Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 21/00573
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 JUILLET 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 23 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] [E] C/ CPAM DE LA [Localité 1] N° RG 21/00573 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW37 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] [E] CPAM DE LA [Localité 1] la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, vestiaire : 797 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE LA [Localité 1] Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [H] [C] a été embauché par la société [1] [E] à compter du 05 février 2019 jusqu'au 26 novembre 2019 en qualité de conducteur de four à induction. Le 20 décembre 2019, Monsieur [H] [C] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle " tendinite + rupture coiffe épaule droite " complétée par un certificat médical initial établi le 12 décembre 2019 faisant état de " demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour tendinite + rupture coiffe épaule droite". Cette déclaration a été notifiée à la société [1] [E] par courrier du 17 février 2020. Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [1] [E], par courrier du 28 mai 2020, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au tableau n° 57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ". Le 23 juillet 2020, la société [1] [E] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1]. En l'absence de réponse, par requête en date du 18 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [C]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions, la société [1] [E] sollicite du tribunal de : - Juger la société [1] [E] recevable en son recours et le dire bien fondé ; - Juger que la caisse n'a pas respecté son obligation de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur et n'a pas respecté les délais d'instruction ; - Juger nul et de nul effet les décisions de reconnaissance professionnelle canal carpien droit et gauche de Monsieur [C] et notifiée à la société et en tous cas déclarer et juger inopposable à la société [1] [E] la décision entreprise ; - Juger inopposable à la société [1] [E] la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle émise par la CPAM (droit et gauche) ; - Prononcer la mise hors de cause de la société [1] [E] ; - Mettre la société [1] [E] hors dépens. S'agissant du non-respect du principe du contradictoire, elle indique avoir été insuffisamment informée, préalablement à toute décision, sur les éléments recueillis et sur les points susceptibles de lui faire grief. Elle conclut ne pas avoir eu communication des délais de l'instruction, ni avoir été informée de leur prolongation et de son droit à consultation. Enfin elle indique ne pas avoir eu connaissance de la décision du CRRMP. S'agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle indique que la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle date du 24 septembre 2018 et est antérieure à l'embauche du salarié survenue le 5 février 2019. Elle indique que ce salarié a fait l'objet de nombreux arrêts maladie de telle sorte qu'il n'a peu travaillé pour la société, a été déclaré inapte le 10 octobre 2019 et licencié le 26 novembre 2019. La maladie déclarée est donc selon elle imputable au précédent employeur du salarié. Enfin elle conteste l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, précisant que son poste de travail nécessitait peu d'effort manuels du fait d'équipement par pont-roulant, palan et électro-aimant et d'automatisation de la phase de poche de coulée. * * * A l'audience, la CPAM de la [Localité 1], non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions adressées contradictoirement le 28 mai 2025, elle sollicite du tribunal de : - Constater que la société [1] [E] a été régulièrement informée par la caisse ; - Constater que l'ensemble des conditions étaient réunies pour la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] ; - Déclarer opposable à la société [1] [E] la décision de prise en charge notifiée le 28 mai 2020. S'agissant de son obligation d'information, elle indique avoir transmis copie de la déclaration de maladie professionnelle et avoir informé la société des délais de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et d'émettre des observations, et ce par courrier du 17 février 2020 dont la société a accusé réception le 20 février 2020. Enfin, elle indique que la société a souscrit au téléservice lui permettant d'accéder au dossier, et qu'elle n'a pas usé de cette possibilité. Elle conclut donc avoir respecté ses obligations. S'agissant du bienfondé de la décision de prise en charge, elle rappelle que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque, et que l'instruction a été menée à l'égard de chaque employeur. Elle conclut que la société confond la date de la déclaration de la maladie professionnelle et la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au colloque médico-administratif. Enfin, elle indique que les travaux réalisés par le salarié correspondent aux gestes du tableau n°57 et caractérisent l'exposition au risque. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI Sur le principe du contradictoire Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions précis rappelés à l'article R461-9 du code de la sécurité sociale. L'article R461-9 II du code de la sécurité sociale impose ainsi notamment à la caisse de transmettre " par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime [..] ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief […] " et de prévenir la victime et l'employeur des dates de l'instruction de la procédure et de son droit à contribution et à consultation. La charge de la preuve de l'accomplissement de ces obligations d'information et d'accès repose sur la caisse. Il ressort des éléments de la cause que, par courrier du 17 février 2020, réceptionné le 20 février 2020, la caisse a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle, transmettant copie de la déclaration et du certificat médical initial, des investigations envisagées, des délais applicables, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations (pièce n°5 du défendeur - transmission de la déclaration de maladie professionnelle et accusé de réception). Si la société a contesté avoir reçu ce courrier, elle ne répond pas à ces pièces qui en établissent la réception. En outre il est constant que la société a participé à la procédure d'instruction en répondant au questionnaire employeur le 19 mars 2020 (pièce n°3 du défendeur - questionnaire employeur). La société ne peut donc utilement soutenir ne pas avoir été informée des différents phases de la procédure, et ne pas avoir pu participer activement à l'instruction. Il sera enfin relevé qu'un procès-verbal de carence a été dressé par l'enquêteur suite aux sollicitations faites de l'employeur en phase d'enquête, malgré trois sollicitations. La société ne peut donc se prévaloir de sa propre carence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera conclu que la caisse a pleinement respecté son obligation d'information. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'imputabilité de la maladie Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux. Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. Sur le lien avec l'activité professionnelle : Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. En tout état de cause le contentieux de la tarification ne relève pas de la présente juridiction. Ces éléments ne sont dès lors pas de nature à empêcher de reconnaître l'opposabilité de la maladie professionnelle à l'employeur. Il sera également relevé que la déclaration à l'origine de la présente procédure ne date pas de septembre 2018, tel qu'évoqué par l'employeur dans ses écritures, mais du 20/12/2019, pour l'épaule droite uniquement. Or le salarié était bien salarié de l'entreprise demanderesse à cette date. Ce moyen développé par la société pour voir juger inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle sera donc rejeté comme inopérant. Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 A pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule, à savoir : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ". En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats et notamment des questionnaires du salarié chez ses deux derniers employeurs [2] et [3], qu'il était conducteur de four et que ses missions consistaient à charger à la pelle de l'acier dans une caisse, puis charger un four, contrôler la température du four et enfin charger des lingots de fonte dans les fours ( pièces n°3 et 3 TER du défendeur - questionnaires assurés). La description de ces gestes n'est pas contredite par le questionnaire employeur qui conclut qu'il effectuait la préparation des charges métalliques, chargeait les fours, versait le métal lorsqu'il est prêt dans une poche (pièce n°2 du demandeur -questionnaire employeur). Seule la quantification du temps avec le bras décollé de plus de 60° par jour diffère des questionnaires. Il convient donc d'examiner les éléments relatifs à la durée d'exécution de ces gestes chaque jour afin d'apprécier si les conditions du tableau sont réunies. Une enquête administrative a été diligentée suite à la réception de ces questionnaires. Le rapport d'enquête a constaté la carence de la société aux sollicitations faites à trois reprises, et a conclu à l'existence de gestes conformes aux tableau 57 A à plus de 60° plus de 2h par jour plus de 3 jours par semaine, en ce que le salarié chargeait l'acier dans les caisses puis celles-ci dans les fours. L'employeur confirmait d'ailleurs dans ses écritures ainsi que dans la fiche de poste, que le salarié chargeait les fours entre 5 à 10 fois en moyenne ( pièce n°2 du demandeur - fiche de poste). Enfin la conformité des gestes effectués avec le poste occupé et le lien avec la pathologie déclarée ressort du colloque médico-administratif signé du médecin conseil (pièce n°6 du défendeur - colloque médico-administratif) . Il sera donc conclu que les conditions du tableau 57 A sont remplies, que la présomption d'imputabilité doit jouer, et que la société ne rapporte aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. En conséquence, il convient de débouter la société [1] [E] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C]. La société [1] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le recours est recevable en la forme ; DIT n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société [1] [E] ; DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire ; DIT que les conditions du tableau n°57A sont réunies ; DECLARE opposable à la société [1] [E] la décision de prise en charge par la CPAM de la [Localité 1] en date du 28 mai 2020 de la maladie professionnelle " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au titre du tableau n°57A déclarée par Monsieur [C] le 20 décembre 2019; CONDAMNE la société [1] [E] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la président et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 JUILLET 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 23 Avril 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Juillet 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] [E] C/ CPAM DE LA [Localité 1] N° RG 21/00573 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VW37 DEMANDERESSE