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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 juin 2026, n° 25/00396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


 Monsieur [S] [G] [Y], domicilié [Adresse 4] à [Localité 5], salarié de la SAS [1] sise [Adresse 1] à [Localité 3], depuis le 02 mai 2016, en qualité de conducteur bottomeuse, a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] (ci-après CPAM des [Localité 2]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 20 juillet 2024 au titre de « syndrome du canal carpien droit et syndrome ulnaire gauche, latéralité droit et gauche, épicondylite droite et gauche, tendinopathie distale du biceps gauche avec rupture partielle ».

Il a joint à sa demande, un certificat médical initial établi le 18 juillet 2024 par le Docteur [E] [V], médecin généraliste à [Localité 6] (40) faisant état de « D+ G# syndrome du canal carpien droit et syndrome canalaire ulnaire gauche ».

La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est établie au 18 juillet 2024.

Destinataire de la déclaration le 25 juillet 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à l’employeur le 14 août 2024 copie de la dite déclaration et indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Outre le questionnaire à compléter sous trente jours, elle mentionnait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 04 novembre 2024 au 15 novembre 2024 la décision finale devant intervenir au plus tard le 25 novembre 2024.

 Après instruction, par lettres recommandées en date du 18 novembre 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé tant la SAS [1] que Monsieur [Y] [S] [G] que la maladie déclarée (syndrome du canal carpien droit) ne remplissait pas les conditions lui permettant de prendre en charge directement la maladie et de ce fait transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Cette même décision faisait connaître que la consultation et le complément du dossier était possible en ligne sur le site https://questionaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 18 décembre 2024. Au delà de cette date, des observations peuvent être formulées jusqu’au 30 décembre 2024, sans joindre de nouvelles pièces. La décision finale sera rendue au plus tard le 19 mars 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, reçue le 14 mars 2025, la CPAM des [Localité 2] notifiait à la SAS [1] l’avis favorable du CCRMP concernant la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail du salarié [S] [G] [Y], reconnue d’origine professionnelle.

 Par lettre recommandée en date du 12 mai 2025, reçue le 16 mai 2025, la SAS [1], a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision en raison du non-respect du contradictoire (non respect des délais de consultation, non communication de l’avis du [2] et dossier incomplet).

La commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 03 juin 2025, a rejeté le recours de l’employeur, décision dont la SAS [1] a pris connaissance le 12 juin 2025.

 Par requête sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août, reçue au greffe du pôle social le 05 août 2025, la SAS [1], représentée par Maître Xavier BONTOUX - BDO AVOCATS - avocat au barreau de LYON (69) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 avril 2026.

A l’audience du 03 avril 2026, 

La SAS [1], représentée par Maître Xavier BONTOUX - BDO AVOCATS - avocat au barreau de LYON (69), dispensé de comparaître et, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 en date du 30 mars 2026, reçues au greffe le 03 avril 2026, sollicite du tribunal judiciaire de :

- juger le recours de la société [1] recevable.

- juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie du 18 juillet 2024, déclarée par Monsieur [S] [G], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

* * * 

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir et, aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

- débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* * *

L’affaire débattue lors de l’audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Selon les dispositions de l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale

I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, 

« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, 

Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, 

Monsieur [S] [G] [Y], salarié de la SAS [1] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 20 juillet 2024 au titre de « syndrome du canal carpien droit et syndrome ulnaire gauche, latéralité droit et gauche, épicondylite droite et gauche, tendinopathie distale du biceps gauche avec rupture partielle », y joignant un certificat médical initial établi le 18 juillet 2024 faisant état de « D+ G# syndrome du canal carpien droit et syndrome canalaire ulnaire gauche ».

 Après instruction, par lettres recommandées en date du 18 novembre 2024, la CPAM des [Localité 2] informait tant la SAS [1] que Monsieur [Y] [S] [G] que la maladie déclarée (syndrome du canal carpien droit) ne remplissait pas les conditions lui permettant de prendre en charge directement la maladie et de ce fait transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025,la CPAM des [Localité 2] notifiait à la SAS [1] l’avis favorable du CRRMP concernant la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail du salarié [S] [G] [Y], reconnue d’origine professionnelle.

La commission de recours amiable, saisie par lettre recommandée en date du 12 mai 2025, lors de sa séance en date du 03 juin 2025, a rejeté le recours de l’employeur, décision dont la SAS [1] a pris connaissance le 12 juin 2025.

