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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 21/02460

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









09 JUILLET 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 23 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat

Société [1] venant aux drois de la société [2] C/ CPAM DE L’[Localité 1]

N° RG 21/02460 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKW3


DEMANDERESSE

Société [1] venant aux droits de la société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [2]
CPAM DE L’[Localité 1]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DE L’[Localité 1]
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [Z] [B] a été embauché par la société [2] à compter du 21 mars 1988 en qualité de conducteur d'engins.

Le 17 novembre 2020, Monsieur [Z] [B] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle " problème de main droite : canal carpien " complétée par un certificat médical établi le 03 novembre 2020 faisant état de " canal carpien droit, maladie en rapport avec son activité professionnelle ". Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 10 décembre 2020. 

Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 25 juin 2021, la CPAM de l'[Localité 1] a informé la société [2] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie " syndrome du canal carpien droit " inscrite au tableau n°57 " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " déclarée par Monsieur [B]. 

Le 16 août 2021, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'[Localité 1].

En l'absence de réponse, par requête en date du 19 novembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B]. 

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée.

 * * *

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] venant aux droits de la société [2] sollicite du tribunal de :

- Juger que la CPAM n'a pas respecté les dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale ;

- Juger que la CPAM n'a pas laissé le dossier de Monsieur [Z] [B] à la disposition de la société [1] pendant un délai de 40 jours francs ;

- Juger que la CPAM n'a pas laissé un délai de 10 jours à la société [1] pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au CRRMP ;

- Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; 

Par conséquent, 

- Juger la décision de prise en charge de la maladie du 25 juin 2021, déclarée par Monsieur [Z] [B], inopposable à la société [1] ;

- Rejeter la demande de la CPAM de voir désigner un second CRRMP ;

- Ordonner l'exécution provisoire. 

Elle conclut au non- respect du principe du contradictoire, contestant que le délai de mise à disposition du dossier du salarié pendant 40 jours francs ait été respecté. Elle précise ainsi n'avoir bénéficié que de 10 jours dans la phase d'enrichissement du dossier et d'aucun jour pendant la dernière phase de 10 jours de consultation et observations, suite à la saisine du CRRMP.

En outre, elle expose que par courrier du 15 mars 2021, la caisse l'a informée des modalités de consultation du dossier et de dépôt d'observations avant transmission au [3]. Toutefois, elle indique que la caisse a adressé le dossier complet au [3] dès le 25 mars 2021, soit pendant la première phase de consultation. Enfin, elle conclut qu'elle n'a pas été en mesure de consulter le dossier et d'émettre ses observations, avant la transmission du dossier au [3].

S'agissant de la demande de désignation d'un second CRRMP formulée par la caisse, elle indique que le litige ne repose pas sur l'origine professionnelle de la pathologie mais uniquement sur le non-respect par la caisse du principe du contradictoire dans le cadre de son instruction. Elle s'oppose donc à la saisine d'un second CRRMP si le moyen de droit n'est pas retenu. 

 * * *

A l'audience, la CPAM de l'[Localité 1], non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions responsives adressées contradictoirement le 02 avril 2026, elle sollicite du tribunal de :

- Débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge ;

- Surseoir à statuer dans l'attente d'un second CRRMP.

Elle conclut à la régularité de l'instruction du dossier par la caisse, le certificat médical initial ayant été régulièrement transmis et ayant fixé la date de première constatation médicale, confirmée par le médecin conseil.

Elle rappelle également que le [3] a rendu sa décision le 8 juin 2021 et qu'elle n'a pas d'obligation de transmission de cet avis, mais uniquement de notification de la décision, ce qu'elle a fait.

S'agissant de la prise en charge de la maladie déclarée, elle indique avoir saisi le [3] suite au non-respect de la condition liée au délai de prise en charge, le [3] ayant ensuite pouvoir pour apprécier le lien causal de la maladie avec le travail du salarié.

Elle expose que le comité a eu accès à l'ensemble des pièces du dossier et que celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, cet avis s'imposant à elle.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI 

Il sera relevé liminairement que la caisse a répondu aux moyens soulevés par la société devant la commission de recours amiable, mais que la majorité de ces moyens ne sont plus soutenus ce jour devant la présente juridiction.

