Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 21/02131
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 25 JUIN 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 17 Mars 2026 jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/02131 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGKL DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [K] -[B] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE Me Nicolas PORTE, ([Localité 1]) EXPERTISE Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [Y] [M] a été embauché par la société [1] à compter du 24 juillet 2019, en qualité de manœuvre. Le 18 novembre 2019, Monsieur [Y] [M] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit » complétée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2019 faisant état de « compression du nerf ulnaire au coude droit ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 04 février 2020. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 31 août 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « MP 57 B : compression du nerf ulnaire coude droit » déclarée par Monsieur [M]. Le 26 octobre 2020, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône. En l’absence de réponse, par requête en date du 27 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par décision du 16 février 2022, la [2] a rejeté le recours de la société. Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de : A titre principal, déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 31 août 2020 de la maladie professionnelle de Monsieur [M] ;A titre subsidiaire, constater que l’avis rendu par le [3] ne permet pas d’établir que la maladie déclarée par Monsieur [M] serait directement causée par son travail habituel ;constater que le litige porte sur le caractère professionnel d’une maladie prise en charge après avis du CRRMP ;En conséquence, avant dire droit, désigner un nouveau [3] afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [M] et son travail habituel Concernant la défaillance de la caisse dans son obligation d’information, elle conclut que la caisse ne l’a pas informée au moment de la saisine du CRRMP des délais dans lesquels elle pouvait consulter, compléter et émettre des observations concernant le dossier. Concernant l’absence de possibilité de consulter le dossier constitué par la CPAM, elle conclut qu’aucun dossier médical n’a été adressé à la société, et notamment l’avis du médecin conseil. Elle indique que la caisse n’a jamais mis en mesure la société de pouvoir consulter l’entier dossier. Concernant l’avis du [3], elle conclut ne pas en avoir eu communication et ne pouvoir vérifier que le [3] s’est régulièrement prononcé sur le lien avec le travail habituel de l’assuré. Elle expose en outre que l’avis du [3] n’est pas régulièrement signé et composé, tel que le souligne la caisse elle-même. Enfin s’agissant de l’inopposabilité de la maladie, elle évoque en premier lieu le non-respect de la durée d’exposition aux risques, rappelant que pour développer ladite pathologie le salarié doit être exposé pendant une durée de plus de 90 jours. Or le salarié a travaillé moins de 44 jours pour la société. En second lieu elle soulève l’absence d’électromyogramme, rappelant que la pathologie déclarée par le salarié doit être confirmée par électromyogramme et qu’il n’y a aucune mention de son existence dans le dossier médical. Elle conclut donc à la saisine d’un second CRRMP. * * * Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement le 2 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de : désigner avant de dire droit un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [M] et son activité professionnelle ;déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle désignée par certificat médical du 27 septembre 2019 dont a été reconnu atteint Monsieur [M] ;débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.Concernant le respect du principe du contradictoire lors de la saisine du [3], elle indique avoir informé l’employeur de la saisine du CRRMP et de sa possibilité de consulter le dossier par courrier recommandé du 05 mai 2020, réceptionné le 18 mai 2020. Elle expose également avoir transmis le colloque médico-administratif, la société étant informée de la nature de la pathologie ainsi que de la mention de l’électromyogramme. Elle rappelle que le tout était consultable sur la plateforme QRP, sur laquelle la société a elle-même rempli son questionnaire. Elle a donc rempli ses obligations et seul le défaut de diligence de la société est en cause. S’agissant de l’absence de transmission de l’avis motivé du [3], elle conclut que l’absence de transmission de l’avis n’affecte en aucun cas la régularité de la procédure menée par la caisse et n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation. Enfin, concernant le non-respect des conditions de prise en charge de la pathologie, elle conclut que la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau n°57A et qu’elle n’est donc pas hors tableau. Elle expose que l’une des conditions, celle de l’exposition au risque, n’était pas remplie, ce qui a fondé la saisine du [3]. Elle relève cependant que l’avis produit n’est pas motivé et a été rendu en composition irrégulière, ce qui doit entraîner son annulation et la désignation d’un autre [3]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire Sur l’obligation d’information lors de la saisine du CRRMPEn application des dispositions combinées des articles R. 461-9, R 461-10 et R 441-14 § 3 du code de la sécurité sociale , la caisse a une obligation d’information et se doit de respecter différents délais et notamment : le délai de la période d’instruction du dossier et de consultation de ce dernier et le délai laissé pour formuler les observations ;lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;à l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier ; il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine .La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. La charge de la preuve de l’accomplissement de ces formalités repose sur la caisse. En l’espèce, la société soutient qu’elle n’a pas été informée de la saisine du [3] et des dates d’échéances des différentes phases de la procédure. La caisse