 Par requête sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août, reçue au greffe du pôle social le 05 août 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Ce recours est motivé et argumenté et a été formulé dans les délais légaux impartis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de la SAS [1] recevable en la forme.


Sur le respect du principe du contradictoire par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] : 

La CPAM des [Localité 2] est tenue de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle.


Sur les délais de consultation

Selon l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale 

« I - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.


III - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. 
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»

Aux termes des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale 

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. 

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.


La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». 

L’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre et de fonder sa décision, c’est à dire les pièces contributives, à l’exception des éléments sans incidence sur la décision à intervenir.

En l'espèce, il est constant et non contesté que la CPAM des [Localité 2] a transmis à l’employeur le 14 août 2024 copie de la dite déclaration de maladie professionnelle du 20 juillet 2024 et indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. 
Outre le questionnaire à compléter sous trente jours, elle mentionnait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 04 novembre 2024 au 15 novembre 2024, la décision finale devant intervenir au plus tard le 25 novembre 2024.

 Après instruction, par lettres recommandées en date du 18 novembre 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé tant la SAS [1] que Monsieur [Y] [S] [G] que la maladie déclarée (syndrome du canal carpien droit) ne remplissait pas les conditions lui permettant de prendre en charge directement la maladie et de ce fait transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Cette même décision faisait connaître que la consultation et le complément du dossier était possible en ligne sur le site https://questionaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 18 décembre 2024. Au delà de cette date, des observations peuvent être formulées jusqu’au 30 décembre 2024, sans joindre de nouvelles pièces. La décision finale sera rendue au plus tard le 19 mars 2025.

La SAS [1] fait valoir que la CPAM des [Localité 2] aurait, après saisine du CRRMP, laissé à sa disposition pour consultation et enrichissement un délai inférieur aux 30 jours prévus par les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale en l’occurrence 26 jours francs, le courrier d’information des délais du 18 novembre 2024 ayant été réceptionné le 22 novembre 2024 (cf pièces n° 13 et n°14 SAS [1]).

Or, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en vertu des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale sus cité, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre, à compter de cette saisine.

Ainsi, le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP, en l’espèce, le 18 novembre 2024, se matérialisant par l’envoi tant à l’employeur qu’au salarié d’un courrier d’information de la saisine de ce comité et des dates d’échéance. 

Cette instruction comprend trois phases successives : 

- une période de 40 jours francs (mise à disposition du dossier mentionné à l'article R. 441-14, phase active d’enrichissement/ consultation du dossier et phase passive d’unique consultation), - une période de 70 jours (examen du dossier par le [2] et avis)
- une dernière période de 10 jours (notification aux parties de l’avis du CRRMP par la CPAM)

La première phase de 40 jours débute donc à compter de la même date de saisine du comité soit le 18 novembre 2024.

Elle se décompose en deux phases : 

- Au cours des trente premiers jours, la victime ou de ses représentants, l'employeur ainsi que la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter, compléter le dossier par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. Cette phase dite active de complétude du dossier vise à permettre chaque partie d’enrichir le dossier d’éléments, pièces ou documents à destination du CRRMP en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. 

- Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

L’inopposabilité n’est pas encourue au motif que la complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [2], car :

- d’une part l’inopposabilité ne sanctionne en réalité que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs.

La seconde phase d’unique consultation dite phase passive ne vise pas à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et n’a aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir. En effet, la mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, n’a pour objet que de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant au dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler de nouvelles observations.

Ainsi, il n’est nullement interdit à la CPAM de prendre sa décision avant le 120 ème jour après la saisine du CRRMP, dès lors qu’elle a bien respecté, comme en l’espèce, le délai de 10 jours francs pour permettre à l’employeur de rendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ainsi que l’avis de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision.

Dès lors, que l’employeur a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, et la saisine du CRRMP, comme en l’espèce, seule l’inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge. (Cass. Civ II 05 juin 2025 - 04 septembre 2025).

Il est totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de trente jours francs n’ait effectivement duré moins de 30 jours à compter de la réception par l’employeur du courrier d’information de la saisine du [2].

- d’autre part, et contrairement à ce que soutient la SAS [1], la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [2], matérialisée, en l’espèce par l’envoi aux parties du courrier recommandé du 18 novembre 2024, et, non par la réception de cette information et se termine par la transmission effective du dossier audit comité à l’issue du 40ème jour. 

En vertu de l’article R 461-10 alinéa 3, la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

La CPAM ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties, pour pouvoir afficher les dates d’échéances enfermées dans le strict délai de 120 jours. 