Le seul point débattu par la société dans ses dernières conclusions tient au non-respect du principe du contradictoire. Ce point ayant néanmoins été contesté devant la commission de recours amiable, il est recevable et sera examiné dans la présente instance.

Sur le non-respect du principe du contradictoire 

En application des dispositions combinées des articles R461-9, R461-10 et R441-14 § 3 du code de la sécurité sociale, la caisse a une obligation d'information et se doit de respecter différents délais et notamment :

- le délai de la période d'instruction du dossier et de consultation de ce dernier et le délai laissé pour formuler les observations ;

- lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information; 

- à l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier ; il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine .

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

La charge de la preuve de l'accomplissement de ces formalités repose sur la caisse.

La mise à disposition du dossier après saisine du [3] se distingue donc en un délai global de 40 jours francs séparés en deux délais de 30 jours et 10 jours. Pendant le premier délai de 30 jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter de tout élément qu'ils jugent utile, et faire connaître leurs observations qui sont annexées. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes aux parties. 

L'obligation d'information à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités


En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la caisse a adressé :

- un premier courrier du 10 décembre 2020 informant la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle (pièce n°1 du demandeur - transmission de la déclaration de maladie professionnelle) ; 

- un courrier en date du 15 mars 2021 informant la société de la transmission du dossier du salarié au [3] (pièce n°3 du demandeur - transmission d'une demande au [3])

Ce second courrier précisait par ailleurs les différentes dates de la procédure telles qu'édictées par l'article R461-10 précité, à savoir: 

- jusqu'au 15 avril 2021 pour compléter le questionnaire en ligne et y ajouter des observations, 
- la possibilité de formuler des observations jusqu'au 26 avril 2021,
- la décision après avis du [3] qui interviendrait au plus tard le 15 juillet 2021.

Le premier délai de trente jours ouverts à l'employeur pour consulter et compléter le dossier a débuté suite à l'envoi du courrier d'information de saisine du [3] en date du 15 mars 2021. Le débat sur le nombre de jours effectivement laissés sur le premier délai de 30 jours est cependant inopérant dans la présente instance, ce délai visant à gérer les délais d'instruction et n'étant pas sanctionné par l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle.

Il convient donc d'examiner si le délai de 10 jours francs qui lui succède a bien été respecté.

Ce délai de dix jours a débuté le 16 avril 2021, pour se terminer le 26 avril 2021, tel que mentionné au courrier. 

Il sera donc conclu que la société a bénéficié de l'ensemble des délais prévus par la loi et que la caisse a bien respecté son obligation d'information à son égard.

La caisse évoque alors une rupture du principe du contradictoire du fait que le dossier aurait été transmis au [3] avant expiration de ces délais.

Cependant la transmission du dossier au [3] avant la fin de ces délais n'est pas prohibée par les textes, et n'empêche pas la réception des observations et éventuelles pièces avant la décision finale du comité.

Dès lors que le [3] ne statue que postérieurement à l'échéance de ces délais, et a été en mesure de prendre en considération les enrichissements ou observations effectués par les parties, le principe du contradictoire est respecté.

Il doit donc être conclu que la caisse a respecté le principe du contradictoire.

Sur la saisine d'un second [3]

L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches "

La société a confirmé expressément ne pas contester la nature professionnelle de la maladie, ni le lien entre la pathologie et l'activité exercée, seul le point procédural lié au principe du contradictoire étant débattu.

Il en résulte que la saisine d'un second CRRMP, qui trouve sa cause dans un différend des parties sur l'origine professionnelle de la maladie, est dépourvue de fondement en l'espèce. Le recours à un second comité n'a dès lors pas lieu d'être.

La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] est donc opposable à la société [1]. 

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée au vu des délais déjà écoulés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire ; 

DIT n'y avoir lieu à saisir un second CRRMP ;

DECLARE opposable à la société [1] venant aux droits de la société [2] la décision de prise en charge par la CPAM de l'[Localité 1] en date du 25 juin 2021 de la maladie professionnelle " syndrome du canal carpien droit " inscrite au titre du tableau n°57 déclarée par Monsieur [B] le 17 novembre 2020 ; 

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la société [1] au dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









09 JUILLET 2026

Anne CHAMBELLANT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 23 Avril 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat

Société [1] venant aux drois de la société [2] C/ CPAM DE L’[Localité 1]

N° RG 21/02460 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKW3


DEMANDERESSE

Société [1] venant aux droits de la société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DE L’[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [2]
CPAM DE L’[Localité 1]
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 


CPAM DE L’[Localité 1]
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [Z] [B] a été embauché par la société [2] à compter du 21 mars 1988 en qualité de conducteur d'engins.

