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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 22/00212

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [J] [C] a été embauché le 23 mai 2005 par la [2], en qualité d’opérateur stabulation.

Par formulaire du 13 janvier 2021, Monsieur [J] [C] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », attestée par un certificat médical établi le 23 novembre 2020 par le Docteur [H].

La Caisse a interrogé Monsieur [J] [C] et la [2] sur les postes de travail occupés.

Par décision du 09 février 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [C] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région [Localité 3] Est, rendu le 30 août 2021.

La SOCIETE [1] a saisi, le 02 novembre 2021, la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. 

La SOCIETE [1] a, selon requête envoyée le 1er mars 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 juillet 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SOCIETÉ [1], représentée à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à conclusions en réponse et récapitulatives et à son bordereau de pièces datés du 14 janvier 2026.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bienfondé ;
En conséquence :
A titre principal :
- déclarer la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (suite à une erreur de plume, lire Moselle) de reconnaître de caractère professionnel de l’affection du 24 juin 2019 invoquée par Monsieur [J] [C] inopposable à son égard, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté à son égard ;
A titre subsidiaire :
- recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles relativement au lien de causalité entre l’affection du 24 juin 2019 invoquée par Monsieur [J] [C] et le travail effectué ;
- ordonner la transmission au Docteur [Q] [T] de l’ensemble des pièces médicales, conformément à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.

La CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Y], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 26 février 2024.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer la Société [1] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
la condamner aux entiers frais et dépens ;
Le cas échéant :
- statuer ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
- lui réserver le droit de conclure après dépôt de l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».

Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont « précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».

Par ailleurs, il est précisé à l’article R. 142-6 dudit code que « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée », et par conséquent que « le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».

En l’espèce, la SOCIETE [1] a saisi la [3] le 02 novembre 2021 d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. 

La SOCIETE [1] indique ne pas avoir eu de réponse de la [3].

Il n’est alors pas contesté que le recours formé le 1er mars 2022 par la SOCIETE [1], contestant la décision implicite de rejet de la [3], est recevable. 

SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE 

MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE [1] considère que la Caisse a violé le principe du contradictoire.

Elle estime d’abord qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs pour consulter le dossier et communiquer des éléments complémentaires au comité. Elle précise à cet égard que le délai est décompté en jours francs et court nécessairement à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.

Elle met également en avant le fait que la Caisse n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombait, car, si elle l’a informée de sa possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au [4], les conclusions administratives du médecin conseil et les conclusions du médecin du travail ne figuraient pas parmi les pièces mises à sa disposition. Elle indique à cet égard avoir envoyé un courrier à la Caisse le 18 mai 2021 pour solliciter expressément la transmission des conclusions administratives des rapports établis par le médecin du travail et le médecin conseil et de l’intégralité de leurs rapports, par l’intermédiaire d’un praticien désigné par Monsieur [J] [C], et avoir donné les coordonnées de son médecin conseil. Elle ajoute que la Caisse n’a pas donné suite à ce courrier, ni justifié avoir entrepris des démarches auprès de la victime pour la transmission des pièces médicales.

La CPAM DE MOSELLE estime quant à elle avoir respecté le principe du contradictoire. 

Elle indique qu’elle a informé l’employeur que la saisine d’un [4] s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier, puis de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations, ainsi que de la date d’expiration du délai d’instruction. Elle ajoute que l’employeur a disposé, avant la transmission effective du dossier au CRRMP, et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué, et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire, et qu’il est alors indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs ait effectivement duré moins de 30 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [4] par l’employeur. Elle met en avant le fait, d’une part, que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, et, d’autre part, que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [4] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information.

Elle ajoute qu’elle n’a pas eu de réponse de l’assuré concernant la transmission des coordonnes de son médecin traitant.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Sur le délai de 30 jours francs

Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 », délai qui court « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».

Cet article prévoit également qu’ « à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ».

Toujours en vertu de cet article, « la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».

En outre, « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L’article R. 461-10 du même code dispose par ailleurs que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».

En pareille hypothèse, « la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur ».

De plus, « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».