En outre, le point de départ du délai de la phase de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties et il ne peut y avoir de décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l’employeur.


Par ailleurs, l’exigence de l’information de la saisine du CRRMP par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information est réalisée par l’envoi, comme en l’espèce, de la lettre recommandée avec accusé réception du 18 novembre 2024. L’usage de ce procédé permet ainsi de s’assurer de la bonne réception du courrier par l’employeur ainsi que l’assuré, effective au cas présent le 22 novembre 2022. 


Enfin, force est de constater que la SAS [1] a consulté le dossier via son code QRP.

Vu ce qui précède, il est établi que la procédure est régulière et que le contradictoire a été parfaitement respecté dès lors que l’employeur a réellement été en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations.

En conséquence,il convient de constater que la CPAM des [Localité 2] a respecté le principe du contradictoire prévu par les textes rappelés ci-dessus. 

Aucune inopposabilité ne peut être prononcée de ce chef.


Sur l’absence de communication de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

La SAS [1] considère que l’absence de communication de l’avis du CRRMP ne lui permet pas de vérifier si la CPAM a bien respecté les dispositions de l’article D 461- 29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale.

Or, il résulte de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, que la CPAM n’est tenue à aucune obligation de communication de l’avis du CRRMP. 

La CPAM a pour seule obligation, aux termes du dernier alinéa de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale de notifier immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

Aucune inopposabilité ne peut être prononcée. 

Sur l’absence de communication du rapport établi par le service de contrôle médical de la CPAM : 

Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale

« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 

1° la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle

2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse

3° les constats faits par la caisse primaire

4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur

5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».


Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale

« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

Ainsi, la communication par la CPAM à l’employeur de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par les services de contrôle médical est subordonnée à la demande préalable de l’employeur adressée à la CPAM.

En pareil cas, la CPAM est tenue d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit en cas de saisine d’un CRRMP (Cass.Civ.II 29 février 2024).

Au cas présent,

Il est constat et non contesté que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, distribué le 30 décembre 2024, la SAS [1] a sollicité d’avoir communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical ainsi que ds conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir.

Il est tout aussi constant et non contestable que la CPAM des [Localité 2], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, présenté et distribué le 23 novembre 2024, a sollicité auprès de Monsieur [S] [G] [Y] la désignation d’un médecin lui indiquant que « vous pouvez obtenir la communication du rapport établi par le médecin conseil et l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par ma caisse, directement auprès du service médical. Votre employeur peut également avoir accès à ces pièces par l’intermédiaire d’un médecin que vous aurez désigné. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir compléter et retourner sans tarder le formulaire joint par courrier » (cf pièce n 6 CPAM).

Monsieur [S] [G] [Y] n’ayant désigné aucun médecin, la CPAM des [Localité 2], par courrier en date du 31 décembre 2024, a informé la SAS [D] [L] de l’absence désignation d’un médecin habilité, ce que l’employeur ne conteste pas.

Il est ainsi établi que la CPAM des [Localité 2], n’étant pas tenue à une obligation de résultat, a parfaitement respecté les dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue. 

Vu ce qui précède, il y a lieu de déclarer infondé le recours de la SAS [1] et en conséquence de déclarer opposable à celle-ci la décision en date du 11 mars 2025 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par Monsieur [S] [G] [Y] le 20 juillet 2024, 


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,


Sur la forme,

* Vu les articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 


* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la SAS [D] [L] en date du 1er août 2025, reçu au greffe le 05 août 2025 à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 11 mars 2025 ayant pris en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [S] [G] [Y] le 18 juillet 2024, décision confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 03 juin 2025.


Sur le fond,

* Vu les articles R 461-9, D 461-1-1 du code de la sécurité sociale,

* DÉBOUTE la SAS [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.

CONSTATE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S] [G] [Y].

Dispositif

En conséquence, 

* DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 11 mars 2025 de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée le 20 juillet 2024 par Monsieur [S] [G] [Y], objectivée par certificat médical en date du 18 juillet 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.


* CONDAMNE la SAS [D] [L] aux entiers dépens.

 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier.

