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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2026, n° 24/00414

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 23 Juillet 2024
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 
EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2023, Mme [J] [S], exerçant la profession de secrétaire-assistante au sein de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or. 

Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2023, mentionne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 25 octobre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie déclarée, prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux, et ont renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. 

Ce comité a rendu un avis défavorable le 8 février 2024.

Par notification du 16 février 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 mai 2024.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, Mme [J] [S], assistée de la [Adresse 5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.

Par jugement avant dire-droit du 15 avril 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire. 

Aux termes d’un avis du 24 juillet 2025, le comité a considéré qu’il n’existe pas de lien direct entre l’affection déclarée par l’assurée et son travail habituel. 

Par courrier du 7 février 2026, la requérante a sollicité une dispense de comparution. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 février 2026. 

Aux termes de ses dernières écritures, communiquées au contradictoire de la partie adverse, Mme [J] [S], assistée de la [2], a demandé au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable,
à titre principal, - dire que le caractère professionnel de son affection doit être considéré comme établi pour violation des délais prévus aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale,
- la renvoyer devant la CPAM de Côte-d’Or pour liquidation de ses droits ; 
subsidiairement, - désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, 
- enjoindre à la CPAM de Côte-d’Or de lui communiquer son entier dossier, en ce compris le rapport circonstancié de l’employeur, 

- contraindre le nouveau comité à rendre un avis motivé dans un délai maximum de quatre mois,
- renvoyer le dossier à une audience ultérieure. 

La requérante rappelle tout d’abord que, préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue de mettre à la disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale durant 40 jours. Elle précise que ce délai se décompose en deux phases, une première de 30 jours pendant laquelle les parties peuvent formuler des observations et compléter le dossier, et une seconde phase de 10 jours où elles conservent la possibilité de formuler des observations. 
Elle affirme qu’en l’espèce, le délai de 40 jours n’a pas été respecté dans la mesure où la caisse a fixé son point de départ à la date d’établissement du courrier d’information, et non de sa réception. 
A titre subsidiaire, Mme [J] [S] indique que l’avis rendu par le second comité doit être écarté. Elle observe à cet égard que le comité n’a pas eu connaissance du rapport circonstancié de l’employeur. Elle affirme que, dans cette hypothèse, l’avis rendu est nécessairement irrégulier, sauf pour la caisse à rapporter la preuve qu’elle était dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis motivé de l’employeur. 

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Mme [J] [S] de son recours, confirme la notification de refus de prise en charge du 16 février 2024, et condamne Mme [J] [S] aux dépens. 

Sur le respect des délais d’instruction, la caisse affirme que la procédure est parfaitement régulière. Elle précise à cet égard que la requérante a été destinataire d’un courrier l’informant des différentes phases de la procédure. Elle ajoute que la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de 40 jours correspond à la date de saisine du comité, soit la date d’émission du courrier d’information, et non de sa réception. 
Sur le bien-fondé de la décision, la caisse affirme que, contrairement aux allégations de la demanderesse, le comité a été destinataire de l’entier dossier. Elle précise que l’employeur n’a pas retourné le questionnaire qui lui avait été adressé, ce dont avait connaissance l’assurée. 
Elle observe en outre que les deux comités successivement saisis ont expressément conclu en l’absence de lien direct entre l’affection déclarée par l’assurée et son travail habituel.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par Mme [J] [S] conformément aux articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. 

Sur la régularité de la procédure d’instruction 

L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”.

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, la caisse doit préalablement mettre à la disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité pendant un délai de 40 jours francs, décomposé en deux phases : 
une phase de 30 jours durant laquelle les parties peuvent consulter le dossier, le compléter et faire connaître leurs observations ; une phase de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent simplement consulter le dossier et formuler des observations. 
L’organisme social est tenu d’informer les parties des échéances des différentes phases de la procédure. 

En l’espèce, il est établi que, par courrier recommandé daté du 11 décembre 2023 et réceptionné le 14 décembre 2023, la CPAM de Côte-d’Or a informé la requérante de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. 

Ce courrier portait en outre mention de: 
la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 10 janvier 2024, la possibilité de continuer à formuler des observations jusqu’au 22 janvier 2024, la notification d’une décision au plus tard le 10 avril 2024. 
Il importe de rappeler qu’aux termes d’un récent arrêt de principe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de 40 jours francs commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi, soit généralement la date d’émission du courrier d’information (Civ 2, 5 juin 2025, n°23-11.391). 

