Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00793
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F], salarié de la SAS [2] en qualité de conducteur poids lourds, a établi le 16 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : "lésion de la coiffe épaule droite". Le certificat médical initial en date du 16 juin 2023 fait également état d'une " lésion de la coiffe épaule droite, opérée en septembre 2023 ". Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie en date du 16 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a informé l'employeur, par courrier du 17 mai 2024, de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sous la désignation " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier en date du 05 juin 2024, dont l'organisme a accusé réception le 07 juin 2024, la SAS [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé reçu le 27 septembre 2024. Après convocation à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025, l'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 09 mars 2026. Par conclusions n°2 soutenues oralement et dont elle a précisé le caractère récapitulatif pendant les débats, la SAS [2] demande au tribunal de : -en premier lieu : *juger que la CPAM ne lui a pas laissé un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au CRRMP, *juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction devant le CRRMP ; -en second lieu : *juger que la CPAM n'a pas mis tout en œuvre en vue de la désignation d'un praticien par l'assuré malgré la demande expresse de l'employeur, *juger qu'elle n'a pas, du fait de la carence de la CPAM, été mise en mesure de pouvoir consulter l'avis du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM, -par conséquent : *juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, *lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [F] par la CPAM du Gard inopposable, *prononcer l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la SAS [2] soulève deux moyens d'inopposabilité : d'une part, le non-respect par la caisse du délai de consultation de 10 jours prévu par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale et d'autre part, l'absence de réalisation par la caisse des démarches nécessaires auprès de l'assuré pour obtenir la désignation d'un médecin. En défense, par conclusions en réponse soutenues oralement, la CPAM du Gard, représentée, demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par Monsieur [B] [F] opposable à la SAS [2] et de rejeter l'ensemble des demandes de cette dernières. Elle soutient, d'une part, que l'employeur a disposé d'un délai effectif de 10 jours pour accéder au dossier complet formuler ses observations avant la transmission de celui-ci au [3] et, d'autre part, qu'elle a adressé à l'assuré un courrier l'informant de sa possibilité de désigné un médecin en cas de demande de l'employeur d'accès aux pièces médicales transmises au [3] mais que Monsieur [F] n'en a pas fait retour. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la SAS [2] a d'abord exercé un recours amiable à l'encontre de la décision de la CPAM du Gard en date du 17 mai 2024, en saisissant la CRA de cette caisse par courrier en date du 05 juin 2024, dont l'organisme a accusé réception le 07 juin 2024. En l'absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 08 août 2024. La société a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contentieux contre cette décision de rejet implicite par courrier reçu le 27 septembre 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de la SAS [2] recevable. 2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a-Sur le non-respect du délai de 10 jours de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale En application de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ". Il est jugé par la Cour de cassation qu'il résulte de l'article R.461-10 précité " qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge " (Cass, Civ.2, 05 juin 2025, n°23-11.391). Il est enfin ajouté que seul le délai de 40 jours est prévu par l'article R.461-10 précité comme étant un délai compté en jours francs à la différence du délai de 10 jours inclus dans les 40 jours francs qui n'est pas un délai compté en jours francs. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai. Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance. En l'espèce, la SAS [2] prétend que la CPAM du Gard n'a pas respecté les dispositions précitées en adressant le dossier au CRRMP, soit dès le 06 mars 2024 selon l'extraction de son propre logiciel, soit dès le 16 avril 2024 selon l'avis du [3], de sorte qu'elle n'a pas disposé de manière complète du dernier délai de 10 jours pour formuler des observations. La caisse fait valoir que l'employeur a bien réceptionné le courrier d'information avant le début de la seconde phase de consultation et disposé d'un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations. Elle indique que la SAS [2] a visualisé le dossier une première fois le 08 mars 2024 et une dernière fois le 23 mars 2024, qu'elle a émis un commentaire le 08 mars 2024 et qu'elle a transmis un document le 05 avril 2024, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle précise que la date du 06 mars 2024 correspond à l'information donnée au [3] de sa saisine et non à la transmission du dossier. Elle ajoute que la transmission du dossier complet au [3] le 16 avril 2024 respecte le délai de 10 jours dès lors que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [3] qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et que le délai de 40 jours débute à la date de ce courrier, soit en l'espèce à compter du 06 mars 2024, laissant jusqu'au 15 avril 2024 à 23h59 à la société pour consulter le dossier et faire ses observations. Il ressort des pièces versées par les parties que par courrier en date du 06 mars 2024, réceptionné par la SAS [2] le 11 mars 2024, la CPAM du Gard a informé l'employeur de la transmission du dossier à un [3] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré. Le courrier ajoute que l'employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu'au 05 avril 2024, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 16 avril 2024. Il précise que la décision sera adressée, après avis du [3], au plus tard le 05 juillet 2024. Bien que la phrase de ce courrier selon laquelle le " dossier est transmis " opère une confusion, il est manifeste qu'à la date du 06 mars 2024, la caisse prend seulement la décision de saisir un [3] et non de transmettre l'entier dossier à ce comité. L'avis du [3] de la région Occitanie confirme d'ailleurs une transmission le 16 avril 2024 et non le 06 mars 2024. Conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation susmentionnée, le délai d'instruction de la demande de 120 jours ainsi que le délai de 40 jours de consultation et enrichissement du dossier, incluant un dernier délai de 10 jours pour la seule consultation et les seules observations de l'employeur et du salarié dont le non-respect est sanctionné d'inopposabilité à l'égard de l'employeur, courait à compter du 06 mars 2024, peu important la date de réception effective par l'employeur du courrier du 06 mars 2024. Contrairement à ce que soutient la caisse dans ses dernières écritures, ce délai étant expressément exprimé en jours francs par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, il expirait le mardi 16 avril 2024 à 23h59 et non le lundi 15 avril 2024 à 23h59. Cette date d'expiration est d'ailleurs celle qui a été notifiée à la SAS [2] aux termes du courrier du 06 mars 2024. La CPAM du Gard ne conteste pas que le dossier complet a été transmis au CRRMP de la région Occitanie le 16 avril 2024, ainsi que cela résulte d'ailleurs de l'avis de ce comité. Pour autant, cette transmission n'a pas obéré le dernier délai de 10 jours octroyé à l'employeur pour consulter le dossier complet et formuler des observations puisque, selon le courrier du 06 mars 2024, ce délai qui, pour rappel, n'est pas comptabilisé en jours francs, a commencé à courir le 06 avril 2024 et est donc arrivé à échéance le 15 avril 2024 à 23h59. Aussi, la SAS [2] ayant effectivement disposé du dernier délai de 10 jours, aucune violation du principe du contradictoire n'est ici caractérisée. b-Sur les démarches envers l'assuré aux fins de désignation d'un médecin L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la caisse procède à des mesures d'instruction, elle doit informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief et de la possibilité qu'ils ont de consulter le dossier. Cette information devra intervenir au moins dix jours francs avant sa décision et devra être effectuée par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. En outre, en application des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ". La SAS [2] fait valoir que la CPAM de Gard s'étant contentée du courrier du 06 mars 2024 adressé à Monsieur [B] [F] et aux termes duquel elle l'invite à désigner un médecin afin que l'employeur puisse avoir accès au rapport établi par le médecin conseil et à l'avis motivé du médecin du travail, elle n'a pas effectué les démarches nécessaires en vue de cette désignation, et ce d'autant plus que ce courrier est antérieur à sa demande de communication desdites pièces et n'a pas été réitéré. La CPAM du Gard considère avoir réalisé des démarches suffisantes en sollicitant auprès de Monsieur [F] dès le courrier du 06 mars 2024, auquel était joint un formulaire spécifique, la désignation d'un médecin, et en informant la SAS [2] de l'absence de désignation d'un médecin par courrier en date du 08 avril 2024. En l'espèce, il est constant que par courrier recommandé en date du 25 mars 2024, la SAS [2] a sollicité de la CPAM du Gard la transmission des pièces du dossier visées au 3° et 5° de l'article D.461-29 précité, par l'intermédiaire du médecin désigné par Monsieur [B] [F]. Par courrier en date du 08 avril 2024, la caisse a informé