Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 8 juillet 2026, n° 25/00278
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [K], salarié de la société [Adresse 3] [C] [Y] (la société) en qualité de menuisier production a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] (la caisse) datée du 13 novembre 2024 pour la pathologie « doigt à ressaut D4 D5 main droite». Le certificat médical initial en date du 20 septembre 2024 adjoint à cette déclaration, rédigé par le docteur [M] [W], a fait état de « D syndrome de doigt à ressaut D4 D5 il fait séances de kinésithérapie 1 fois par semaine et il est suivi de [P] [J] chirurgie de la main tous les 3 mois». Par courrier daté du 8 juillet 2025, la caisse a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. La société a réceptionné ce courrier le 15 juillet 2025. Cette décision intervient à la suite de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 4] en date du 8 juillet 2025 suivant lequel le dossier aurait du être pris en charge au titre du 5ème alinéa, le délai de prise en charge pouvant être réduit, le colloque médico-administratif de la caisse ayant préalablement estimé que le délai de prise en charge n’était pas respecté. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 5 septembre 2025. En l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 12 décembre 2025. Suivant des conclusions en réponse remises à l’audience du 20 mai 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir : Déclarer le recours de la société recevable et bien fondé ; Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision du 8 juillet 2025 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [K] ; Dire et juger que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunies ; Juger que la maladie déclarée par M. [F] [K] ne revêt pas un caractère professionnel ; En tout état de cause, Condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 20 mai 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir : Solliciter avant dire droit l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M. [F] [K] et son activité professionnelle ;Déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [K] ; Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions. A l’audience du 20 mai 2026, la société a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur le respect du principe du contradictoire au titre du délai de consultation des pièces du dossier La société soutient qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses éléments d’observation au regard des éléments d’investigations et a méconnu le principe du contradictoire. En réponse, la caisse fait valoir qu’elle a satisfait à ses obligations. *** Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ». L’article R 461-10 dudit code précise que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » En l’espèce, suivant un courrier daté du 27 décembre 2024 réceptionné par la société le 3 janvier 2025, la caisse a bien informé cette dernière de la déclaration de maladie professionnelle renseignée par son salarié et a transmis le certificat médical initial ainsi que cette déclaration. Elle lui a également demandé de compléter le questionnaire sous 30 jours et l’a avisé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 mars 2025 au 4 avril 2025. Le questionnaire a d’ailleurs été renseigné en ligne le 5 février 2025. Puis, à la suite de la concertation médico-administrative, par courrier daté du 10 avril 2025 réceptionné par la société le 16 avril 2025, la caisse a avisé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’a invité à consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 10 mai 2025 et précisé qu’au-delà de cette date, il sera possible de formuler des observations jusqu’au 21 mai 2025 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 11 août 2025. Au regard de ses diligences, il n’est pas justifié en quoi la caisse a manqué au principe du contradictoire, la société se contentant d’indiquer qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses éléments d’observation alors qu’elle a bien été destinataire du questionnaire à renseigner et a été avisée de la possibilité de consulter le dossier de compléter en ligne puis de formuler des observations. La demande d’inopposabilité formée à ce titre est ainsi rejetée. Sur l’absence de caractère professionnel de la ténosynovite La société soutient que le délai de prise en charge visé au tableau n°57 n’est pas respecté et qu’aucun élément ne permet de réduire ce délai de prise en charge. Selon elle, la maladie déclarée par le salarié n’a pas été causée par son travail habituel. La caisse fait valoir que la pathologie déclarée par le salarié correspond dans le tableau n°57 C des maladies professionnelles à la maladie « ténosynovite » et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a émis un avis favorable à la demande de reconnaissance et à la prise en charge de la maladie déclarée. Elle indique qu’en tout état de cause, suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. *** L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2, D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin-conseil de la caisse. Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l'avis du médecin conseil et les éléments d'antériorité qu'il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, nº 18-26.490). En l’espèce, la maladie du salarié est une « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite ». Cette maladie est inscrite au tableau n°57 C suivant : Délais de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Dans le cadre de la concertation médico-administrative, il a été considéré par le médecin-conseil que la condition relative au respect du délai de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, soit une ténosynovite du poignet de la main droite ou des doigts, n’est pas remplie de sorte que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette même fiche de concertation précise que la date de première constatation médicale de la maladie est le 20 septembre 2024, date d’établissement du certificat médical initial. Le dossier a ainsi été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 4] qui a rendu le 8 juillet 2025 l’avis suivant : « Le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa [de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale] pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite avec une date