Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 9 septembre 2026, n° 25/01592
Exposé du litige
Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Septembre 2026 ; Le 09 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [E] [K] a été salarié de la société [1] (ci-après «'la société'») en qualité de fondeur canaliste, de 1983 à 2009. Dès 2022, monsieur [K] s'est vu diagnostiquer un cancer broncho pulmonaire primitif. Il est décédé le 08 août 2023. Le 05 décembre 2023, la veuve de monsieur [K], madame [G] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un «'cancer broncho-pulmonaire primitif'». Elle a joint un certificat médical initial du 01 décembre 2023 du docteur [N] [R], renvoyant aux tableaux 16bis, alinéa B et 30bis des maladies professionnelles et faisant état de la mention suivante': «'compte tenu de la nature de la pathologie, de probables antécédents d'exposition aux dérivés de houille et de possibles antécédents d'exposition à l'amiante, une déclaration en maladie professionnelle au titre desdits tableaux paraît se justifier'». La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après «'la caisse'») a diligenté une enquête médico-administrative au regard des conditions du tableau 16 bis des maladies professionnelles, lequel traite des «'affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon'», et plus particulièrement au regard de la section B dudit tableau relative au cancer broncho-pulmonaire primitif. Par courrier du 15 mars 2024, la caisse a transmis à l'employeur de monsieur [K] la déclaration de maladie professionnelle, l'a invité à compléter un questionnaire en ligne dans un délai de 30 jours et l'a informé de la possibilité de consulter et de compléter le dossier dématérialisé du 21 mai au 03 juin 2024. Elle a également précisé qu'à l'issue de cette période, le dossier demeurerait consultable jusqu'à la notification de sa décision, laquelle interviendrait au plus tard le 10 juin 2024. Par courrier du 04 juin 2024, la caisse a informé la société de la nécessité de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition tenant à la liste des travaux n'étant pas remplie, de sa possibilité de compléter le dossier en ligne jusqu'au 04 juillet 2024, avec possibilité de formuler ses observations jusqu'au 15 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces pour une décision qui lui sera transmise au plus tard le 03 octobre 2024. Le 29 août 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis favorable quant au lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de monsieur [K]. Par courrier du 09 septembre 2024, la caisse a notifié aux parties sa décision de prendre en charge la pathologie de monsieur [K] au titre de la législation professionnelle. Le 07 novembre 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 04 février 2025, la société a contesté la décision de rejet implicite devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement contradictoire en date du 07 juillet 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a': DÉCLARÉ le recours de la société [1] recevable et bien fondé, INFIRMÉ la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 09 septembre 2024 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de reconnaissance de la maladie professionnelle du 05 septembre 2022 de monsieur [E] [K] est inopposable à la société [1], CONDAMNÉ la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 08 juillet 2025, le jugement a été notifié à la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juillet 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 29 avril 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir : Vu les articles D. 461-10 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, DIRE ET JUGER le recours de la caisse primaire d'assurance maladie recevable et bien fondé, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 juillet 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy, DIRE ET JUGER opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 09 septembre 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de monsieur [E] [K], DÉBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 27 mars 2026, la société demande à la Cour de bien vouloir : CONFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 07 juillet 2025 en toutes ses dispositions'; JUGER que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n'a pas respecté à l'égard de la société [1] les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par monsieur [E] [K]'; JUGER INOPPOSABLE à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 09 septembre 2024 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de monsieur [K], ainsi que toutes décisions subséquentes'; DÉBOUTER la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l'audience du 06 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, puis prorogé au 09 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le respect de la procédure d'instruction Moyens des parties La caisse sollicite l'infirmation du jugement ayant déclaré inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de monsieur [K] au titre de la législation professionnelle. Elle soutient avoir respecté les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ainsi que le principe du contradictoire. Elle fait valoir qu'après la saisine du CRRMP de la région Grand-Est le 04 juin 2024, l'employeur a été informé des différentes échéances de la procédure et a disposé du délai réglementaire de 40 jours pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations. Selon la caisse, ce délai court à compter de la saisine du CRRMP et non de la réception de la notification par les parties, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Elle souligne également que la société a effectivement consulté le dossier à plusieurs reprises et y a versé des pièces, sans démontrer l'existence d'un grief ni identifier un document qu'elle aurait été empêchée de produire. La caisse en déduit qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée et demande que sa décision soit déclarée opposable à l'employeur. En réponse, la société sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [K]. Elle soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire à plusieurs stades de l'instruction. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces composant le dossier, notamment à l'avis du médecin-conseil du 03 juillet 2024, qui aurait dû, selon elle, être mis à sa disposition conformément aux dispositions des articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle soutient également que les délais prévus à l'article R. 461-10 du même code n'ont pas été respectés lors de la phase d'instruction devant le CRRMP. Selon elle, les échéances qui lui ont été communiquées étaient erronées et l'ont privée d'une partie du délai réglementaire pour compléter le dossier et formuler ses observations. Elle ajoute que la caisse a versé au dossier un rapport d'enquête hors des délais annoncés, en méconnaissance des exigences du contradictoire. Elle estime que ces irrégularités justifient à elles seules l'inopposabilité de la décision, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief. Réponse de la Cour Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (C. Cass. 2e Ch. Civ. 05 juin 2025, n°23-11.391). Seul le délai global de quarante jours est un délai franc, à l'intérieur duquel il y a un premier délai de trente jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de dix jours pour consulter le dossier et déposer des observations. En l'espèce, par lettre recommandée du 04 juin 2024, la caisse avisait la société [1] de ce qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisque la pathologie de monsieur [K] ne remplissait pas la condition de la liste des travaux limitatifs du tableau n° 16bis, section B des maladies professionnelles. Elle l'informait qu'elle pourrait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 04 juillet 2024 et qu'au-delà, jusqu'au 15 juillet 2024, elle pourrait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces. La décision finale serait prise au plus tard le 03 octobre 2024. L'accusé de réception a été signé le 07 juin 2024 par la société [1]. Le point de départ étant le 04 juin 2024, le délai de quarante jours francs se terminait le lundi 15 juillet 2024 à minuit, en tenant compte du fait que le dimanche 14 juillet 2024 était férié. La caisse a ainsi fixé au 15 juillet 2024 l'échéance de la seconde phase de la procédure, au cours de laquelle seule la consultation du dossier complet et la formulation d'observations demeuraient ouvertes. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la société [1] a réceptionné le courrier d'information relatif à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 07 juin 2024, soit avant le début de la seconde phase de dix jours. Elle a ainsi été informée des différentes échéances de la procédure dans des conditions lui permettant d'exercer utilement ses droits. Si la société [1] soutient que la date du 04 juillet 2024 mentionnée par la caisse pour la clôture de la première phase aurait dû être fixée au 05 juillet 2024, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que seule l'inobservation du délai de dix jours précédant l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Or, il n'est ni allégué ni démontré que la société aurait été privée de tout ou partie de cette seconde phase contradictoire. En outre, il ressort de l'historique de consultation du téléservice que la société [1] a accédé au dossier du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 07 juin 2024 et l'a consulté à nouveau le 03 juillet 2024. Ces éléments démontrent qu'elle a effectivement participé à la procédure contradictoire. Par ailleurs, si le rapport de l'agent enquêteur a été intégré au dossier le 05 juillet 2024, la société ne démontre pas avoir été privée de la possibilité d'en prendre connaissance ni de formuler des observations à son sujet avant l'expiration du délai global de quarante jours, fixé au 15 juillet 2024. Elle ne justifie pas davantage d'une observation ou pièce qu'elle aurait été empêchée de produire en raison de ce versement. Dans ces conditions, aucune méconnaissance du délai de dix jours prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'est caractérisée. S'agissant de l'avis du médecin-conseil, la société [1] soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure d'en prendre connaissance dès lors que la concertation médico-administrative maladie professionnelle porte la signature du docteur [V] [P] en date du 03 juillet 2024, soit postérieurement à la première phase d'instruction initialement annoncée par la caisse. Toutefois, il ressort de ce document que, si le médecin-conseil a effectivement rendu son avis le 03 juillet 2024, le gestionnaire de la caisse n'a complété sa propre partie que le 05 juillet 2024, date à laquelle le document a été intégré au dossier d'instruction. Il est par ailleurs établi que ce document a été transmis par la caisse à la société [1] le 05 juillet 2024 à 14h49 par l'intermédiaire du téléservice de consultation du dossier. Dès lors, même si cette transmission est intervenue après la date du 04 juillet 2024 mentionnée par la caisse comme terme de la phase de complétude du dossier, la société disposait encore, jusqu'au 15 juillet 2024, de la faculté de consulter l'intégralité du dossier ainsi complété et de présenter toutes observations utiles dans le cadre de la seconde phase contradictoire prévue par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, la transmission de cette pièce procède de la poursuite normale de l'instruction du dossier et ne relève aucune volonté de la caisse de soustraite un élément au débat contradictoire. Bien au contraire, celle-ci a automatiquement mis le document à disposition de l'employeur dès son intégration au dossier. Dans ces conditions, la société [1] ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de prendre connaissance de l'avis du médecin-conseil ni de formuler des observations à son sujet avant la clôture de la procédure contradictoire. Aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut dès lors être retenue de ce chef et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. 2- Sur la régularité de l'avis du CRRMP Moyens des parties La caisse conteste les griefs dirigés contre l'avis du CRRMP. Elle soutient que celui-ci mentionne l'identité ainsi que la qualité de chacun des membres composant le comité et comporte leurs signatures. Elle fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une forme particulière de signature pour assurer la validité de cet avis et qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'authenticité des signatures apposées. Elle en conclut que l'avis du CRRMP est parfaitement régulier. À titre subsidiaire, la société conteste la régularité de cet avis. Elle soutient que les signatures qui y figurent constituent de simples reproductions numérisées ne satisfaisant pas aux exigences légales relatives à l'identification de leur auteur et à la garantie de l'intégrité de l'acte. Elle en déduit que l'avis du CRRMP est irrégulier et ne saurait, dès lors, fonder la décision de prise en charge litigieuse. Réponse de la Cour Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 09 février 2017, n°15-21.986). Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n°15-16.900). Ainsi, si la participation des trois membres du comité (médecin-conseil, médecin inspecteur du travail, praticien hospitalier) constitue une garantie essentielle du caractère collégial, impartial et contradictoire de l'avis rendu, les textes applicables n'imposent aucune exigence particulière quant aux modalités matérielles de signature de cet avis. En l'absence de disposition spéciale, il convient de se référer aux principes du droit commun de la preuve. A cet égard, l'article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement. Lorsqu'elle est électronique, elle doit consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, la société [1] soutient que l'une des signatures figurant sur l'avis litigieux constituerait une simple reproduction numérisée et ne satisferait pas aux exigences d'identification de son auteur et de garantie de l'intégrité de l'acte. Toutefois, elle ne produit aucun élément concret de nature à remettre en cause l'authenticité de cette signature, l'identité de son auteur, la participation effective des membres du comité à la délibération ou encore l'intégrité du document lui-même. Or, si la signature électronique qualifiée bénéficie d'une présomption de fiabilité, l'absence d'un tel procédé ne suffit pas, à elle seule, à priver l'acte de toute valeur. Une signature numérisée demeure susceptible d'être prise en considération, sa valeur probante relevant alors de l'appréciation du juge au regard des circonstances de l'espèce. Dès lors, la seule affirmation selon laquelle une signature aurait été reproduite numériquement, non assortie d'éléments permettant d'établir une falsification, une usurpation d'identité ou une altération du document, est insuffisante à caractériser une irrégularité de l'avis. En l'espèce, l'avis litigieux mentionne clairement l'identité, la qualité et la fonction des trois médecins composant le CRRMP et comporte, pour chacun d'eux, une marque d'approbation permettant de rattacher l'avis à ses auteurs. Aucun élément du dossier ne permet de douter de la réalité de la délibération collégiale ni de l'authenticité du document produit. Dans ces conditions, les exigences tenant à l'identification des membres du comité et au respect du principe de collégialité doivent être regardées comme satisfaites. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du CRRMP et de déclarer celui-ci régulier. Partie perdante la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 07 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy'; Statuant à nouveau, DÉCLARE la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle régulière, DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie (cancer broncho-pulmonaire primitif) dont souffre monsieur [K], au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle le 09 septembre 2024, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en dix pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2026 SS DU 09 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01592 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSYS Pole social du TJ de NANCY 25/00036 07 juillet 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Madame [O] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Septembre 2026 ; Le 09 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [E] [K] a été salarié de la société [1] (ci-après «'la société'») en qualité de fondeur canaliste, de 1983 à 2009. Dès 2022, monsieur [K] s'est vu diagnostiquer un cancer broncho pulmonaire primitif. Il est décédé le 08 août 2023. Le 05 décembre 2023, la veuve de monsieur [K], madame [G] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un «'cancer broncho-pulmonaire primitif'». Elle a joint un certificat médical initial du 01 décembre 2023 du docteur [N] [R], renvoyant aux tableaux 16bis, alinéa B et 30bis des maladies professionnelles et faisant état de la mention suivante': «'compte tenu de la nature de la pathologie, de probables antécédents d'exposition aux dérivés de houille et de possibles antécédents d'exposition à l'amiante, une déclaration en maladie professionnelle au titre desdits tableaux paraît se justifier'». La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après «'la caisse'») a diligenté une enquête médico-administrative au regard des conditions du tableau 16 bis des maladies professionnelles, lequel traite des «'affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon'», et plus particulièrement au regard de la section B dudit tableau relative au cancer broncho-pulmonaire primitif. Par courrier du 15 mars 2024, la caisse a transmis à l'employeur de monsieur [K] la déclaration de maladie professionnelle, l'a invité à compléter un questionnaire en ligne dans un délai de 30 jours et l'a informé de la possibilité de consulter et de compléter le dossier dématérialisé du 21 mai au 03 juin 2024. Elle a également précisé qu'à l'issue de cette période, le dossier demeurerait consultable jusqu'à la notification de sa décision, laquelle interviendrait au plus tard le 10 juin 2024. Par courrier du 04 juin 2024, la caisse a informé la société de la nécessité de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition tenant à la liste des travaux n'étant pas remplie, de sa possibilité de compléter le dossier en ligne jusqu'au 04 juillet 2024, avec possibilité de formuler ses observations jusqu'au 15 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces pour une décision qui lui sera transmise au plus tard le 03 octobre 2024. Le 29 août 2024, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis favorable quant au lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de monsieur [K]. Par courrier du 09 septembre 2024, la caisse a notifié aux parties sa décision de prendre en charge la pathologie de monsieur [K] au titre de la législation professionnelle. Le 07 novembre 2024, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 04 février 2025, la société a contesté la décision de rejet implicite devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement contradictoire en date du 07 juillet 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a': DÉCLARÉ le recours de la société [1] recevable et bien fondé, INFIRMÉ la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 09 septembre 2024 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de reconnaissance de la maladie professionnelle du 05 septembre 2022 de monsieur [E] [K] est inopposable à la société [1], CONDAMNÉ la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 08 juillet 2025, le jugement a été notifié à la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 juillet 2025, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 29 avril 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir : Vu les articles D. 461-10 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, DIRE ET JUGER le recours de la caisse primaire d'assurance maladie recevable et bien fondé, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 juillet 2025 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy, DIRE ET JUGER opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en date du 09 septembre 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de monsieur [E] [K], DÉBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes. Par dernières conclusions reçues par mail au greffe le 27 mars 2026, la société demande à la Cour de bien vouloir : CONFIRMER le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 07 juillet 2025 en toutes ses dispositions'; JUGER que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle n'a pas respecté à l'égard de la société [1] les dispositions légales et réglementaires de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par monsieur [E] [K]'; JUGER INOPPOSABLE à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 09 septembre 2024 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de monsieur [K], ainsi que toutes décisions subséquentes'; DÉBOUTER la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Pour l'exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l'audience du 06 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, puis prorogé au 09 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur le respect de la procédure d'instruction Moyens des parties La caisse sollicite l'infirmation du jugement ayant déclaré inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de monsieur [K] au titre de la législation professionnelle. Elle soutient avoir respecté les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ainsi que le principe du contradictoire. Elle fait valoir qu'après la saisine du CRRMP de la région Grand-Est le 04 juin 2024, l'employeur a été informé