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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2026, n° 21/01717

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [H] exerce une activité d’assistante maternelle depuis le 5 janvier 2009.

Elle a établi le 2 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 25 septembre 2019, faisant état d’une « lombosciatique d’origine professionnelle ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles (« sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »), a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 6 juin 2018 et a considéré que les conditions du tableau tenant au délai de prise en charge (6 mois) d’une part et à la liste limitative des travaux d’autre part, n’étaient pas remplies.

En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 janvier 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.

Le 26 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Madame [C] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 mai 2021.

Par requête du 3 août 2021, l’assurée a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes d’un jugement avant dire droit du 19 mars 2025, le tribunal a, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée par l’assurée a pu être directement causée par son travail habituel.

Ce comité régional désigné a rendu un avis défavorable le 11 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2026, madame [C] [H] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. 

Au soutien de sa demande, elle invoque tout d’abord la prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle en application des dispositions de l’article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, faisant grief à la CPAM du Rhône de ne pas avoir statué sur le caractère professionnel de la maladie ou saisi le CRRMP dans le délai de 120 jours prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir ensuite qu’elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, considérant que la CPAM du Rhône a commis une erreur d’appréciation s’agissant du délai de prise en charge d’une part (au demeurant reconnue par le CRRMP de la région PACA Corse) et qu’elle accomplissait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, comme prévu dans la liste limitative des travaux du tableau n° 98.

Elle soutient enfin que, même à considérer qu’elle n’accomplissait pas les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes précités, la pathologie déclarée a un lien direct avec son activité d’assistante maternelle, qui la contraint à porter quotidiennement des enfants de plus ou moins 11 kg. Elle précise qu’elle a d’ores et déjà subi un accident du travail le 2 février 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle, suivi de deux rechutes non prises en charges en 2016 et 2018. 

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de pris en charge et de débouter madame [C] [H] de l’intégralité de ses demandes. 

Elle soutient en synthèse avoir respecté les délais d’instruction, considérant que le délai de 120 jours prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale court à compter du 28 juillet 2020, date à laquelle le dossier complet a été constitué à la réception des examens médicaux complémentaires, nécessaires à l’instruction de la demande.

Sur le fond, elle renvoie aux constats opérés lors de l’enquête administrative sur les travaux effectués par madame [C] [H] et conclut à l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée, se référant aux avis émis par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelle saisis de cette demande.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la prise en charge implicite pour défaut de respect des délais d’instruction

Les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale visées dans les écritures des parties, issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, s’appliquent aux maladies professionnelles « déclarées à compter du 1er décembre 2019 » (article 5 du décret susvisé).

Ces dispositions transitoires se réfèrent à la seule date de la déclaration de la maladie professionnelle, indépendamment du caractère complet du dossier qui l’accompagne. 

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle est datée du 2 septembre 2019 (date par ailleurs reprise dans la décision de la commission de recours amiable – pièce n° 9 de la CPAM).

Par courrier du 15 octobre 2019 (pièce n° 25 de l’assurée), la CPAM du Rhône visait expressément cette déclaration de maladie professionnelle du 2 septembre 2019, qu’elle semble donc avoir reçue avant le 1er décembre 2019, et ce indépendamment de la confusion qui semble avoir eu lieu concernant le certificat médical initial correspondant à cette déclaration (le certificat médical initial du 8 mai 2016 évoqué dans ce courrier correspondant, en réalité, à un certificat médical de rechute d’un précédent accident du travail – pièces n° 4, 6 et 26 de l’assurée).

En tout état de cause et sous réserve d’une appréciation divergente qui serait proposée par les parties, il apparaît que madame [C] [H] a déclaré la maladie professionnelle litigieuse avant le 1er décembre 2019 et ce, indépendamment du caractère complet du dossier, s’agissant notamment du résultat des examens médicaux complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande.

Le tribunal envisage donc d’appliquer les dispositions procédurales antérieures à celles issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.

Ainsi, l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, dispose que :

« La caisse dispose d'un délai (…) de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (…)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que :

« (…) II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du même décret, dispose que :

« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder (…) trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision. »

**
*

Selon l’article 16 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Vu les développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre :

A la CPAM du Rhône de produire l’intégralité des courriers et notifications relatifs à la procédure d’instruction de la maladie professionnelle litigieuse, y compris notamment celui du 3 août 2020 cité dans ses écritures ;
A madame [C] [H] de produire une copie lisible du courrier du 5 août 2020 désigné en pièce n° 18 de son bordereau de pièces ;
Aux parties, de conclure sur l’application des dispositions procédurales antérieures à celles issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 et leur incidence sur une éventuelle prise en charge implicite de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :

A la CPAM du Rhône de produire l’intégralité des courriers et notifications relatifs à la procédure d’instruction de la maladie professionnelle litigieuse, y compris notamment celui du 3 août 2020 cité dans ses écritures ;
A madame [C] [H] de produire une copie lisible du courrier du 5 août 2020 désigné en pièce n° 18 de son bordereau de pièces ;
Aux parties, de conclure sur l’application des dispositions procédurales antérieures à celles issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 et leur incidence sur une éventuelle prise en charge implicite de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h00 (Salle 15), la présente décision tenant lieu de convocation ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :


NUMÉRO R.G : 









17 JUIN 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 27 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en ressort, le 17 Juin 2026 par le même magistrat

Madame [C] [H], Association [1], C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01717 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WB6D


DEMANDERESSES

Madame [C] [H], 
demeurant [Adresse 1]
 [Localité 1]
représentée par M. [F] de l’Association [1], muni d’un pouvoir


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, 
Siège social : Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] munie d’un pouvoir



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [H]
Association [1], représentant Mme [H] [C]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [H] exerce une activité d’assistante maternelle depuis le 5 janvier 2009.