de première constatation médicale fixée au 20 septembre 2024 (date d’établissement du CMI [certificat médical initial]). Il s’agit d’un homme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opérateur de production- secteur vitrage. L’avis du médecin du travail a été consulté. Le délai observé est de 420 jours au lieu du délai requis dans le tableau de sept jours (soit 413 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 28 juillet 2023 et correspond à arrêt en rapport avec un AT [accident du travail]. L’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Le temps hebdomadaire est de : 35 heures/semaine et l’ancienneté de cette activité est de : deux années. L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge. Les membres du [3] [comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle], après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis, constatent que ce dossier aurait dû être accordé au titre de l’alinéa cinq ». Cependant, dans le cadre de cette instance, la caisse ne soutient pas que la date de première constatation de la maladie est antérieur à la date retenue par le médecin conseil et ledit comité ne précise pas la date retenue pour la première constatation médicale. Or, il convient de rappeler que suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Ainsi, en application de cet article, le tribunal désigne un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif. La société ne s’est d’ailleurs pas opposée à cette demande. Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société établissements [C] [Y] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation nationale, de la maladie déclarée par M. [F] [K], Et par décision avant dire droit, Désign le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France, aux fins de : ◦ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; ◦ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ; ◦ donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [F] [K] est directement causée par son travail habituel ◦ faire toutes observations utiles ; Dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ; Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits. La greffière La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00278 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFT5 N° MINUTE : 26/ 244 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 DEMANDERESSE: Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Adrian YEFREMOV, avocat au barreau de LAVAL DÉFENDERESSE: C.P.A.M. DE [2] Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée Madame [V] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseurs : Monsieur [I] [A], représentant les travailleurs non salariés Monsieur [H] [D], représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Juillet 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [F] [K], salarié de la société [Adresse 3] [C] [Y] (la société) en qualité de menuisier production a fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] (la caisse) datée du 13 novembre 2024 pour la pathologie « doigt à ressaut D4 D5 main droite». Le certificat médical initial en date du 20 septembre 2024 adjoint à cette déclaration, rédigé par le docteur [M] [W], a fait état de « D syndrome de doigt à ressaut D4 D5 il fait séances de kinésithérapie 1 fois par semaine et il est suivi de [P] [J] chirurgie de la main tous les 3 mois». Par courrier daté du 8 juillet 2025, la caisse a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. La société a réceptionné ce courrier le 15 juillet 2025. Cette décision intervient à la suite de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 4] en date du 8 juillet 2025 suivant lequel le dossier aurait du être pris en charge au titre du 5ème alinéa, le délai de prise en charge pouvant être réduit, le colloque médico-administratif de la caisse ayant préalablement estimé que le délai de prise en charge n’était pas respecté. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 5 septembre 2025. En l’absence de réponse, elle a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 12 décembre 2025. Suivant des conclusions en réponse remises à l’audience du 20 mai 2026, la société demande au tribunal de bien vouloir : Déclarer le recours de la société recevable et bien fondé ; Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision du 8 juillet 2025 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [K] ; Dire et juger que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas réunies ; Juger que la maladie déclarée par M. [F] [K] ne revêt pas un caractère professionnel ; En tout état de cause, Condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 20 mai 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir : Solliciter avant dire droit l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir un nouvel avis sur une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par M. [F] [K] et son activité professionnelle ;Déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [K] ; Débouter la société de ses demandes, fins et conclusions. A l’audience du 20 mai 2026, la société a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur le respect du principe du contradictoire au titre du délai de consultation des pièces du dossier La société soutient qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses éléments d’observation au regard des éléments d’investigations et a méconnu le principe du contradictoire. En réponse, la caisse fait valoir qu’elle a satisfait à ses obligations. *** Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ». L’article R 461-10 dudit code précise que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » En l’espèce, suivant un courrier daté du 27 décembre 2024 réceptionné par la société le 3 janvier 2025, la caisse a bien informé cette dernière de la déclaration de maladie professionnelle renseignée par son salarié et a transmis le certificat médical initial ainsi que cette déclaration. Elle lui a également demandé de compléter le questionnaire sous 30 jours et l’a avisé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 mars 2025 au 4 avril 2025. Le questionnaire a d’ailleurs été renseigné en ligne le 5 février 2025. Puis, à la suite de la concertation médico-administrative, par courrier daté du 10 avril 2025 réceptionné par la société le 16 avril 2025, la caisse a avisé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et l’a invité à consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 10 mai 2025 et précisé qu’au-delà de cette date, il sera possible de formuler des observations jusqu’au 21 mai 2025 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant intervenir au plus tard le 11 août 2025. Au regard de ses diligences, il n’est pas justifié en quoi la caisse a manqué au principe du contradictoire, la société se contentant d’indiquer qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses éléments d’observation alors qu’elle a bien été destinataire du questionnaire à renseigner et a été avisée de la possibilité de consulter le dossier de compléter en ligne puis de formuler des observations. La demande d’inopposabilité formée à ce titre est ainsi rejetée. Sur l’absence de caractère professionnel de la ténosynovite La société soutient que le délai de prise en charge visé au tableau n°57 n’est pas respecté et qu’aucun élément ne permet de réduire ce délai de prise en charge. Selon elle, la maladie déclarée par le salarié n’a pas été causée par son travail habituel. La caisse fait valoir que la pathologie déclarée par le salarié correspond dans le tableau n°57 C des maladies professionnelles à la maladie « ténosynovite » et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a émis un avis favorable à la demande de reconnaissance et à la prise en charge de la maladie déclarée. Elle indique qu’en tout état de cause, suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. *** L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2, D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin-conseil de la caisse. Selon une jurisprudence constante, les juges du fond sont tenus de prendre en considération l'avis du médecin conseil et les éléments d'antériorité qu'il indique (v. par exemple : 2e Civ., 28 mai 2020, nº 18-26.490). En l’espèce, la maladie du salarié est une « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite ». Cette maladie est inscrite au tableau n°57 C suivant : Délais de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Dans le cadre de la concertation médico-administrative, il a été considéré par le médecin-conseil que la condition relative au respect du délai de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié, soit une ténosynovite du poignet de la main droite ou des doigts, n’est pas remplie de sorte que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette même fiche de concertation précise que la date de première constatation médicale de la maladie est le 20 septembre 2024, date d’établissement du certificat médical initial. Le dossier a ainsi été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 4] qui a rendu le 8 juillet 2025 l’avis suivant : « Le dossier nous est présenté au titre du sixième alinéa [de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale] pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite avec une date de première constatation médicale fixée au 20 septembre 2024 (date d’établissement du CMI [certificat médical initial]). Il s’agit d’un homme de 35 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opérateur de production- secteur vitrage. L’avis du médecin du travail a été consulté. Le délai observé est de 420 jours au lieu du délai requis dans le tableau de sept jours (soit 413 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 28 juillet 2023 et correspond à arrêt en rapport avec un AT [accident du travail]. L’histoire évolutive permet de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Le temps hebdomadaire est de : 35 heures/semaine et l’ancienneté de cette activité est de : deux années. L’analyse de la carrière ne permet pas de retrouver d’autres activités exposantes. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge. Les membres du [3] [comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle], après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis, constatent que ce dossier aurait dû être accordé au titre de l’alinéa cinq ». Cependant, dans le cadre de cette instance, la caisse ne soutient pas que la date de première constatation de la maladie est antérieur à la date retenue par le médecin conseil et ledit comité ne précise pas la date retenue pour la première constatation médicale. Or, il convient de rappeler que suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » Ainsi, en application de cet article, le tribunal désigne un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce selon les modalités précisées au présent dispositif. La société ne s’est d’ailleurs pas opposée à cette demande. Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société établissements [C] [Y] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation nationale, de la maladie déclarée par M. [F] [K], Et par décision avant dire droit, Désign le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France, aux fins de : ◦ prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; ◦ procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ; ◦ donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [F] [K] est directement causée par son travail habituel ◦ faire toutes observations utiles ; Dit que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Laval ; Réserve les droits des parties et les dépens dans cette attente. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits. La greffière La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 22/01059
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-9
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00479
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R461-9
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/01611
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R461-9
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00396
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-9
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00713
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-9
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Expertise · n° 25/00279
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-30, code de la securite sociale R461-9
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01059
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-9
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01086
en commun : code de la securite sociale L461-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-9
Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:47:01.783Z.