des différentes échéances de la procédure et a disposé du délai réglementaire de 40 jours pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations. Selon la caisse, ce délai court à compter de la saisine du CRRMP et non de la réception de la notification par les parties, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Elle souligne également que la société a effectivement consulté le dossier à plusieurs reprises et y a versé des pièces, sans démontrer l'existence d'un grief ni identifier un document qu'elle aurait été empêchée de produire. La caisse en déduit qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée et demande que sa décision soit déclarée opposable à l'employeur. En réponse, la société sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [K]. Elle soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire à plusieurs stades de l'instruction. Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces composant le dossier, notamment à l'avis du médecin-conseil du 03 juillet 2024, qui aurait dû, selon elle, être mis à sa disposition conformément aux dispositions des articles R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle soutient également que les délais prévus à l'article R. 461-10 du même code n'ont pas été respectés lors de la phase d'instruction devant le CRRMP. Selon elle, les échéances qui lui ont été communiquées étaient erronées et l'ont privée d'une partie du délai réglementaire pour compléter le dossier et formuler ses observations. Elle ajoute que la caisse a versé au dossier un rapport d'enquête hors des délais annoncés, en méconnaissance des exigences du contradictoire. Elle estime que ces irrégularités justifient à elles seules l'inopposabilité de la décision, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un grief. Réponse de la Cour Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (C. Cass. 2e Ch. Civ. 05 juin 2025, n°23-11.391). Seul le délai global de quarante jours est un délai franc, à l'intérieur duquel il y a un premier délai de trente jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de dix jours pour consulter le dossier et déposer des observations. En l'espèce, par lettre recommandée du 04 juin 2024, la caisse avisait la société [1] de ce qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisque la pathologie de monsieur [K] ne remplissait pas la condition de la liste des travaux limitatifs du tableau n° 16bis, section B des maladies professionnelles. Elle l'informait qu'elle pourrait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 04 juillet 2024 et qu'au-delà, jusqu'au 15 juillet 2024, elle pourrait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces. La décision finale serait prise au plus tard le 03 octobre 2024. L'accusé de réception a été signé le 07 juin 2024 par la société [1]. Le point de départ étant le 04 juin 2024, le délai de quarante jours francs se terminait le lundi 15 juillet 2024 à minuit, en tenant compte du fait que le dimanche 14 juillet 2024 était férié. La caisse a ainsi fixé au 15 juillet 2024 l'échéance de la seconde phase de la procédure, au cours de laquelle seule la consultation du dossier complet et la formulation d'observations demeuraient ouvertes. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la société [1] a réceptionné le courrier d'information relatif à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 07 juin 2024, soit avant le début de la seconde phase de dix jours. Elle a ainsi été informée des différentes échéances de la procédure dans des conditions lui permettant d'exercer utilement ses droits. Si la société [1] soutient que la date du 04 juillet 2024 mentionnée par la caisse pour la clôture de la première phase aurait dû être fixée au 05 juillet 2024, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que seule l'inobservation du délai de dix jours précédant l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Or, il n'est ni allégué ni démontré que la société aurait été privée de tout ou partie de cette seconde phase contradictoire. En outre, il ressort de l'historique de consultation du téléservice que la société [1] a accédé au dossier du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 07 juin 2024 et l'a consulté à nouveau le 03 juillet 2024. Ces éléments démontrent qu'elle a effectivement participé à la procédure contradictoire. Par ailleurs, si le rapport de l'agent enquêteur a été intégré au dossier le 05 juillet 2024, la société ne démontre pas avoir été privée de la possibilité d'en prendre connaissance ni de formuler des observations à son sujet avant l'expiration du délai global de quarante jours, fixé au 15 juillet 2024. Elle ne justifie pas davantage d'une observation ou pièce qu'elle aurait été empêchée de produire en raison de ce versement. Dans ces conditions, aucune méconnaissance du délai de dix jours prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n'est caractérisée. S'agissant de l'avis du médecin-conseil, la société [1] soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure d'en prendre connaissance dès lors que la concertation médico-administrative maladie professionnelle porte la signature du docteur [V] [P] en date du 03 juillet 2024, soit postérieurement à la première phase d'instruction initialement annoncée par la caisse. Toutefois, il ressort de ce document que, si le médecin-conseil a effectivement rendu son avis le 03 juillet 2024, le gestionnaire de la caisse n'a complété sa propre partie que le 05 juillet 2024, date à laquelle le