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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 10 juillet 2026, n° 25/00279

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [D] [G], salarié de la société [1] (la société) en qualité d’hydraulicien depuis le 3 janvier 2007, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 10 janvier 2025.

La déclaration était adjointe d’un certificat médical initial, rédigé par le docteur [M] [N] le 26 décembre 2024, faisant état d’un « myélome multiple IGA lambda avec hypercalcémie et atteinte osseuse étagée fracture tassement T9 T7 T10 » et prescrivant des soins.

La caisse a diligenté une enquête administrative et à l’issue de sa concertation médico-administrative, le dossier de M. [D] [G] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 4] (le [3]) au motif d’une « affection hors tableau ou non exposition au risque ».

Le 7 août 2025, le [3] a rendu un avis motivé établissant le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [D] [G], avis ainsi favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de ce dernier.

Par courrier recommandé en date du 8 août 2025, réceptionné le 25 août 2025, la caisse a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [D] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 8 octobre 2025, la société a formé un recours à l’attention de la commission de recours amiable de la caisse (la [4]) en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle et de l’opposabilité de sa prise en charge.

Par requête datée du 15 décembre 2025, réceptionnée au greffe le 18 décembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, en l’absence de décision de la [4] à l’issue du délai de deux mois, afin de maintenir sa contestation quant à la reconnaissance du caractère professionnel et l’opposabilité de la prise en charge par la caisse de la maladie de Monsieur [D] [G].

Initialement appelée à l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 17 juin 2026, dernière date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] et la société [1] ont toutes deux comparu représentées.

Ainsi, suivant des conclusions remises à l’audience, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :

Dire non fondée la décision de la CPAM de la [Localité 3] en date du 8 août 2025 et du [3] de reconnaissance de la maladie professionnelle et la décision implicite de rejet de la CRA ;
À tout le moins, déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable à la société [1] ;
En tant que de besoin ordonner le renvoi pour avis à un autre [3] ;

En tout état de cause condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :

Solliciter avant dire droit l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [D] [G] et son activité professionnelle ;
Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [G] ;
Débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire

En l’espèce, la société [1] argue que la caisse l’a informée des délais de consultation et de formulation d’observations par l’intermédiaire d’un courrier daté du 19 avril 2025, lequel exposait que la période de consultation débutait à compter du 28 avril 2025, alors que cette information aurait dû être adressée le 17 avril 2025 afin de respecter le délai légal de 10 jours francs avant le début de la période de consultation.

La société ajoute que la caisse l’a avisée de la transmission du dossier de M. [D] [G] au [3] le 15 mai 2025, lui précisant qu’elle pouvait consulter et transmettre de nouveaux éléments jusqu’au 14 juin 2025, alors que le délai légal de 30 jours francs lui imposait de fixer l’échéance de la période de consultation et de transmission de pièces au 16 juin 2025, le 14 juin 2025 étant un samedi.

La caisse rétorque qu’elle a fait une bonne application des textes en vigueur et que seule l’inobservation du délai final de 10 jours francs pour uniquement consulter le dossier avant sa transmission effective au [3] peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.

***

L’article R. 461-9 du code de la sécurité dispose des conditions de la procédure d’investigation de la maladie par la caisse en les termes suivants : 
« I. — La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II. — La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III. — À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L’article R. 461-10 du même code dispose quant à lui que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

***

Il convient dès à présent de retracer chronologiquement l’entièreté de la procédure d’investigation diligentée par la caisse ainsi que celle ayant mené à la saisine et à la transmission du dossier de M. [D] [G] au [5].

Le 5 mars 2025, la caisse a fait parvenir un courrier recommandé à la société, réceptionné le 10 mars 2025, au travers duquel elle l’informait de la possibilité de consulter les pièces du dossier d’investigation et de formuler des observations à compter du 28 avril 2025 jusqu’au 9 mai 2025. La caisse précisait enfin qu’elle rendrait sa décision finale au plus tard le 19 mai 2025 (pièce n° 7 de la caisse).