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/266

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00396 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSPA

JUGEMENT


AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CPAM DES [Localité 2]


 
Nature affaire

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse









Notification par LRAR le 12/06/2026 

Copie certifiée conforme délivrée
le 12/06/2026
aux parties
à Me BONTOUX 







Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [J] [W], Greffier stagiaire,
 

ENTRE

DEMANDERESSE 

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître,


DEFENDERESSE 

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [P] 




EXPOSÉ DU LITIGE


 Monsieur [S] [G] [Y], domicilié [Adresse 4] à [Localité 5], salarié de la SAS [1] sise [Adresse 1] à [Localité 3], depuis le 02 mai 2016, en qualité de conducteur bottomeuse, a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] (ci-après CPAM des [Localité 2]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 20 juillet 2024 au titre de « syndrome du canal carpien droit et syndrome ulnaire gauche, latéralité droit et gauche, épicondylite droite et gauche, tendinopathie distale du biceps gauche avec rupture partielle ».

Il a joint à sa demande, un certificat médical initial établi le 18 juillet 2024 par le Docteur [E] [V], médecin généraliste à [Localité 6] (40) faisant état de « D+ G# syndrome du canal carpien droit et syndrome canalaire ulnaire gauche ».

La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est établie au 18 juillet 2024.

Destinataire de la déclaration le 25 juillet 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à l’employeur le 14 août 2024 copie de la dite déclaration et indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Outre le questionnaire à compléter sous trente jours, elle mentionnait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 04 novembre 2024 au 15 novembre 2024 la décision finale devant intervenir au plus tard le 25 novembre 2024.

 Après instruction, par lettres recommandées en date du 18 novembre 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé tant la SAS [1] que Monsieur [Y] [S] [G] que la maladie déclarée (syndrome du canal carpien droit) ne remplissait pas les conditions lui permettant de prendre en charge directement la maladie et de ce fait transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Cette même décision faisait connaître que la consultation et le complément du dossier était possible en ligne sur le site https://questionaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 18 décembre 2024. Au delà de cette date, des observations peuvent être formulées jusqu’au 30 décembre 2024, sans joindre de nouvelles pièces. La décision finale sera rendue au plus tard le 19 mars 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, reçue le 14 mars 2025, la CPAM des [Localité 2] notifiait à la SAS [1] l’avis favorable du CCRMP concernant la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail du salarié [S] [G] [Y], reconnue d’origine professionnelle.

 Par lettre recommandée en date du 12 mai 2025, reçue le 16 mai 2025, la SAS [1], a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision en raison du non-respect du contradictoire (non respect des délais de consultation, non communication de l’avis du [2] et dossier incomplet).

La commission de recours amiable, lors de sa séance en date du 03 juin 2025, a rejeté le recours de l’employeur, décision dont la SAS [1] a pris connaissance le 12 juin 2025.

 Par requête sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août, reçue au greffe du pôle social le 05 août 2025, la SAS [1], représentée par Maître Xavier BONTOUX - BDO AVOCATS - avocat au barreau de LYON (69) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 03 avril 2026.

A l’audience du 03 avril 2026, 

La SAS [1], représentée par Maître Xavier BONTOUX - BDO AVOCATS - avocat au barreau de LYON (69), dispensé de comparaître et, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 en date du 30 mars 2026, reçues au greffe le 03 avril 2026, sollicite du tribunal judiciaire de :

- juger le recours de la société [1] recevable.

- juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie du 18 juillet 2024, déclarée par Monsieur [S] [G], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

* * * 

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [P] [C], munie d’un pouvoir et, aux termes de ses conclusions n° 2 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :

- dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

- débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* * *

L’affaire débattue lors de l’audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Selon les dispositions de l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale

I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, 

« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, 

Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, 

Monsieur [S] [G] [Y], salarié de la SAS [1] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 20 juillet 2024 au titre de « syndrome du canal carpien droit et syndrome ulnaire gauche, latéralité droit et gauche, épicondylite droite et gauche, tendinopathie distale du biceps gauche avec rupture partielle », y joignant un certificat médical initial établi le 18 juillet 2024 faisant état de « D+ G# syndrome du canal carpien droit et syndrome canalaire ulnaire gauche ».

 Après instruction, par lettres recommandées en date du 18 novembre 2024, la CPAM des [Localité 2] informait tant la SAS [1] que Monsieur [Y] [S] [G] que la maladie déclarée (syndrome du canal carpien droit) ne remplissait pas les conditions lui permettant de prendre en charge directement la maladie et de ce fait transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025,la CPAM des [Localité 2] notifiait à la SAS [1] l’avis favorable du CRRMP concernant la maladie « syndrome du canal carpien droit » inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail du salarié [S] [G] [Y], reconnue d’origine professionnelle.

La commission de recours amiable, saisie par lettre recommandée en date du 12 mai 2025, lors de sa séance en date du 03 juin 2025, a rejeté le recours de l’employeur, décision dont la SAS [1] a pris connaissance le 12 juin 2025.

