothèse où le caractère professionnel du décès ne serait pas établi, débouter les consorts [A] et le FIVA des demandes formées au titre de la majoration de la rente de la veuve ante mortem et du préjudice moral des ayants-droits de l’assuré.

A titre infiniment plus subsidiaire, surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM du Rhône dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon saisie du recours enregistré 24/04249 exercé par la société [1] afin de contester le caractère professionnel de la maladie dans les rapports CPAM/employeur ;

En tout état de cause, réduire notablement les sommes sollicitées par le FIVA et les consorts [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la société [1] précise abandonner son moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes des consorts [A] et du FIVA comme étant prescrites.

*

Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, le FIVA demande au tribunal de :

Déclarer recevable son intervention ; Dire que la pathologie de [G] [A] est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ; Fixer au maximum l’indemnité forfaitaire visée par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui sera versée par la CPAM du Rhône à la succession de l’assuré ; Fixer au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de l’assuré, laquelle sera versée par la CPAM du Rhône au conjoint survivant ; Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [G] [A] à :46 300 euros au titre des souffrances morales ;23 100 euros au titre des souffrances physiques ;23 100 euros au titre du préjudice d’agrément ;Fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droits à :32 600 euros concernant [Z] [A] (veuve) ;15 200 euros concernant [Y] [A] (fille vivant au foyer) ;8 700 euros concernant [S] [A] (fils) ;8 700 euros concernant [C] [A] (fils) ;3 300 euros concernant [I] [A] (petite fille) ;3 300 euros concernant [T] [A] (petit fils).Dire que la CPAM du Rhône devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, soit un total de 164 300 euros ;Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’origine professionnelle de la maladie et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera directement auprès de la société [1], au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.

Oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la CPAM du Rhône déclare renoncer à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon saisie du recours enregistré 24/04249 exercé par la société [1] afin de contester le caractère professionnel de la maladie dans les rapports CPAM/employeur.

Elle ne formule aucune observation sur la demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes formulée par la société [1] et n’apporte en conséquence aucune explication sur l’absence de communication de l’avis du médecin du travail au comité.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’alinéa 3 du même article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Selon l’alinéa 5 du même article, dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle. 

L’employeur conserve en tout état de cause la faculté de contester l’origine professionnelle de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui.

Dans ce cas, il convient de faire application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ex article R.142-24-2 du même code) et de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse. 

En l’espèce, la demande de prise en charge déposée par les consorts [A] a été instruite au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse ayant confirmé que l’assuré présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif désigné par le tableau (pièce n°4 de la CPAM).

Pour rappel, le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :



Le tribunal relève que les multiples comptes-rendus issus du dossier médical de l’assuré (pièce PSV n° 17 des consorts [A]) démontrent que [G] [A] a présenté un carcinome épidermoïde de 6,5 cm de diamètre du lobe inférieur gauche découvert sur un bilan de bronchite persistante, associé à une extension ganglionnaire importante au niveau interlobaire et hilaire. Il n’est nullement fait état d’autre tumeurs malignes antérieures affectant d’autres organes et pouvant laisser présumer du caractère métastasique de ce carcinome pulmonaire.

La contestation par la société [1] du caractère primitif du cancer broncho pulmonaire de l’assuré à l’occasion du présent contentieux n’apparaît donc pas fondée.

A l’issue de l’enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la condition tenant au délai de prise en charge (40 ans) était remplie.

Toutefois, la caisse primaire a considéré que monsieur [G] [A] n’accomplissait pas les travaux listés de manière limitative par le tableau n° 30 bis susmentionnés et qu’il ne remplissait pas la condition tenant à la durée d’exposition (10 ans).