document a été intégré au dossier d'instruction. Il est par ailleurs établi que ce document a été transmis par la caisse à la société [1] le 05 juillet 2024 à 14h49 par l'intermédiaire du téléservice de consultation du dossier. Dès lors, même si cette transmission est intervenue après la date du 04 juillet 2024 mentionnée par la caisse comme terme de la phase de complétude du dossier, la société disposait encore, jusqu'au 15 juillet 2024, de la faculté de consulter l'intégralité du dossier ainsi complété et de présenter toutes observations utiles dans le cadre de la seconde phase contradictoire prévue par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. Au demeurant, la transmission de cette pièce procède de la poursuite normale de l'instruction du dossier et ne relève aucune volonté de la caisse de soustraite un élément au débat contradictoire. Bien au contraire, celle-ci a automatiquement mis le document à disposition de l'employeur dès son intégration au dossier. Dans ces conditions, la société [1] ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de prendre connaissance de l'avis du médecin-conseil ni de formuler des observations à son sujet avant la clôture de la procédure contradictoire. Aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut dès lors être retenue de ce chef et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. 2- Sur la régularité de l'avis du CRRMP Moyens des parties La caisse conteste les griefs dirigés contre l'avis du CRRMP. Elle soutient que celui-ci mentionne l'identité ainsi que la qualité de chacun des membres composant le comité et comporte leurs signatures. Elle fait valoir qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose une forme particulière de signature pour assurer la validité de cet avis et qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'authenticité des signatures apposées. Elle en conclut que l'avis du CRRMP est parfaitement régulier. À titre subsidiaire, la société conteste la régularité de cet avis. Elle soutient que les signatures qui y figurent constituent de simples reproductions numérisées ne satisfaisant pas aux exigences légales relatives à l'identification de leur auteur et à la garantie de l'intégrité de l'acte. Elle en déduit que l'avis du CRRMP est irrégulier et ne saurait, dès lors, fonder la décision de prise en charge litigieuse. Réponse de la Cour Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 09 février 2017, n°15-21.986). Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (Civ. 2e, 19 janvier 2017, n°15-16.900). Ainsi, si la participation des trois membres du comité (médecin-conseil, médecin inspecteur du travail, praticien hospitalier) constitue une garantie essentielle du caractère collégial, impartial et contradictoire de l'avis rendu, les textes applicables n'imposent aucune exigence particulière quant aux modalités matérielles de signature de cet avis. En l'absence de disposition spéciale, il convient de se référer aux principes du droit commun de la preuve. A cet égard, l'article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement. Lorsqu'elle est électronique, elle doit consister en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. En l'espèce, la société [1] soutient que l'une des signatures figurant sur l'avis litigieux constituerait une simple reproduction numérisée et ne satisferait pas aux exigences d'identification de son auteur et de garantie de l'intégrité de l'acte. Toutefois, elle ne produit aucun élément concret de nature à remettre en cause l'authenticité de cette signature, l'identité de son auteur, la participation effective des membres du comité à la délibération ou encore l'intégrité du document lui-même. Or, si la signature électronique qualifiée bénéficie d'une présomption de fiabilité, l'absence d'un tel procédé ne suffit pas, à elle seule, à priver l'acte de toute valeur. Une signature numérisée demeure susceptible d'être prise en considération, sa valeur probante relevant alors de l'appréciation du juge au regard des circonstances de l'espèce. Dès lors, la seule affirmation selon laquelle une signature aurait été reproduite numériquement, non assortie d'éléments permettant d'établir une falsification, une usurpation d'identité ou une altération du document, est insuffisante à caractériser une irrégularité de l'avis. En l'espèce, l'avis litigieux mentionne clairement l'identité, la qualité et la fonction des trois médecins composant le CRRMP et comporte, pour chacun d'eux, une marque d'approbation permettant de rattacher l'avis à ses auteurs. Aucun élément du dossier ne permet de douter de la réalité de la délibération collégiale ni de l'authenticité du document produit. Dans ces conditions, les exigences tenant à l'identification des membres du comité et au respect du principe de collégialité doivent être regardées comme satisfaites. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du CRRMP et de déclarer celui-ci régulier. Partie perdante la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 07 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy'; Statuant à nouveau, DÉCLARE la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle régulière, DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de la maladie (cancer broncho-pulmonaire primitif) dont souffre monsieur [K], au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle le 09 septembre 2024, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en dix pages
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