Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 16 juin 2026, n° 23/00892
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, la société [2] venant aux droits de la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après CPAM, du Puy-de-Dôme du 06 février 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie professionnelle « tendinite épicondylite du coude droit » dont est atteinte à Madame [U] [W]. Le dossier a été appelé à l’audience du 05 novembre 2024, renvoyée à celle du 27 mai 2025 et, en dernier lieu, au 03 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] venant aux droits de la société [1], par la voix de son conseil, demande au tribunal de : Sur le caractère non contradictoire de l’instruction diligentée par la CPAM Constater que la CPAM n’a pas respecté notamment les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, Prendre acte que la CPAM reconnaît n’avoir pas communiqué à l’employeur le questionnaire salarié, En conséquence, Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM du caractère professionnel de la maladie de Madame [W], Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [W] Dire et juger que la preuve de l’exposition au risque n’a pas été rapportée par la CPAM, Dire et juger que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas réunies, En conséquence, Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [W] avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent, Sur l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du PUY-DE-DOME Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, -A titre subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, -En toutes hypothèses : Prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [Q] aux fins de recevoir les documents médicaux, Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’intégralité de ses demandes, Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, Madame [B] [S], audiencier au service juridique de la CPAM du Puy-de-Dôme, pour le directeur de la caisse, faisait parvenir un courriel daté du 13 juin 2025, réceptionné au greffe le même jour indiquant que la caisse a « bien réceptionné ledit questionnaire mais ne l’a effectivement pas mis à la disposition de l’employeur, en conséquence la caisse s’en remet à droit sur la demande de la société [1] quant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [U] [W]. » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été initialement mise en délibéré au 19 mai 2026, puis prorogée au 26 juin 2026 et, en dernier lieu, au 16 mai 2026, par mise à disposition au secrétariat.
Motifs
MOTIVATION Sur le caractère contradictoire de l’instruction L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 22 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R. 441-14 du même code, dispose : I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête . III. - A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen en conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R. 441-14 ancien, devenu R. 461-9, caractérisé par la prise de décision de la caisse avant l’expiration dudit délai est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de priseen charge de la caisse (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n° 09-13-781). Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; IL peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » Pour une question de secret médical, les pièces médicales qui constituent des éléments de diagnostic (par exemple, une IRM), n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2ème, 26 mai 2016, N° 15-16.438). En l’espèce, il est constant entre les parties que lorsque la caisse engage des investigations, elle doit notamment adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l’employeur. Il est de jurisprudence constante que constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation de la matérialité de l’accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 9 mai 2018, n°17-10.335, voir également Civ. 2ème, 8 novembre 2018, n°17-22.526). Ainsi, le fait même de contester de façon motivée la matérialité de l’accident survenu constitue une réserve motivée. En l’espèce, la société affirme que l’instruction n’a pas été contradictoire dans la mesure où la caisse n’a pas mis à sa disposition les certificats médicaux et le questionnaire de l’assuré malgré la procédure d’instruction menée par la caisse de sorte qu’elle requiert l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [W] ainsi que l’ensemble des arrêts et soins y afférents. La caisse par courriel du 13 juin 2026 reconnaît ne pas avoir mis à disposition de l’employeur le questionnaire de la salariée. Il est, dès lors, constant que la caisse n’a pas menée l’instruction au contradictoire de l’employeur. Ainsi, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de mettre à la disposition de l’employeur le questionnaire de la salariée, de sorte que la décision du 06 février 2023 de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de l’imputabilité au travail de l’accident, de la demande d’inopposabilité des arrêts et soins ainsi que la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Sur les dépens Partie succombante, la caisse sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de son ancienneté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE inopposable à la société [2] venant aux droits de la société [1] la décision de prise en charge la maladie professionnelle « tendinite épicondylite du coude droit » dont est atteinte Madame [U] [W] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 06 février 2023 ainsi que ses conséquences financières (soins et arrêts de travail) ; DECLARE inopposable à la société [2] venant aux droits de la société [3] la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le chef de demande tirée de la matérialité du fait accidentel ainsi que de l’instauration d’une mesure d’expertise judicaire ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). Ainsi fait et rendu le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] PÔLE SOCIAL MINUTE 26/867 DU : Mardi 16 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 23/00892 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQEC NAC : 88G RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement rendu le 16 Juin 2026 ENTRE : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 2] Dispensée de comparution suite à sa demande par courriel du 30.01.26 DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Adélaïde KADIYOGO, Président, Monsieur Claude FRANCAL, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés, assistés