notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00383

Sursis à statuerRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Août 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00383 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DB7I - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2024, [J] [O], employée en qualité d’agente de production au sein de la société BENTELER AUTOMOTIVE sise à MIGENNES (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.

Elle a joint à sa demande un certificat médical, établi par le Docteur [Q] le 10 septembre 2024 et faisant état des lésions suivantes : « G# lombosciatique invalidante L4L5 avec conflit L5 gche, opéré le 12/09/2022. Laminectomie + recalibrage ».

Considérant que les conditions liées à la durée d’exposition au risque ainsi qu’au respect de l’exposition au risque visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon pour avis. 

La CPAM a informé l’assurée de la saisine du CRRMP le 7 janvier 2025. 

Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 18 mars 2025, considérant que les pièces fournies ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle, avérée et suffisamment prolongée (durée d’activité professionnelle cumulée inférieure à 5 ans depuis le 04/07/2017) à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (en termes de manutention manuelle) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie.

Le 25 mars 2025, la CPAM a notifié à [J] [O] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.

La Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, saisie par l’assurée, a rejeté son recours à l’issue de sa séance du 2 juillet 2025.

Par requête du 27 août 2025, [J] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.

Par courrier réceptionné le 4 mai 2026, [J] [O], par l’intermédiaire d’un représentant de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, a sollicité une dispense de comparution. 

Elle a indiqué s’en remettre à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

- de la déclarer recevable et bien-fondé son recours,

A titre principal,
- dire et juger que la caisse n’a pas respecté les délais impartis par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale de telle sorte que le caractère professionnel doit être considéré comme établi,
- la renvoyer devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits,

A titre subsidiaire,
- désigner avant dire droit un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité direct entre la maladie sciatique par hernie discale L4L5 et son activité professionnelle,
- enjoindre la CPAM de l’Yonne à communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP,
- contraindre le nouveau CRRMP à rendre un avis motivé dans un délai maximum de quatre mois,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.

A l’appui de ces prétentions, elle expose que le point de départ du délai de consultation prévu par les textes ne peut être que le lendemain de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP de sorte qu'en l'espèce, la caisse a violé ce texte. Elle en déduit qu’à défaut pour la caisse de rapporter la preuve qu’elle a bien respecté les délais précités, le caractère professionnel de la maladie en cause doit être considéré comme établi.

A titre subsidiaire, elle indique, au visa de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, qu’un second CRRMP doit être saisi compte tenu du différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, déclare s’en remettre à ses écritures datées du 1er décembre 2025 au terme desquelles elle demande à la juridiction de :

- confirmer le respect du principe du contradictoire,
- constaté le différend existant quant à l’origine professionnel de la maladie déclarée,
- en conséquence avant dire droit, en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, désigner un autre CRRMP afin qu’il procède à un nouvel examen du dossier et se prononce sur l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la maladie déclarée par [J] [O] et son activité professionnelle,
- débouter [J] [O] de toutes autres demandes.

Au soutien de sa défense, la caisse expose, à titre principal, que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut dépendre de la date de réception du courrier d'information de saisine du CRRMP, dès lors qu'il doit nécessairement être identique pour les parties, la caisse et le service médical. Elle s’en remet à cet égard aux derniers arrêts rendus par la Cour de cassation. Elle soutient, en tout état de cause, que le caractère contradictoire de la procédure est respecté par application du délai de consultation de 10 jours et qu’en l’occurrence, le caractère professionnel de la maladie ne saurait être établi au motif que la phase de complétude du dossier n’aurait pas été respecté.

A titre subsidiaire, elle rappelle que lorsqu’il existe un différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie en cause, l’avis d’un autre CRRMP doit être sollicité avant tout débat au fond.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la demanderesse.

Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R.142-1-A III., s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision de la CRA a été notifiée à la requérante le 2 juillet 2025. 

La CPAM ne verse pas au débat l’accusé de réception dudit courrier et ne conteste pas la recevabilité du recours, formé le 27 août 2025 par l’assurée.

Dès lors, le recours sera déclaré recevable.

Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie 
Madame [O] demande à titre principal que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu en raison du non-respect du contradictoire par la CPAM pendant la période d’instruction de la demande de prise en charge.

Il doit être relevé que cette demande s’analyse juridiquement en une demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie. Cette reconnaissance implicite est notamment admise lorsqu’il est établi que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information ou lorsqu’elle n’a pas respecté les délais imposés par les articles R461-9 et R461-10 du Code de la sécurité sociale. 