verse néanmoins aux débats un courrier du 05 mai 2020, réceptionné le 18 mai 2020 par la société, l’informant de sa saisine du [3] et de la possibilité de compléter et d’enrichir le dossier jusqu’au 05 juin 2020 et de formuler des observations jusqu’au 16 juin 2020 (pièce n°8 du défendeur). Il doit donc être conclu que la CPAM du Rhône a bien respecté son obligation d’information quant aux délais. Le moyen soulevé par la société est donc infondé. Sur l’accès aux pièces médicales du dossier et à l’avis du médecin conseilL’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise les pièces du dossier administratif à constituer par la CPAM et leurs modalités de communication à la victime et à l’employeur. Les pièces visées sont les suivantes : 1) la déclaration d’accident ; 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale. L’obligation d’information à la charge de la caisse ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation d’information la caisse qui informe la société de la possibilité de consulter le dossier la mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. Il ressort des éléments de la cause que par courrier du 04 février 2020, réceptionné le 19 février 2020, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 avril au 04 mai 2020 via la plateforme en ligne. (pièce n°13 du défendeur) La société a complété le questionnaire en ligne le 20 février 2020, ce qui établit qu’elle avait connaissance de la plateforme et de la possibilité d’accéder aux diverses phases de l’instruction du dossier. Quant à l’avis du médecin conseil auquel la société indique ne pas avoir eu accès, cet avis est retranscrit dans le colloque médico-administratif. S’il est constant que le colloque médico-administratif doit être consultable par l’employeur, ce colloque était consultable en ligne via la plateforme QRP, à laquelle la société avait accès puisqu’elle a rempli le questionnaire en ligne. Par ailleurs la société était parfaitement informée des délais de la procédure d’instruction tel que vu supra, et elle ne peut donc prétendre qu’il ne lui a pas été laissé accès à cette pièce (pièce n°7 du défendeur). Quant aux autres pièces médicales, elles ne font pas partie des pièces communicables visées par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et, de surcroît, sont protégées par le secret médical. Il doit donc être conclu que le dossier mis à disposition de l’employeur contenait bien l’ensemble des éléments exigés par les textes, respectant ainsi le principe du contradictoire et l’obligation d’information. Ce moyen sera rejeté. Sur l’avis du [3] S’agissant de la communication de l’avis rendu par le [3], il sera rappelé que cet avis s’impose à la caisse et que celle-ci a comme seule obligation de notifier la décision elle-même mais non l’avis. L’absence de communication n’est donc pas cause d’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle, Quant à la forme de l’avis, l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles le [3] se réunit et sa composition. Le comité doit ainsi être composé de trois membres : le médecin conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail, ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter, un professeur des universités-praticien hospitalier, ou un praticien hospitalier. Le [3] ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé de tous ses membres. Toutefois, lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres Il ressort des éléments de la cause que, lors de la réunion du 27 septembre 2019, seul l’un des trois membres, à savoir le médecin-conseil régional, était présent (pièce n°10 du défendeur), la caisse ayant elle-même soulevé ce point. Le comité n’était donc pas régulièrement composé et il doit être conclu que l'avis du [3] de la région Auvergne Rhône Alpes est irrégulier en la forme. Pour autant, cette irrégularité n'a pas pour conséquence d'annuler la décision de prise en charge contestée par la société mais rend cet avis de [3] inopposable à société [1] en ce que le tribunal devra statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée en écartant l'avis irrégulier émis par le comité. Sur la saisine d’un autre CRRMP En application des dispositions de l ’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l’espèce, l’affection déclarée par Monsieur [M] est une pathologie : « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit ». A la suite de l’instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l'avis du [3] de la région Auvergne Rhône Alpes, au titre de l’insuffisance de la durée d’exposition, l’une des conditions au tableau n’étant pas remplie. La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions de prise en charge de cette pathologie, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [3] autre que celui déjà saisi, sans que l’irrégularité du premier avis ait d’autre incidence à ce stade. Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [3] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d’un second [3] étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier. Il appartient à la société [1] de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées . Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information ; Constate que l’avis du 25 décembre 2020 du [3] de la région Auvergne Rhône Alpes est irrégulier Avant dire droit sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée le 18 novembre 2019 par Monsieur [M] : « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit » au titre de la législation professionnelle : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par Monsieur [M] a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 3] [Localité 2] Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes, Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 25 JUIN 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 17 Mars 2026 jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort, le 25 Juin 2026 après prorogation du 28 mai 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 21/02131 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGKL DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-josèphe PETITJEAN-DOMEC, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [K] -[B] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE Me Nicolas PORTE, ([Localité 1]) EXPERTISE Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [Y] [M] a été embauché par la société [1] à compter du 24 juillet 2019, en qualité de manœuvre. Le 18 novembre 2019, Monsieur [Y] [M] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône une déclaration de maladie professionnelle « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit » complétée par un certificat médical initial établi le 27 septembre 2019 faisant état de « compression du nerf ulnaire au coude droit ». Cette déclaration a été notifiée à la société [1] par courrier du 04 février 2020. Après enquête et saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 31 août 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « MP 57 B : compression du nerf ulnaire coude droit » déclarée par Monsieur [M]. Le 26 octobre 2020, la société [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Rhône. En l’absence de réponse, par requête en date du 27 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par décision du 16 février 2022, la [2] a rejeté le recours de la société. Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de : A titre principal, déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 31 août 2020 de la maladie professionnelle de Monsieur [M] ;A titre subsidiaire, constater que l’avis rendu par le [3] ne permet pas d’établir que la maladie déclarée par Monsieur [M] serait directement causée par son travail habituel ;constater que le litige porte sur le caractère professionnel d’une maladie prise en charge après avis du CRRMP ;En conséquence, avant dire droit, désigner un nouveau [3] afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [M] et son travail habituel Concernant la défaillance de la caisse dans son obligation d’information, elle conclut que la caisse ne l’a pas informée au moment de la saisine du CRRMP des délais dans lesquels elle pouvait consulter, compléter et émettre des observations concernant le dossier. Concernant l’absence de possibilité de consulter le dossier constitué par la CPAM, elle conclut qu’aucun dossier médical n’a été adressé à la société, et notamment l’avis du médecin conseil. Elle indique que la caisse n’a jamais mis en mesure la société de pouvoir consulter l’entier dossier. Concernant l’avis du [3], elle conclut ne pas en avoir eu communication et ne pouvoir vérifier que le [3] s’est régulièrement prononcé sur le lien avec le travail habituel de l’assuré. Elle expose en outre que l’avis du [3] n’est pas régulièrement signé et composé, tel que le souligne la caisse elle-même. Enfin s’agissant de l’inopposabilité de la maladie, elle évoque en premier lieu le non-respect de la durée d’exposition aux risques, rappelant que pour développer ladite pathologie le salarié doit être exposé pendant une durée de plus de 90 jours. Or le salarié a travaillé moins de 44 jours pour la société. En second lieu elle soulève l’absence d’électromyogramme, rappelant que la pathologie déclarée par le salarié doit être confirmée par électromyogramme et qu’il n’y a aucune mention de son existence dans le dossier médical. Elle conclut donc à la saisine d’un second CRRMP. * * * Aux termes de ses conclusions déposées contradictoirement le 2 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de : désigner avant de dire droit un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [M] et son activité professionnelle ;déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle désignée par certificat médical du 27 septembre 2019 dont a été reconnu atteint Monsieur [M] ;débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.Concernant le respect du principe du contradictoire lors de la saisine du [3], elle indique avoir informé l’employeur de la saisine du CRRMP et de sa possibilité de consulter le dossier par courrier recommandé du 05 mai 2020, réceptionné le 18 mai 2020. Elle expose également avoir transmis le colloque médico-administratif, la société étant informée de la nature de la pathologie ainsi que de la mention de l’électromyogramme. Elle rappelle que le tout était consultable sur la plateforme QRP, sur laquelle la société a elle-même rempli son questionnaire. Elle a donc rempli ses obligations et seul le défaut de diligence de la société est en cause. S’agissant de l’absence de transmission de l’avis motivé du [3], elle conclut que l’absence de transmission de l’avis n’affecte en aucun cas la régularité de la procédure menée par la caisse et n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation. Enfin, concernant le non-respect des conditions de prise en charge de la pathologie, elle conclut que la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau n°57A et qu’elle n’est donc pas hors tableau. Elle expose que l’une des conditions, celle de l’exposition au risque, n’était pas remplie, ce qui a fondé la saisine du [3]. Elle relève cependant que l’avis produit n’est pas motivé et a été rendu en composition irrégulière, ce qui doit entraîner son annulation et la désignation d’un autre [3]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire Sur l’obligation d’information lors de la saisine du CRRMPEn application des dispositions combinées des articles R. 461-9, R 461-10 et R 441-14 § 3 du code de la sécurité sociale , la caisse a une obligation d’information et se doit de respecter différents délais et notamment : le délai de la période d’instruction du dossier et de consultation de ce dernier et le délai laissé pour formuler les observations ;lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;à l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier ; il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine .La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. La charge de la preuve de l’accomplissement de ces formalités repose sur la caisse. En l’espèce, la société soutient qu’elle n’a pas été informée de la saisine du [3] et des dates d’échéances des différentes phases de la procédure. La caisse verse néanmoins aux débats un courrier du 05 mai 2020, réceptionné le 18 mai 2020 par la société, l’informant de sa saisine du [3] et de la possibilité de compléter et d’enrichir le dossier jusqu’au 05 juin 2020 et de formuler