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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00131

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2023, Monsieur [E] [W], exerçant la profession de Directeur de magasin au sein de la société [2], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la MANCHE (ci-après la Caisse). 

A l'appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 22 décembre 2023, faisant état de " syndrome dépressif réactionnel et anxieuse ". 

Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en raison d'un taux d'incapacité permanente (IP) prévisible supérieur ou égal à 25%.


Par courrier en date du 5 août 2024, la Caisse a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier en date du 4 octobre 2024, la société [2] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable. 

Puis par une requête expédiée en date du 4 février 2025, la société [2] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. 

L'affaire est appelée à l'audience du 13 avril 2026. 

Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de la recevoir en ses conclusions et de : 
- A titre principal, déclarer que la prise en charge de la maladie du 23 octobre 2023 de Monsieur [W] est inopposable à la Société [2] ;
- En conséquence, Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
- A titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un second CRRMP.

La société [2] soutient d'abord que la procédure contradictoire prévue par l'article R. 461 10 du Code de la sécurité sociale n'a pas été respectée. Elle affirme que la CPAM de la Manche ne prouve ni la date de réception par l'employeur de la lettre l'informant de la saisine du CRRMP, ni le respect du délai impératif de 30 jours francs permettant à l'employeur de consulter et compléter le dossier avant transmission au comité. 

Elle soutient ensuite que la saisine du CRRMP était irrégulière, faute pour la CPAM d'avoir établi que le salarié présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 %, condition indispensable pour instruire une maladie hors tableau. L'employeur indique ne jamais avoir reçu le rapport d'évaluation du taux d'incapacité, pourtant exigé par l'article D. 461 29 du Code de la sécurité sociale. Enfin, elle conteste l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie psychique déclarée et le travail, en rappelant que le salarié connaissait des difficultés personnelles importantes et que plusieurs témoignages l'accusent lui même d'un management délétère ayant conduit d'autres collaborateurs au burn out.

En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de : 
- Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la position de la CPAM de la Manche ;
A titre principal,
- Déclarer bien fondée la décision de la CPAM de la Manche du 5 aout 2024, prenant en charge la maladie professionnelle de Monsieur [W] après avis du [3] ;
- Déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant-dire droit la saisine d'un nouveau CRRMP, conformément aux dispositions de l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
En toutes hypothèses,
- Condamner la société [2] aux entiers dépens.

La Caisse soutient en substance que la procédure d'instruction a été parfaitement régulière, l'employeur ayant été informé en temps utile de la saisine du CRRMP. Elle produit notamment le courrier recommandé du 21 mai 2024, dont l'accusé de réception atteste la remise, indiquant clairement que le dossier était transmis au comité et que l'employeur pouvait "consulter et compléter le dossier jusqu'au 24 mai 2024" puis formuler des observations jusqu'au 4 juin 2024. 

La CPAM soutient également que le délai de 40 jours prévu à l'article R. 461 10 doit courir à compter de la saisine du CRRMP, c'est à dire de l'envoi du courrier, et non de sa réception par l'employeur. Elle explique que retenir la date de réception rendrait matériellement impossible le respect des délais légaux du CRRMP (110 jours) et de la caisse (120 jours), et créerait des délais différents selon les dates de réception par chaque partie. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".

Aux termes de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. 

La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.


Il est constant que les délais susmentionnés courent à compter de la réception du courrier d'information par l'employeur. 

Le délai de trente jours doit permettre à l'employeur et à la Caisse d'alimenter le dossier avec tous documents qu'ils jugent nécessaire à la bonne appréciation de la situation de l'assuré. Le délai de dix jours qui le suit est consacré à la seule consultation du dossier. 


Aux termes de son recours, la société [2] soutient notamment que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire qui s'impose à elle en ne l'invitant pas à venir consulter les pièces du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il résulte des articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, des ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.

En l'espèce, il est établi par les conclusions de la Caisse, et celles du requérant, que l'information selon laquelle le dossier était transmis au [4] pour examen, et qui porte donc point de départ des délais de trente puis dix jours de complétude et consultation du dossier, a été établi le 21 mai 2024 et réceptionné par l'employeur le 24 mai 2024. 

