Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/00577
Exposé du litige
* * * * * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [F] [X] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 14 avril 2020 ainsi libellée « fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe ». La caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [F] [X] suivant courrier en date du 30 novembre 2020 précisant que la décision devrait intervenir au plus tard le 10 mars 2021. Le 7 décembre 2020, la CPAM notifiait à Monsieur [F] [X] un désaccord relatif au diagnostic de la pathologie, le courrier précisant la possibilité de contester en demandant une expertise médicale dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier. Par courrier du 28 décembre 2020, Monsieur [F] [X] sollicitait la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Suivant rapport du 31 mai 2021, le docteur [I], désigné en qualité de médecin expert, indiquait que Monsieur [F] [X] n’était pas atteint d’une asbestose. Par courrier du 14 juin 2021, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe notifiait à Monsieur [F] [X] son refus de prise en charge de la pathologie (asbestose) au titre des risques professionnels. Monsieur [F] [X] contestait la décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par décision du 17 janvier 2023, rejetait la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 14 avril 2020 au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles. Monsieur [F] [X] interjetait appel de la décision. Par arrêt en date du 17 mai 2024, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de Rouen ordonnait le renvoi du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [F] [X] à la CPAM de Rouen Elbeuf [R] afin que celle-ci instruise la pathologie déclarée “ fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe” comme une maladie hors tableau. Par courrier du 17 septembre 2024, la caisse informait Monsieur [F] [X] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. Par courrier du 12 décembre 2024, la CPAM de Rouen Elbeuf [R], notifiait à Monsieur [F] [X] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le CRRMP n’ayant pas retenu de lien direct entre sa maladie et son travail habituel. Par courrier du 14 février 2025 réceptionné le 19 février 2025, Monsieur [F] [X] indique avoir saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par requête du 11 juin 2025 enregistrée au greffe le 19 juin 2025, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision implicite de rejet. A l’audience du 02 avril 2026, Monsieur [F] [X] représenté par son conseil, a maintenu ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : A titre principal : Ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F] [X] en raison d’une décision implicite de prise en charge, A titre subsidiaire : Avant de dire droit, recueillir l’avis d’un second CRRMPSurseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [F] [X] dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP, A titre infiniment subsidiaire : Ordonner que la pathaologie déclarer par Monsieur [F] [X] soit prise en charge au titre de la législation professionnelle En tout état de cause : Condamner la CPAM Rouen Dieppe Elbeuf à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire, Monsieur [F] [X] soutient que la caisse ne produit aucun document permettant de prouver que sa décision est intervenue dans le respect des délais prévus aux articles R. 461-9, R. 461-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et qu’il s’en déduit une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle. La CPAM, dument représentée, maintient les termes de son courrier du 17 décembre 2025 dans laquelle elle reconnait que Monsieur [F] [X] doit bénéficier d’une prise en charge implicite de sa pathologie (fibrose pulmonaire) à défaut d’être en mesure de démontrer qu’elle a respecté le délai d’instruction de 120 jours édicté à l’article R461-9 du code de la sécurité sociale. En revanche, la caisse s’oppose à ce qu’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit prononcée à son encontre.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » L’article R. 441-18 du même code, dans sa version applicable, dispose que : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». En l’espèce, par arrêt du 17 mai 2024, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel de Rouen a renvoyé le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [F] [X] à la CPAM de Rouen Elbeuf [R] afin que celle-ci instruise la pathologie déclarée à savoir une “fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe” comme étant une maladie hors tableau. La CPAM reconnait qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’elle a respecté le délai d’instruction de 120 jours fixé par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Il ressort des pièces produites que la caisse justifie avoir réceptionné l’arrêt de la Cour du 17 mai 2024 le 22 mai 2024 de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 20 septembre 2024 pour rendre une décision ou informer l’assuré de la saisine du CRRMP ainsi que cela ressort du courrier du 03 juillet 2024 distribué le 06 juillet 2024. Or la caisse reconnait que le courrier daté du 17 septembre informant Monsieur [F] [X] de la saisine du CRRMP n’a été déposé que le 23 septembre 2024 soit après expiration du délai de 120 jours. Il existe donc une prise en charge implicite de la pathologie dont est atteinte Monsieur [F] [X] . Dès lors, la maladie déclarée le 14 avril 2020 par Monsieur [F] [X] au titre d’une fibrose pulmonaire sera prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur les autres demandes Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il est établi que Monsieur [F] [X] a du engager une procédure judiciaire et engager des frais de représentation pour obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Dès lors il apparait fondé à solliciter le remboursement des frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense. La CPAM sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, ORDONNE que la maladie déclarée le 14 avril 2020 (fibrose pulmonaire) par Monsieur [F] [X] soit pris en charge au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer Monsieur [F] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-[R] aux dépens de l’instance. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 19 juin 2026 N° RG 25/00577 N° Portalis DB2W-W-B7J-NFTK [F] [X] C/ CPAM R.E.D. Exécutoires à - [F] [X] - Me Gontrand CHERRIER - CPAM R.E.D. DEMANDEUR Monsieur [F] [X] 373 rue Claude Monet Bâtiment Iton, Esc 1 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEUR CPAM R.E.D. 50 avenue de Bretagne 76100 ROUEN comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 02 avril 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant à juge unique, par application des dispositions de l’article 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ayant donné leur accord. ASSESSEURS : - Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 juin 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [F] [X] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 14 avril 2020 ainsi libellée « fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe ». La caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [F] [X] suivant courrier en date du 30 novembre 2020 précisant que la décision devrait intervenir au plus tard le 10 mars 2021. Le 7 décembre 2020, la CPAM notifiait à Monsieur [F] [X] un désaccord relatif au diagnostic de la pathologie, le courrier précisant la possibilité de contester en demandant une expertise médicale dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier. Par courrier du 28 décembre 2020, Monsieur [F] [X] sollicitait la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Suivant rapport du 31 mai 2021, le docteur [I], désigné en qualité de médecin expert, indiquait que Monsieur [F] [X] n’était pas atteint d’une asbestose. Par courrier du 14 juin 2021, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe notifiait à Monsieur [F] [X] son refus de prise en charge de la pathologie (asbestose) au titre des risques professionnels. Monsieur [F] [X] contestait la décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par décision du 17 janvier 2023, rejetait la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 14 avril 2020 au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles. Monsieur [F] [X] interjetait appel de la décision. Par arrêt en date du 17 mai 2024, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de Rouen ordonnait le renvoi du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [F] [X] à la CPAM de Rouen Elbeuf [R] afin que celle-ci instruise la pathologie déclarée “ fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe” comme une maladie hors tableau. Par courrier du 17 septembre 2024, la caisse informait Monsieur [F] [X] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie. Par courrier du 12 décembre 2024, la CPAM de Rouen Elbeuf [R], notifiait à Monsieur [F] [X] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le CRRMP n’ayant pas retenu de lien direct entre sa maladie et son travail habituel. Par courrier du 14 février 2025 réceptionné le 19 février 2025, Monsieur [F] [X] indique avoir saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par requête du 11 juin 2025 enregistrée au greffe le 19 juin 2025, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la décision implicite de rejet. A l’audience du 02 avril 2026, Monsieur [F] [X] représenté par son conseil, a maintenu ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : A titre principal : Ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [F] [X] en raison d’une décision implicite de prise en charge, A titre subsidiaire : Avant de dire droit, recueillir l’avis d’un second CRRMPSurseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [F] [X] dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP, A titre infiniment subsidiaire : Ordonner que la pathaologie déclarer par Monsieur [F] [X] soit prise en charge au titre de la législation professionnelle En tout état de cause : Condamner la CPAM Rouen Dieppe Elbeuf à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire, Monsieur [F] [X] soutient que la caisse ne produit aucun document permettant de prouver que sa décision est intervenue dans le respect des délais prévus aux articles R. 461-9, R. 461-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et qu’il s’en déduit une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle. La CPAM, dument représentée, maintient les termes de son courrier du 17 décembre 2025 dans laquelle elle reconnait que Monsieur [F] [X] doit bénéficier d’une prise en charge implicite de sa pathologie (fibrose pulmonaire) à défaut d’être en mesure de démontrer qu’elle a respecté le délai d’instruction de 120 jours édicté à l’article R461-9 du code de la sécurité sociale. En revanche, la caisse s’oppose à ce qu’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit prononcée à son encontre. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » L’article R. 441-18 du même code, dans sa version applicable, dispose que : « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». En l’espèce, par arrêt du 17 mai 2024, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel de Rouen a renvoyé le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [F] [X] à la CPAM de Rouen Elbeuf [R] afin que celle-ci instruise la pathologie déclarée à savoir une “fibrose pulmonaire ayant nécessité une greffe” comme étant une maladie hors tableau. La CPAM reconnait qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’elle a respecté le délai d’instruction de 120 jours fixé par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Il ressort des pièces produites que la caisse justifie avoir réceptionné l’arrêt de la Cour du 17 mai 2024 le 22 mai 2024 de sorte qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 20 septembre 2024 pour rendre une décision ou informer l’assuré de la saisine du CRRMP ainsi que cela ressort du courrier du 03 juillet 2024 distribué le 06 juillet 2024. Or la caisse reconnait que le courrier daté du 17 septembre informant Monsieur [F] [X] de la saisine du CRRMP n’a été déposé que le 23 septembre 2024 soit après expiration du délai de 120 jours. Il existe donc une prise en charge implicite de la pathologie dont est atteinte Monsieur [F] [X] . Dès lors, la maladie déclarée le 14 avril 2020 par Monsieur [F] [X] au titre d’une fibrose pulmonaire sera prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur les autres demandes Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il est établi que Monsieur [F] [X] a du engager une procédure judiciaire et engager des frais de représentation pour obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Dès lors il apparait fondé à solliciter le remboursement des frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense. La CPAM sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, ORDONNE que la maladie déclarée le 14 avril 2020 (fibrose pulmonaire) par Monsieur [F] [X] soit pris en charge au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer Monsieur [F] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-[R] aux dépens de l’instance. La greffière La présidente En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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