 Par requête sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août, reçue au greffe du pôle social le 05 août 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40) spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Ce recours est motivé et argumenté et a été formulé dans les délais légaux impartis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de la SAS [1] recevable en la forme.


Sur le respect du principe du contradictoire par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] : 

La CPAM des [Localité 2] est tenue de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle.


Sur les délais de consultation

Selon l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale 

« I - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.


III - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. 
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»

Aux termes des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale 

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. 

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.


La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». 

L’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre et de fonder sa décision, c’est à dire les pièces contributives, à l’exception des éléments sans incidence sur la décision à intervenir.

En l'espèce, il est constant et non contesté que la CPAM des [Localité 2] a transmis à l’employeur le 14 août 2024 copie de la dite déclaration de maladie professionnelle du 20 juillet 2024 et indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. 
Outre le questionnaire à compléter sous trente jours, elle mentionnait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 04 novembre 2024 au 15 novembre 2024, la décision finale devant intervenir au plus tard le 25 novembre 2024.

 Après instruction, par lettres recommandées en date du 18 novembre 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé tant la SAS [1] que Monsieur [Y] [S] [G] que la maladie déclarée (syndrome du canal carpien droit) ne remplissait pas les conditions lui permettant de prendre en charge directement la maladie et de ce fait transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Cette même décision faisait connaître que la consultation et le complément du dossier était possible en ligne sur le site https://questionaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 18 décembre 2024. Au delà de cette date, des observations peuvent être formulées jusqu’au 30 décembre 2024, sans joindre de nouvelles pièces. La décision finale sera rendue au plus tard le 19 mars 2025.

La SAS [1] fait valoir que la CPAM des [Localité 2] aurait, après saisine du CRRMP, laissé à sa disposition pour consultation et enrichissement un délai inférieur aux 30 jours prévus par les dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale en l’occurrence 26 jours francs, le courrier d’information des délais du 18 novembre 2024 ayant été réceptionné le 22 novembre 2024 (cf pièces n° 13 et n°14 SAS [1]).

Or, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en vertu des dispositions de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale sus cité, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre, à compter de cette saisine.

Ainsi, le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP, en l’espèce, le 18 novembre 2024, se matérialisant par l’envoi tant à l’employeur qu’au salarié d’un courrier d’information de la saisine de ce comité et des dates d’échéance. 

Cette instruction comprend trois phases successives : 

- une période de 40 jours francs (mise à disposition du dossier mentionné à l'article R. 441-14, phase active d’enrichissement/ consultation du dossier et phase passive d’unique consultation), - une période de 70 jours (examen du dossier par le [2] et avis)
- une dernière période de 10 jours (notification aux parties de l’avis du CRRMP par la CPAM)

La première phase de 40 jours débute donc à compter de la même date de saisine du comité soit le 18 novembre 2024.

Elle se décompose en deux phases : 

- Au cours des trente premiers jours, la victime ou de ses représentants, l'employeur ainsi que la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter, compléter le dossier par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. Cette phase dite active de complétude du dossier vise à permettre chaque partie d’enrichir le dossier d’éléments, pièces ou documents à destination du CRRMP en application de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale. 

- Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

L’inopposabilité n’est pas encourue au motif que la complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du [2], car :

- d’une part l’inopposabilité ne sanctionne en réalité que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs.

La seconde phase d’unique consultation dite phase passive ne vise pas à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire et n’a aucune incidence sur le sens de la décision à intervenir. En effet, la mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, n’a pour objet que de permettre aux parties de prendre connaissance des observations éventuelles figurant au dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler de nouvelles observations.

Ainsi, il n’est nullement interdit à la CPAM de prendre sa décision avant le 120 ème jour après la saisine du CRRMP, dès lors qu’elle a bien respecté, comme en l’espèce, le délai de 10 jours francs pour permettre à l’employeur de rendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ainsi que l’avis de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision.

Dès lors, que l’employeur a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, et la saisine du CRRMP, comme en l’espèce, seule l’inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge. (Cass. Civ II 05 juin 2025 - 04 septembre 2025).

Il est totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de trente jours francs n’ait effectivement duré moins de 30 jours à compter de la réception par l’employeur du courrier d’information de la saisine du [2].

- d’autre part, et contrairement à ce que soutient la SAS [1], la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [2], matérialisée, en l’espèce par l’envoi aux parties du courrier recommandé du 18 novembre 2024, et, non par la réception de cette information et se termine par la transmission effective du dossier audit comité à l’issue du 40ème jour. 