Enfin, il est précisé qu’ « à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier », « rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine », et que « la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

En l’espèce, le tribunal constate que par courrier du 31 mai 2021, la Caisse a informé la [2] que la maladie de Monsieur [J] [C] ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement, et que le dossier était transmis à un [4]. 

Elle a précisé dans ce courrier qu’il était possible de communiquer des éléments complémentaires en consultant et en complétant le dossier jusqu’au 1er juillet 2021, et qu’au-delà de cette date il serait toujours possible de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 juillet 2021, et que la décision finale serait rendue au plus tard le 29 septembre 2021 (pièce CPAM n° 3).

La SOCIETE [1] indique avoir reçu ce courrier le 02 juin 2021, et donc ne pas avoir bénéficié du délai de 30 jours francs.

Il est constaté que si l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que la Caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [4] pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, qu’elle doit mettre le dossier à la disposition de la victime et de l’employeur pendant quarante jours francs, et qu’elle doit informer ces derniers des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours, qui se décompose en deux phases successives, une première phase d’une durée de 30 jours et une seconde phase d’une durée de 10 jours.

Or, la Cour de cassation a considéré récemment que « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties », et que « dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci » (Cass. Civ. 2ème, 05 juin 2025, n° 23-11.391), mais aussi que « l’inobservation de ce délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse » (Cass. Civ. 2ème, 05 juin 2025, n° 23-11.391 ; Cass. Civ. 2ème, 13 novembre 2025, nº 24-21.043 et nº 24-19.456).

Par conséquent, le moyen soulevé par la SOCIETE [1] est inopérant.

Sur le dossier constitué

En vertu de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».

De plus, selon l’article D. 461-29 du même code, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

Par ailleurs, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5º de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (Cass. 2ème Civ., 20 septembre 2018, nº 17-22.512).

En l’espèce, par courrier du 18 mai 2021, la SOCIETE [1] a informé la CPAM qu’elle souhaiterait avoir accès aux pièces médicales par l’intermédiaire d’un praticien désigné par Monsieur [J] [C], afin, le cas échéant, de formuler des observations sur ces pièces avant transmission du dossier au CRRMP. Elle a également communiqué les coordonnées de son médecin conseil (pièce n° 13).

La SOCIETE [1] indique que la Caisse n’a pas donné suite à ce courrier, ni justifié avoir entrepris de démarches auprès de Monsieur [J] [C].

La Caisse n’a pas conclu sur ce point, mais a indiqué oralement, lors de l’audience, qu’elle n’avait eu aucune réponse de l’assuré concernant la transmission des coordonnées de son médecin traitant.

Il est constaté que la Caisse n’apporte pas la preuve qu’elle a adressé une demande en ce sens à l'assuré.

Or, à défaut pour la Caisse de justifier des démarches entreprises, après réception de la lettre envoyée par la [2] le 18 mai 2021, il y a lieu de retenir que la Caisse a manqué à son obligation résultant de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale. 

Ainsi, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] [C], inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles, doit être déclarée inopposable à la [2].

Par ailleurs, au regard de l’inopposabilité ainsi relevée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions et moyens formulés.

SUR LES DEPENS

Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

En l’espèce, la CPAM de Moselle sera condamnée aux dépens.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la SOCIETE [1] recevable en son recours ;

DÉCLARE inopposable en la forme à la SOCIETE [1] la décision de prise en charge rendue le 09 février 2021 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [C] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, suivant certificat médical initial du 23 novembre 2020 ;

INFIRME en conséquence la décision de la Caisse du 09 février 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;

REJETTE les demandes formées par la [5] ;

CONDAMNE la [5] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00212 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMVW


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 2]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 28 MAI 2026



DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Mme [I] [Y] munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 14 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :



Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [J] [C] a été embauché le 23 mai 2005 par la [2], en qualité d’opérateur stabulation.

Par formulaire du 13 janvier 2021, Monsieur [J] [C] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », attestée par un certificat médical établi le 23 novembre 2020 par le Docteur [H].

La Caisse a interrogé Monsieur [J] [C] et la [2] sur les postes de travail occupés.