la société qu'elle ne pouvait donner suite à la demande, faute de désignation d'un médecin par Monsieur [F]. La seule diligence que la CPAM du Gard démontre avoir effectué pour obtenir de l'assuré la désignation d'un médecin et permettre ainsi à l'employeur d'accéder aux pièces médicales du dossier avant sa transmission au CRRMP, est l'envoi à Monsieur [F] du courrier du 06 mars 2024 aux termes duquel la caisse indique que " vous pouvez obtenir la communication du rapport établi par le médecin conseil et l'avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse, directement auprès du service médical. Votre employeur peut également avoir accès à ces pièces par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir compléter et retourner sans tarder le formulaire joint par courrier ". Si la CPAM justifie de la bonne réception de ce courrier par Monsieur [F], auquel était joint le formulaire précité, le tribunal relève que ce courrier a été adressé avant que la société ne manifeste son intention d'avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical et qu'il ne contient qu'une invitation à la portée informative et non impérative. Ensuite, force est de constater que la caisse n'a transmis à l'employeur que les éléments administratifs du dossier de Monsieur [F] et n'a pas sollicité explicitement la victime pour qu'elle désigne un praticien, une fois que la SAS [2] a sollicité les pièces médicales du dossier par courrier du 25 mars 2024. Elle ne justifie donc pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime au sens de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le manquement au respect du principe de la contradiction de la CPAM est ainsi démontré par la société. La décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] [F] sera donc déclarée inopposable à l'employeur. 3-Sur les mesures accessoires La CPAM du Gard, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours de la SAS [2] ; DECLARE inopposable à la SAS [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 17 mai 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [B] [F] le 16 septembre 2023 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : S.A.S. [1] CPAM DU GARD Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL R & K AVOCATS CPAM DU GARD Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00793 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOPX JUGEMENT DU 28 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026 ENTRE : LA S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : LA CPAM DU GARD dont l’adresse est sise [Adresse 2] représentée par Madame [H] [G], audiencière munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [F], salarié de la SAS [2] en qualité de conducteur poids lourds, a établi le 16 septembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : "lésion de la coiffe épaule droite". Le certificat médical initial en date du 16 juin 2023 fait également état d'une " lésion de la coiffe épaule droite, opérée en septembre 2023 ". Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie en date du 16 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a informé l'employeur, par courrier du 17 mai 2024, de sa décision de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sous la désignation " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier en date du 05 juin 2024, dont l'organisme a accusé réception le 07 juin 2024, la SAS [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé reçu le 27 septembre 2024. Après convocation à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025, l'affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 09 mars 2026. Par conclusions n°2 soutenues oralement et dont elle a précisé le caractère récapitulatif pendant les débats, la SAS [2] demande au tribunal de : -en premier lieu : *juger que la CPAM ne lui a pas laissé un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au CRRMP, *juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction devant le CRRMP ; -en second lieu : *juger que la CPAM n'a pas mis tout en œuvre en vue de la désignation d'un praticien par l'assuré malgré la demande expresse de l'employeur, *juger qu'elle n'a pas, du fait de la carence de la CPAM, été mise en mesure de pouvoir consulter l'avis du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM, -par conséquent : *juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, *lui déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] [F] par la CPAM du Gard inopposable, *prononcer l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la SAS [2] soulève deux moyens d'inopposabilité : d'une part, le non-respect par la caisse du délai de consultation de 10 jours prévu par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale et d'autre part, l'absence de réalisation par la caisse des démarches nécessaires auprès de l'assuré pour obtenir la désignation d'un médecin. En défense, par conclusions en réponse soutenues oralement, la CPAM du Gard, représentée, demande au tribunal de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par Monsieur [B] [F] opposable à la SAS [2] et de rejeter l'ensemble des demandes de cette dernières. Elle soutient, d'une part, que l'employeur a disposé d'un délai effectif de 10 jours pour accéder au dossier complet formuler ses observations avant la transmission de celui-ci au [3] et, d'autre part, qu'elle a adressé à l'assuré un courrier l'informant de sa possibilité de désigné un médecin en cas de demande de l'employeur d'accès aux pièces médicales transmises au [3] mais que Monsieur [F] n'en a pas fait retour. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la SAS [2] a d'abord exercé un recours amiable à l'encontre de la décision de la CPAM du Gard en date du 17 mai 2024, en saisissant la CRA de cette caisse par courrier en date du 05 juin 2024, dont l'organisme a accusé réception le 07 juin 2024. En l'absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 08 août 2024. La société a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contentieux contre cette décision de rejet implicite par courrier reçu le 27 septembre 2024. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de la SAS [2] recevable. 2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a-Sur le non-respect du délai de 10 jours de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale En application de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ". Il est jugé par la Cour de cassation qu'il résulte de l'article R.461-10 précité " qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge " (Cass, Civ.2, 05 juin 2025, n°23-11.391). Il est enfin ajouté que seul le délai de 40 jours est prévu par l'article R.461-10 précité comme étant un délai compté en jours francs à la différence du délai de 10 jours inclus dans les 40 jours francs qui n'est pas un délai compté en jours francs. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai. Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance. En l'espèce, la SAS [2] prétend que la CPAM du Gard n'a pas respecté les dispositions précitées en adressant le dossier au CRRMP, soit dès le 06 mars 2024 selon l'extraction de son propre logiciel, soit dès le 16 avril 2024 selon l'avis du [3], de sorte qu'elle n'a pas disposé de manière complète du dernier délai de 10 jours pour formuler des observations. La caisse fait valoir que l'employeur a bien réceptionné le courrier d'information avant le début de la seconde phase de consultation et disposé d'un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations. Elle indique que la SAS [2] a visualisé le dossier une première fois le 08 mars 2024 et une dernière fois le 23 mars 2024, qu'elle a émis un commentaire le 08 mars 2024 et qu'elle a transmis un document le 05 avril 2024, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle précise que la date du 06 mars 2024 correspond à l'information donnée au [3] de sa saisine et non à la transmission du dossier. Elle ajoute que la transmission du dossier complet au [3] le 16 avril 2024 respecte le délai de 10 jours dès lors que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [3] qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et que le délai de 40 jours débute à la date de ce courrier, soit en l'espèce à compter du 06 mars 2024, laissant jusqu'au 15 avril 2024 à 23h59 à la société pour consulter le dossier et faire ses observations. Il ressort des pièces versées par les parties que par courrier en date du 06 mars 2024, réceptionné par la SAS [2] le 11 mars 2024, la CPAM du Gard a informé l'employeur de la transmission du dossier à un [3] chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré. Le courrier ajoute que l'employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu'au 05 avril 2024, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 16 avril 2024. Il précise que la décision sera adressée, après avis du [3], au plus tard le 05 juillet 2024. Bien que la phrase de ce courrier selon laquelle le " dossier est transmis " opère une confusion, il est manifeste qu'à la date du 06 mars 2024, la caisse prend seulement la décision de saisir un [3] et non de transmettre l'entier dossier à ce comité. L'avis du [3] de la région Occitanie confirme d'ailleurs une transmission le 16 avril 2024 et non le 06 mars 2024. Conformément à la dernière jurisprudence de la Cour de cassation susmentionnée, le délai d'instruction de la demande de 120 jours ainsi que le délai de 40 jours de consultation et enrichissement du dossier, incluant un dernier délai de 10 jours pour la seule consultation et les seules observations de l'employeur et du salarié dont le non-respect est sanctionné d'inopposabilité à l'égard de l'employeur, courait à compter du 06 mars 2024, peu important la date de réception effective par l'employeur du courrier du 06 mars 2024. Contrairement à ce que soutient la caisse dans ses dernières écritures, ce délai étant expressément exprimé en jours francs par