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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juillet 2026, n° 25/00328

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 9 mai 2025
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026 



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [L] a été employé par la SAS [1] en qualité de magasinier de maintenance. Le 3 juin 2024, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial rédigé le 3 juin 2024 par le Docteur [H] objective un syndrome dépressif réactionnel. Après enquête et au motif que la maladie n'est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle mais est susceptible de causer une incapacité permanente de 25%, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [L] et son travail habituel. Le 7 janvier 2025, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant l'existence d'un lien direct et essentiel entre celle-ci et l'activité professionnelle habituelle du salarié. Le 10 janvier 2025, la CPAM a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier daté du 12 février 2025, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin de contester cette décision. Le 23 avril 2025, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours préalable de l'employeur.

Par requête adressée le 9 mai 2025 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision de rejet de sa contestation. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 30 mars 2026. 

A cette occasion, la société [1], se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié,
- A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un nouveau CRRMP afin de recueillir son avis sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [L] et son travail habituel.

Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu'elle n'a disposé que de 27 jours francs pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter alors que le code de la sécurité sociale prévoit un délai de 30 jours. Elle explique que la saisine du CRRMP et la mise à disposition du dossier sont deux démarches distinctes et qu'à cet effet il n'y a aucune raison pour que le point de départ de la mise à disposition du dossier soit lié à la saisine du CRRMP par la caisse. La société soutient que les juges doivent vérifier si le délai de 30 jours francs a été respecté tout comme le délai de 10 jours francs. Elle en déduit que la caisse ne lui a pas accordé le délai de 10 jours francs prévu par l'article R461-10 du code de la sécurité sociale. Elle indique que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. A l'appui de sa demande subsidiaire, l'employeur fait valoir que l'avis rendu par le CRRMP ne démontre pas en quoi la maladie déclarée par Monsieur [L] serait essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de sa société et souligne que cette maladie peut trouver son origine dans la vie personnelle de son salarié. Il relève la présence d'un état antérieur. Il en déduit que l'avis rendu par le CRRMP n'est pas correctement motivé et ne répond pas aux exigences de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. 

La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la juridiction de débouter l'employeur de sa demande principale et de désigner un second CRRMP. 

En réponse à la demande principale de l'employeur, elle explique que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du CRRMP, c'est-à-dire lors de l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates déchéances. Elle précise que contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP. La caisse ajoute qu'elle a bien informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier du 30 septembre 2024 remis le 4 octobre 2024. Elle explique que l'employeur a bien disposé pendant 10 jours francs de la faculté d'adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l'entier dossier au sens de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale et donc de la faculté d'engager un débat contradictoire. Elle ajoute qu'il est totalement indifférent que cette phase préalable d'enrichissement du dossier de 30 jours n'ait effectivement duré que 27 jours à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du CRMRP par l'employeur. L'organisme de sécurité sociale fait valoir que l'avis rendu par le comité est parfaitement motivé en ce qu'il a constaté après étude de l'entier dossier que les conditions de travail de Monsieur [L] étaient suffisamment délétères pour permettre d'expliquer la genèse de la maladie. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale d'inopposabilité : 

Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Il est de droit au visa de ce texte que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que s'il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (En ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

En l'espèce, la CPAM justifie avoir informé la société [1] par lettre recommandée en date du 30 septembre 2024, réceptionnée par cette dernière le 4 octobre 2024 qu'elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l'employeur disposait d'un délai expirant le 30 octobre 2024 pour compléter le dossier en ligne et d'un délai supplémentaire expirant le 12 novembre 2024 pour prendre connaissance de l'entier dossier et formuler des observations. 

Aucun manquement de la caisse à ses obligations en matière d'information n'est dans ce contexte établi et la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.

Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, la décision relative au syndrome dépressif réactionnel du 23 octobre 2023 de Monsieur [C] [L] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande principale,

AVANT DIRE DROIT pour le surplus, 

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (au syndrome dépressif réactionnel du 23 octobre 2023) de Monsieur [C] [L], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui en informera l'autre partie,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [C] [L] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

SURSOIT à statuer sur les demandes de la SAS [1] dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026

 


Affaire :

S.A.R.L. [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 




Dossier : N° RG 25/00328 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCEV


Décision n°
545/2026 




Notifié le 
à 
- S.A.R.L. [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- AARPI GZ AVOCATS
 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître CERON, avocat au barreau de LYON, substituant l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par M. [O] [D], muni d’un pouvoir 
 




