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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 23/00778

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 7 novembre 2023
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026 prorogé au 6 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [K] a été employé par la SAS [1] SA à partir du 9 février 2004. Le 15 septembre 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial, établi le même jour par le Docteur [Z], objective une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Après enquête et avoir recueilli un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes dès lors que les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux mentionnés dans la liste n’étaient pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur le 22 mai 2023 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2023, la société [1] SA a contesté cette décision de prise en charge devant la mission de recours amiable de la caisse. 

En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 7 novembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 novembre 2025. 

Lors de l’audience, la société [1] SA se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de : 
 - A titre principal, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Monsieur [K] le 21 octobre 2023 (n°211021696) ;
 - A titre subsidiaire, avant dire droit, saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans l’une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l’organisme de sécurité sociale en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. 

Au soutien de ces demandes, la société [1] SA fait valoir que la CPAM lui a délivré des informations erronées lors de l’envoi de la déclaration de maladie professionnelle. Elle ajoute que l’information ne peut être délivrée valablement qu’à l’issue de ses investigations lorsqu’elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que le point de départ du délai de 40 jours pendant lequel elle peut compléter le dossier et formuler des observations court à compter de la réception de la notification par la CPAM et explique que cette dernière n’a pas respecté le délai avant de transmettre le dossier au CRRMP. Elle conteste tout lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de son salarié en faisant état de l’absence de communication de l’avis du premier CRRMP et de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au premier comité.

La CPAM se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [1] SA de sa demande d’inopposabilité. 

Elle explique que la règlementation ne l’oblige pas à informer l’employeur des différentes échéances de la procédure d’instruction par deux envois distincts. Elle explique qu’étant tenue de solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de nouveaux délais s’ouvraient pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle ajoute que les délais en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se computent à partir de la date de saisine de ce comité. Elle explique que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant une durée de dix jours avant sa transmission effective au comité. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue de transmettre l’avis du comité à l’employeur sous peine d’inopposabilité et explique l’avoir transmis dans le cadre de l’instance. Elle fait enfin valoir que le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail et qu’en tout état de cause, l’absence d’avis n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'inopposabilité de la société [1] SA :

Sur le caractère erroné des informations délivrées par la CPAM : 

L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce en son I que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 et prévoit en son III qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, que la victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier, qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. Le texte précise que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Par ailleurs, l’article L.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et précise qu’elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Le texte ajoute que la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs, qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées, que la caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier, qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur, que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

Au cas d’espèce, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] est intervenue après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse était donc tenue de respecter les règles d’information énoncées à l’article R. 461-10 du code de la sécurité. Or, la CPAM justifie avoir adressé sous pli recommandé avec avis de réception du 20 février 2023 à la société [1] une lettre l’informant des délais dans lesquels elle pouvait consulter et compléter le dossier puis formuler des observations. 

La circonstance que la caisse ait porté au préalable à la connaissance de l’employeur d’autres échéances procédurales envisageables en application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale en l’absence de saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui interdit ni de les corriger ultérieurement tant que le délai de 10 jours prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale est respecté, ni de les modifier en cas de saisine d’un [3].

La société [1] SA sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement. 

Sur la période de mise à disposition du dossier en cas de saisine d’un [3] : 

Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Il est de droit au visa de ce texte que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que s’il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (en ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

En l’espèce, la CPAM justifie avoir informé la société [1] SA par lettre recommandée en date du 20 février 2023 qu’elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l’employeur disposait d’un délai expirant le 22 mars 2023 pour compléter le dossier et d’un délai supplémentaire expirant le 3 avril 2023 pour prendre connaissance de l’entier dossier et formuler des observations. 

Aucun manquement de la caisse à ses obligations en matière d’information n’est dans ce contexte établi et la société [1] SA sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.

Sur la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : 

Aucun texte n’imposant à la CPAM de communiquer l’avis du CRRMP à l’employeur en même temps que sa décision, la société [1] SA sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce troisième fondement. 

Sur la transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP : 

L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois. 

En l’espèce, outre le fait que l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au comité n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue sur la base de son avis, il sera relevé que le comité s’est prononcé sur la maladie du salarié après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail. 
Dans ces conditions, la société [1] SA sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce quatrième fondement

Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le texte précise que le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, la décision du 22 mai 2023 relative à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [B] [K] du 21 octobre 2021 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu, avant dire droit, de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect de l’obligation d’information et du principe du contradictoire,

AVANT DIRE DROIT pour le surplus, 

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 21 octobre 2021) de Monsieur [B] [K] à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au [3] désigné le dossier de Monsieur [B] [K] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

SURSOIT à statuer sur les demandes de la SAS [1] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026

 


Affaire :

S.A. [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] 




Dossier : N° RG 23/00778 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRH3


Décision n°
531/2026 




Notifié le 
à 
- S.A. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- Me DUPONT-GUERINOT





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [O] [L]
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Manon CALLE, substituant Me DUPONT-GUERINOT, avocats au barreau d’AIN



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [C] [H], muni d’un pouvoir




PROCEDURE :

Date du recours : 7 novembre 2023
Plaidoirie : 17 novembre 2025
Délibéré : 19 janvier 2026 prorogé au 6 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [K] a été employé par la SAS [1] SA à partir du 9 février 2004. Le 15 septembre 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial, établi le même jour par le Docteur [Z], objective une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Après enquête et avoir recueilli un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes dès lors que les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux mentionnés dans la liste n’étaient pas remplies, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur le 22 mai 2023 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 juin 2023, la société [1] SA a contesté cette décision de prise en charge devant la mission de recours amiable de la caisse. 

