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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 25/00270

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [Z] a été salarié de la société GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYST SURE (GRISS) du 14 janvier 1957 au 30 juin 1997. Cette société a procédé à un apport partiel d’actif au bénéfice de la société SAPAG VALVES au cours de l’année 2016.
Le 11 octobre 2022, M. [Z] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 9 septembre 2022 faisant état d’un « mésothéliome pulmonaire à haut grade de malignité ».
Par décision du 15 mars 2023, la CPAM a pris en charge la maladie mésothéliome malin de la plèvre au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2025, la société SAPAG VALVES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme du 15 mars 2023.
Par conclusions du 18 septembre 2025, la CPAM a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 17 mars 2026 et mis en délibéré au 11 mai 2026.
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions des article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 780 et suivants du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
PRETENTIONS DES PARTIES
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée et demanderesse à l’incident, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger irrecevable la demande d’inopposabilité formulée par la société SAPAG VALVES.
La société SAPAG VALVES, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 15 mars 2023 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [Z], et de condamner la CPAM aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La Cour de cassation a jugé, sous l’égide des anciens articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, qu’il résulte de la combinaison de ces articles et de l’article 31 du code de procédure civile, que la qualité pour contester la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, d’un accident ou d’une rechute est réservée à l’employeur ou à l’ancien employeur (Cass. 2e civ., 8 juil. 2021, n°20-14.077, publié ; Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n°23-17.855).
Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que l’obligation d’information, qui incombe à la caisse en application de ce texte, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. 
Selon l’article R.441-18 du même code, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.


Décision du 11/05/2026 RG 25/00270

Au regard de ces deux derniers textes, applicables au litige, la jurisprudence de la Cour de cassation rendue sous l’égide des anciens textes doit demeurer applicable. Autrement dit, seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute.
Par ailleurs, il est constant que la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie est une question distincte de celle de l’imputation des conséquences financières de la décision de reconnaissance.
En l’espèce, M. [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle en 2022 alors qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite en 1997. 
Les parties s’accordent quant au fait que M. [Z] n’a jamais été salarié de la société SAPAG VALVES. En effet, la société GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE (GRISS) a procédé à un apport partiel d’actif au bénéfice de la société SAPAG VALVES en 2016, à une date où M. [Z] ne faisait déjà plus partie des effectifs depuis plusieurs années, de sorte que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société requérante.
N’étant ni l’employeur, ni l’ancien employeur de M. [Z], la société SAPAG VALVES n’a pas qualité pour contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z].
Il importe peu que les conséquences financières de la décision de prise en charge aient été imputées à la requérante en sa qualité de bénéficiaire de l’apport partiel d’actif réalisé en 2016.
En conséquence, la société SAPAG VALVES est déclarée irrecevable en sa demande. 
Au regard de la solution retenue, et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAPAG VALVES est condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare la société SAPAG VALVES irrecevable en sa demande,
Condamne la société SAPAG VALVES aux dépens.


Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________



S.A.S. SAPAG VALVES

C/

CPAM DE LA SOMME


__________________


N° RG 25/00270 
N° Portalis DB26-W-B7J-IOLE
BJ/OC


N° minute 


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_


O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. David CREQUIT, greffier.


ENTRE :
 
PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. SAPAG VALVES
2, rue du Marais
80400 HAM
Représentant : Maître Pierre-Luc NISOL de la SELAS ACO, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON


ET :

PARTIE DEFENDERESSE : 

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX


Représentée par Mme Estelle REVAUX-CACHEUR, 
munie d’un pouvoir en date du 11/03/2026


Ordonnance en premier ressort


L’ordonnance a été rendue après avoir entendu les parties à l’audience du 17 mars 2026, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, assistée de M. David CREQUIT, greffier,


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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [Z] a été salarié de la société GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYST SURE (GRISS) du 14 janvier 1957 au 30 juin 1997. Cette société a procédé à un apport partiel d’actif au bénéfice de la société SAPAG VALVES au cours de l’année 2016.
Le 11 octobre 2022, M. [Z] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 9 septembre 2022 faisant état d’un « mésothéliome pulmonaire à haut grade de malignité ».
Par décision du 15 mars 2023, la CPAM a pris en charge la maladie mésothéliome malin de la plèvre au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2025, la société SAPAG VALVES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme du 15 mars 2023.
Par conclusions du 18 septembre 2025, la CPAM a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 17 mars 2026 et mis en délibéré au 11 mai 2026.
Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions des article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 780 et suivants du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
PRETENTIONS DES PARTIES
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée et demanderesse à l’incident, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire et juger irrecevable la demande d’inopposabilité formulée par la société SAPAG VALVES.
La société SAPAG VALVES, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 15 mars 2023 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [Z], et de condamner la CPAM aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La Cour de cassation a jugé, sous l’égide des anciens articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, qu’il résulte de la combinaison de ces articles et de l’article 31 du code de procédure civile, que la qualité pour contester la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, d’un accident ou d’une rechute est réservée à l’employeur ou à l’ancien employeur (Cass. 2e civ., 8 juil. 2021, n°20-14.077, publié ; Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n°23-17.855).
Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que l’obligation d’information, qui incombe à la caisse en application de ce texte, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. 
Selon l’article R.441-18 du même code, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.


Décision du 11/05/2026 RG 25/00270

Au regard de ces deux derniers textes, applicables au litige, la jurisprudence de la Cour de cassation rendue sous l’égide des anciens textes doit demeurer applicable. Autrement dit, seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute.
Par ailleurs, il est constant que la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie est une question distincte de celle de l’imputation des conséquences financières de la décision de reconnaissance.
En l’espèce, M. [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle en 2022 alors qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite en 1997. 
Les parties s’accordent quant au fait que M. [Z] n’a jamais été salarié de la société SAPAG VALVES. En effet, la société GENERALE DE ROBINET INDUSTR SYSTEM SURE (GRISS) a procédé à un apport partiel d’actif au bénéfice de la société SAPAG VALVES en 2016, à une date où M. [Z] ne faisait déjà plus partie des effectifs depuis plusieurs années, de sorte que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société requérante.
N’étant ni l’employeur, ni l’ancien employeur de M. [Z], la société SAPAG VALVES n’a pas qualité pour contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z].
Il importe peu que les conséquences financières de la décision de prise en charge aient été imputées à la requérante en sa qualité de bénéficiaire de l’apport partiel d’actif réalisé en 2016.
En conséquence, la société SAPAG VALVES est déclarée irrecevable en sa demande. 
Au regard de la solution retenue, et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société SAPAG VALVES est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare la société SAPAG VALVES irrecevable en sa demande,
Condamne la société SAPAG VALVES aux dépens.


Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T20:11:54.567Z.