Le 19 avril 2025, la caisse a envoyé un rappel à la société par communication électronique afin de lui indiquer à nouveau de sa possibilité de consulter les pièces du dossier d’investigation et de formuler des observations à partir du 28 avril 2025 et ce jusqu’au 9 mai 2025 (pièce n° 3 de la société).

Le 15 mai 2025, la caisse a adressé un courrier recommandé à la société, réceptionné le 19 mai 2025, l’informant de la transmission à intervenir du dossier de M. [D] [G] au [5]. Ce courrier précisait notamment que la société pouvait transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier jusqu’au 14 juin 2025 et qu’au-delà, elle pouvait continuer de simplement le consulter jusqu’au 25 juin 2025. La caisse y ajoutait enfin qu’elle rendrait sa décision finale au plus tard le 15 septembre 2025 (pièce n° 8 de la caisse).

Dès lors, au regard de cette chronologie, force est de constater que la société a été informée, et ce de manière certaine, le 10 mars 2025 du point de départ de la procédure d’investigations de la caisse, de sa mise à disposition d’un questionnaire et de la période lui étant laissée pour consulter le dossier d’investigations et de formuler des observations quant à ce dernier, soit du 28 avril 2025 jusqu’au 9 mai 2025.

Le délai de 10 jours entre l’information de la société et le départ de la période de consultation et d’observation ayant été respecté, en ce que celui-ci trouve son point d’origine dans le courrier recommandé du 5 mars 2025, réceptionné le 10 mars 2025, et non dans la communication électronique du 19 avril 2025, le premier moyen de la société [1] s’en trouve rejeté.

En ce qui concerne désormais le délai de 30 jours entre l’information de la société de la transmission du dossier de l’assuré au [3] et l’échéance de la période de consultation et de transmission de pièces, la Cour de cassation est venue récemment et régulièrement préciser les contours des délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et leurs conséquences sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.

Ainsi, la position de la Cour de cassation est la suivante : « le délai de 40 jours imparti pour la phase contradictoire de l'instruction, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi. L'inobservation du délai des 30 premiers jours de consultation du dossier [6] à compter de la saisine du [3] n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité » (en ce sens notamment Cass. 2ème Civ. 5 juin 2025, n° 23-11.391 ; Cass. 2ème Civ., 13 novembre 2025, 24-14.597).

De surcroît, la Cour de cassation est venue préciser que l’article 642 du code de procédure civile, lequel dispose que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant », n’est pas applicable pour computer les délais susmentionnées en raison du caractère non contentieux de la procédure de reconnaissance des risques professionnels (en ce sens notamment Cass. 2ème Civ., 13 février 2020, n° 19-11.253 ; Cass. 2ème Civ., 3 juin 2021, n° 20-13.200 ; Cass. 2ème Civ., 25 avril 2024, n° 22-16.572).

En conséquence, il apparaît que la caisse a respecté le délai de 30 jours imposé par les textes en informant la société le 15 mai 2025 de sa possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et de compléter le dossier de M. [D] [G] jusqu’au 14 juin 2025 dans la mesure où il existe bien 30 jours entre ces deux dates. 

Par ailleurs, l’inobservation de ce délai de 30 jours n’aurait à lui seul pu suffire à qualifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, notamment en ce que le délai de 10 jours, pendant lequel la société peut continuer de consulter le dossier avant sa transmission, a à son tour été respecté par la caisse.

Dans ses conditions, le second moyen de la société [7] est rejeté et il y a lieu de la débouter de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire.

Sur la désignation d’un second CRRMP

Les deux parties demandent la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. 
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [D] [G] a été instruite en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant qualifié la pathologie déclarée d’« affection hors tableau ou non exposition au risque ».
 
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.

Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


DEBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [G] du 8 août 2025 pour non-respect du principe du contradictoire ;


Et par décision avant dire droit :


DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, aux fins de :
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [D] [G] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; Faire toutes observations utiles.

DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le pôle social de céans ; 

RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. 


Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 25/00279 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFWF

N° MINUTE : 26/ 
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026


DEMANDERESSE:

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de Laval



DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. DE [2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [Q], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 17 Juin 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2026.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.


Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [K] [V], attaché de justice.






EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [D] [G], salarié de la société [1] (la société) en qualité d’hydraulicien depuis le 3 janvier 2007, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 10 janvier 2025.

La déclaration était adjointe d’un certificat médical initial, rédigé par le docteur [M] [N] le 26 décembre 2024, faisant état d’un « myélome multiple IGA lambda avec hypercalcémie et atteinte osseuse étagée fracture tassement T9 T7 T10 » et prescrivant des soins.

La caisse a diligenté une enquête administrative et à l’issue de sa concertation médico-administrative, le dossier de M. [D] [G] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 4] (le [3]) au motif d’une « affection hors tableau ou non exposition au risque ».

Le 7 août 2025, le [3] a rendu un avis motivé établissant le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [D] [G], avis ainsi favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de ce dernier.

Par courrier recommandé en date du 8 août 2025, réceptionné le 25 août 2025, la caisse a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [D] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 8 octobre 2025, la société a formé un recours à l’attention de la commission de recours amiable de la caisse (la [4]) en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle et de l’opposabilité de sa prise en charge.

Par requête datée du 15 décembre 2025, réceptionnée au greffe le 18 décembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, en l’absence de décision de la [4] à l’issue du délai de deux mois, afin de maintenir sa contestation quant à la reconnaissance du caractère professionnel et l’opposabilité de la prise en charge par la caisse de la maladie de Monsieur [D] [G].

Initialement appelée à l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 17 juin 2026, dernière date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] et la société [1] ont toutes deux comparu représentées.

Ainsi, suivant des conclusions remises à l’audience, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :

Dire non fondée la décision de la CPAM de la [Localité 3] en date du 8 août 2025 et du [3] de reconnaissance de la maladie professionnelle et la décision implicite de rejet de la CRA ;
À tout le moins, déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable à la société [1] ;
En tant que de besoin ordonner le renvoi pour avis à un autre [3] ;

En tout état de cause condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne quant à elle, par conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :

Solliciter avant dire droit l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par Monsieur [D] [G] et son activité professionnelle ;
Déclarer opposable à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [D] [G] ;
Débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire

En l’espèce, la société [1] argue que la caisse l’a informée des délais de consultation et de formulation d’observations par l’intermédiaire d’un courrier daté du 19 avril 2025, lequel exposait que la période de consultation débutait à compter du 28 avril 2025, alors que cette information aurait dû être adressée le 17 avril 2025 afin de respecter le délai légal de 10 jours francs avant le début de la période de consultation.

La société ajoute que la caisse l’a avisée de la transmission du dossier de M. [D] [G] au [3] le 15 mai 2025, lui précisant qu’elle pouvait consulter et transmettre de nouveaux éléments jusqu’au 14 juin 2025, alors que le délai légal de 30 jours francs lui imposait de fixer l’échéance de la période de consultation et de transmission de pièces au 16 juin 2025, le 14 juin 2025 étant un samedi.

La caisse rétorque qu’elle a fait une bonne application des textes en vigueur et que seule l’inobservation du délai final de 10 jours francs pour uniquement consulter le dossier avant sa transmission effective au [3] peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.

***

L’article R. 461-9 du code de la sécurité dispose des conditions de la procédure d’investigation de la maladie par la caisse en les termes suivants : 
« I. — La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II. — La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III. — À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L’article R. 461-10 du même code dispose quant à lui que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

***

Il convient dès à présent de retracer chronologiquement l’entièreté de la procédure d’investigation diligentée par la caisse ainsi que celle ayant mené à la saisine et à la transmission du dossier de M. [D] [G] au [5].

Le 5 mars 2025, la caisse a fait parvenir un courrier recommandé à la société, réceptionné le 10 mars 2025, au travers duquel elle l’informait de la possibilité de consulter les pièces du dossier d’investigation et de formuler des observations à compter du 28 avril 2025 jusqu’au 9 mai 2025. La caisse précisait enfin qu’elle rendrait sa décision finale au plus tard le 19 mai 2025 (pièce n° 7 de la caisse).