La caisse justifiant de ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a été saisi le 11 décembre 2023, soit le jour-même de l’émission du courrier d’information, il en résulte que le délai a commencé à courir le 12 décembre 2023. 

Ainsi la caisse était tenue d’observer : 
une première phase de 30 jours francs, entre le 12 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, une seconde phase de 10 jours francs, entre le 11 janvier et le 22 janvier 2024, premier jour ouvré suivant l’écoulement du délai,soit précisément les délais observés par l’organisme social. 

La procédure est par conséquent régulière et le moyen soulevé par la requérante doit être rejeté.

Sur la régularité de l’avis rendu par le second comité 

L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent : 

1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ; 

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ; 

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. 

La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. 

L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. 

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”. 

L’article R.441-14 du même code prévoit quant à lui que le dossier constitué par la caisse comprend : 
la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. 
En l’espèce, si l’avis rendu par le second comité ne mentionne pas le rapport circonstancié de l’employeur parmi les pièces communiquées par la caisse, force est de constater qu’il ressort de la rédaction même des dispositions susvisées que ce document n’a pas nécessairement à figurer dans le dossier de la caisse. 

En effet, l’organisme social n’est pas tenu de solliciter la transmission dudit rapport auprès de l’employeur et il lui appartient de déterminer si cet élément est nécessaire à l’instruction de la demande de maladie professionnelle. 

Dans l’hypothèse où la requérante entendrait en réalité se prévaloir du défaut de transmission du questionnaire employeur, il doit être rappelé que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale oblige effectivement la caisse à adresser à chacune des parties un questionnaire. 

Cependant, il ne peut valablement lui être reproché de ne pas avoir communiqué le questionnaire employeur au comité alors qu’en l’espèce, il est justifié que la société [1] ne le lui a jamais retourné. 

Il doit encore être rappelé que la jurisprudence invoquée par Mme [J] [S] pour conclure en la nullité de l’avis du comité concerne non pas l’absence de communication du rapport circonstancié de l’employeur, mais l’avis motivé du médecin du travail.

En effet, en application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 10 juin 2016, le dossier transmis au comité devait obligatoirement contenir l’avis motivé du médecin du travail. En l’absence de communication de ce document, l’avis rendu par le comité était entaché de nullité, sauf pour la caisse à justifier de l’impossibilité d’en obtenir la communication. 

Or cette position a été abandonnée depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 qui a modifié l’article D.461-29, lequel n’impose plus à la caisse de recueillir cet avis. 

Le moyen est en conséquence inopérant et Mme [J] [S] doit être déboutée de sa demande tendant en la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

Sur le caractère professionnel de l’affection 

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.

En l’espèce, Mme [J] [S], exerçant la profession de secrétaire-assistante au sein de la société [1], a déposé, le 8 juin 2023, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Considérant que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la liste des travaux prévue par ce tableau, l’organisme a renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, lequel a rendu un avis défavorable le 8 février 2024.

Par décision du 16 février 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la présente juridiction a, par jugement avant dire-droit du 15 avril 2025, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4]. 

Aux termes de son avis en date du 24 juillet 2025, ce comité a conclu en l’absence de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [J] [S] et son travail habituel. 

Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des comités, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail. 

En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune observation ni pièce nouvelle tendant à remettre en cause le bien-fondé des deux avis.

Il convient en conséquence de débouter Mme [J] [S] de son recours. 

Succombant à l’instance, la demanderesse assumera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Dispense Mme [J] [S] de comparution ;

Constate que la CPAM de Côte-d’Or a observé les délais prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et que l'avis rendu par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est régulier; 

Dit que la décision du 16 février 2024, emportant refus de prise en charge de la pathologie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée le 8 juin 2023, est fondée ; 

Déboute Mme [J] [S] de ses demandes ; 

Condamne Mme [J] [S] aux dépens. 

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
3°) L’objet de la demande;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00414 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INVH

JUGEMENT N° 26/103



JUGEMENT DU 28 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN

 greffe : Marie-Laure BOIROT


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [S]
[Adresse 1] 
[Adresse 2] 
[Localité 2]

Comparution : Non comparante, représentée par M. [D] de la FNATH Centre-Est, dispensé de comparution 



PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
DE COTE D OR
[Adresse 3] 
[Adresse 4] 
[Localité 3]



Comparution : Représentée par Mme GRIERE, 
Régulièrement habilitée


PROCÉDURE :

Date de saisine : 23 Juillet 2024
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement : 
EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2023, Mme [J] [S], exerçant la profession de secrétaire-assistante au sein de la société [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or. 

