Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2026, n° 21/00192
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par une requête en date du 15 février 2021, Monsieur [M] [C] a formé un recours à l'encontre d'une décision en date du 15 décembre 2020 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui, après avis de la Commission Médicale de Recours Amiable, a confirmé le refus de la prise en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, d'un état pathologique, déclaré selon certificat médical initial en date du 13 septembre 2019 (choriorétinite de l'oeil droit chez un sujet exerçant la profession de pilote d'aéronefs), au motif que la maladie déclarée ne figurait pas dans le tableau de référence des maladies professionnelles, ni n'entraînait un taux d'incapacité, fixé par disposition réglementaire à un minimum de 25 %, circonstance qui eût permis, même en l'absence d'inscription au tableau, la saisine de la Commission Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qui conserve, dans cette hypothèse de taux, la possibilité de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00192. Par jugement avant-dire droit du 26 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer si à la date de déclaration d'inaptitude de monsieur [C] aux fonctions de pilote d'aéronef, celui-ci présentait ou non un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % au regard du barème indicatif des taux d'invalidité permanente résultant des maladies professionnels. Le docteur [S] [P], ophtalmologue expert à la cour d'appel de Lyon, a accepté la mission et déposé son rapport le 28 avril 2023. Par jugement du 10 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a : - Dit que le taux d'incapacité prévisible de monsieur [C] est d'au moins 30% et que la CPAM de la Haute-Garonne doit poursuivre l'instruction du dossier en saisissant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Occitanie (site de [Localité 1], [Adresse 3]) ; - Inviter les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ; - Condamner la CPAM aux dépens. Par courrier du 12 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a informé monsieur [C] que suite au jugement rendu par le tribunal le 26 octobre 2023, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour " chorioretinopathie sereuse œil droit " va être envoyée au comité de reconnaissance des maladies professionnelle.
Motifs
Sur ce courrier, il est précisé la possibilité pour l'assuré de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 5 février 2024 au 16 février 2024 et que la décision sera adressée au plus tard le 26 février 2024. Par courrier du 17 mai 2024, réceptionné le 24 mai 2024, la CPAM a informé monsieur [C] de l'avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Occitanie le 13 mai 2024. Par courrier du 12 juillet 2024, monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 19 septembre 2024. Par requête du monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01624. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026. Monsieur [C], régulièrement représenté, demande au tribunal de : - Le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé. A titre principal : - Constater le non-respect des délais impératifs applicables dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. - Constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée. En conséquence : - Infirmier la décision initiale de rejet du 17 mai 2024 et la décision confirmative de la commission de recours amiable du 23 septembre 2024. - Ordonner la prise en charge de la maladie déclarée, à savoir une choriorétinopathie séreuse centrale chronique, au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire : - Annuler la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 17 mai 2024 et la décision confirmative de la commission de recours amiable en raison du caractère irrégulier de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle et, notamment, en raison du non-respect du contradictoire et du non-respect de l'obligation de motivation. En conséquence : - Constater l'absence de notification d'une décision régulière dans les délais imposés par la loi. - Constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée sur el fondement de l'article R.441-18 du code de la sécurité sociale. - Ordonner la prise en charge de la maladie déclarée, à savoir une choriorétinopathie sérieuse centrale chronique, au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle qui serait chargé de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée. En tout état de cause, - Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens. - Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Débouter monsieur [C] de sa demande de prise en charge implicite de sa pathologie en raison des manquements de la caisse et du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle à leurs obligations procédurales dans le cadre de l'instruction du caractère professionnel de sa pathologie. - Débouter monsieur [C] de sa demande de nullité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle Occitanie. - Ordonne, avant dire droit, la transmission du dossier de monsieur [C] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, autre que celui déjà saisi, pour second avis. - Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [C] dans l'attente de ce second avis. - Réserver les dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS I. Sur la jonction Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00192 et 24/01624 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile. II. Sur le respect des délais d'instructions et la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle Monsieur [C] soutient