notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 10 septembre 2026, n° 25/02014

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 23 avril 2022, Mme [Q] [L], qui a été embauchée par la SA [1] en qualité de secrétaire administrative, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [G] [K] le 23 avril 2022, faisant état d'un 'syndrome épuisement professionnel, évaluation psychologique Dr [B] (...) charge mentale (...) stress anxiété. Troubles somatiques et dépression réactionnelle".



Une enquête administrative a été diligentée et le 14 septembre 2022, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles. 



Le 05 janvier 2023, le [2] de la région d'Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L].



Par courrier du 06 janvier 2023, la CPAM du Gard a notifié à Mme [Q] [L] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. 



Contestant cette décision, par courrier du 25 janvier 2023, Mme [Q] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 30 mars 2023, a rejeté son recours. 



Contestant cette décision de rejet, par requête du 31 mai 2023, Mme [Q] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par ordonnance du 26 octobre 2023, a ordonné la désignation du [3] afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par Mme [Q] [L], aux termes du certificat médical initial établi le 23 avril 2022, et la profession habituelle exercée par cette dernière. 



Le 29 février 2024, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L]. 

Par jugement du 22 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- dit le recours formé non fondé, 

- dit que la maladie déclarée par l'assurée n'est pas d'origine professionnelle, 

- confirmé la décision prise par la CPAM du Gard et celle rendue par la CRA, 

- débouté des demandes plus amples ou contraires, 

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles, 

- condamné Mme [Q] [L] épouse [E] aux dépens. 

 

Par déclaration par voie électronique du 20 juin 2025, Mme [Q] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Q] [L] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a dit le recours formé non-fondé, dit que la maladie déclarée par l'assurée n'est pas d'origine professionnelle, confirmé la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et celle rendue par la Commission de recours amiable, débouté des demandes plus amples, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens,



Statuant à nouveau, à titre principal,

- déclarer sa maladie déclarée le 23 avril 2022 comme étant d'origine professionnelle,



Statuant avant dire droit, à titre subsidiaire,

- ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP différent du CRRMP d'Occitanie ou des Pays de la [Localité 5], dépendant d'une des régions les plus proches et composé d'un professeur des universités praticien hospitalier ou praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie, afin de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie qu'elle a déclarée le 23 avril 2022,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis dudit comité,

- condamner la CPAM du Gard à payer les entiers dépens et, à la SELARL Serge Desmots Avocat, la somme de 2.400 euros TTC au titre des frais irrépétibles.



Mme [Q] [L] soutient que : 

Sur les délais d'instruction : 

- le caractère professionnel de sa maladie a été implicitement reconnu puisque le délai de 120 jours imparti à la caisse pour rendre sa décision n'a pas été respecté, 

- la CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle l'a informée de la saisine du CRRMP avant le 21 octobre 2022, alors que par courrier du 1er juillet 2022, elle lui indiquait qu'elle serait destinataire d'une décision au plus tard le 21 octobre 2022 ; 

Sur l'avis du CRRMP :

- l'avis du [3] confirmant celui du [4] est critiquable car il ne s'agit pas du comité d'une des régions les plus proches alors que le code de la sécurité sociale prévoit le contraire, 

- elle n'a pas a été entendue par le [3], 

- le [3] n'était composé d'aucun professeur des universités praticien hospitalier ou praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie alors que sa pathologie est bien d'ordre psychique et qu'une demande en avait été faite ; 

Sur l'origine professionnelle de sa maladie : 

- à compter de 2019, sa charge de travail a considérablement augmenté et a conduit à l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, 

- le management mis en place dans l'entreprise et l'augmentation de sa charge de travail ont empiété sur sa vie privée et familiale et participé directement à la dégradation de son état de santé, 

- les éléments qu'elle produit démontrent que sa pathologie est directement et essentiellement liée à son travail. 





Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : 



- confirmer le jugement rendu en date du 22 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, 

- confirmer la décision notifiée en date du 6 janvier 2023, concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie contractée par Mme [Q] [L], inscrite sur le certificat médical initial du 23 avril 2022, 

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Q] [L].



L'organisme fait valoir que : 

- l'avis du [3] est parfaitement motivé et dépourvu d'ambiguïté, 

- l'article D461-27 du code de la sécurité sociale n'impose pas au [2] le recours obligatoire à l'avis d'un praticien spécialisé en psychiatrie, pour les pathologies psychiques,

- Mme [Q] [L] ne peut pas reprocher au tribunal judiciaire la désignation du [3] alors que celle-ci est guidée et motivée par un souci d'une bonne administration de la justice,

- Mme [Q] [L] ne produit aucun nouvel élément susceptible de contredire les avis convergents du [4] et du [5], 

- le certificat établi par le Dr [B], dont se prévaut Mme [Q] [L], ne permet pas de démontrer l'origine professionnelle de sa maladie, 

- c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [Q] [L]. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.



L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur le respect de la procédure d'instruction : 



L'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale dispose que 'La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.



Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.'



L'article R. 461-10 alinéa 1er du même code prévoit que 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'



En application de l'article R. 441-18 du même code, l'absence de notification de la décision de la caisse dans les délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.