En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 7 novembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 novembre 2025. 

Lors de l’audience, la société [1] SA se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de : 
 - A titre principal, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Monsieur [K] le 21 octobre 2023 (n°211021696) ;
 - A titre subsidiaire, avant dire droit, saisir un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans l’une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l’organisme de sécurité sociale en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. 

Au soutien de ces demandes, la société [1] SA fait valoir que la CPAM lui a délivré des informations erronées lors de l’envoi de la déclaration de maladie professionnelle. Elle ajoute que l’information ne peut être délivrée valablement qu’à l’issue de ses investigations lorsqu’elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que le point de départ du délai de 40 jours pendant lequel elle peut compléter le dossier et formuler des observations court à compter de la réception de la notification par la CPAM et explique que cette dernière n’a pas respecté le délai avant de transmettre le dossier au CRRMP. Elle conteste tout lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de son salarié en faisant état de l’absence de communication de l’avis du premier CRRMP et de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier soumis au premier comité.

La CPAM se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [1] SA de sa demande d’inopposabilité. 

Elle explique que la règlementation ne l’oblige pas à informer l’employeur des différentes échéances de la procédure d’instruction par deux envois distincts. Elle explique qu’étant tenue de solliciter l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de nouveaux délais s’ouvraient pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle ajoute que les délais en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se computent à partir de la date de saisine de ce comité. Elle explique que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant une durée de dix jours avant sa transmission effective au comité. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue de transmettre l’avis du comité à l’employeur sous peine d’inopposabilité et explique l’avoir transmis dans le cadre de l’instance. Elle fait enfin valoir que le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail et qu’en tout état de cause, l’absence d’avis n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'inopposabilité de la société [1] SA :

Sur le caractère erroné des informations délivrées par la CPAM : 

L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce en son I que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 et prévoit en son III qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, que la victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier, qu’au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. Le texte précise que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Par ailleurs, l’article L.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et précise qu’elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Le texte ajoute que la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs, qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées, que la caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier, qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur, que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

Au cas d’espèce, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] est intervenue après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse était donc tenue de respecter les règles d’information énoncées à l’article R. 461-10 du code de la sécurité. Or, la CPAM justifie avoir adressé sous pli recommandé avec avis de réception du 20 février 2023 à la société [1] une lettre l’informant des délais dans lesquels elle pouvait consulter et compléter le dossier puis formuler des observations. 

La circonstance que la caisse ait porté au préalable à la connaissance de l’employeur d’autres échéances procédurales envisageables en application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale en l’absence de saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne lui interdit ni de les corriger ultérieurement tant que le délai de 10 jours prévu par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale est respecté, ni de les modifier en cas de saisine d’un [3].

La société [1] SA sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement. 

Sur la période de mise à disposition du dossier en cas de saisine d’un [3] : 

Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Il est de droit au visa de ce texte que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que s’il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (en ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

En l’espèce, la CPAM justifie avoir informé la société [1] SA par lettre recommandée en date du 20 février 2023 qu’elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l’employeur disposait d’un délai expirant le 22 mars 2023 pour compléter le dossier et d’un délai supplémentaire expirant le 3 avril 2023 pour prendre connaissance de l’entier dossier et formuler des observations. 

Aucun manquement de la caisse à ses obligations en matière d’information n’est dans ce contexte établi et la société [1] SA sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.

Sur la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles : 

Aucun texte n’imposant à la CPAM de communiquer l’avis du CRRMP à l’employeur en même temps que sa décision, la société [1] SA sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce troisième fondement. 

Sur la transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP : 

L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale énonce que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois. 

En l’espèce, outre le fait que l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail au comité n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue sur la base de son avis, il sera relevé que le comité s’est prononcé sur la maladie du salarié après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail. 
Dans ces conditions, la société [1] SA sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce quatrième fondement

Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le texte précise que le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, la décision du 22 mai 2023 relative à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [B] [K] du 21 octobre 2021 étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu, avant dire droit, de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect de l’obligation d’information et du principe du contradictoire,

AVANT DIRE DROIT pour le surplus, 

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 21 octobre 2021) de Monsieur [B] [K] à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au [3] désigné le dossier de Monsieur [B] [K] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

SURSOIT à statuer sur les demandes de la SAS [1] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:15:12.369Z.