Selon l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

L’article R. 461-10 du même code prévoit enfin que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

[ …]

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. 

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. 

La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. 
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

En l’espèce, la requérante se prévaut du non-respect du délai d'instruction prévu par l'article R461-10 du Code de la sécurité sociale au motif que le délai de cent vingt jours francs ne pouvait courir qu'à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, et non à compter de la saisine de celui-ci.


Il résulte de la procédure qu’aux termes de son courrier daté du 7 janvier 2025 adressé à l’assurée l’informant de la saisine d’un CRRMP, la caisse a précisément indiqué  :
« Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https:// questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 6 février 2025. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 17 février 2025 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision, après avis du CRRMP, au plus tard le 9 mai 2025 ».

Il est donc établi que la caisse a respecté son obligation d’information. 

En outre, il est désormais constant que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, ce sans déséquilibre entre ces dernières (notamment : Cass, 5 juin 2025 23.11/391 – Cass, 13 novembre 2025, 24.14/597 et Cour d’appel de Paris, 12 sept. 2025, n° 24/00433). 

Ainsi, le délai de quarante jours, mentionné à l’article susvisé commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par la caisse. 
Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.

Il en résulte que la date de saisine du CRRMP correspond à la date du courrier de la caisse informant les parties de cette saisine et non à la date de réception par le CRRMP de l’entier dossier.

Il est donc établi que le contradictoire et les délais réglementaires ont été respectés.
Par conséquent, la requérante sera déboutée de sa demande. 

Sur la désignation d’un nouveau CRRMP
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Les alinéas 5 à 8 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […]

L'article R.142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d'établir que la maladie est directement causée par son travail habituel.


En l’espèce, dans la mesure où [J] [O] se prévaut de l’origine professionnelle de la maladie dont elle souffre, il convient de désigner un second CRRMP, afin d’obtenir un avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles de l’intéressée, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. 

Il sera rappelé que le CRRMP dispose de la faculté de procéder à l’audience du demandeur mais qu’il n’en a pas l’obligation.

Il sera également rappelé que s’agissant d’une maladie désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles, en application des articles 461-1 alinéa 6 et D 461-27, le CRRMP peut siéger en formation allégée et rendre son avis en présence de seulement deux de ses membres.

Enfin, en application de l’article D461-26 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP ayant pour ressort territorial la circonscription administrative régionale, il y a lieu de désigner le CRRMP du Centre Val de Loire. 

Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer les demandes présentées et l’affaire sera renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures dès réception de l’avis du CRRMP désigné. Compte tenu du sursis à statuer, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit ; 

Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 18 mars 2025 ;

DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [O] à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 juillet 2025 ;

DEBOUTE Madame [J] [O] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie fondée sur le non-respect des délais réglementaires par la CPAM de l’Yonne pendant l’instruction de la demande de prise en charge 

Avant dire droit, 

DESIGNE, en application de l’article D461-26 du Code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire, (Direction Régionale du Service médical Centre Val de Loire -CRRMP- 9, place de Gaulle – CS70612, 45 016 Orléans cedex 1), avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame [J] [O], à savoir une sciatique par hernie discale L4L5, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 10 septembre 2024, et le travail habituel de l’assurée ;

RAPPELLE qu’en application de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale, en cas de saisine sur le fondement de l’article 461-1 alinéa 6, le CRRMP peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres 

ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de transmettre dans les meilleurs délais l’entier dossier médical et administratif de Madame [J] [O] au CRRMP d’Orléans ;

INVITE Madame [J] [O] à adresser au CRRMP d’Orléans, dans les meilleurs délais, ses conclusions et pièces ;

RAPPELLE que le CRRMP d’Orléans peut auditionner la demanderesse mais n’en a pas obligation ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de cet avis ;

DIT que l’affaire sera rappelée, à la diligence du Tribunal, à la première audience utile de mise en état après réception de l’avis du CRRMP afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures contenant leurs moyens de droit et de fait 








RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.


 LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/405



AFFAIRE N° RG 25/00383 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DB7I



AFFAIRE : 

[J] [O]
C/
CPAM DE L’YONNE





Notification aux parties
le
AR dem
AR def



Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 22 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Madame [J] [O]
7 rue Kleber
89300 JOIGNY
non comparante, ni représentée, ayant pour défenseur Monsieur [N] de la FNATH, dispensé de comparution


Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [Y] [P] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Août 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00383 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DB7I - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2024, [J] [O], employée en qualité d’agente de production au sein de la société BENTELER AUTOMOTIVE sise à MIGENNES (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.

