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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/00149

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 décembre 2024, Madame [J] [N] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 septembre 2024 faisant état d’une « hernie discale C5-C6 gauche avec NCB (névralgie cervico-brachiale correspondante, invalidante et petit syndrome anxio-dépressif secondaire ».

La CPAM de la Meuse a instruit la demande de Madame [J] [N] dans le cadre d’une maladie hors tableau.

Le médecin-conseil de la caisse ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] EST lequel a rendu, le 23 juin 2025, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] [N] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 26 juin 2025, la CPAM de la Meuse a notifié à Madame [J] [N] un refus de lui reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP concluant en l'absence de lien direct entre son travail et sa pathologie.

Par courrier réceptionné le 30 juillet 2025, Madame [J] [N] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse de sa contestation qui a été rejetée lors de la séance du 9 septembre 2025. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 18 septembre 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 22 septembre 2025.

Par lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2025, Madame [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Meuse confirmant la décision de la caisse de refuser de prendre en charge sa maladie déclarée le 3 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, successivement jusqu’à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, Madame [J] [N], représentée par son conseil, s’est rapporté à ses dernières conclusions tendant à :
- à titre principal, annuler l’avis du CRRMP rendu le 23 juin 2025 ainsi que la décision rendue par la CPAM de la Meuse en date du 26 juin 2025 et dire que sa maladie présente un caractère professionnel,
- à titre subsidiaire, ordonner la transmission de son dossier à un autre CRRMP, infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable et dire que sa maladie présente un caractère professionnel,
- en tout état de cause condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [J] [N] fait valoir en substance que la CPAM de la Meuse n’a pas respecté les délais prescrits par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et n’a pas joint à son dossier l’avis motivé du médecin du travail.

Sur le fond, elle précise qu’elle est âgée de 62 ans et qu’elle a exercé tout au long de sa carrière la profession d’agent d’entretien pour la commune de [Localité 3] et pour le syndicat intercommunal scolaire de la [Localité 4], soit durant plus de 25 années. Elle explique que ses conditions de travail, comportant des gestes répétitifs, contraints et sollicitant de manière intense le rachis cervical, étaient particulièrement pénibles et en déduit qu’elles sont à l’origine de sa pathologie

En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, reprend ses écritures réceptionnées le 5 mai 2026 tendant à :
- à titre principal, dire et juger qu’elle a respecté les délais d’instruction et qu’aucune nullité n’entache l’avis du [1] de la région [Localité 2] EST en date du 25 juin 2025 et qu’en conséquence, confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] [N] et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP afin de recueillir son avis quant à l’origine professionnelle de la maladie présentée par Madame [J] [N], après avoir pris connaissance de l’entier dossier d’instruction ainsi que des éléments produits à la présente procédure,
- en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Meuse fait valoir en substance qu’elle a respecté l’ensemble des délais d’instruction prescrit par les articles R.461-9 et suivants du code de la sécurité sociale et que l’article D.461-29 de ce code ne rend pas obligatoire l’avis motivé du médecin du travail dès lors qu’un [1] est saisi.

Sur le fond, elle indique que l’avis du [1] de la région [Localité 2] EST s’est imposé à elle et que l’avis d’un second [1] doit être désormais recueilli.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l'article R.461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R.461-9 III du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Aux termes de l'article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la CPAM de la Meuse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle complète le 3 décembre 2024 et que par courrier du 11 décembre 2024, elle a informé Madame [J] [N] qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 14 mars 2025 au 25 mars 2025 et qu’au-delà ce cette date, le dossier sera consultable jusqu’à sa décision prise au plus tard le 3 avril 2025.

Par courrier en date du 31 mars 2025, la CPAM de la Meuse a informé Madame [J] [N] qu’elle transmettait le dossier au CRRMP et qu’elle pouvait consulter et compléter son dossier jusqu’au 30 avril 2025 puis jusqu’au 12 mai 2025 pour formuler ses observations sans joindre de nouvelles pièces, avant qu’une décision soit rendue par la CPAM de la Meuse, après avis du [1] au plus tard le 30 juillet 2025. Ce courrier a été reçu le 4 avril 2025 par Madame [J] [N].

Par courrier recommandé en date du 26 juin 2025, reçu le 5 juillet 2025, Madame [J] [N] a été avisée du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

En conséquence, l’ensemble des délais prescrits par les dispositions réglementaires susvisées ont été respectés par la CPAM de la Meuse, de sorte que la procédure est régulière.

Le moyen soulevé par Madame [J] [N] tiré de la nullité de l’avis du [2] région [Localité 2] EST sera dès lors rejeté.

Sur l’absence d’avis du médecin du travail
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il en résulte que depuis le 1er décembre 2019, la saisine du médecin de travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP revêt un caractère facultatif. L’avis du médecin du travail, lorsqu’il existe, doit être versé au dossier que la CPAM soumet à l’examen du CRRMP.