Le certificat médical initial, établi le 2 juin 2023, mentionne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. 

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative. 

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 25 octobre 2023, les services compétents ont considéré que la pathologie déclarée, prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles ne satisfaisait pas à la condition tenant à la liste limitative des travaux, et ont renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. 

Ce comité a rendu un avis défavorable le 8 février 2024.

Par notification du 16 février 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 mai 2024.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, Mme [J] [S], assistée de la [Adresse 5], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.

Par jugement avant dire-droit du 15 avril 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire. 

Aux termes d’un avis du 24 juillet 2025, le comité a considéré qu’il n’existe pas de lien direct entre l’affection déclarée par l’assurée et son travail habituel. 

Par courrier du 7 février 2026, la requérante a sollicité une dispense de comparution. 

L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 février 2026. 

Aux termes de ses dernières écritures, communiquées au contradictoire de la partie adverse, Mme [J] [S], assistée de la [2], a demandé au tribunal de : 
- déclarer son recours recevable,
à titre principal, - dire que le caractère professionnel de son affection doit être considéré comme établi pour violation des délais prévus aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale,
- la renvoyer devant la CPAM de Côte-d’Or pour liquidation de ses droits ; 
subsidiairement, - désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, 
- enjoindre à la CPAM de Côte-d’Or de lui communiquer son entier dossier, en ce compris le rapport circonstancié de l’employeur, 

- contraindre le nouveau comité à rendre un avis motivé dans un délai maximum de quatre mois,
- renvoyer le dossier à une audience ultérieure. 

La requérante rappelle tout d’abord que, préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue de mettre à la disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale durant 40 jours. Elle précise que ce délai se décompose en deux phases, une première de 30 jours pendant laquelle les parties peuvent formuler des observations et compléter le dossier, et une seconde phase de 10 jours où elles conservent la possibilité de formuler des observations. 
Elle affirme qu’en l’espèce, le délai de 40 jours n’a pas été respecté dans la mesure où la caisse a fixé son point de départ à la date d’établissement du courrier d’information, et non de sa réception. 
A titre subsidiaire, Mme [J] [S] indique que l’avis rendu par le second comité doit être écarté. Elle observe à cet égard que le comité n’a pas eu connaissance du rapport circonstancié de l’employeur. Elle affirme que, dans cette hypothèse, l’avis rendu est nécessairement irrégulier, sauf pour la caisse à rapporter la preuve qu’elle était dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis motivé de l’employeur. 

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Mme [J] [S] de son recours, confirme la notification de refus de prise en charge du 16 février 2024, et condamne Mme [J] [S] aux dépens. 

Sur le respect des délais d’instruction, la caisse affirme que la procédure est parfaitement régulière. Elle précise à cet égard que la requérante a été destinataire d’un courrier l’informant des différentes phases de la procédure. Elle ajoute que la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de 40 jours correspond à la date de saisine du comité, soit la date d’émission du courrier d’information, et non de sa réception. 
Sur le bien-fondé de la décision, la caisse affirme que, contrairement aux allégations de la demanderesse, le comité a été destinataire de l’entier dossier. Elle précise que l’employeur n’a pas retourné le questionnaire qui lui avait été adressé, ce dont avait connaissance l’assurée. 
Elle observe en outre que les deux comités successivement saisis ont expressément conclu en l’absence de lien direct entre l’affection déclarée par l’assurée et son travail habituel. 


MOTIFS DE LA DECISION 

Il convient liminairement de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par Mme [J] [S] conformément aux articles 446-1 du code de procédure civile et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. 

Sur la régularité de la procédure d’instruction 

L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”.

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, la caisse doit préalablement mettre à la disposition des parties le dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité pendant un délai de 40 jours francs, décomposé en deux phases : 
une phase de 30 jours durant laquelle les parties peuvent consulter le dossier, le compléter et faire connaître leurs observations ; une phase de 10 jours pendant laquelle les parties peuvent simplement consulter le dossier et formuler des observations. 
L’organisme social est tenu d’informer les parties des échéances des différentes phases de la procédure. 

En l’espèce, il est établi que, par courrier recommandé daté du 11 décembre 2023 et réceptionné le 14 décembre 2023, la CPAM de Côte-d’Or a informé la requérante de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. 