En vertu de l’article R 461-10 alinéa 3, la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. 

La CPAM ne peut tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties, pour pouvoir afficher les dates d’échéances enfermées dans le strict délai de 120 jours. 

En outre, le point de départ du délai de la phase de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties et il ne peut y avoir de décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l’employeur.


Par ailleurs, l’exigence de l’information de la saisine du CRRMP par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information est réalisée par l’envoi, comme en l’espèce, de la lettre recommandée avec accusé réception du 18 novembre 2024. L’usage de ce procédé permet ainsi de s’assurer de la bonne réception du courrier par l’employeur ainsi que l’assuré, effective au cas présent le 22 novembre 2022. 


Enfin, force est de constater que la SAS [1] a consulté le dossier via son code QRP.

Vu ce qui précède, il est établi que la procédure est régulière et que le contradictoire a été parfaitement respecté dès lors que l’employeur a réellement été en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations.

En conséquence,il convient de constater que la CPAM des [Localité 2] a respecté le principe du contradictoire prévu par les textes rappelés ci-dessus. 

Aucune inopposabilité ne peut être prononcée de ce chef.


Sur l’absence de communication de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles

La SAS [1] considère que l’absence de communication de l’avis du CRRMP ne lui permet pas de vérifier si la CPAM a bien respecté les dispositions de l’article D 461- 29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale.

Or, il résulte de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, que la CPAM n’est tenue à aucune obligation de communication de l’avis du CRRMP. 

La CPAM a pour seule obligation, aux termes du dernier alinéa de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale de notifier immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

Aucune inopposabilité ne peut être prononcée. 

Sur l’absence de communication du rapport établi par le service de contrôle médical de la CPAM : 

Aux termes de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale

« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 

1° la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle

2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse

3° les constats faits par la caisse primaire

4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur

5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».


Aux termes de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale

« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 

1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

Ainsi, la communication par la CPAM à l’employeur de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par les services de contrôle médical est subordonnée à la demande préalable de l’employeur adressée à la CPAM.

En pareil cas, la CPAM est tenue d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit en cas de saisine d’un CRRMP (Cass.Civ.II 29 février 2024).

Au cas présent,

Il est constat et non contesté que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024, distribué le 30 décembre 2024, la SAS [1] a sollicité d’avoir communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par les services du contrôle médical ainsi que ds conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir.

Il est tout aussi constant et non contestable que la CPAM des [Localité 2], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024, présenté et distribué le 23 novembre 2024, a sollicité auprès de Monsieur [S] [G] [Y] la désignation d’un médecin lui indiquant que « vous pouvez obtenir la communication du rapport établi par le médecin conseil et l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par ma caisse, directement auprès du service médical. Votre employeur peut également avoir accès à ces pièces par l’intermédiaire d’un médecin que vous aurez désigné. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir compléter et retourner sans tarder le formulaire joint par courrier » (cf pièce n 6 CPAM).

Monsieur [S] [G] [Y] n’ayant désigné aucun médecin, la CPAM des [Localité 2], par courrier en date du 31 décembre 2024, a informé la SAS [D] [L] de l’absence désignation d’un médecin habilité, ce que l’employeur ne conteste pas.

Il est ainsi établi que la CPAM des [Localité 2], n’étant pas tenue à une obligation de résultat, a parfaitement respecté les dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale et qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue. 

Vu ce qui précède, il y a lieu de déclarer infondé le recours de la SAS [1] et en conséquence de déclarer opposable à celle-ci la décision en date du 11 mars 2025 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée par Monsieur [S] [G] [Y] le 20 juillet 2024, 


Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,


Sur la forme,

* Vu les articles R 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 


* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la SAS [D] [L] en date du 1er août 2025, reçu au greffe le 05 août 2025 à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 11 mars 2025 ayant pris en charge, au titre des risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [S] [G] [Y] le 18 juillet 2024, décision confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 03 juin 2025.


Sur le fond,

* Vu les articles R 461-9, D 461-1-1 du code de la sécurité sociale,

* DÉBOUTE la SAS [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.

CONSTATE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [S] [G] [Y].


En conséquence, 

* DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 11 mars 2025 de prendre en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » déclarée le 20 juillet 2024 par Monsieur [S] [G] [Y], objectivée par certificat médical en date du 18 juillet 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels.


* CONDAMNE la SAS [D] [L] aux entiers dépens.

 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier.

 Le Greffier Le Président
 Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-29, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R461-9, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T19:40:06.878Z.