En l’espèce, la CPAM de la Meuse n’ayant pas sollicité l’avis du médecin du travail, n’avait pas à le transmettre au [1] de la région [Localité 2] EST.

En conséquence, le moyen soulevé par Madame [J] [N] tiré de la nullité de l’avis du CRRMP de la région [Localité 2] EST pour défaut d’avis du médecin du travail sera rejeté.



3. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité social, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [N] a déclaré une maladie correspondant à une « hernie discale C5-C6 gauche avec NCB (névralgie cervico-brachiale correspondante, invalidante et petit syndrome anxio-dépressif secondaire », maladie non désignée par un tableau des maladies professionnelles.

Le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse ayant considéré que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25 %, le dossier a été transmis au CRRMP de la région [Localité 2]-Est lequel a émis le 23 juin 2025 un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle au regard des éléments suivants : « Il s’agit d’une femme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de femme de ménage depuis 1998 pour le compte de deux employeurs sur un nombre d’heures limité. Seul le port répétitif de poids sur la tête, selon la médecine fondée sur les faits, permet d’expliquer l’apparition de la pathologie déclarée, ce qui n’est pas identifié concernant cette salariée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

Cet avis s’est imposé à la CPAM de la Meuse.

Dès lors, au vu du différend opposant Madame [J] [N] à la CPAM de la Meuse portant sur l'origine professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 précité, la saisine d'un second comité régional selon les modalités précisées au dispositif.

Il convient dès lors de surseoir sur l’ensemble des demandes.

4. Sur les autres demandes 

En application des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens en raison de la mesure ordonnée.

En outre, en application des dispositions de l’article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, au regard de la saisine d’un second CRRMP.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,

DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande de nullité de l’avis du [1] de la région [Localité 2] EST du 23 juin 2025 et de la décision de la CPAM de la Meuse en date du 26 juin 2025 pour non-respect des délais d’instruction et de l’absence de l’avis du médecin du travail ;

DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec mission de dire si l’affection déclarée par Madame [J] [N], est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;

RAPPELLE que le dossier transmis au [1] doit être constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :

Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
Service médical de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
[Adresse 5] 
[Localité 5]

DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [3] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;

RESERVE les dépens ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Carine MARY, présidente du pôle social et Mélanie AKPEMADO, greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 18 Mai 2026


AFFAIRE : N° RG 25/00149 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B5H4

MINUTE : 


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDERESSE :

Mme [J] [N]
demeurant [Adresse 2] ESPAGNE

représentée par Me Patricia AUBRY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ substitué par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ
 

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [W] [S], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation


Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 18 Mai 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à 




EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 décembre 2024, Madame [J] [N] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 septembre 2024 faisant état d’une « hernie discale C5-C6 gauche avec NCB (névralgie cervico-brachiale correspondante, invalidante et petit syndrome anxio-dépressif secondaire ».

La CPAM de la Meuse a instruit la demande de Madame [J] [N] dans le cadre d’une maladie hors tableau.

Le médecin-conseil de la caisse ayant estimé le taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25 %, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] EST lequel a rendu, le 23 juin 2025, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] [N] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 26 juin 2025, la CPAM de la Meuse a notifié à Madame [J] [N] un refus de lui reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP concluant en l'absence de lien direct entre son travail et sa pathologie.

Par courrier réceptionné le 30 juillet 2025, Madame [J] [N] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse de sa contestation qui a été rejetée lors de la séance du 9 septembre 2025. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 18 septembre 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 22 septembre 2025.

Par lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2025, Madame [J] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Meuse confirmant la décision de la caisse de refuser de prendre en charge sa maladie déclarée le 3 décembre 2024 au titre de la législation professionnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, successivement jusqu’à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, Madame [J] [N], représentée par son conseil, s’est rapporté à ses dernières conclusions tendant à :
- à titre principal, annuler l’avis du CRRMP rendu le 23 juin 2025 ainsi que la décision rendue par la CPAM de la Meuse en date du 26 juin 2025 et dire que sa maladie présente un caractère professionnel,
- à titre subsidiaire, ordonner la transmission de son dossier à un autre CRRMP, infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable et dire que sa maladie présente un caractère professionnel,
- en tout état de cause condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [J] [N] fait valoir en substance que la CPAM de la Meuse n’a pas respecté les délais prescrits par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et n’a pas joint à son dossier l’avis motivé du médecin du travail.