En l'espèce, le 23 avril 2022, Mme [Q] [L], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'épuisement professionnel stress anxiété'.



Cette déclaration, accompagnée d'un certificat médical initial du 23 avril 2022 mentionnant 'syndrome épuisement professionnel, évaluation psychologique Dr [B] (...) charge mentale (...) stress anxiété. Troubles somatiques et dépression réactionnelle", a été reçue par la CPAM du Gard le 22 juin 2022.



À l'appui de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée, Mme [Q] [L] invoque l'absence d'information délivrée par la CPAM du Gard quant à la saisine du CRRMP dans le délai légal de 120 jours. 



Il ressort des pièces versées aux débats que :



- par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, la CPAM du Gard a informé Mme [Q] [L] que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de sa pathologie, l'a invitée à compléter le questionnaire mis à sa disposition en ligne, l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 3 octobre 2022 au 14 octobre 2022 et que sa décision interviendrait au plus tard le 21 octobre 2022 ; 



- le 14 septembre 2022, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du CRRMP au motif que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles ; 



- le CRRMP de la région d'Occitanie a reçu le dossier complet de Mme [Q] [L] constitué par la CPAM du Gard le 28 novembre 2022 ;



- le 05 janvier 2023, le [2] de la région d'Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L]. 



Il n'est ni allégué, ni démontré par la CPAM du Gard qu'elle aurait informé Mme [Q] [L] de la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le délai légal de 120 jours imparti.



Il convient donc, conformément aux textes précités et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens avancés, de juger que la CPAM du Gard a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L]. 



Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens : 



La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile : 



Mme [Q] [L] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juillet 2025.



L'équité commande de faire application de l'article 700 2º du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Gard à payer à la SELARL Serge Desmots Avocat, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 mai 2025, 



Statuant à nouveau, 



Juge la maladie déclarée par Mme [Q] [L] le 23 avril 2022 'syndrome épuisement professionnel' comme étant d'origine professionnelle,



Renvoie Mme [Q] [L] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,



Déboute la CPAM du Gard de l'intégralité de ses demandes, 



Condamne la CPAM du Gard à payer à la SELARL Serge Desmots Avocat la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, 



Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d'appel. 



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











N° RG 25/02014 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZU 







POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

22 mai 2025



 RG :23/00427





[L]



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD



















Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2026 à : 



- Me DESMOTS 

- La CPAM 











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 22 Mai 2025, N°23/00427



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. 





APPELANTE :



Madame [Q] [L]

née le 02 Février 1970 à [Localité 2] (99)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES





















INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par M. DOUMEISEL (Autre) en vertu d'un pouvoir général



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 23 avril 2022, Mme [Q] [L], qui a été embauchée par la SA [1] en qualité de secrétaire administrative, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [G] [K] le 23 avril 2022, faisant état d'un 'syndrome épuisement professionnel, évaluation psychologique Dr [B] (...) charge mentale (...) stress anxiété. Troubles somatiques et dépression réactionnelle".



Une enquête administrative a été diligentée et le 14 septembre 2022, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles. 



Le 05 janvier 2023, le [2] de la région d'Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L].



Par courrier du 06 janvier 2023, la CPAM du Gard a notifié à Mme [Q] [L] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. 



Contestant cette décision, par courrier du 25 janvier 2023, Mme [Q] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 30 mars 2023, a rejeté son recours. 



Contestant cette décision de rejet, par requête du 31 mai 2023, Mme [Q] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par ordonnance du 26 octobre 2023, a ordonné la désignation du [3] afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par Mme [Q] [L], aux termes du certificat médical initial établi le 23 avril 2022, et la profession habituelle exercée par cette dernière. 



Le 29 février 2024, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L]. 

Par jugement du 22 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- dit le recours formé non fondé, 

- dit que la maladie déclarée par l'assurée n'est pas d'origine professionnelle, 

- confirmé la décision prise par la CPAM du Gard et celle rendue par la CRA, 

- débouté des demandes plus amples ou contraires, 

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles, 

- condamné Mme [Q] [L] épouse [E] aux dépens. 

 

Par déclaration par voie électronique du 20 juin 2025, Mme [Q] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Q] [L] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a dit le recours formé non-fondé, dit que la maladie déclarée par l'assurée n'est pas d'origine professionnelle, confirmé la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et celle rendue par la Commission de recours amiable, débouté des demandes plus amples, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens,



Statuant à nouveau, à titre principal,

- déclarer sa maladie déclarée le 23 avril 2022 comme étant d'origine professionnelle,



Statuant avant dire droit, à titre subsidiaire,

- ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP différent du CRRMP d'Occitanie ou des Pays de la [Localité 5], dépendant d'une des régions les plus proches et composé d'un professeur des universités praticien hospitalier ou praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie, afin de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie qu'elle a déclarée le 23 avril 2022,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'avis dudit comité,

- condamner la CPAM du Gard à payer les entiers dépens et, à la SELARL Serge Desmots Avocat, la somme de 2.400 euros TTC au titre des frais irrépétibles.