Elle a joint à sa demande un certificat médical, établi par le Docteur [Q] le 10 septembre 2024 et faisant état des lésions suivantes : « G# lombosciatique invalidante L4L5 avec conflit L5 gche, opéré le 12/09/2022. Laminectomie + recalibrage ».

Considérant que les conditions liées à la durée d’exposition au risque ainsi qu’au respect de l’exposition au risque visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la CPAM a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon pour avis. 

La CPAM a informé l’assurée de la saisine du CRRMP le 7 janvier 2025. 

Le CRRMP a rendu un avis défavorable le 18 mars 2025, considérant que les pièces fournies ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle, avérée et suffisamment prolongée (durée d’activité professionnelle cumulée inférieure à 5 ans depuis le 04/07/2017) à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (en termes de manutention manuelle) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie.

Le 25 mars 2025, la CPAM a notifié à [J] [O] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.

La Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, saisie par l’assurée, a rejeté son recours à l’issue de sa séance du 2 juillet 2025.

Par requête du 27 août 2025, [J] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.

Par courrier réceptionné le 4 mai 2026, [J] [O], par l’intermédiaire d’un représentant de la FNATH muni d’un pouvoir spécial, a sollicité une dispense de comparution. 

Elle a indiqué s’en remettre à ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :

- de la déclarer recevable et bien-fondé son recours,

A titre principal,
- dire et juger que la caisse n’a pas respecté les délais impartis par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale de telle sorte que le caractère professionnel doit être considéré comme établi,
- la renvoyer devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits,

A titre subsidiaire,
- désigner avant dire droit un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur le lien de causalité direct entre la maladie sciatique par hernie discale L4L5 et son activité professionnelle,
- enjoindre la CPAM de l’Yonne à communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP,
- contraindre le nouveau CRRMP à rendre un avis motivé dans un délai maximum de quatre mois,
- renvoyer les parties à une audience ultérieure.

A l’appui de ces prétentions, elle expose que le point de départ du délai de consultation prévu par les textes ne peut être que le lendemain de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP de sorte qu'en l'espèce, la caisse a violé ce texte. Elle en déduit qu’à défaut pour la caisse de rapporter la preuve qu’elle a bien respecté les délais précités, le caractère professionnel de la maladie en cause doit être considéré comme établi.

A titre subsidiaire, elle indique, au visa de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, qu’un second CRRMP doit être saisi compte tenu du différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie.

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, déclare s’en remettre à ses écritures datées du 1er décembre 2025 au terme desquelles elle demande à la juridiction de :

- confirmer le respect du principe du contradictoire,
- constaté le différend existant quant à l’origine professionnel de la maladie déclarée,
- en conséquence avant dire droit, en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, désigner un autre CRRMP afin qu’il procède à un nouvel examen du dossier et se prononce sur l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre la maladie déclarée par [J] [O] et son activité professionnelle,
- débouter [J] [O] de toutes autres demandes.

Au soutien de sa défense, la caisse expose, à titre principal, que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut dépendre de la date de réception du courrier d'information de saisine du CRRMP, dès lors qu'il doit nécessairement être identique pour les parties, la caisse et le service médical. Elle s’en remet à cet égard aux derniers arrêts rendus par la Cour de cassation. Elle soutient, en tout état de cause, que le caractère contradictoire de la procédure est respecté par application du délai de consultation de 10 jours et qu’en l’occurrence, le caractère professionnel de la maladie ne saurait être établi au motif que la phase de complétude du dossier n’aurait pas été respecté.

A titre subsidiaire, elle rappelle que lorsqu’il existe un différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie en cause, l’avis d’un autre CRRMP doit être sollicité avant tout débat au fond.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale. 
Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution de la demanderesse.

Sur la recevabilité du recours
Selon l'article R.142-1-A III., s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision de la CRA a été notifiée à la requérante le 2 juillet 2025. 

La CPAM ne verse pas au débat l’accusé de réception dudit courrier et ne conteste pas la recevabilité du recours, formé le 27 août 2025 par l’assurée.

Dès lors, le recours sera déclaré recevable.

Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie 
Madame [O] demande à titre principal que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu en raison du non-respect du contradictoire par la CPAM pendant la période d’instruction de la demande de prise en charge.