Sur le fond, elle précise qu’elle est âgée de 62 ans et qu’elle a exercé tout au long de sa carrière la profession d’agent d’entretien pour la commune de [Localité 3] et pour le syndicat intercommunal scolaire de la [Localité 4], soit durant plus de 25 années. Elle explique que ses conditions de travail, comportant des gestes répétitifs, contraints et sollicitant de manière intense le rachis cervical, étaient particulièrement pénibles et en déduit qu’elles sont à l’origine de sa pathologie

En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, reprend ses écritures réceptionnées le 5 mai 2026 tendant à :
- à titre principal, dire et juger qu’elle a respecté les délais d’instruction et qu’aucune nullité n’entache l’avis du [1] de la région [Localité 2] EST en date du 25 juin 2025 et qu’en conséquence, confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [J] [N] et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP afin de recueillir son avis quant à l’origine professionnelle de la maladie présentée par Madame [J] [N], après avoir pris connaissance de l’entier dossier d’instruction ainsi que des éléments produits à la présente procédure,
- en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Meuse fait valoir en substance qu’elle a respecté l’ensemble des délais d’instruction prescrit par les articles R.461-9 et suivants du code de la sécurité sociale et que l’article D.461-29 de ce code ne rend pas obligatoire l’avis motivé du médecin du travail dès lors qu’un [1] est saisi.

Sur le fond, elle indique que l’avis du [1] de la région [Localité 2] EST s’est imposé à elle et que l’avis d’un second [1] doit être désormais recueilli.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l'article R.461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Aux termes de l'article R.461-9 III du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Aux termes de l'article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la CPAM de la Meuse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle complète le 3 décembre 2024 et que par courrier du 11 décembre 2024, elle a informé Madame [J] [N] qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 14 mars 2025 au 25 mars 2025 et qu’au-delà ce cette date, le dossier sera consultable jusqu’à sa décision prise au plus tard le 3 avril 2025.

Par courrier en date du 31 mars 2025, la CPAM de la Meuse a informé Madame [J] [N] qu’elle transmettait le dossier au CRRMP et qu’elle pouvait consulter et compléter son dossier jusqu’au 30 avril 2025 puis jusqu’au 12 mai 2025 pour formuler ses observations sans joindre de nouvelles pièces, avant qu’une décision soit rendue par la CPAM de la Meuse, après avis du [1] au plus tard le 30 juillet 2025. Ce courrier a été reçu le 4 avril 2025 par Madame [J] [N].

Par courrier recommandé en date du 26 juin 2025, reçu le 5 juillet 2025, Madame [J] [N] a été avisée du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

En conséquence, l’ensemble des délais prescrits par les dispositions réglementaires susvisées ont été respectés par la CPAM de la Meuse, de sorte que la procédure est régulière.

Le moyen soulevé par Madame [J] [N] tiré de la nullité de l’avis du [2] région [Localité 2] EST sera dès lors rejeté.

Sur l’absence d’avis du médecin du travail
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il en résulte que depuis le 1er décembre 2019, la saisine du médecin de travail préalablement à la transmission du dossier au CRRMP revêt un caractère facultatif. L’avis du médecin du travail, lorsqu’il existe, doit être versé au dossier que la CPAM soumet à l’examen du CRRMP.

En l’espèce, la CPAM de la Meuse n’ayant pas sollicité l’avis du médecin du travail, n’avait pas à le transmettre au [1] de la région [Localité 2] EST.

En conséquence, le moyen soulevé par Madame [J] [N] tiré de la nullité de l’avis du CRRMP de la région [Localité 2] EST pour défaut d’avis du médecin du travail sera rejeté.



3. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité social, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [N] a déclaré une maladie correspondant à une « hernie discale C5-C6 gauche avec NCB (névralgie cervico-brachiale correspondante, invalidante et petit syndrome anxio-dépressif secondaire », maladie non désignée par un tableau des maladies professionnelles.

Le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse ayant considéré que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25 %, le dossier a été transmis au CRRMP de la région [Localité 2]-Est lequel a émis le 23 juin 2025 un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle au regard des éléments suivants : « Il s’agit d’une femme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de femme de ménage depuis 1998 pour le compte de deux employeurs sur un nombre d’heures limité. Seul le port répétitif de poids sur la tête, selon la médecine fondée sur les faits, permet d’expliquer l’apparition de la pathologie déclarée, ce qui n’est pas identifié concernant cette salariée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

Cet avis s’est imposé à la CPAM de la Meuse.

Dès lors, au vu du différend opposant Madame [J] [N] à la CPAM de la Meuse portant sur l'origine professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 précité, la saisine d'un second comité régional selon les modalités précisées au dispositif.

Il convient dès lors de surseoir sur l’ensemble des demandes.

4. Sur les autres demandes 

En application des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens en raison de la mesure ordonnée.

En outre, en application des dispositions de l’article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, au regard de la saisine d’un second CRRMP.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,

DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande de nullité de l’avis du [1] de la région [Localité 2] EST du 23 juin 2025 et de la décision de la CPAM de la Meuse en date du 26 juin 2025 pour non-respect des délais d’instruction et de l’absence de l’avis du médecin du travail ;

DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec mission de dire si l’affection déclarée par Madame [J] [N], est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;

RAPPELLE que le dossier transmis au [1] doit être constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :

Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
Service médical de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
[Adresse 5] 
[Localité 5]

DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région [3] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;

RESERVE les dépens ;

SURSOIT A STATUER sur les autres demandes.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Carine MARY, présidente du pôle social et Mélanie AKPEMADO, greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale L142-10-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:00:37.149Z.