Or, ce courrier indique que l'employeur pouvait " consulter et compléter le dossier jusqu'au 24 mai 2024 " puis " formuler des observations jusqu'au 4 août 2024 ". Il y est précisé que ; décision finale serait transmise au plus tard le 23 août 2024. L'employeur a ainsi reçu le courrier le jour de l'expiration du délai de trente jours pour compléter le dossier, rendant ainsi tout enrichissement de celui-ci temporellement impossible. 


La Caisse argue de l'envoi via l'application " QRP " d'un mail d'information le 25 avril 2024, une première visualisation du dossier par l'employeur le 25 avril 2024, une ultime visualisation étant notée au 3 juillet 2024. Toutefois, ces éléments résultent exclusivement des écritures de la Caisse, reprenant une capture d'écran de son propre logiciel, et leur réalité n'est donc pas démontrée. 

Ainsi, il résulte de ce qui précède, que la société [2] n'a de fait, disposé d'aucun délai d'enrichissement du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de son salarié, mais seulement d'un délai de consultation. 

Indépendamment du point de départ du délai litigieux, qu'il s'agisse du 21 ou du 24 mai, un délai de maximum trois jours pour alimenter le dossier ne peut en aucun cas être considéré comme un délai raisonnable permettant un exercice effectif du contradictoire. 

En privant l'employeur de toute possibilité de compléter le dossier, le seul respect du délai de dix jours francs ne permettant pas de pallier ce manquement, la Caisse a méconnu le principe du contradictoire. 

La prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [W] le 26 décembre 2023, sera donc déclarée inopposable à la société [2]. 


Il n'y a ainsi pas lieu de saisir un second [4].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [E] [W] le 26 décembre 2023 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social


Date : 15 Juin 2026

Affaire :N° RG 25/00131 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3AD

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A
1 ccc aux parties 
JUGEMENT RENDU LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué 


DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Madame [O] [X], agent audiencier, muni d’un pouvoir 



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière 

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Avril 2026.


=====================

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2023, Monsieur [E] [W], exerçant la profession de Directeur de magasin au sein de la société [2], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la MANCHE (ci-après la Caisse). 

A l'appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 22 décembre 2023, faisant état de " syndrome dépressif réactionnel et anxieuse ". 

Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en raison d'un taux d'incapacité permanente (IP) prévisible supérieur ou égal à 25%.


Par courrier en date du 5 août 2024, la Caisse a notifié à la société [2] la prise en charge de la maladie de Monsieur [E] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Par courrier en date du 4 octobre 2024, la société [2] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable. 

Puis par une requête expédiée en date du 4 février 2025, la société [2] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. 

L'affaire est appelée à l'audience du 13 avril 2026. 

Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de la recevoir en ses conclusions et de : 
- A titre principal, déclarer que la prise en charge de la maladie du 23 octobre 2023 de Monsieur [W] est inopposable à la Société [2] ;
- En conséquence, Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
- A titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un second CRRMP.

La société [2] soutient d'abord que la procédure contradictoire prévue par l'article R. 461 10 du Code de la sécurité sociale n'a pas été respectée. Elle affirme que la CPAM de la Manche ne prouve ni la date de réception par l'employeur de la lettre l'informant de la saisine du CRRMP, ni le respect du délai impératif de 30 jours francs permettant à l'employeur de consulter et compléter le dossier avant transmission au comité. 

Elle soutient ensuite que la saisine du CRRMP était irrégulière, faute pour la CPAM d'avoir établi que le salarié présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 %, condition indispensable pour instruire une maladie hors tableau. L'employeur indique ne jamais avoir reçu le rapport d'évaluation du taux d'incapacité, pourtant exigé par l'article D. 461 29 du Code de la sécurité sociale. Enfin, elle conteste l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie psychique déclarée et le travail, en rappelant que le salarié connaissait des difficultés personnelles importantes et que plusieurs témoignages l'accusent lui même d'un management délétère ayant conduit d'autres collaborateurs au burn out.