l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, il expirait le mardi 16 avril 2024 à 23h59 et non le lundi 15 avril 2024 à 23h59. Cette date d'expiration est d'ailleurs celle qui a été notifiée à la SAS [2] aux termes du courrier du 06 mars 2024. La CPAM du Gard ne conteste pas que le dossier complet a été transmis au CRRMP de la région Occitanie le 16 avril 2024, ainsi que cela résulte d'ailleurs de l'avis de ce comité. Pour autant, cette transmission n'a pas obéré le dernier délai de 10 jours octroyé à l'employeur pour consulter le dossier complet et formuler des observations puisque, selon le courrier du 06 mars 2024, ce délai qui, pour rappel, n'est pas comptabilisé en jours francs, a commencé à courir le 06 avril 2024 et est donc arrivé à échéance le 15 avril 2024 à 23h59. Aussi, la SAS [2] ayant effectivement disposé du dernier délai de 10 jours, aucune violation du principe du contradictoire n'est ici caractérisée. b-Sur les démarches envers l'assuré aux fins de désignation d'un médecin L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la caisse procède à des mesures d'instruction, elle doit informer la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief et de la possibilité qu'ils ont de consulter le dossier. Cette information devra intervenir au moins dix jours francs avant sa décision et devra être effectuée par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. En outre, en application des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ". La SAS [2] fait valoir que la CPAM de Gard s'étant contentée du courrier du 06 mars 2024 adressé à Monsieur [B] [F] et aux termes duquel elle l'invite à désigner un médecin afin que l'employeur puisse avoir accès au rapport établi par le médecin conseil et à l'avis motivé du médecin du travail, elle n'a pas effectué les démarches nécessaires en vue de cette désignation, et ce d'autant plus que ce courrier est antérieur à sa demande de communication desdites pièces et n'a pas été réitéré. La CPAM du Gard considère avoir réalisé des démarches suffisantes en sollicitant auprès de Monsieur [F] dès le courrier du 06 mars 2024, auquel était joint un formulaire spécifique, la désignation d'un médecin, et en informant la SAS [2] de l'absence de désignation d'un médecin par courrier en date du 08 avril 2024. En l'espèce, il est constant que par courrier recommandé en date du 25 mars 2024, la SAS [2] a sollicité de la CPAM du Gard la transmission des pièces du dossier visées au 3° et 5° de l'article D.461-29 précité, par l'intermédiaire du médecin désigné par Monsieur [B] [F]. Par courrier en date du 08 avril 2024, la caisse a informé la société qu'elle ne pouvait donner suite à la demande, faute de désignation d'un médecin par Monsieur [F]. La seule diligence que la CPAM du Gard démontre avoir effectué pour obtenir de l'assuré la désignation d'un médecin et permettre ainsi à l'employeur d'accéder aux pièces médicales du dossier avant sa transmission au CRRMP, est l'envoi à Monsieur [F] du courrier du 06 mars 2024 aux termes duquel la caisse indique que " vous pouvez obtenir la communication du rapport établi par le médecin conseil et l'avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse, directement auprès du service médical. Votre employeur peut également avoir accès à ces pièces par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir compléter et retourner sans tarder le formulaire joint par courrier ". Si la CPAM justifie de la bonne réception de ce courrier par Monsieur [F], auquel était joint le formulaire précité, le tribunal relève que ce courrier a été adressé avant que la société ne manifeste son intention d'avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical et qu'il ne contient qu'une invitation à la portée informative et non impérative. Ensuite, force est de constater que la caisse n'a transmis à l'employeur que les éléments administratifs du dossier de Monsieur [F] et n'a pas sollicité explicitement la victime pour qu'elle désigne un praticien, une fois que la SAS [2] a sollicité les pièces médicales du dossier par courrier du 25 mars 2024. Elle ne justifie donc pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime au sens de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le manquement au respect du principe de la contradiction de la CPAM est ainsi démontré par la société. La décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [B] [F] sera donc déclarée inopposable à l'employeur. 3-Sur les mesures accessoires La CPAM du Gard, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours de la SAS [2] ; DECLARE inopposable à la SAS [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 17 mai 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [B] [F] le 16 septembre 2023 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : S.A.S. [1] CPAM DU GARD Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL R & K AVOCATS CPAM DU GARD Le
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