Cette appréciation imposait à la caisse primaire d’instruire la demande de l’assuré sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur et de solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge le 29 août 2018, motivé en ces termes : 
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme décédé le 21 avril 2017 à l’âge de 64 ans, qui présentait un cancer broncho-pulmonaire épidermoïde constaté en février 2017.
Il a travaillé comme soudeur.
L’étude du dossier permet de retenir l’existence d’une asbestose reconnue comme une maladie professionnelle 30 et une exposition à l’amiante. Dans ces conditions, le comité établit un lien de causalité entre la maladie et le travail.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Dès lors que la demande de prise en charge a été instruite par la caisse au titre des alinéas 3 et 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ex article R.142-24-2 du même code). 

Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, s’imposant au tribunal comme aux parties, que le tribunal appréciera la régularité de l’avis du CRRMP Lyon Rhône-Alpes et tranchera le débat qui oppose les parties sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de monsieur [G] [A] et son activité professionnelle. 

En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [G] [A].

Il appartiendra aux parties de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en leur possession.

Il sera enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l’avis motivé du médecin du travail, sauf impossibilité dument établie d’obtenir celui-ci.

Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et rendu en premier ressort,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par les parties et par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie de monsieur [G] [A] désignée « cancer broncho-pulmonaire primitif » (tableau 30 bis) a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de celui-ci ; 

Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’adresser au comité régional désigné l’intégralité des pièces visées par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, en ce compris l’avis du médecin du travail, sauf impossibilité dument établie d’obtenir cet avis ; 

Invite les parties à communiquer sans délai leurs éventuelles observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 5]
[Localité 4]

Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes des parties ;

Réserve les dépens ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS : 



 
DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









15 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 4 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu le 15 Juin 2026 par le même magistrat après prorogation du 3 juin 2026

Mesdames [Z] [E] veuve [A] & [Y] [A], Messieurs [S] [A] & [C] [A] C/ S.A.S. [1]

21/01996 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEVX

DEMANDEURS agissant en qualite d’ayant-droits de [G] [A]

Madame [Z] [E] veuve [A]
née le 23 Février 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [A]
né le 11 Juillet 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [A]
née le 31 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [A]
né le 17 Mai 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

S.A.S. [1]
siège social : [Adresse 3]
représentée par la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES substituée par Me Swanie FOURNIER, avocates au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES
 
CPAM DU RHONE
siège social : Service contentieux général - [Localité 3] 
comparante en la personne de Mme [X], munie d’un pouvoir

Etablissement public FIVA
siège social : [Adresse 4] 
représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laura D’OVIDIO, avocate au barreau de LYON

Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

[Z] [E] veuve [A]
[S] [A]
[C] [A]
[Y] [A]
Me Cédric DE ROMANET (Paris)
S.A.S. [1]
la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, vestiaire : 659
CPAM DU RHONE
Etablissement public FIVA
la SELARL CENTAURE AVOCATS (Versailles)
dossier

Une copie certifiée conforme à la saisine du CRRMP le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [A] (l’assuré) a travaillé au sein de la société [1] (l’employeur) du 21 novembre 1973 au 21 mai 1993 en qualité d’ouvrier spécialisé, puis en qualité d’agent de fabrication. 

Le 10 mars 2003, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM du Rhône) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie désignée « asbestose » déclarée par monsieur [G] [A] et inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Cette pathologie a été déclarée consolidée au 4 septembre 2002 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % et l’assuré a perçu une indemnisation du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA). 

[G] [A] est décédé le 21 avril 2017 des suites d’une hémorragie survenue lors d’une intervention chirurgicale en lien avec un cancer broncho pulmonaire diagnostiqué le 3 février 2017.

Madame [Z] [E] épouse [V], sa veuve, ainsi que monsieur [S] [A], monsieur [C] [A] et madame [Y] [A], ses enfants (ci-après désignés les consorts [A]) ont souscrit une seconde déclaration de maladie professionnelle le 12 octobre 2017 sur la base d’un certificat médical initial du 2 avril 2017, faisant état d’un « cancer broncho pulmonaire épidermoïde – tableau 30 A ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a mené une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie figurait au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et confirmait la date de première constatation médicale au 3 février 2017.