Ce courrier portait en outre mention de: 
la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 10 janvier 2024, la possibilité de continuer à formuler des observations jusqu’au 22 janvier 2024, la notification d’une décision au plus tard le 10 avril 2024. 
Il importe de rappeler qu’aux termes d’un récent arrêt de principe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que le point de départ du délai de 40 jours francs commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi, soit généralement la date d’émission du courrier d’information (Civ 2, 5 juin 2025, n°23-11.391). 

La caisse justifiant de ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a été saisi le 11 décembre 2023, soit le jour-même de l’émission du courrier d’information, il en résulte que le délai a commencé à courir le 12 décembre 2023. 

Ainsi la caisse était tenue d’observer : 
une première phase de 30 jours francs, entre le 12 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, une seconde phase de 10 jours francs, entre le 11 janvier et le 22 janvier 2024, premier jour ouvré suivant l’écoulement du délai,soit précisément les délais observés par l’organisme social. 

La procédure est par conséquent régulière et le moyen soulevé par la requérante doit être rejeté.

Sur la régularité de l’avis rendu par le second comité 

L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent : 

1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R.461-10 ; 

2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R.461-10 ; 

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ; 

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime. 

La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R.441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. 

L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. 

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.”. 

L’article R.441-14 du même code prévoit quant à lui que le dossier constitué par la caisse comprend : 
la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. 
En l’espèce, si l’avis rendu par le second comité ne mentionne pas le rapport circonstancié de l’employeur parmi les pièces communiquées par la caisse, force est de constater qu’il ressort de la rédaction même des dispositions susvisées que ce document n’a pas nécessairement à figurer dans le dossier de la caisse. 

En effet, l’organisme social n’est pas tenu de solliciter la transmission dudit rapport auprès de l’employeur et il lui appartient de déterminer si cet élément est nécessaire à l’instruction de la demande de maladie professionnelle. 

Dans l’hypothèse où la requérante entendrait en réalité se prévaloir du défaut de transmission du questionnaire employeur, il doit être rappelé que l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale oblige effectivement la caisse à adresser à chacune des parties un questionnaire. 

Cependant, il ne peut valablement lui être reproché de ne pas avoir communiqué le questionnaire employeur au comité alors qu’en l’espèce, il est justifié que la société [1] ne le lui a jamais retourné. 

Il doit encore être rappelé que la jurisprudence invoquée par Mme [J] [S] pour conclure en la nullité de l’avis du comité concerne non pas l’absence de communication du rapport circonstancié de l’employeur, mais l’avis motivé du médecin du travail.

En effet, en application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 10 juin 2016, le dossier transmis au comité devait obligatoirement contenir l’avis motivé du médecin du travail. En l’absence de communication de ce document, l’avis rendu par le comité était entaché de nullité, sauf pour la caisse à justifier de l’impossibilité d’en obtenir la communication. 

Or cette position a été abandonnée depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 qui a modifié l’article D.461-29, lequel n’impose plus à la caisse de recueillir cet avis. 

Le moyen est en conséquence inopérant et Mme [J] [S] doit être déboutée de sa demande tendant en la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

Sur le caractère professionnel de l’affection 

L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.

En l’espèce, Mme [J] [S], exerçant la profession de secrétaire-assistante au sein de la société [1], a déposé, le 8 juin 2023, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Considérant que la pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, ne satisfaisait pas à la liste des travaux prévue par ce tableau, l’organisme a renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, lequel a rendu un avis défavorable le 8 février 2024.

Par décision du 16 février 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. 

Saisie de la contestation de cette décision, la présente juridiction a, par jugement avant dire-droit du 15 avril 2025, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 4]. 

Aux termes de son avis en date du 24 juillet 2025, ce comité a conclu en l’absence de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [J] [S] et son travail habituel. 

Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des comités, il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct entre sa pathologie et son travail. 

En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune observation ni pièce nouvelle tendant à remettre en cause le bien-fondé des deux avis.

Il convient en conséquence de débouter Mme [J] [S] de son recours. 

Succombant à l’instance, la demanderesse assumera la charge des dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Dispense Mme [J] [S] de comparution ;

Constate que la CPAM de Côte-d’Or a observé les délais prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale et que l'avis rendu par le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est régulier; 

Dit que la décision du 16 février 2024, emportant refus de prise en charge de la pathologie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée le 8 juin 2023, est fondée ; 

Déboute Mme [J] [S] de ses demandes ; 

Condamne Mme [J] [S] aux dépens. 

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
3°) L’objet de la demande;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R441-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-19T20:36:39.809Z.