Mme [Q] [L] soutient que : 

Sur les délais d'instruction : 

- le caractère professionnel de sa maladie a été implicitement reconnu puisque le délai de 120 jours imparti à la caisse pour rendre sa décision n'a pas été respecté, 

- la CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle l'a informée de la saisine du CRRMP avant le 21 octobre 2022, alors que par courrier du 1er juillet 2022, elle lui indiquait qu'elle serait destinataire d'une décision au plus tard le 21 octobre 2022 ; 

Sur l'avis du CRRMP :

- l'avis du [3] confirmant celui du [4] est critiquable car il ne s'agit pas du comité d'une des régions les plus proches alors que le code de la sécurité sociale prévoit le contraire, 

- elle n'a pas a été entendue par le [3], 

- le [3] n'était composé d'aucun professeur des universités praticien hospitalier ou praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie alors que sa pathologie est bien d'ordre psychique et qu'une demande en avait été faite ; 

Sur l'origine professionnelle de sa maladie : 

- à compter de 2019, sa charge de travail a considérablement augmenté et a conduit à l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires, 

- le management mis en place dans l'entreprise et l'augmentation de sa charge de travail ont empiété sur sa vie privée et familiale et participé directement à la dégradation de son état de santé, 

- les éléments qu'elle produit démontrent que sa pathologie est directement et essentiellement liée à son travail. 





Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : 



- confirmer le jugement rendu en date du 22 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, 

- confirmer la décision notifiée en date du 6 janvier 2023, concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie contractée par Mme [Q] [L], inscrite sur le certificat médical initial du 23 avril 2022, 

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Q] [L].



L'organisme fait valoir que : 

- l'avis du [3] est parfaitement motivé et dépourvu d'ambiguïté, 

- l'article D461-27 du code de la sécurité sociale n'impose pas au [2] le recours obligatoire à l'avis d'un praticien spécialisé en psychiatrie, pour les pathologies psychiques,

- Mme [Q] [L] ne peut pas reprocher au tribunal judiciaire la désignation du [3] alors que celle-ci est guidée et motivée par un souci d'une bonne administration de la justice,

- Mme [Q] [L] ne produit aucun nouvel élément susceptible de contredire les avis convergents du [4] et du [5], 

- le certificat établi par le Dr [B], dont se prévaut Mme [Q] [L], ne permet pas de démontrer l'origine professionnelle de sa maladie, 

- c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Mme [Q] [L]. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.



L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2026.





MOTIFS



Sur le respect de la procédure d'instruction : 



L'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale dispose que 'La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.



Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.'



L'article R. 461-10 alinéa 1er du même code prévoit que 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'



En application de l'article R. 441-18 du même code, l'absence de notification de la décision de la caisse dans les délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.





En l'espèce, le 23 avril 2022, Mme [Q] [L], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle visant l'affection suivante : 'épuisement professionnel stress anxiété'.



Cette déclaration, accompagnée d'un certificat médical initial du 23 avril 2022 mentionnant 'syndrome épuisement professionnel, évaluation psychologique Dr [B] (...) charge mentale (...) stress anxiété. Troubles somatiques et dépression réactionnelle", a été reçue par la CPAM du Gard le 22 juin 2022.



À l'appui de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie déclarée, Mme [Q] [L] invoque l'absence d'information délivrée par la CPAM du Gard quant à la saisine du CRRMP dans le délai légal de 120 jours. 



Il ressort des pièces versées aux débats que :



- par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, la CPAM du Gard a informé Mme [Q] [L] que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de sa pathologie, l'a invitée à compléter le questionnaire mis à sa disposition en ligne, l'a informée qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 3 octobre 2022 au 14 octobre 2022 et que sa décision interviendrait au plus tard le 21 octobre 2022 ; 



- le 14 septembre 2022, le colloque médico-administratif a préconisé la saisine du CRRMP au motif que la pathologie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles ; 



- le CRRMP de la région d'Occitanie a reçu le dossier complet de Mme [Q] [L] constitué par la CPAM du Gard le 28 novembre 2022 ;



- le 05 janvier 2023, le [2] de la région d'Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L]. 



Il n'est ni allégué, ni démontré par la CPAM du Gard qu'elle aurait informé Mme [Q] [L] de la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le délai légal de 120 jours imparti.



Il convient donc, conformément aux textes précités et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens avancés, de juger que la CPAM du Gard a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [L]. 



Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens : 



La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile : 



Mme [Q] [L] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juillet 2025.



L'équité commande de faire application de l'article 700 2º du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Gard à payer à la SELARL Serge Desmots Avocat, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 22 mai 2025, 



Statuant à nouveau, 



Juge la maladie déclarée par Mme [Q] [L] le 23 avril 2022 'syndrome épuisement professionnel' comme étant d'origine professionnelle,



Renvoie Mme [Q] [L] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,



Déboute la CPAM du Gard de l'intégralité de ses demandes, 



Condamne la CPAM du Gard à payer à la SELARL Serge Desmots Avocat la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, 



Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d'appel. 



Arrêt signé par le président et par la greffière.



LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-18, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:07.928Z.