Il doit être relevé que cette demande s’analyse juridiquement en une demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie. Cette reconnaissance implicite est notamment admise lorsqu’il est établi que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information ou lorsqu’elle n’a pas respecté les délais imposés par les articles R461-9 et R461-10 du Code de la sécurité sociale. 

Selon l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

L’article R. 461-10 du même code prévoit enfin que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

[ …]

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. 

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de saisine d’un CRRMP, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. 

La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. 
La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

En l’espèce, la requérante se prévaut du non-respect du délai d'instruction prévu par l'article R461-10 du Code de la sécurité sociale au motif que le délai de cent vingt jours francs ne pouvait courir qu'à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP, et non à compter de la saisine de celui-ci.


Il résulte de la procédure qu’aux termes de son courrier daté du 7 janvier 2025 adressé à l’assurée l’informant de la saisine d’un CRRMP, la caisse a précisément indiqué  :
« Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https:// questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 6 février 2025. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 17 février 2025 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision, après avis du CRRMP, au plus tard le 9 mai 2025 ».

Il est donc établi que la caisse a respecté son obligation d’information. 

En outre, il est désormais constant que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties, ce sans déséquilibre entre ces dernières (notamment : Cass, 5 juin 2025 23.11/391 – Cass, 13 novembre 2025, 24.14/597 et Cour d’appel de Paris, 12 sept. 2025, n° 24/00433). 

Ainsi, le délai de quarante jours, mentionné à l’article susvisé commence à courir, comme le délai de cent-vingt jours dans lequel il est inclus, à compter de la date à laquelle le CRRMP est saisi par la caisse. 
Seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.

Il en résulte que la date de saisine du CRRMP correspond à la date du courrier de la caisse informant les parties de cette saisine et non à la date de réception par le CRRMP de l’entier dossier.

Il est donc établi que le contradictoire et les délais réglementaires ont été respectés.
Par conséquent, la requérante sera déboutée de sa demande. 

Sur la désignation d’un nouveau CRRMP
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Les alinéas 5 à 8 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. 
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. […]

L'article R.142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d'établir que la maladie est directement causée par son travail habituel.


En l’espèce, dans la mesure où [J] [O] se prévaut de l’origine professionnelle de la maladie dont elle souffre, il convient de désigner un second CRRMP, afin d’obtenir un avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles de l’intéressée, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. 

Il sera rappelé que le CRRMP dispose de la faculté de procéder à l’audience du demandeur mais qu’il n’en a pas l’obligation.

Il sera également rappelé que s’agissant d’une maladie désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles, en application des articles 461-1 alinéa 6 et D 461-27, le CRRMP peut siéger en formation allégée et rendre son avis en présence de seulement deux de ses membres.

Enfin, en application de l’article D461-26 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP ayant pour ressort territorial la circonscription administrative régionale, il y a lieu de désigner le CRRMP du Centre Val de Loire. 

Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer les demandes présentées et l’affaire sera renvoyée à la mise en état afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures dès réception de l’avis du CRRMP désigné. Compte tenu du sursis à statuer, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit ; 

Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 18 mars 2025 ;

DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [O] à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 juillet 2025 ;

DEBOUTE Madame [J] [O] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie fondée sur le non-respect des délais réglementaires par la CPAM de l’Yonne pendant l’instruction de la demande de prise en charge 

Avant dire droit, 

DESIGNE, en application de l’article D461-26 du Code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire, (Direction Régionale du Service médical Centre Val de Loire -CRRMP- 9, place de Gaulle – CS70612, 45 016 Orléans cedex 1), avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par Madame [J] [O], à savoir une sciatique par hernie discale L4L5, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 10 septembre 2024, et le travail habituel de l’assurée ;

RAPPELLE qu’en application de l’article D461-27 du Code de la sécurité sociale, en cas de saisine sur le fondement de l’article 461-1 alinéa 6, le CRRMP peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres 

ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de transmettre dans les meilleurs délais l’entier dossier médical et administratif de Madame [J] [O] au CRRMP d’Orléans ;

INVITE Madame [J] [O] à adresser au CRRMP d’Orléans, dans les meilleurs délais, ses conclusions et pièces ;

RAPPELLE que le CRRMP d’Orléans peut auditionner la demanderesse mais n’en a pas obligation ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de cet avis ;

DIT que l’affaire sera rappelée, à la diligence du Tribunal, à la première audience utile de mise en état après réception de l’avis du CRRMP afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures contenant leurs moyens de droit et de fait 








RESERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.


 LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-26, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:12:23.162Z.