de Madame Mayana BRARD, Greffière placée lors des débats à l’audience de plaidoirie du 03 Février 2026, et de Madame Amel SIDHOUM, Greffière de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Selon courrier recommandé expédié le 26 juillet 2023, la société [2] venant aux droits de la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie, ci-après CPAM, du Puy-de-Dôme du 06 février 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie professionnelle « tendinite épicondylite du coude droit » dont est atteinte à Madame [U] [W]. Le dossier a été appelé à l’audience du 05 novembre 2024, renvoyée à celle du 27 mai 2025 et, en dernier lieu, au 03 février 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] venant aux droits de la société [1], par la voix de son conseil, demande au tribunal de : Sur le caractère non contradictoire de l’instruction diligentée par la CPAM Constater que la CPAM n’a pas respecté notamment les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, Prendre acte que la CPAM reconnaît n’avoir pas communiqué à l’employeur le questionnaire salarié, En conséquence, Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM du caractère professionnel de la maladie de Madame [W], Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [W] Dire et juger que la preuve de l’exposition au risque n’a pas été rapportée par la CPAM, Dire et juger que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas réunies, En conséquence, Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [W] avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent, Sur l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du PUY-DE-DOME Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme avec toutes les conséquences de droit qui en découlent, -A titre subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, -En toutes hypothèses : Prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [Q] aux fins de recevoir les documents médicaux, Débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l’intégralité de ses demandes, Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En défense, Madame [B] [S], audiencier au service juridique de la CPAM du Puy-de-Dôme, pour le directeur de la caisse, faisait parvenir un courriel daté du 13 juin 2025, réceptionné au greffe le même jour indiquant que la caisse a « bien réceptionné ledit questionnaire mais ne l’a effectivement pas mis à la disposition de l’employeur, en conséquence la caisse s’en remet à droit sur la demande de la société [1] quant à l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [U] [W]. » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été initialement mise en délibéré au 19 mai 2026, puis prorogée au 26 juin 2026 et, en dernier lieu, au 16 mai 2026, par mise à disposition au secrétariat. MOTIVATION Sur le caractère contradictoire de l’instruction L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version applicable en la cause telle qu’issue du décret n°2019-356 du 22 avril 2019 et ayant remplacé l’ancien article R. 441-14 du même code, dispose : I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête . III. - A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen en conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Le non-respect du délai de consultation et d’observations offert à l’employeur prévu à l’article R. 441-14 ancien, devenu R. 461-9, caractérisé par la prise de décision de la caisse avant l’expiration dudit délai est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de priseen charge de la caisse (Civ. 2ème, 20 mai 2010, n° 09-13-781). Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; IL peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. » Pour une question de secret médical, les pièces médicales qui constituent des éléments de diagnostic (par exemple, une IRM), n’ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, dont l’employeur peut demander la communication (Civ. 2ème, 26 mai 2016, N° 15-16.438). En l’espèce, il est constant entre les parties que lorsque la caisse engage des investigations, elle doit notamment adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l’employeur. Il est de jurisprudence constante que constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation de la matérialité de l’accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 9 mai 2018, n°17-10.335, voir également Civ. 2ème, 8 novembre 2018, n°17-22.526). Ainsi, le fait même de contester de façon motivée la matérialité de l’accident survenu constitue une réserve motivée. En l’espèce, la société affirme que l’instruction n’a pas été contradictoire dans la mesure où la caisse n’a pas mis à sa disposition les certificats médicaux et le questionnaire de l’assuré malgré la procédure d’instruction menée par la caisse de sorte qu’elle requiert l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Madame [W] ainsi que l’ensemble des arrêts et soins y afférents. La caisse par courriel du 13 juin 2026 reconnaît ne pas avoir mis à disposition de l’employeur le questionnaire de la salariée. Il est, dès lors, constant que la caisse n’a pas menée l’instruction au contradictoire de l’employeur. Ainsi, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de mettre à la disposition de l’employeur le questionnaire de la salariée, de sorte que la décision du 06 février 2023 de prise en charge sera déclarée inopposable à l’employeur, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de l’imputabilité au travail de l’accident, de la demande d’inopposabilité des arrêts et soins ainsi que la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. Sur les dépens Partie succombante, la caisse sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de son ancienneté. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE inopposable à la société [2] venant aux droits de la société [1] la décision de prise en charge la maladie professionnelle « tendinite épicondylite du coude droit » dont est atteinte Madame [U] [W] rendue par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 06 février 2023 ainsi que ses conséquences financières (soins et arrêts de travail) ; DECLARE inopposable à la société [2] venant aux droits de la société [3] la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le chef de demande tirée de la matérialité du fait accidentel ainsi que de l’instauration d’une mesure d’expertise judicaire ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). Ainsi fait et rendu le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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