Le 17 novembre 2020, Monsieur [Z] [B] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle " problème de main droite : canal carpien " complétée par un certificat médical établi le 03 novembre 2020 faisant état de " canal carpien droit, maladie en rapport avec son activité professionnelle ". Cette déclaration a été notifiée à la société [2] par courrier du 10 décembre 2020. 

Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 25 juin 2021, la CPAM de l'[Localité 1] a informé la société [2] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie " syndrome du canal carpien droit " inscrite au tableau n°57 " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " déclarée par Monsieur [B]. 

Le 16 août 2021, la société [2] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'[Localité 1].

En l'absence de réponse, par requête en date du 19 novembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B]. 

Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée.

 * * *

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, la société [1] venant aux droits de la société [2] sollicite du tribunal de :

- Juger que la CPAM n'a pas respecté les dispositions de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale ;

- Juger que la CPAM n'a pas laissé le dossier de Monsieur [Z] [B] à la disposition de la société [1] pendant un délai de 40 jours francs ;

- Juger que la CPAM n'a pas laissé un délai de 10 jours à la société [1] pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations avant la transmission du dossier au CRRMP ;

- Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ; 

Par conséquent, 

- Juger la décision de prise en charge de la maladie du 25 juin 2021, déclarée par Monsieur [Z] [B], inopposable à la société [1] ;

- Rejeter la demande de la CPAM de voir désigner un second CRRMP ;

- Ordonner l'exécution provisoire. 

Elle conclut au non- respect du principe du contradictoire, contestant que le délai de mise à disposition du dossier du salarié pendant 40 jours francs ait été respecté. Elle précise ainsi n'avoir bénéficié que de 10 jours dans la phase d'enrichissement du dossier et d'aucun jour pendant la dernière phase de 10 jours de consultation et observations, suite à la saisine du CRRMP.

En outre, elle expose que par courrier du 15 mars 2021, la caisse l'a informée des modalités de consultation du dossier et de dépôt d'observations avant transmission au [3]. Toutefois, elle indique que la caisse a adressé le dossier complet au [3] dès le 25 mars 2021, soit pendant la première phase de consultation. Enfin, elle conclut qu'elle n'a pas été en mesure de consulter le dossier et d'émettre ses observations, avant la transmission du dossier au [3].

S'agissant de la demande de désignation d'un second CRRMP formulée par la caisse, elle indique que le litige ne repose pas sur l'origine professionnelle de la pathologie mais uniquement sur le non-respect par la caisse du principe du contradictoire dans le cadre de son instruction. Elle s'oppose donc à la saisine d'un second CRRMP si le moyen de droit n'est pas retenu. 

 * * *

A l'audience, la CPAM de l'[Localité 1], non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions responsives adressées contradictoirement le 02 avril 2026, elle sollicite du tribunal de :

- Débouter la société [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge ;

- Surseoir à statuer dans l'attente d'un second CRRMP.

Elle conclut à la régularité de l'instruction du dossier par la caisse, le certificat médical initial ayant été régulièrement transmis et ayant fixé la date de première constatation médicale, confirmée par le médecin conseil.

Elle rappelle également que le [3] a rendu sa décision le 8 juin 2021 et qu'elle n'a pas d'obligation de transmission de cet avis, mais uniquement de notification de la décision, ce qu'elle a fait.

S'agissant de la prise en charge de la maladie déclarée, elle indique avoir saisi le [3] suite au non-respect de la condition liée au délai de prise en charge, le [3] ayant ensuite pouvoir pour apprécier le lien causal de la maladie avec le travail du salarié.

Elle expose que le comité a eu accès à l'ensemble des pièces du dossier et que celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, cet avis s'imposant à elle.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


SUR QUOI 

Il sera relevé liminairement que la caisse a répondu aux moyens soulevés par la société devant la commission de recours amiable, mais que la majorité de ces moyens ne sont plus soutenus ce jour devant la présente juridiction.