Par décision du 09 février 2021, la Caisse a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [C] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région [Localité 3] Est, rendu le 30 août 2021.

La SOCIETE [1] a saisi, le 02 novembre 2021, la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. 

La SOCIETE [1] a, selon requête envoyée le 1er mars 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, en vue de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 juillet 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SOCIETÉ [1], représentée à l’audience par son avocat, substitué, s’en rapporte à conclusions en réponse et récapitulatives et à son bordereau de pièces datés du 14 janvier 2026.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bienfondé ;
En conséquence :
A titre principal :
- déclarer la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (suite à une erreur de plume, lire Moselle) de reconnaître de caractère professionnel de l’affection du 24 juin 2019 invoquée par Monsieur [J] [C] inopposable à son égard, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté à son égard ;
A titre subsidiaire :
- recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles relativement au lien de causalité entre l’affection du 24 juin 2019 invoquée par Monsieur [J] [C] et le travail effectué ;
- ordonner la transmission au Docteur [Q] [T] de l’ensemble des pièces médicales, conformément à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.

La CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [Y], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 26 février 2024.

Elle demande au tribunal de :
- déclarer la Société [1] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
la condamner aux entiers frais et dépens ;
Le cas échéant :
- statuer ce que de droit au regard de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
- lui réserver le droit de conclure après dépôt de l’avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.






MOTIVATION :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

En vertu de l’article L. 142-1, 1°, du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs « à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».

Selon l’article L. 142-4 du même code, en son premier alinéa, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, sont « précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».

En application de l’article R. 142-1-A, III., du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée », étant précisé que « ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».

Par ailleurs, il est précisé à l’article R. 142-6 dudit code que « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée », et par conséquent que « le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».

En l’espèce, la SOCIETE [1] a saisi la [3] le 02 novembre 2021 d’un recours tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la Caisse. 

La SOCIETE [1] indique ne pas avoir eu de réponse de la [3].

Il n’est alors pas contesté que le recours formé le 1er mars 2022 par la SOCIETE [1], contestant la décision implicite de rejet de la [3], est recevable. 

SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE 

MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE [1] considère que la Caisse a violé le principe du contradictoire.

Elle estime d’abord qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs pour consulter le dossier et communiquer des éléments complémentaires au comité. Elle précise à cet égard que le délai est décompté en jours francs et court nécessairement à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.

Elle met également en avant le fait que la Caisse n’a pas respecté l’obligation d’information qui lui incombait, car, si elle l’a informée de sa possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au [4], les conclusions administratives du médecin conseil et les conclusions du médecin du travail ne figuraient pas parmi les pièces mises à sa disposition. Elle indique à cet égard avoir envoyé un courrier à la Caisse le 18 mai 2021 pour solliciter expressément la transmission des conclusions administratives des rapports établis par le médecin du travail et le médecin conseil et de l’intégralité de leurs rapports, par l’intermédiaire d’un praticien désigné par Monsieur [J] [C], et avoir donné les coordonnées de son médecin conseil. Elle ajoute que la Caisse n’a pas donné suite à ce courrier, ni justifié avoir entrepris des démarches auprès de la victime pour la transmission des pièces médicales.

La CPAM DE MOSELLE estime quant à elle avoir respecté le principe du contradictoire. 

Elle indique qu’elle a informé l’employeur que la saisine d’un [4] s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier, puis de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations, ainsi que de la date d’expiration du délai d’instruction. Elle ajoute que l’employeur a disposé, avant la transmission effective du dossier au CRRMP, et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l’entier dossier constitué, et donc de la faculté d’engager un débat contradictoire, et qu’il est alors indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier de 30 jours francs ait effectivement duré moins de 30 jours à compter de la réception du courrier d’information de la saisine du [4] par l’employeur. Elle met en avant le fait, d’une part, que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, et, d’autre part, que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du [4] matérialisée par le courrier d’information aux parties, et non par la réception de cette information.

Elle ajoute qu’elle n’a pas eu de réponse de l’assuré concernant la transmission des coordonnes de son médecin traitant.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Sur le délai de 30 jours francs

Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 », délai qui court « à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».