que la décision de la caisse qui est intervenue le 17 mai 2024 est intervenue hors délais : le caractère professionnel de la maladie était reconnu implicitement depuis plus d'un mois. Il soutient que : - le délai accordé à la caisse pour statuer commence à courir à compter du 26 octobre 2023, date de la notification du jugement du tribunal ; - la caisse l'a informé de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires par courrier du 12 janvier 2024, de sorte qu'un nouveau délai de trois mois était applicable jusqu'au 12 avril 2024 en vertu de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; - l'article R.441-10 et l'article R.441-14 du même code ne prévoient pas l'ouverture d'un nouveau délai de trois à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle ; - le temps d'instruction du comité s'inscrit à l'intérieur du délai ouvert sans le proroger, l'interrompre ou faire courir un nouveau délai autonome ; - l'argumentation de la caisse résulte d'une transposition indue du régime procédural issu des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ne peut s'appliquer rétroactivement à une procédure qui relève des articles R.441-10 et R.441-14 dans leur rédaction antérieure. * La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, précise que : - les dispositions issues du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatives à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles sont applicables aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, or, la maladie a été déclaré le 26 septembre 2019 ; - en vertu de l'article R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour prendre sa décision, et d'un nouveau délai de trois mois si le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle à compter de sa saisine ; - compte tenu de la procédure devant le tribunal en contestation du taux d'incapacité prévisible, le délai de trois mois commençait à courir à compter du 26 octobre 2023, date de notification du jugement du 10 octobre 2023, soit jusqu'au 26 février 2024 ; - la caisse a informé monsieur [C] de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires par courrier du 12 janvier 2024, réceptionné le 18 janvier 2024, et de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle par courrier du 20 février 2024, réceptionnée le 24 février 2024, ce qui a ouvert un nouveau délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; - la décision de refus de prise en charge étant intervenu le 17 mai 2024, réceptionnée le 24 mai 2024, la caisse a respecté ses obligations procédurales. * Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 : " La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. " L'article R.441-14 du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 : " Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. " * En l'espèce, il est constant et non contesté que : - les dispositions applicables au présent litige sont celles issues des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 et du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 puisque l'article 5 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 " ; - la maladie litigieuse a été déclarée le 26 septembre 2019. A la suite du jugement rendu par le pôle social le 10 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, qui a dit que le taux d'incapacité prévisible de monsieur [C] est d'au moins 30% et que la CPAM de la Haute-Garonne doit poursuivre l'instruction du dossier en saisissant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Occitanie (site de [Localité 1], [Adresse 3]), la caisse a notifié à monsieur [C] les informations et décisions suivantes : - par courrier du 12 janvier 2024, réceptionnée le 18 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a informé monsieur [C] que suite au jugement rendu par le tribunal le 26 octobre 2023, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour chorioretinopathie sereuse œil droit va être envoyée au comité de reconnaissance des maladies professionnelle. Il est précisé la possibilité pour l'assuré de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 5 février 2024 au 16 février 2024 en ligne et que la décision sera adressée au plus tard le 26 février 2024. - par courrier du 20 février 2024, réceptionné le 24 février 2024, la CPAM a informé l'assuré de la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle et de la possibilité de consulter et compléter son dossier directement en gline, jusqu'au 21 mars 2024, et de formuler des observations jusqu'au 2 avril 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Il est précisé que la caisse prendra sa décision, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, au plus tard, le 20 juin 2024. - par courrier du 17 mai 2024, réceptionné le 24 mai 2024, la CPAM a informé monsieur [C] de l'avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Occitanie le 13 mai 2024. Il résulte des éléments produits aux débats que les parties s'accordent à dire que le délai de trois mois dont disposait la caisse pour statuer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [C] débutait initialement à compter du 26 octobre 2023, date de notification du jugement rendu par le tribunal le 10 octobre 2023, soit jusqu'au 26 janvier 2024. Les parties ne contestent pas non plus l'existence d'un nouveau délai de trois mois, qui a débuté à compter du 18 janvier 2024, date à laquelle la caisse a informé monsieur [C] de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires, ce qui a prolongé le délai initial de trois mois supplémentaires, le ramenant au 18 avril 2024, la date maximale à laquelle la caisse devait statuer sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse. Si