PROCEDURE :

Date du recours : 9 mai 2025
Plaidoirie : 30 mars 2026
Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026 



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [L] a été employé par la SAS [1] en qualité de magasinier de maintenance. Le 3 juin 2024, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial rédigé le 3 juin 2024 par le Docteur [H] objective un syndrome dépressif réactionnel. Après enquête et au motif que la maladie n'est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle mais est susceptible de causer une incapacité permanente de 25%, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [L] et son travail habituel. Le 7 janvier 2025, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant l'existence d'un lien direct et essentiel entre celle-ci et l'activité professionnelle habituelle du salarié. Le 10 janvier 2025, la CPAM a notifié une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier daté du 12 février 2025, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin de contester cette décision. Le 23 avril 2025, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours préalable de l'employeur.

Par requête adressée le 9 mai 2025 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision de rejet de sa contestation. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 30 mars 2026. 

A cette occasion, la société [1], se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié,
- A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner un nouveau CRRMP afin de recueillir son avis sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [L] et son travail habituel.

Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu'elle n'a disposé que de 27 jours francs pour consulter le dossier, formuler des observations et le compléter alors que le code de la sécurité sociale prévoit un délai de 30 jours. Elle explique que la saisine du CRRMP et la mise à disposition du dossier sont deux démarches distinctes et qu'à cet effet il n'y a aucune raison pour que le point de départ de la mise à disposition du dossier soit lié à la saisine du CRRMP par la caisse. La société soutient que les juges doivent vérifier si le délai de 30 jours francs a été respecté tout comme le délai de 10 jours francs. Elle en déduit que la caisse ne lui a pas accordé le délai de 10 jours francs prévu par l'article R461-10 du code de la sécurité sociale. Elle indique que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. A l'appui de sa demande subsidiaire, l'employeur fait valoir que l'avis rendu par le CRRMP ne démontre pas en quoi la maladie déclarée par Monsieur [L] serait essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de sa société et souligne que cette maladie peut trouver son origine dans la vie personnelle de son salarié. Il relève la présence d'un état antérieur. Il en déduit que l'avis rendu par le CRRMP n'est pas correctement motivé et ne répond pas aux exigences de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. 

La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande à la juridiction de débouter l'employeur de sa demande principale et de désigner un second CRRMP. 

En réponse à la demande principale de l'employeur, elle explique que le délai de 40 jours débute à compter de la saisine du CRRMP, c'est-à-dire lors de l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates déchéances. Elle précise que contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP. La caisse ajoute qu'elle a bien informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier du 30 septembre 2024 remis le 4 octobre 2024. Elle explique que l'employeur a bien disposé pendant 10 jours francs de la faculté d'adresser des observations au comité après avoir pris connaissance de l'entier dossier au sens de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale et donc de la faculté d'engager un débat contradictoire. Elle ajoute qu'il est totalement indifférent que cette phase préalable d'enrichissement du dossier de 30 jours n'ait effectivement duré que 27 jours à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du CRMRP par l'employeur. L'organisme de sécurité sociale fait valoir que l'avis rendu par le comité est parfaitement motivé en ce qu'il a constaté après étude de l'entier dossier que les conditions de travail de Monsieur [L] étaient suffisamment délétères pour permettre d'expliquer la genèse de la maladie. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale d'inopposabilité : 

Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Il est de droit au visa de ce texte que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que s'il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (En ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

En l'espèce, la CPAM justifie avoir informé la société [1] par lettre recommandée en date du 30 septembre 2024, réceptionnée par cette dernière le 4 octobre 2024 qu'elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l'employeur disposait d'un délai expirant le 30 octobre 2024 pour compléter le dossier en ligne et d'un délai supplémentaire expirant le 12 novembre 2024 pour prendre connaissance de l'entier dossier et formuler des observations. 

Aucun manquement de la caisse à ses obligations en matière d'information n'est dans ce contexte établi et la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.

Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l'espèce, la décision relative au syndrome dépressif réactionnel du 23 octobre 2023 de Monsieur [C] [L] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente de l'avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande principale,

AVANT DIRE DROIT pour le surplus, 

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (au syndrome dépressif réactionnel du 23 octobre 2023) de Monsieur [C] [L], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain qui en informera l'autre partie,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [C] [L] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

SURSOIT à statuer sur les demandes de la SAS [1] dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:09:07.752Z.