Le 19 avril 2025, la caisse a envoyé un rappel à la société par communication électronique afin de lui indiquer à nouveau de sa possibilité de consulter les pièces du dossier d’investigation et de formuler des observations à partir du 28 avril 2025 et ce jusqu’au 9 mai 2025 (pièce n° 3 de la société).

Le 15 mai 2025, la caisse a adressé un courrier recommandé à la société, réceptionné le 19 mai 2025, l’informant de la transmission à intervenir du dossier de M. [D] [G] au [5]. Ce courrier précisait notamment que la société pouvait transmettre des éléments complémentaires, consulter et compléter le dossier jusqu’au 14 juin 2025 et qu’au-delà, elle pouvait continuer de simplement le consulter jusqu’au 25 juin 2025. La caisse y ajoutait enfin qu’elle rendrait sa décision finale au plus tard le 15 septembre 2025 (pièce n° 8 de la caisse).

Dès lors, au regard de cette chronologie, force est de constater que la société a été informée, et ce de manière certaine, le 10 mars 2025 du point de départ de la procédure d’investigations de la caisse, de sa mise à disposition d’un questionnaire et de la période lui étant laissée pour consulter le dossier d’investigations et de formuler des observations quant à ce dernier, soit du 28 avril 2025 jusqu’au 9 mai 2025.

Le délai de 10 jours entre l’information de la société et le départ de la période de consultation et d’observation ayant été respecté, en ce que celui-ci trouve son point d’origine dans le courrier recommandé du 5 mars 2025, réceptionné le 10 mars 2025, et non dans la communication électronique du 19 avril 2025, le premier moyen de la société [1] s’en trouve rejeté.

En ce qui concerne désormais le délai de 30 jours entre l’information de la société de la transmission du dossier de l’assuré au [3] et l’échéance de la période de consultation et de transmission de pièces, la Cour de cassation est venue récemment et régulièrement préciser les contours des délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et leurs conséquences sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.

Ainsi, la position de la Cour de cassation est la suivante : « le délai de 40 jours imparti pour la phase contradictoire de l'instruction, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi. L'inobservation du délai des 30 premiers jours de consultation du dossier [6] à compter de la saisine du [3] n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Seule l'inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité » (en ce sens notamment Cass. 2ème Civ. 5 juin 2025, n° 23-11.391 ; Cass. 2ème Civ., 13 novembre 2025, 24-14.597).

De surcroît, la Cour de cassation est venue préciser que l’article 642 du code de procédure civile, lequel dispose que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant », n’est pas applicable pour computer les délais susmentionnées en raison du caractère non contentieux de la procédure de reconnaissance des risques professionnels (en ce sens notamment Cass. 2ème Civ., 13 février 2020, n° 19-11.253 ; Cass. 2ème Civ., 3 juin 2021, n° 20-13.200 ; Cass. 2ème Civ., 25 avril 2024, n° 22-16.572).

En conséquence, il apparaît que la caisse a respecté le délai de 30 jours imposé par les textes en informant la société le 15 mai 2025 de sa possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et de compléter le dossier de M. [D] [G] jusqu’au 14 juin 2025 dans la mesure où il existe bien 30 jours entre ces deux dates. 

Par ailleurs, l’inobservation de ce délai de 30 jours n’aurait à lui seul pu suffire à qualifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, notamment en ce que le délai de 10 jours, pendant lequel la société peut continuer de consulter le dossier avant sa transmission, a à son tour été respecté par la caisse.

Dans ses conditions, le second moyen de la société [7] est rejeté et il y a lieu de la débouter de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire.

Sur la désignation d’un second CRRMP

Les deux parties demandent la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. 
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de maladie professionnelle formée par Monsieur [D] [G] a été instruite en application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant qualifié la pathologie déclarée d’« affection hors tableau ou non exposition au risque ».
 
Il convient ainsi, en application de l’article sus-cité de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif.

Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :


DEBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [G] du 8 août 2025 pour non-respect du principe du contradictoire ;


Et par décision avant dire droit :


DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, aux fins de :
Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;Donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Monsieur [D] [G] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; Faire toutes observations utiles.

DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;

DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le pôle social de céans ; 

RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. 


Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:47:19.301Z.