la caisse a effectivement informé l'assuré par courrier 20 février 2024, réceptionné le 24 février 2024 de la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, pour autant, cette information n'a pas eu pour conséquence, d'ouvrir un nouveau délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, tel que le prétend la caisse. En effet, les dispositions du code de la sécurité sociale applicable au cas particulier, plus particulièrement l'article R.441-14 dudit code précise que : " en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ". Il s'ensuit que le législateur avait précisément prévu que le délai imparti au comité pour donner son avis s'impute sur le délai de trois mois et n'a pas admis l'ouverture d'un nouveau délai tel que cela sera prévu par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, non applicable en l'espèce. Enfin, le tribunal constate qu'aux termes de la notification du 20 février 2024, la CPAM informe l'assuré de la saisine du comité et précise que sa décision après avis du comité, interviendra au plus tard le 20 juin 2024. De ces constatations, il en résulte que la caisse, n'entendait pas respecter le délai de trois mois applicable au cas particulier puisqu'elle s'offrait la possibilité de rendre sa décision dans un délai de 120 jours, prévu par les dispositions du décret précité, non applicable en l'espèce. Dès lors, l'inobservation du délai de six mois dans les limites duquel doit statuer la caisse est sanctionnée par la naissance d'une décision implicite de prise en charge de la maladie. Par conséquent, le refus de prise en charge de la CPAM de la Haute-Garonne notifié le 17 mai 2024, postérieurement au 18 avril 2024, est intervenu en dehors des délais d'instruction prévus aux articles R.441-10 et R.441-14 précités. Il s'ensuit que la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur [C] doit faire l'objet d'une reconnaissance implicite de son origine professionnelle. En conséquence, monsieur [M] [C] sera renvoyé devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits. III. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne la jonction des recours numéros 21/00192 et 24/01624 ; Dit que la maladie professionnelle " chorioretinopathie sereuse œil droit " déclarée par Monsieur [M] [C] est d'origine professionnelle ; Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle maladie professionnelle " chorioretinopathie sereuse œil droit " déclarée par Monsieur [M] [C] ; Renvoie Monsieur [M] [C] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ; Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 21/00192 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PYHA AFFAIRE : [M] [C] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur [A] [U], Collège employeur du régime général Greffier Coralie POTHIN, DEMANDEUR Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] représentée par Mme [J] [B] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par une requête en date du 15 février 2021, Monsieur [M] [C] a formé un recours à l'encontre d'une décision en date du 15 décembre 2020 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui, après avis de la Commission Médicale de Recours Amiable, a confirmé le refus de la prise en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, d'un état pathologique, déclaré selon certificat médical initial en date du 13 septembre 2019 (choriorétinite de l'oeil droit chez un sujet exerçant la profession de pilote d'aéronefs), au motif que la maladie déclarée ne figurait pas dans le tableau de référence des maladies professionnelles, ni n'entraînait un taux d'incapacité, fixé par disposition réglementaire à un minimum de 25 %, circonstance qui eût permis, même en l'absence d'inscription au tableau, la saisine de la Commission Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, qui conserve, dans cette hypothèse de taux, la possibilité de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 21/00192. Par jugement avant-dire droit du 26 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer si à la date de déclaration d'inaptitude de monsieur [C] aux fonctions de pilote d'aéronef, celui-ci présentait ou non un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % au regard du barème indicatif des taux d'invalidité permanente résultant des maladies professionnels. Le docteur [S] [P], ophtalmologue expert à la cour d'appel de Lyon, a accepté la mission et déposé son rapport le 28 avril 2023. Par jugement du 10 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a : - Dit que le taux d'incapacité prévisible de monsieur [C] est d'au moins 30% et que la CPAM de la Haute-Garonne doit poursuivre l'instruction du dossier en saisissant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Occitanie (site de [Localité 1], [Adresse 3]) ; - Inviter les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ; - Condamner la CPAM aux dépens. Par courrier du 12 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a informé monsieur [C] que suite au jugement rendu par le tribunal le 26 octobre 2023, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour " chorioretinopathie sereuse œil droit " va être envoyée au comité de reconnaissance des maladies professionnelle. Sur ce courrier, il est précisé la possibilité pour l'assuré de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 5 février 2024 au 16 février 2024 et que la décision sera adressée au plus tard le 26 février 2024. Par courrier du 17 mai 2024, réceptionné le 24 mai 2024, la CPAM a informé monsieur [C] de l'avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Occitanie le 13 mai 2024. Par courrier du 12 juillet 2024, monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 19 septembre 2024. Par requête du monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01624. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026. Monsieur [C], régulièrement représenté, demande au tribunal de : - Le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé. A titre principal : - Constater le non-respect des délais impératifs applicables dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. - Constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée. En conséquence : - Infirmier la décision initiale de rejet du 17 mai 2024 et la décision confirmative de la commission de recours amiable du 23 septembre 2024. - Ordonner la prise en charge de la maladie déclarée, à savoir une choriorétinopathie séreuse centrale chronique, au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre subsidiaire : - Annuler la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 17 mai 2024 et la décision confirmative de la commission de recours amiable en raison du caractère irrégulier de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle et, notamment, en raison du non-respect du contradictoire et du non-respect de l'obligation de motivation. En conséquence : - Constater l'absence de notification d'une décision régulière dans les délais imposés par la loi. - Constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée sur el fondement de l'article R.441-18 du code de la sécurité sociale. - Ordonner la prise en charge de la maladie déclarée, à savoir une choriorétinopathie sérieuse centrale chronique, au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre infiniment subsidiaire : - Ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle qui serait chargé de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée. En tout état de cause, - Condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens. - Débouter la CPAM de la Haute-Garonne de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Débouter monsieur [C] de sa demande de prise en charge implicite de sa pathologie en raison des manquements de la caisse et du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle à leurs obligations procédurales dans le cadre de l'instruction du caractère professionnel de sa pathologie. - Débouter monsieur [C] de sa demande de nullité de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle Occitanie. - Ordonne, avant dire droit, la transmission du dossier de monsieur [C] à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, autre que celui déjà saisi, pour second avis. - Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [C] dans l'attente de ce second avis. - Réserver les dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS I. Sur la jonction Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00192 et 24/01624 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile. II. Sur le respect des délais d'instructions et la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle Monsieur [C] soutient que la décision de la caisse qui est intervenue le 17 mai 2024 est intervenue hors délais : le caractère professionnel de la maladie était reconnu implicitement depuis plus d'un mois. Il soutient que : - le délai accordé à la caisse pour statuer commence à courir à compter du 26 octobre 2023, date de la notification du jugement du tribunal ; - la caisse l'a informé de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires par courrier du 12 janvier 2024, de sorte qu'un nouveau délai de trois mois était applicable jusqu'au 12 avril 2024 en vertu de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; - l'article R.441-10 et l'article R.441-14 du même code ne prévoient pas l'ouverture d'un nouveau délai de trois à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle ; - le temps d'instruction du comité s'inscrit à l'intérieur du délai ouvert sans le proroger, l'interrompre ou faire courir un nouveau délai autonome ; - l'argumentation de la caisse résulte d'une transposition indue du régime procédural issu des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 et ne peut s'appliquer rétroactivement à une procédure qui relève des articles R.441-10 et R.441-14 dans leur rédaction antérieure. * La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, précise que : - les dispositions issues du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 relatives à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles sont applicables aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er décembre 2019, or, la maladie a été déclaré le 26 septembre 2019 ; - en vertu de l'article R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, elle disposait d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour prendre sa décision, et d'un nouveau délai de trois mois si le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle à compter de sa saisine ; - compte tenu de la procédure devant le tribunal en contestation du taux d'incapacité prévisible, le délai de trois mois commençait à courir à compter du 26 octobre 2023, date de notification du jugement du 10 octobre 2023, soit jusqu'au 26 février 2024 ; - la caisse a informé monsieur [C] de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires par courrier du 12 janvier 2024, réceptionné le 18 janvier 2024, et de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle par courrier du 20 février 2024, réceptionnée le 24 février 2024, ce qui a ouvert un nouveau délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; - la décision de refus de prise en charge étant intervenu le 17 mai 2024, réceptionnée le 24 mai 2024, la caisse a respecté ses obligations procédurales. * Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 : " La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. " L'article R.441-14 du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 : " Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision. " * En l'espèce, il est constant et non contesté que : - les dispositions applicables au présent litige sont celles issues des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 et du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 puisque l'article 5 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 " ; - la maladie litigieuse a été déclarée le 26 septembre 2019. A la suite du jugement rendu par le pôle social le 10 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, qui a dit que le taux d'incapacité prévisible de monsieur [C] est d'au moins 30% et que la CPAM de la Haute-Garonne doit poursuivre l'instruction du dossier en saisissant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Occitanie (site de [Localité 1], [Adresse 3]), la caisse a notifié à monsieur [C] les informations et décisions suivantes : - par courrier du 12 janvier 2024, réceptionnée le 18 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a informé monsieur [C] que suite au jugement rendu par le tribunal le 26 octobre 2023, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour chorioretinopathie sereuse œil droit va être envoyée au comité de reconnaissance des maladies professionnelle. Il est précisé la possibilité pour l'assuré de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 5 février 2024 au 16 février 2024 en ligne et que la décision sera adressée au plus tard le 26 février 2024. - par courrier du 20 février 2024, réceptionné le 24 février 2024, la CPAM a informé l'assuré de la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle et de la possibilité de consulter et compléter son dossier directement en gline, jusqu'au 21 mars 2024, et de formuler des observations jusqu'au 2 avril 2024 sans joindre de nouvelles pièces. Il est précisé que la caisse prendra sa décision, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, au plus tard, le 20 juin 2024. - par courrier du 17 mai 2024, réceptionné le 24 mai 2024, la CPAM a informé monsieur [C] de l'avis défavorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Occitanie le 13 mai 2024. Il résulte des éléments produits aux débats que les parties s'accordent à dire que le délai de trois mois dont disposait la caisse pour statuer sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [C] débutait initialement à compter du 26 octobre 2023, date de notification du jugement rendu par le tribunal le 10 octobre 2023, soit jusqu'au 26 janvier 2024. Les parties ne contestent pas non plus l'existence d'un nouveau délai de trois mois, qui a débuté à compter du 18 janvier 2024, date à laquelle la caisse a informé monsieur [C] de la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires, ce qui a prolongé le délai initial de trois mois supplémentaires, le ramenant au 18 avril 2024, la date maximale à laquelle la caisse devait statuer sur le caractère professionnel de la maladie litigieuse. Si la caisse a effectivement informé l'assuré par courrier 20 février 2024, réceptionné le 24 février 2024 de la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, pour autant, cette information n'a pas eu pour conséquence, d'ouvrir un nouveau délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, tel que le prétend la caisse. En effet, les dispositions du code de la sécurité sociale applicable au cas particulier, plus particulièrement l'article R.441-14 dudit code précise que : " en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède ". Il s'ensuit que le législateur avait précisément prévu que le délai imparti au comité pour donner son avis s'impute sur le délai de trois mois et n'a pas admis l'ouverture d'un nouveau délai tel que cela sera prévu par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, non applicable en l'espèce. Enfin, le tribunal constate qu'aux termes de la notification du 20 février 2024, la CPAM informe l'assuré de la saisine du comité et précise que sa décision après avis du comité, interviendra au plus tard le 20 juin 2024. De ces constatations, il en résulte que la caisse, n'entendait pas respecter le délai de trois mois applicable au cas particulier puisqu'elle s'offrait la possibilité de rendre sa décision dans un délai de 120 jours, prévu par les dispositions du décret précité, non applicable en l'espèce. Dès lors, l'inobservation du délai de six mois dans les limites duquel doit statuer la caisse est sanctionnée par la naissance d'une décision implicite de prise en charge de la maladie. Par conséquent, le refus de prise en charge de la CPAM de la Haute-Garonne notifié le 17 mai 2024, postérieurement au 18 avril 2024, est intervenu en dehors des délais d'instruction prévus aux articles R.441-10 et R.441-14 précités. Il s'ensuit que la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur [C] doit faire l'objet d'une reconnaissance implicite de son origine professionnelle. En conséquence, monsieur [M] [C] sera renvoyé devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits. III. Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne la jonction des recours numéros 21/00192 et 24/01624 ; Dit que la maladie professionnelle " chorioretinopathie sereuse œil droit " déclarée par Monsieur [M] [C] est d'origine professionnelle ; Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle maladie professionnelle " chorioretinopathie sereuse œil droit " déclarée par Monsieur [M] [C] ; Renvoie Monsieur [M] [C] devant la CPAM de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits ; Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:36:37.974Z.