S.A.S. [1] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] dispensée de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] [E] CPAM DE LA [Localité 1] la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, vestiaire : 797 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE LA [Localité 1] Une copie certifiée conforme au dossier Monsieur [H] [C] a été embauché par la société [1] [E] à compter du 05 février 2019 jusqu'au 26 novembre 2019 en qualité de conducteur de four à induction. Le 20 décembre 2019, Monsieur [H] [C] a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle " tendinite + rupture coiffe épaule droite " complétée par un certificat médical initial établi le 12 décembre 2019 faisant état de " demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour tendinite + rupture coiffe épaule droite". Cette déclaration a été notifiée à la société [1] [E] par courrier du 17 février 2020. Après instruction du dossier et réalisation d'une enquête, la CPAM de la [Localité 1] a informé la société [1] [E], par courrier du 28 mai 2020, de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au tableau n° 57 " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ". Le 23 juillet 2020, la société [1] [E] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1]. En l'absence de réponse, par requête en date du 18 mars 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [C]. Suite à mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2026 pour y être plaidée. * * * Aux termes de ses conclusions, la société [1] [E] sollicite du tribunal de : - Juger la société [1] [E] recevable en son recours et le dire bien fondé ; - Juger que la caisse n'a pas respecté son obligation de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur et n'a pas respecté les délais d'instruction ; - Juger nul et de nul effet les décisions de reconnaissance professionnelle canal carpien droit et gauche de Monsieur [C] et notifiée à la société et en tous cas déclarer et juger inopposable à la société [1] [E] la décision entreprise ; - Juger inopposable à la société [1] [E] la décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle émise par la CPAM (droit et gauche) ; - Prononcer la mise hors de cause de la société [1] [E] ; - Mettre la société [1] [E] hors dépens. S'agissant du non-respect du principe du contradictoire, elle indique avoir été insuffisamment informée, préalablement à toute décision, sur les éléments recueillis et sur les points susceptibles de lui faire grief. Elle conclut ne pas avoir eu communication des délais de l'instruction, ni avoir été informée de leur prolongation et de son droit à consultation. Enfin elle indique ne pas avoir eu connaissance de la décision du CRRMP. S'agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle indique que la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle date du 24 septembre 2018 et est antérieure à l'embauche du salarié survenue le 5 février 2019. Elle indique que ce salarié a fait l'objet de nombreux arrêts maladie de telle sorte qu'il n'a peu travaillé pour la société, a été déclaré inapte le 10 octobre 2019 et licencié le 26 novembre 2019. La maladie déclarée est donc selon elle imputable au précédent employeur du salarié. Enfin elle conteste l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, précisant que son poste de travail nécessitait peu d'effort manuels du fait d'équipement par pont-roulant, palan et électro-aimant et d'automatisation de la phase de poche de coulée. * * * A l'audience, la CPAM de la [Localité 1], non comparante ni représentée, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions adressées contradictoirement le 28 mai 2025, elle sollicite du tribunal de : - Constater que la société [1] [E] a été régulièrement informée par la caisse ; - Constater que l'ensemble des conditions étaient réunies pour la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] ; - Déclarer opposable à la société [1] [E] la décision de prise en charge notifiée le 28 mai 2020. S'agissant de son obligation d'information, elle indique avoir transmis copie de la déclaration de maladie professionnelle et avoir informé la société des délais de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et d'émettre des observations, et ce par courrier du 17 février 2020 dont la société a accusé réception le 20 février 2020. Enfin, elle indique que la société a souscrit au téléservice lui permettant d'accéder au dossier, et qu'elle n'a pas usé de cette possibilité. Elle conclut donc avoir respecté ses obligations. S'agissant du bienfondé de la décision de prise en charge, elle rappelle que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque, et que l'instruction a été menée à l'égard de chaque employeur. Elle conclut que la société confond la date de la déclaration de la maladie professionnelle et la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au colloque médico-administratif. Enfin, elle indique que les travaux réalisés par le salarié correspondent aux gestes du tableau n°57 et caractérisent l'exposition au risque. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI Sur le principe du contradictoire Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions précis rappelés à l'article R461-9 du code de la sécurité sociale. L'article R461-9 II du code de la sécurité sociale impose ainsi notamment à la caisse de transmettre " par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime [..] ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief […] " et de prévenir la victime et l'employeur des dates de l'instruction de la procédure et de son droit à contribution et à consultation. La charge de la preuve de l'accomplissement de ces obligations d'information et d'accès repose sur la caisse. Il ressort des éléments de la cause que, par courrier du 17 février 2020, réceptionné le 20 février 2020, la caisse a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle, transmettant copie de la déclaration et du certificat médical initial, des investigations envisagées, des délais applicables, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations (pièce n°5 du défendeur - transmission de la déclaration de maladie professionnelle et accusé de réception). Si la société a contesté avoir reçu ce courrier, elle ne répond pas à ces pièces qui en établissent la réception. En outre il est constant que la société a participé à la procédure d'instruction en répondant au questionnaire employeur le 19 mars 2020 (pièce n°3 du défendeur - questionnaire employeur). La société ne peut donc utilement soutenir ne pas avoir été informée des différents phases de la procédure, et ne pas avoir pu participer activement à l'instruction. Il sera enfin relevé qu'un procès-verbal de carence a été dressé par l'enquêteur suite aux sollicitations faites de l'employeur en phase d'enquête, malgré trois sollicitations. La société ne peut donc se prévaloir de sa propre carence. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera conclu que la caisse a pleinement respecté son obligation d'information. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'imputabilité de la maladie Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau". Cette présomption d'origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d'exposition et à la liste limitative des travaux. Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, dans ses rapports avec l'employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies. Sur le lien avec l'activité professionnelle : Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. En tout état de cause le contentieux de la tarification ne relève pas de la présente juridiction. Ces éléments ne sont dès lors pas de nature à empêcher de reconnaître l'opposabilité de la maladie professionnelle à l'employeur. Il sera également relevé que la déclaration à l'origine de la présente procédure ne date pas de septembre 2018, tel qu'évoqué par l'employeur dans ses écritures, mais du 20/12/2019, pour l'épaule droite uniquement. Or le salarié était bien salarié de l'entreprise demanderesse à cette date. Ce moyen développé par la société pour voir juger inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle sera donc rejeté comme inopérant. Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Pour établir le caractère professionnel de la maladie, le salarié doit avoir réalisé les travaux visés par la liste limitative du tableau n°57 A pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule, à savoir : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ". En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats et notamment des questionnaires du salarié chez ses deux derniers employeurs [2] et [3], qu'il était conducteur de four et que ses missions consistaient à charger à la pelle de l'acier dans une caisse, puis charger un four, contrôler la température du four et enfin charger des lingots de fonte dans les fours ( pièces n°3 et 3 TER du défendeur - questionnaires assurés). La description de ces gestes n'est pas contredite par le questionnaire employeur qui conclut qu'il effectuait la préparation des charges métalliques, chargeait les fours, versait le métal lorsqu'il est prêt dans une poche (pièce n°2 du demandeur -questionnaire employeur). Seule la quantification du temps avec le bras décollé de plus de 60° par jour diffère des questionnaires. Il convient donc d'examiner les éléments relatifs à la durée d'exécution de ces gestes chaque jour afin d'apprécier si les conditions du tableau sont réunies. Une enquête administrative a été diligentée suite à la réception de ces questionnaires. Le rapport d'enquête a constaté la carence de la société aux sollicitations faites à trois reprises, et a conclu à l'existence de gestes conformes aux tableau 57 A à plus de 60° plus de 2h par jour plus de 3 jours par semaine, en ce que le salarié chargeait l'acier dans les caisses puis celles-ci dans les fours. L'employeur confirmait d'ailleurs dans ses écritures ainsi que dans la fiche de poste, que le salarié chargeait les fours entre 5 à 10 fois en moyenne ( pièce n°2 du demandeur - fiche de poste). Enfin la conformité des gestes effectués avec le poste occupé et le lien avec la pathologie déclarée ressort du colloque médico-administratif signé du médecin conseil (pièce n°6 du défendeur - colloque médico-administratif) . Il sera donc conclu que les conditions du tableau 57 A sont remplies, que la présomption d'imputabilité doit jouer, et que la société ne rapporte aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. En conséquence, il convient de débouter la société [1] [E] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C]. La société [1] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que le recours est recevable en la forme ; DIT n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société [1] [E] ; DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire ; DIT que les conditions du tableau n°57A sont réunies ; DECLARE opposable à la société [1] [E] la décision de prise en charge par la CPAM de la [Localité 1] en date du 28 mai 2020 de la maladie professionnelle " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " inscrite au titre du tableau n°57A déclarée par Monsieur [C] le 20 décembre 2019; CONDAMNE la société [1] [E] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 juillet 2026, et signé par la président et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:17:23.478Z.