Le seul point débattu par la société dans ses dernières conclusions tient au non-respect du principe du contradictoire. Ce point ayant néanmoins été contesté devant la commission de recours amiable, il est recevable et sera examiné dans la présente instance.

Sur le non-respect du principe du contradictoire 

En application des dispositions combinées des articles R461-9, R461-10 et R441-14 § 3 du code de la sécurité sociale, la caisse a une obligation d'information et se doit de respecter différents délais et notamment :

- le délai de la période d'instruction du dossier et de consultation de ce dernier et le délai laissé pour formuler les observations ;

- lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information; 

- à l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier ; il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine .

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

La charge de la preuve de l'accomplissement de ces formalités repose sur la caisse.

La mise à disposition du dossier après saisine du [3] se distingue donc en un délai global de 40 jours francs séparés en deux délais de 30 jours et 10 jours. Pendant le premier délai de 30 jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter de tout élément qu'ils jugent utile, et faire connaître leurs observations qui sont annexées. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes aux parties. 

L'obligation d'information à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités


En l'espèce, il ressort des éléments de la cause que la caisse a adressé :

- un premier courrier du 10 décembre 2020 informant la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle (pièce n°1 du demandeur - transmission de la déclaration de maladie professionnelle) ; 

- un courrier en date du 15 mars 2021 informant la société de la transmission du dossier du salarié au [3] (pièce n°3 du demandeur - transmission d'une demande au [3])

Ce second courrier précisait par ailleurs les différentes dates de la procédure telles qu'édictées par l'article R461-10 précité, à savoir: 

- jusqu'au 15 avril 2021 pour compléter le questionnaire en ligne et y ajouter des observations, 
- la possibilité de formuler des observations jusqu'au 26 avril 2021,
- la décision après avis du [3] qui interviendrait au plus tard le 15 juillet 2021.

Le premier délai de trente jours ouverts à l'employeur pour consulter et compléter le dossier a débuté suite à l'envoi du courrier d'information de saisine du [3] en date du 15 mars 2021. Le débat sur le nombre de jours effectivement laissés sur le premier délai de 30 jours est cependant inopérant dans la présente instance, ce délai visant à gérer les délais d'instruction et n'étant pas sanctionné par l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle.

Il convient donc d'examiner si le délai de 10 jours francs qui lui succède a bien été respecté.

Ce délai de dix jours a débuté le 16 avril 2021, pour se terminer le 26 avril 2021, tel que mentionné au courrier. 

Il sera donc conclu que la société a bénéficié de l'ensemble des délais prévus par la loi et que la caisse a bien respecté son obligation d'information à son égard.

La caisse évoque alors une rupture du principe du contradictoire du fait que le dossier aurait été transmis au [3] avant expiration de ces délais.

Cependant la transmission du dossier au [3] avant la fin de ces délais n'est pas prohibée par les textes, et n'empêche pas la réception des observations et éventuelles pièces avant la décision finale du comité.

Dès lors que le [3] ne statue que postérieurement à l'échéance de ces délais, et a été en mesure de prendre en considération les enrichissements ou observations effectués par les parties, le principe du contradictoire est respecté.

Il doit donc être conclu que la caisse a respecté le principe du contradictoire.

Sur la saisine d'un second [3]

L'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches "

La société a confirmé expressément ne pas contester la nature professionnelle de la maladie, ni le lien entre la pathologie et l'activité exercée, seul le point procédural lié au principe du contradictoire étant débattu.

Il en résulte que la saisine d'un second CRRMP, qui trouve sa cause dans un différend des parties sur l'origine professionnelle de la maladie, est dépourvue de fondement en l'espèce. Le recours à un second comité n'a dès lors pas lieu d'être.

La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] est donc opposable à la société [1]. 

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée au vu des délais déjà écoulés.

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire ; 

DIT n'y avoir lieu à saisir un second CRRMP ;

DECLARE opposable à la société [1] venant aux droits de la société [2] la décision de prise en charge par la CPAM de l'[Localité 1] en date du 25 juin 2021 de la maladie professionnelle " syndrome du canal carpien droit " inscrite au titre du tableau n°57 déclarée par Monsieur [B] le 17 novembre 2020 ; 

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la société [1] au dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:17:50.971Z.