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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00541

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
 
Vu le recours formé le 31 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [O] [Y] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 26 janvier 2024 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d’une contestation de la décision, datée du 14 août 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 22 octobre 2021 (syndrome anxio dépressif post-traumatique), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de la région Réunion ;

Vu le jugement avant dire droit rendu le 19 novembre 2025 par ce tribunal, désignant le [2] aux fins de dire si la pathologie présentée par Monsieur [O] [Y] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
 
Vu l’avis du [2], reçu le 30 mars 2026, concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ;
 
Vu l’audience du 3 juin 2026, à laquelle Monsieur [O] [Y] , représenté par son conseil, et la caisse, ont soutenu leurs écritures/observations écrites respectives, datées du 27 mai 2026 et du 8 avril 2026 ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de Monsieur [O] [Y], il est renvoyé à ses écritures par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du [1] d’Occitanie :

D’une part, aucun texte n’oblige le [1] à examiner ou à entendre le demandeur.

D’autre part, l’article D. 461-29, 3°, du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.

L’article R. 461-9, II, du même code prévoit que, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

Il en résulte que l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au comité n’est pas un motif de nullité de l’avis du comité, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la caisse ait sollicité un tel avis. 

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la caisse ait sollicité l’avis du médecin du travail.

La demande “d’irrecevabilité” de l’avis du CRRMP d’Occitanie sera par suite rejetée. 
 
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
 
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 7, 8 et 9, du code de la sécurité sociale, « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. […]. »
 
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
 
C’est en application de ces textes (il n’est pas contesté que le taux prévisible d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25%) que ce tribunal a désigné le [2], lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes :
 
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP ≥25% pour syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 22/10/2021. Il s’agit d’un homme de 68 ans exerçant la profession de formateur depuis 1994. L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu. Le [3] considère que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs en faveur de contraintes psycho organisationnelles pour expliquer le développement de la pahologie déclarée. Par ailleurs, on note des facteurs extra professionnels pouvant participer à la genèse de la pathologie. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.”
 
Au rebours de cet avis, Monsieur [O] [Y] entend démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail en faisant état pour l’essentiel d’une dégradation de ses conditions de travail depuis 2015 tenant à l’évolution du profil des stagiaires qu’il ne pouvait sanctionner, et à de très nombreux départs. 
 
En vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [1] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
 
En l’espèce, le tribunal considère que Monsieur [O] [Y], formateur depuis 1994 auprès de l’association formation professionnelle des adultes Réunion (AFPAR), apporte suffisamment d’éléments objectivant :
- l’existence de contraintes psycho-organisationnelles délétères, tenant essentiellement, d’une part, à l’évolution du profil des stagiaires depuis 2015, reconnue par l’employeur (“public relativement éloigné de l’emploi, qui est souvent sorti du système scolaire”, “on a aussi une augmentation des profils délinquants, parfois même sous l’effet de drogue, ou atteints de pathologies psychiatriques”) et confirmée par certains collègues, à l’origine d’une forte augmentation des exigences attentionnelles (hypervigilance) et émotionnelles (contrôle des émotions) et sans possibilité de sanction par le formateur (qui évoque un public “sociopathique”, “sous effets” et n’adhérant pas aux formations), contraint par ailleurs à un objectif de réussite de 80% fixé par la direction, et, d’autre part, aux nombreux départs de l’AFPAR (70 en 9 ans), 
- leur incidence directe et essentielle sur la très nette dégradation de son état de santé psychique, amplement corroborée par le parcours médical de l’intéressé (documenté dans le dossier soumis au tribunal), qui a présenté en particulier des manifestations anxieuses dès 2019, qui se sont accrues puis des malaises ayant conduit à l’implantation d’un pacemaker pour un BAV3 le 21 octobre 2022.
 
La réunion de ces éléments permet suffisamment d’établir, à l’inverse des deux comités saisis, que la maladie déclarée a été directement et essentiellement causée par l’activité professionnelle de Monsieur [O] [Y] .
 
Par suite, il sera fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 22 octobre 2021.
 
Sur les mesures de fin de jugement :
 
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties, et étant rappelé que la caisse est liée par les avis du [1], commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
 
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’avis du CRRMP d’Occitanie ;

JUGE que la maladie du 22 octobre 2021 affectant Monsieur [O] [Y] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
 
En conséquence,
 
JUGE que la maladie du 22 octobre 2021 affectant Monsieur [O] [Y] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Dispositif

En conséquence,
 
RENVOIE Monsieur [O] [Y] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;
 
REJETTE le surplus des demandes ;
 
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. 
 