Cet article prévoit également qu’ « à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief ».

Toujours en vertu de cet article, « la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».

En outre, « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L’article R. 461-10 du même code dispose par ailleurs que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».

En pareille hypothèse, « la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur ».

De plus, « la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».

Enfin, il est précisé qu’ « à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier », « rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine », et que « la caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

En l’espèce, le tribunal constate que par courrier du 31 mai 2021, la Caisse a informé la [2] que la maladie de Monsieur [J] [C] ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement, et que le dossier était transmis à un [4]. 

Elle a précisé dans ce courrier qu’il était possible de communiquer des éléments complémentaires en consultant et en complétant le dossier jusqu’au 1er juillet 2021, et qu’au-delà de cette date il serait toujours possible de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 12 juillet 2021, et que la décision finale serait rendue au plus tard le 29 septembre 2021 (pièce CPAM n° 3).

La SOCIETE [1] indique avoir reçu ce courrier le 02 juin 2021, et donc ne pas avoir bénéficié du délai de 30 jours francs.

Il est constaté que si l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que la Caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [4] pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, qu’elle doit mettre le dossier à la disposition de la victime et de l’employeur pendant quarante jours francs, et qu’elle doit informer ces derniers des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours, qui se décompose en deux phases successives, une première phase d’une durée de 30 jours et une seconde phase d’une durée de 10 jours.

Or, la Cour de cassation a considéré récemment que « l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties », et que « dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci » (Cass. Civ. 2ème, 05 juin 2025, n° 23-11.391), mais aussi que « l’inobservation de ce délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse » (Cass. Civ. 2ème, 05 juin 2025, n° 23-11.391 ; Cass. Civ. 2ème, 13 novembre 2025, nº 24-21.043 et nº 24-19.456).

Par conséquent, le moyen soulevé par la SOCIETE [1] est inopérant.

Sur le dossier constitué

En vertu de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».

De plus, selon l’article D. 461-29 du même code, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».

Par ailleurs, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5º de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (Cass. 2ème Civ., 20 septembre 2018, nº 17-22.512).

En l’espèce, par courrier du 18 mai 2021, la SOCIETE [1] a informé la CPAM qu’elle souhaiterait avoir accès aux pièces médicales par l’intermédiaire d’un praticien désigné par Monsieur [J] [C], afin, le cas échéant, de formuler des observations sur ces pièces avant transmission du dossier au CRRMP. Elle a également communiqué les coordonnées de son médecin conseil (pièce n° 13).

La SOCIETE [1] indique que la Caisse n’a pas donné suite à ce courrier, ni justifié avoir entrepris de démarches auprès de Monsieur [J] [C].

La Caisse n’a pas conclu sur ce point, mais a indiqué oralement, lors de l’audience, qu’elle n’avait eu aucune réponse de l’assuré concernant la transmission des coordonnées de son médecin traitant.

Il est constaté que la Caisse n’apporte pas la preuve qu’elle a adressé une demande en ce sens à l'assuré.

Or, à défaut pour la Caisse de justifier des démarches entreprises, après réception de la lettre envoyée par la [2] le 18 mai 2021, il y a lieu de retenir que la Caisse a manqué à son obligation résultant de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale. 

Ainsi, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] [C], inscrite au tableau n° 57A des maladies professionnelles, doit être déclarée inopposable à la [2].

Par ailleurs, au regard de l’inopposabilité ainsi relevée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions et moyens formulés.

SUR LES DEPENS

Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».

L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».

En l’espèce, la CPAM de Moselle sera condamnée aux dépens.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

En vertu de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE la SOCIETE [1] recevable en son recours ;

DÉCLARE inopposable en la forme à la SOCIETE [1] la décision de prise en charge rendue le 09 février 2021 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [C] au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, suivant certificat médical initial du 23 novembre 2020 ;

INFIRME en conséquence la décision de la Caisse du 09 février 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;

REJETTE les demandes formées par la [5] ;

CONDAMNE la [5] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale R461-9, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T09:00:08.468Z.