A l’issue de cette enquête, considérant que les conditions du tableau tenant à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le 29 août 2018, ce comité a rendu un avis favorable au caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 11 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié aux ayants-droits la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

A la suite de cette décision, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié post mortem le bénéfice d’une rente basée sur un taux d’incapacité de 100 % à compter du 3 avril 2017.

Le 20 août 2020, les consorts [A] ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

En l’absence de conciliation et par requête réceptionnée par le greffe le 14 septembre 2019, ils ont saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par voie de conclusions réceptionnées par le greffe le 24 août 2023, le FIVA est intervenu volontairement à la procédure.

Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, les consorts [A] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et en synthèse :

A titre principal, de débouter la société [1] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes du 29 août 2018 ainsi que de ses demandes d’expertise judiciaire et de consultation médicale ; de constater l’irrégularité de l’avis précité et de désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis sur le lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée ;

A titre subsidiaire, de confirmer le caractère professionnel de la maladie et du décès de monsieur [G] [A] ;

En tout état de cause, de juger que la pathologie dont [G] [A] était atteint et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] et, en conséquence, d’ordonner, au titre de l’action successorale, le versement de l’allocation forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’ordonner la majoration maximale de la rente d’ayant droit servie à madame [Z] [A] et de condamner la société [1] à leur payer la somme de 3000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la société [1] demande au tribunal, en synthèse, de :

A titre principal, débouter les consorts [A] et le FIVA de l’intégralité de leurs demandes au titre de la faute inexcusable ;

A titre subsidiaire, annuler l’avis du CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes et recueillir avant dire droit l’avis d’un autre CRRMP sur le lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée en enjoignant au comité de prendre connaissance de ses observations et des pièces versées aux débats.

A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine de la pathologie déclarée, constater l’absence de lien de causalité entre la pathologie et le décès de l’assuré au besoin après avoir ordonné une expertise ou consultation médicale et, en conséquence, débouter les consorts [A] et le FIVA de leur demande de versement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ramener à de plus justes proportions les demandes du FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de l’assuré, débouter le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément et, dans l’hypothèse où le caractère professionnel du décès ne serait pas établi, débouter les consorts [A] et le FIVA des demandes formées au titre de la majoration de la rente de la veuve ante mortem et du préjudice moral des ayants-droits de l’assuré.

A titre infiniment plus subsidiaire, surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM du Rhône dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon saisie du recours enregistré 24/04249 exercé par la société [1] afin de contester le caractère professionnel de la maladie dans les rapports CPAM/employeur ;

En tout état de cause, réduire notablement les sommes sollicitées par le FIVA et les consorts [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la société [1] précise abandonner son moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes des consorts [A] et du FIVA comme étant prescrites.

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Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, le FIVA demande au tribunal de :

Déclarer recevable son intervention ; Dire que la pathologie de [G] [A] est imputable à la faute inexcusable de la société [1] ; Fixer au maximum l’indemnité forfaitaire visée par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui sera versée par la CPAM du Rhône à la succession de l’assuré ; Fixer au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de l’assuré, laquelle sera versée par la CPAM du Rhône au conjoint survivant ; Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [G] [A] à :46 300 euros au titre des souffrances morales ;23 100 euros au titre des souffrances physiques ;23 100 euros au titre du préjudice d’agrément ;Fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droits à :32 600 euros concernant [Z] [A] (veuve) ;15 200 euros concernant [Y] [A] (fille vivant au foyer) ;8 700 euros concernant [S] [A] (fils) ;8 700 euros concernant [C] [A] (fils) ;3 300 euros concernant [I] [A] (petite fille) ;3 300 euros concernant [T] [A] (petit fils).Dire que la CPAM du Rhône devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, soit un total de 164 300 euros ;Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’origine professionnelle de la maladie et l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera directement auprès de la société [1], au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.

Oralement lors de l’audience du 4 mars 2026, la CPAM du Rhône déclare renoncer à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Lyon saisie du recours enregistré 24/04249 exercé par la société [1] afin de contester le caractère professionnel de la maladie dans les rapports CPAM/employeur.