des observations jusqu’au 16 juin 2020 (pièce n°8 du défendeur). Il doit donc être conclu que la CPAM du Rhône a bien respecté son obligation d’information quant aux délais. Le moyen soulevé par la société est donc infondé. Sur l’accès aux pièces médicales du dossier et à l’avis du médecin conseilL’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise les pièces du dossier administratif à constituer par la CPAM et leurs modalités de communication à la victime et à l’employeur. Les pièces visées sont les suivantes : 1) la déclaration d’accident ; 2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3) les constats faits par la caisse primaire ; 4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5) les éléments communiqués par la caisse régionale. L’obligation d’information à la charge de la caisse ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation d’information la caisse qui informe la société de la possibilité de consulter le dossier la mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. Il ressort des éléments de la cause que par courrier du 04 février 2020, réceptionné le 19 février 2020, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 avril au 04 mai 2020 via la plateforme en ligne. (pièce n°13 du défendeur) La société a complété le questionnaire en ligne le 20 février 2020, ce qui établit qu’elle avait connaissance de la plateforme et de la possibilité d’accéder aux diverses phases de l’instruction du dossier. Quant à l’avis du médecin conseil auquel la société indique ne pas avoir eu accès, cet avis est retranscrit dans le colloque médico-administratif. S’il est constant que le colloque médico-administratif doit être consultable par l’employeur, ce colloque était consultable en ligne via la plateforme QRP, à laquelle la société avait accès puisqu’elle a rempli le questionnaire en ligne. Par ailleurs la société était parfaitement informée des délais de la procédure d’instruction tel que vu supra, et elle ne peut donc prétendre qu’il ne lui a pas été laissé accès à cette pièce (pièce n°7 du défendeur). Quant aux autres pièces médicales, elles ne font pas partie des pièces communicables visées par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et, de surcroît, sont protégées par le secret médical. Il doit donc être conclu que le dossier mis à disposition de l’employeur contenait bien l’ensemble des éléments exigés par les textes, respectant ainsi le principe du contradictoire et l’obligation d’information. Ce moyen sera rejeté. Sur l’avis du [3] S’agissant de la communication de l’avis rendu par le [3], il sera rappelé que cet avis s’impose à la caisse et que celle-ci a comme seule obligation de notifier la décision elle-même mais non l’avis. L’absence de communication n’est donc pas cause d’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle, Quant à la forme de l’avis, l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles le [3] se réunit et sa composition. Le comité doit ainsi être composé de trois membres : le médecin conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail, ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter, un professeur des universités-praticien hospitalier, ou un praticien hospitalier. Le [3] ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu’il est composé de tous ses membres. Toutefois, lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres Il ressort des éléments de la cause que, lors de la réunion du 27 septembre 2019, seul l’un des trois membres, à savoir le médecin-conseil régional, était présent (pièce n°10 du défendeur), la caisse ayant elle-même soulevé ce point. Le comité n’était donc pas régulièrement composé et il doit être conclu que l'avis du [3] de la région Auvergne Rhône Alpes est irrégulier en la forme. Pour autant, cette irrégularité n'a pas pour conséquence d'annuler la décision de prise en charge contestée par la société mais rend cet avis de [3] inopposable à société [1] en ce que le tribunal devra statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée en écartant l'avis irrégulier émis par le comité. Sur la saisine d’un autre CRRMP En application des dispositions de l ’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l’espèce, l’affection déclarée par Monsieur [M] est une pathologie : « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit ». A la suite de l’instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l'avis du [3] de la région Auvergne Rhône Alpes, au titre de l’insuffisance de la durée d’exposition, l’une des conditions au tableau n’étant pas remplie. La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions de prise en charge de cette pathologie, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [3] autre que celui déjà saisi, sans que l’irrégularité du premier avis ait d’autre incidence à ce stade. Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [3] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d’un second [3] étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier. Il appartient à la société [1] de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées . Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information ; Constate que l’avis du 25 décembre 2020 du [3] de la région Auvergne Rhône Alpes est irrégulier Avant dire droit sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée le 18 novembre 2019 par Monsieur [M] : « syndrome canalaire du nerf ulnaire droit » au titre de la législation professionnelle : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par Monsieur [M] a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ; Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE [Adresse 3] [Localité 2] Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Sursoit à statuer sur les autres demandes, Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, prorogé au 25 juin 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale D461-27, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale D461-27
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Sursis à statuer · n° 25/00383
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02460
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 24/01611
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:18:18.166Z.