Elle a établi le 2 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 25 septembre 2019, faisant état d’une « lombosciatique d’origine professionnelle ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 98 des maladies professionnelles (« sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »), a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 6 juin 2018 et a considéré que les conditions du tableau tenant au délai de prise en charge (6 mois) d’une part et à la liste limitative des travaux d’autre part, n’étaient pas remplies.

En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 25 janvier 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.

Le 26 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Madame [C] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 mai 2021.

Par requête du 3 août 2021, l’assurée a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes d’un jugement avant dire droit du 19 mars 2025, le tribunal a, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée par l’assurée a pu être directement causée par son travail habituel.

Ce comité régional désigné a rendu un avis défavorable le 11 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2026, madame [C] [H] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. 

Au soutien de sa demande, elle invoque tout d’abord la prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle en application des dispositions de l’article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, faisant grief à la CPAM du Rhône de ne pas avoir statué sur le caractère professionnel de la maladie ou saisi le CRRMP dans le délai de 120 jours prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir ensuite qu’elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, considérant que la CPAM du Rhône a commis une erreur d’appréciation s’agissant du délai de prise en charge d’une part (au demeurant reconnue par le CRRMP de la région PACA Corse) et qu’elle accomplissait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, comme prévu dans la liste limitative des travaux du tableau n° 98.

Elle soutient enfin que, même à considérer qu’elle n’accomplissait pas les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes précités, la pathologie déclarée a un lien direct avec son activité d’assistante maternelle, qui la contraint à porter quotidiennement des enfants de plus ou moins 11 kg. Elle précise qu’elle a d’ores et déjà subi un accident du travail le 2 février 2016 pris en charge au titre de la législation professionnelle, suivi de deux rechutes non prises en charges en 2016 et 2018. 

Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l'audience du 27 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de pris en charge et de débouter madame [C] [H] de l’intégralité de ses demandes. 

Elle soutient en synthèse avoir respecté les délais d’instruction, considérant que le délai de 120 jours prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale court à compter du 28 juillet 2020, date à laquelle le dossier complet a été constitué à la réception des examens médicaux complémentaires, nécessaires à l’instruction de la demande.

Sur le fond, elle renvoie aux constats opérés lors de l’enquête administrative sur les travaux effectués par madame [C] [H] et conclut à l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée, se référant aux avis émis par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelle saisis de cette demande.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la prise en charge implicite pour défaut de respect des délais d’instruction

Les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale visées dans les écritures des parties, issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, s’appliquent aux maladies professionnelles « déclarées à compter du 1er décembre 2019 » (article 5 du décret susvisé).

Ces dispositions transitoires se réfèrent à la seule date de la déclaration de la maladie professionnelle, indépendamment du caractère complet du dossier qui l’accompagne. 

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle est datée du 2 septembre 2019 (date par ailleurs reprise dans la décision de la commission de recours amiable – pièce n° 9 de la CPAM).

Par courrier du 15 octobre 2019 (pièce n° 25 de l’assurée), la CPAM du Rhône visait expressément cette déclaration de maladie professionnelle du 2 septembre 2019, qu’elle semble donc avoir reçue avant le 1er décembre 2019, et ce indépendamment de la confusion qui semble avoir eu lieu concernant le certificat médical initial correspondant à cette déclaration (le certificat médical initial du 8 mai 2016 évoqué dans ce courrier correspondant, en réalité, à un certificat médical de rechute d’un précédent accident du travail – pièces n° 4, 6 et 26 de l’assurée).

En tout état de cause et sous réserve d’une appréciation divergente qui serait proposée par les parties, il apparaît que madame [C] [H] a déclaré la maladie professionnelle litigieuse avant le 1er décembre 2019 et ce, indépendamment du caractère complet du dossier, s’agissant notamment du résultat des examens médicaux complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande.

Le tribunal envisage donc d’appliquer les dispositions procédurales antérieures à celles issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.

Ainsi, l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, dispose que :

« La caisse dispose d'un délai (…) de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (…)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que :

« (…) II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».

L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du même décret, dispose que :

« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder (…) trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision. »

**
*

Selon l’article 16 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

Vu les développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre :

A la CPAM du Rhône de produire l’intégralité des courriers et notifications relatifs à la procédure d’instruction de la maladie professionnelle litigieuse, y compris notamment celui du 3 août 2020 cité dans ses écritures ;
A madame [C] [H] de produire une copie lisible du courrier du 5 août 2020 désigné en pièce n° 18 de son bordereau de pièces ;
Aux parties, de conclure sur l’application des dispositions procédurales antérieures à celles issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 et leur incidence sur une éventuelle prise en charge implicite de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ;

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :

A la CPAM du Rhône de produire l’intégralité des courriers et notifications relatifs à la procédure d’instruction de la maladie professionnelle litigieuse, y compris notamment celui du 3 août 2020 cité dans ses écritures ;
A madame [C] [H] de produire une copie lisible du courrier du 5 août 2020 désigné en pièce n° 18 de son bordereau de pièces ;
Aux parties, de conclure sur l’application des dispositions procédurales antérieures à celles issues du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 et leur incidence sur une éventuelle prise en charge implicite de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h00 (Salle 15), la présente décision tenant lieu de convocation ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2026 et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:21:52.704Z.