Elle ne formule aucune observation sur la demande d’annulation de l’avis rendu par le CRRMP de la région Auvergne Rhône-Alpes formulée par la société [1] et n’apporte en conséquence aucune explication sur l’absence de communication de l’avis du médecin du travail au comité.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies :

La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’alinéa 3 du même article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Selon l’alinéa 5 du même article, dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle. 

L’employeur conserve en tout état de cause la faculté de contester l’origine professionnelle de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui.

Dans ce cas, il convient de faire application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ex article R.142-24-2 du même code) et de recueillir, avant dire droit, l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse. 

En l’espèce, la demande de prise en charge déposée par les consorts [A] a été instruite au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, le médecin conseil de la caisse ayant confirmé que l’assuré présentait bien un cancer broncho-pulmonaire primitif désigné par le tableau (pièce n°4 de la CPAM).

Pour rappel, le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes :



Le tribunal relève que les multiples comptes-rendus issus du dossier médical de l’assuré (pièce PSV n° 17 des consorts [A]) démontrent que [G] [A] a présenté un carcinome épidermoïde de 6,5 cm de diamètre du lobe inférieur gauche découvert sur un bilan de bronchite persistante, associé à une extension ganglionnaire importante au niveau interlobaire et hilaire. Il n’est nullement fait état d’autre tumeurs malignes antérieures affectant d’autres organes et pouvant laisser présumer du caractère métastasique de ce carcinome pulmonaire.

La contestation par la société [1] du caractère primitif du cancer broncho pulmonaire de l’assuré à l’occasion du présent contentieux n’apparaît donc pas fondée.

A l’issue de l’enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la condition tenant au délai de prise en charge (40 ans) était remplie.

Toutefois, la caisse primaire a considéré que monsieur [G] [A] n’accomplissait pas les travaux listés de manière limitative par le tableau n° 30 bis susmentionnés et qu’il ne remplissait pas la condition tenant à la durée d’exposition (10 ans).

Cette appréciation imposait à la caisse primaire d’instruire la demande de l’assuré sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur et de solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge le 29 août 2018, motivé en ces termes : 
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme décédé le 21 avril 2017 à l’âge de 64 ans, qui présentait un cancer broncho-pulmonaire épidermoïde constaté en février 2017.
Il a travaillé comme soudeur.
L’étude du dossier permet de retenir l’existence d’une asbestose reconnue comme une maladie professionnelle 30 et une exposition à l’amiante. Dans ces conditions, le comité établit un lien de causalité entre la maladie et le travail.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. 

Dès lors que la demande de prise en charge a été instruite par la caisse au titre des alinéas 3 et 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (ex article R.142-24-2 du même code). 

Ce n’est qu’à l’issue de cette mesure d’instruction, s’imposant au tribunal comme aux parties, que le tribunal appréciera la régularité de l’avis du CRRMP Lyon Rhône-Alpes et tranchera le débat qui oppose les parties sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de monsieur [G] [A] et son activité professionnelle. 

En conséquence, le tribunal désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [G] [A].

Il appartiendra aux parties de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en leur possession.

Il sera enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment l’avis motivé du médecin du travail, sauf impossibilité dument établie d’obtenir celui-ci.

Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et rendu en premier ressort,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par les parties et par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie de monsieur [G] [A] désignée « cancer broncho-pulmonaire primitif » (tableau 30 bis) a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de celui-ci ; 

Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône d’adresser au comité régional désigné l’intégralité des pièces visées par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, en ce compris l’avis du médecin du travail, sauf impossibilité dument établie d’obtenir cet avis ; 

Invite les parties à communiquer sans délai leurs éventuelles observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 5]
[Localité 4]

Renvoie le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes des parties ;

Réserve les dépens ;


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026 et signé par le président et la greffière.

La Greffière Le Président

















EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-24-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:34:45.557Z.