En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de : 
- Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la position de la CPAM de la Manche ;
A titre principal,
- Déclarer bien fondée la décision de la CPAM de la Manche du 5 aout 2024, prenant en charge la maladie professionnelle de Monsieur [W] après avis du [3] ;
- Déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner avant-dire droit la saisine d'un nouveau CRRMP, conformément aux dispositions de l'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
En toutes hypothèses,
- Condamner la société [2] aux entiers dépens.

La Caisse soutient en substance que la procédure d'instruction a été parfaitement régulière, l'employeur ayant été informé en temps utile de la saisine du CRRMP. Elle produit notamment le courrier recommandé du 21 mai 2024, dont l'accusé de réception atteste la remise, indiquant clairement que le dossier était transmis au comité et que l'employeur pouvait "consulter et compléter le dossier jusqu'au 24 mai 2024" puis formuler des observations jusqu'au 4 juin 2024. 

La CPAM soutient également que le délai de 40 jours prévu à l'article R. 461 10 doit courir à compter de la saisine du CRRMP, c'est à dire de l'envoi du courrier, et non de sa réception par l'employeur. Elle explique que retenir la date de réception rendrait matériellement impossible le respect des délais légaux du CRRMP (110 jours) et de la caisse (120 jours), et créerait des délais différents selon les dates de réception par chaque partie. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".

Aux termes de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. 

La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.


Il est constant que les délais susmentionnés courent à compter de la réception du courrier d'information par l'employeur. 

Le délai de trente jours doit permettre à l'employeur et à la Caisse d'alimenter le dossier avec tous documents qu'ils jugent nécessaire à la bonne appréciation de la situation de l'assuré. Le délai de dix jours qui le suit est consacré à la seule consultation du dossier. 


Aux termes de son recours, la société [2] soutient notamment que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire qui s'impose à elle en ne l'invitant pas à venir consulter les pièces du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il résulte des articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, des ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité.

En l'espèce, il est établi par les conclusions de la Caisse, et celles du requérant, que l'information selon laquelle le dossier était transmis au [4] pour examen, et qui porte donc point de départ des délais de trente puis dix jours de complétude et consultation du dossier, a été établi le 21 mai 2024 et réceptionné par l'employeur le 24 mai 2024. 

Or, ce courrier indique que l'employeur pouvait " consulter et compléter le dossier jusqu'au 24 mai 2024 " puis " formuler des observations jusqu'au 4 août 2024 ". Il y est précisé que ; décision finale serait transmise au plus tard le 23 août 2024. L'employeur a ainsi reçu le courrier le jour de l'expiration du délai de trente jours pour compléter le dossier, rendant ainsi tout enrichissement de celui-ci temporellement impossible. 


La Caisse argue de l'envoi via l'application " QRP " d'un mail d'information le 25 avril 2024, une première visualisation du dossier par l'employeur le 25 avril 2024, une ultime visualisation étant notée au 3 juillet 2024. Toutefois, ces éléments résultent exclusivement des écritures de la Caisse, reprenant une capture d'écran de son propre logiciel, et leur réalité n'est donc pas démontrée. 

Ainsi, il résulte de ce qui précède, que la société [2] n'a de fait, disposé d'aucun délai d'enrichissement du dossier d'instruction de la maladie professionnelle de son salarié, mais seulement d'un délai de consultation. 

Indépendamment du point de départ du délai litigieux, qu'il s'agisse du 21 ou du 24 mai, un délai de maximum trois jours pour alimenter le dossier ne peut en aucun cas être considéré comme un délai raisonnable permettant un exercice effectif du contradictoire. 

En privant l'employeur de toute possibilité de compléter le dossier, le seul respect du délai de dix jours francs ne permettant pas de pallier ce manquement, la Caisse a méconnu le principe du contradictoire. 

La prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [W] le 26 décembre 2023, sera donc déclarée inopposable à la société [2]. 


Il n'y a ainsi pas lieu de saisir un second [4].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [E] [W] le 26 décembre 2023 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T20:14:20.499Z.