Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 24/01417
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 07 juin 2023, M. [W] [L], directeur développement international au sein de la société [1] depuis 2009, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 06 juin 2023 par le docteur [R], lequel fait état d’un « syndrome anxio-dépressif », avec pour date de première constatation médicale le 25 mai 2023. Par courrier du 20 juillet 2023, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical indiquant « syndrome anxio-dépressif », qu’elle précise avoir reçu le 18 juillet 2023. Elle indique procéder à une analyse approfondie de la situation de M. [L] afin de déterminer si sa maladie est d’origine professionnelle. Par courrier du 14 novembre 2023, la caisse a informé M. [L] que son dossier était transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis, en raison de sa maladie hors tableau. Le 12 mars 2024, la caisse a notifié à M. [L] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, dans la mesure où le [2] a émis un avis défavorable, n’ayant « pas pu établir de lien direct et essentiel entre [le] travail et [la] pathologie » de M. [L]. Contestant cette décision, M. [L] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines le 07 mai 2024. Par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 septembre 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026. À cette date, M. [L], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours engagé par M. [L] ; - Inviter la CPAM des Yvelines à transmettre à M. [L] l’avis rendu par le CRRMP ; À titre principal : - Infirmer la décision de rejet rendue par la CRA de la CPAM des Yvelines le 08 juillet 2024, ensemble de décision de rejet de la CPAM des Yvelines prise le 12 mars 2024 refusant la prise en charge de la pathologie « syndrome anxio-dépressif » déclarée le 07 juin 2023 par M. [W] [L] ; - Dire et juger qu’à défaut pour la CPAM des Yvelines d’avoir respecté les délais prévus par l’article R.461-9 du code de procédure civile, la maladie dont est atteint M. [L], doit être prise en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - Inviter la CPAM des Yvelines à liquider les droits de M. [L] ; À titre subsidiaire : - Ordonner en vertu de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale la transmission du dossier de M. [L] à un second CRRMP régulièrement composé avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint (syndrome anxio-dépressif) et son activité professionnelle ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM des Yvelines au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens. Il expose avoir développé un syndrome anxio-dépressif alors qu’il était directeur développement international au sein de la société [1]. Il indique que son certificat médical initial faisant état de cette maladie a été télétransmis le 06 juin 2023 et que sa déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la caisse le 16 juin 2023, ainsi qu’il en ressort de son avis de réception revenu tamponné à cette date par la caisse. Il déclare que la CPAM des Yvelines ne l’a pas informé dans le délai de 120 jours prévu aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale de la transmission de son dossier au [2]. Il rappelle par ailleurs que la caisse ne lui a jamais transmis l’avis rendu par le CRRMP malgré ses demandes et sollicite subsidiairement, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2, l’avis d’un second CRRMP. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, n’a versé aux débats aucune pièce ni déposé de conclusions et déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée : Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale « la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles […] ». L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information […] ». L’alinéa 2 de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale prévoit que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R.461-9 et R.461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l’espèce, si la caisse a indiqué par courrier du 20 juillet 2023, avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial de M. [L] le 18 juillet 2023, il résulte toutefois des éléments versés aux débats que la caisse a disposé de la déclaration de maladie professionnelle établie le 07 juin 2023 à compter du 16 juin 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception daté et tamponné par la caisse, (pièce n°3.1) cet envoi faisant suite au premier courrier adressé par la caisse le 07 juin 2023 à M. [L] lui demandant de lui adresser dans les meilleurs délais la déclaration de maladie professionnelle (pièce n°2.1) Il convient de rappeler que la caisse disposant d’un délai de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, pour instruire la demande de M. [L], elle avait jusqu’au 14 octobre 2023 pour statuer, le point de départ de ce délai devant être fixé au 17 juin 2023, lendemain de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle. Toutefois, ce n’est que par courrier daté du 14 novembre 2023, que la CPAM des Yvelines a notifié à M. [L] la transmission de son dossier au CRRMP, soit au-delà du délai de 120 jours susvisé. Dès lors, M. [L] est fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie « syndrome anxio dépressif » déclarée le 07 juin 2023. Sur les dépens : La CPAM des Yvelines, succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, M. [L] sera débouté de sa demande d’indemnité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026 : DIT que la maladie hors tableau « syndrome anxio dépressif» déclaré par M. [W] [L] suivant déclaration reçue le 16 juin 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, INVITE la Caisse primaire d’assurant maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ; RENVOIE M. [W] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens. DÉBOUTE M. [W] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens ; DÉBOUTE M. [W] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01417 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLQ2 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [W] [L] - CPAM DES YVELINES - Me Charlotte MERIGOT N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUIN 2026 N° RG 24/01417 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLQ2 Code NAC : 89A DEMANDEUR : Monsieur [W] [L] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [D] [Q], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [J] [V], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2026. Pôle social - N° RG 24/01417 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLQ2 EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 07 juin 2023, M. [W] [L], directeur développement international au sein de la société [1] depuis 2009, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 06 juin 2023 par le docteur [R], lequel fait état d’un « syndrome anxio-dépressif », avec pour date de première constatation médicale le 25 mai 2023. Par courrier du 20 juillet 2023, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical indiquant « syndrome anxio-dépressif », qu’elle précise avoir reçu le 18 juillet 2023. Elle indique procéder à une analyse approfondie de la situation de M. [L] afin de déterminer si sa maladie est d’origine professionnelle. Par courrier du 14 novembre 2023, la caisse a informé M. [L] que son dossier était transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis, en raison de sa maladie hors tableau. Le 12 mars 2024, la caisse a notifié à M. [L] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, dans la mesure où le [2] a émis un avis défavorable, n’ayant « pas pu établir de lien direct et essentiel entre [le] travail et [la] pathologie » de M. [L]. Contestant cette décision, M. [L] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines le 07 mai 2024. Par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 septembre 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026. À cette date, M. [L], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, de : - Déclarer recevable et bien fondé le recours engagé par M. [L] ; - Inviter la CPAM des Yvelines à transmettre à M. [L] l’avis rendu par le CRRMP ; À titre principal : - Infirmer la décision de rejet rendue par la CRA de la CPAM des Yvelines le 08 juillet 2024, ensemble de décision de rejet de la CPAM des Yvelines prise le 12 mars 2024 refusant la prise en charge de la pathologie « syndrome anxio-dépressif » déclarée le 07 juin 2023 par M. [W] [L] ; - Dire et juger qu’à défaut pour la CPAM des Yvelines d’avoir respecté les délais prévus par l’article R.461-9 du code de procédure civile, la maladie dont est atteint M. [L], doit être prise en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - Inviter la CPAM des Yvelines à liquider les droits de M. [L] ; À titre subsidiaire : - Ordonner en vertu de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale la transmission du dossier de M. [L] à un second CRRMP régulièrement composé avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint (syndrome anxio-dépressif) et son activité professionnelle ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM des Yvelines au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens. Il expose avoir développé un syndrome anxio-dépressif alors qu’il était directeur développement international au sein de la société [1]. Il indique que son certificat médical initial faisant état de cette maladie a été télétransmis le 06 juin 2023 et que sa déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la caisse le 16 juin 2023, ainsi qu’il en ressort de son avis de réception revenu tamponné à cette date par la caisse. Il déclare que la CPAM des Yvelines ne l’a pas informé dans le délai de 120 jours prévu aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale de la transmission de son dossier au [2]. Il rappelle par ailleurs que la caisse ne lui a jamais transmis l’avis rendu par le CRRMP malgré ses demandes et sollicite subsidiairement, conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2, l’avis d’un second CRRMP. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, n’a versé aux débats aucune pièce ni déposé de conclusions et déclare s’en rapporter à la sagesse du tribunal. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée : Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale « la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles […] ». L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information […] ». L’alinéa 2 de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale prévoit que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R.461-9 et R.461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En l’espèce, si la caisse a indiqué par courrier du 20 juillet 2023, avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial de M. [L] le 18 juillet 2023, il résulte toutefois des éléments versés aux débats que la caisse a disposé de la déclaration de maladie professionnelle établie le 07 juin 2023 à compter du 16 juin 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception daté et tamponné par la caisse, (pièce n°3.1) cet envoi faisant suite au premier courrier adressé par la caisse le 07 juin 2023 à M. [L] lui demandant de lui adresser dans les meilleurs délais la déclaration de maladie professionnelle (pièce n°2.1) Il convient de rappeler que la caisse disposant d’un délai de 120 jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, pour instruire la demande de M. [L], elle avait jusqu’au 14 octobre 2023 pour statuer, le point de départ de ce délai devant être fixé au 17 juin 2023, lendemain de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle. Toutefois, ce n’est que par courrier daté du 14 novembre 2023, que la CPAM des Yvelines a notifié à M. [L] la transmission de son dossier au CRRMP, soit au-delà du délai de 120 jours susvisé. Dès lors, M. [L] est fondé à se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie « syndrome anxio dépressif » déclarée le 07 juin 2023. Sur les dépens : La CPAM des Yvelines, succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, M. [L] sera débouté de sa demande d’indemnité. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 05 juin 2026 : DIT que la maladie hors tableau « syndrome anxio dépressif» déclaré par M. [W] [L] suivant déclaration reçue le 16 juin 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, INVITE la Caisse primaire d’assurant maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit ; RENVOIE M. [W] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour la liquidation de ses droits, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens. DÉBOUTE M. [W] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens ; DÉBOUTE M. [W] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:06:38.073Z.