 La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 24/00541 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXKB

N° MINUTE 26/00665


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au Barreau de Saint-Denis de La Réunion


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame [V] [G] (agent audiencier)





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés

assistés par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 25 août 2026



EXPOSE DU LITIGE :
 
Vu le recours formé le 31 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [O] [Y] à l’encontre de la décision de rejet rendue le 26 janvier 2024 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie d’une contestation de la décision, datée du 14 août 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 22 octobre 2021 (syndrome anxio dépressif post-traumatique), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) de la région Réunion ;

Vu le jugement avant dire droit rendu le 19 novembre 2025 par ce tribunal, désignant le [2] aux fins de dire si la pathologie présentée par Monsieur [O] [Y] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
 
Vu l’avis du [2], reçu le 30 mars 2026, concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ;
 
Vu l’audience du 3 juin 2026, à laquelle Monsieur [O] [Y] , représenté par son conseil, et la caisse, ont soutenu leurs écritures/observations écrites respectives, datées du 27 mai 2026 et du 8 avril 2026 ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 29 juillet 2026 ;
 
MOTIFS DE LA DECISION :
 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de Monsieur [O] [Y], il est renvoyé à ses écritures par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du [1] d’Occitanie :

D’une part, aucun texte n’oblige le [1] à examiner ou à entendre le demandeur.

D’autre part, l’article D. 461-29, 3°, du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.

L’article R. 461-9, II, du même code prévoit que, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

Il en résulte que l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au comité n’est pas un motif de nullité de l’avis du comité, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la caisse ait sollicité un tel avis. 

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la caisse ait sollicité l’avis du médecin du travail.

La demande “d’irrecevabilité” de l’avis du CRRMP d’Occitanie sera par suite rejetée. 
 
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
 
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 7, 8 et 9, du code de la sécurité sociale, « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. […]. »
 
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
 
C’est en application de ces textes (il n’est pas contesté que le taux prévisible d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25%) que ce tribunal a désigné le [2], lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes :
 
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP ≥25% pour syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 22/10/2021. Il s’agit d’un homme de 68 ans exerçant la profession de formateur depuis 1994. L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu. Le [3] considère que l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs en faveur de contraintes psycho organisationnelles pour expliquer le développement de la pahologie déclarée. Par ailleurs, on note des facteurs extra professionnels pouvant participer à la genèse de la pathologie. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.”
 
Au rebours de cet avis, Monsieur [O] [Y] entend démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail en faisant état pour l’essentiel d’une dégradation de ses conditions de travail depuis 2015 tenant à l’évolution du profil des stagiaires qu’il ne pouvait sanctionner, et à de très nombreux départs. 
 
En vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [1] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
 
En l’espèce, le tribunal considère que Monsieur [O] [Y], formateur depuis 1994 auprès de l’association formation professionnelle des adultes Réunion (AFPAR), apporte suffisamment d’éléments objectivant :
- l’existence de contraintes psycho-organisationnelles délétères, tenant essentiellement, d’une part, à l’évolution du profil des stagiaires depuis 2015, reconnue par l’employeur (“public relativement éloigné de l’emploi, qui est souvent sorti du système scolaire”, “on a aussi une augmentation des profils délinquants, parfois même sous l’effet de drogue, ou atteints de pathologies psychiatriques”) et confirmée par certains collègues, à l’origine d’une forte augmentation des exigences attentionnelles (hypervigilance) et émotionnelles (contrôle des émotions) et sans possibilité de sanction par le formateur (qui évoque un public “sociopathique”, “sous effets” et n’adhérant pas aux formations), contraint par ailleurs à un objectif de réussite de 80% fixé par la direction, et, d’autre part, aux nombreux départs de l’AFPAR (70 en 9 ans), 
- leur incidence directe et essentielle sur la très nette dégradation de son état de santé psychique, amplement corroborée par le parcours médical de l’intéressé (documenté dans le dossier soumis au tribunal), qui a présenté en particulier des manifestations anxieuses dès 2019, qui se sont accrues puis des malaises ayant conduit à l’implantation d’un pacemaker pour un BAV3 le 21 octobre 2022.
 
La réunion de ces éléments permet suffisamment d’établir, à l’inverse des deux comités saisis, que la maladie déclarée a été directement et essentiellement causée par l’activité professionnelle de Monsieur [O] [Y] .
 
Par suite, il sera fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 22 octobre 2021.
 
Sur les mesures de fin de jugement :
 
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties, et étant rappelé que la caisse est liée par les avis du [1], commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
 
REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’avis du CRRMP d’Occitanie ;

JUGE que la maladie du 22 octobre 2021 affectant Monsieur [O] [Y] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
 
En conséquence,
 
JUGE que la maladie du 22 octobre 2021 affectant Monsieur [O] [Y] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
 
RENVOIE Monsieur [O] [Y] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;
 
REJETTE le surplus des demandes ;
 
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. 
 
 La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:23:37.679Z.