Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00633
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration en date du 27 novembre 2024, Madame [N] [Y], salariée de la SASU [1], a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et joint un certificat médical initial en date du 21 octobre 2024 constatant une " tendinopathie épaule G rupture transfixiante supra épineux ". Après instruction de la demande, la caisse a informé l'employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [Y], désignée en tant que "rupture de la coiffe des rotateurs inscrite dans le tableau n°57", par courrier en date du 27 mars 2025. Par courrier recommandé déposé le 16 avril 2025 et dont l'organisme a accusé réception le 23 avril 2025, la SASU [1] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 16 juillet 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026. Aux termes de conclusions n°2 soutenues oralement et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [1] demande au tribunal de : -juger que Madame [Y] [G] n'est pas exposée au risque tel que décrit dans le tableau des maladies professionnelles, -juger que la CPAM ne pouvait pas prendre en charge sans soumettre le dossier au CRRMP, -en conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 septembre 2024 de Madame [Y] [G], -condamner la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que la durée et la fréquence des mouvements réalisés par sa salariée à son poste d'opératrice de production ne remplissent pas les critères de fréquence et de répétitivité exigés pour prouver l'exposition aux risques décrite par le tableau n°57, précisant que sur les deux postes qui l'exposaient au risque visé et qu'elle occupait alternativement et non cumulativement sur une même journée, Madame [Y] réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant, au maximum, 109 minutes par jour pour l'un (pointes automatiques) ou 87 minutes par jour pour l'autre (pointes automatiques avec mise en sacs). En défense, selon des conclusions soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la SASU [1] et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse indique qu'aux termes de son questionnaire, l'employeur a reconnu l'exposition de Madame [Y] aux mouvements et postures listés par le tableau n°57 à hauteur de 03 heures par jour, cinq jours par semaine. Elle ajoute que la société a également confirmé auprès de l'agent assermenté la répartition moyenne des activités de la salariée telle qu'elle ressort de l'enquête administrative diligentée en 2024, lors de l'instruction d'une précédente maladie professionnelle de Madame [Y], pour l'épaule droite. Elle explique que lors de cette première enquête, l'agent assermenté s'était déplacé au sein de l'entreprise et avait comptabilisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 164 minutes par jour, cinq jours par semaine. Elle ajoute enfin que si l'employeur a aussi contesté la décision de prise en charge de la maladie de l'épaule droite au titre des risques professionnels, il s'est finalement désisté de son recours judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la SASU [1] a d'abord exercé un recours amiable à l'encontre de la décision de la CPAM de la [Localité 1] en date du 27 mars 2025, en saisissant la [2] par courrier déposé le 16 avril 2025 et réceptionné par l'organisme le 23 avril 2025. Considérant le rejet implicite de sa contestation le 24 juin 2025, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par courrier expédié le 16 juillet 2025. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de la SASU [1] recevable. 2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Il en résulte que la reconnaissance d'une maladie professionnelle implique : -la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; -la preuve de l'exposition au risque désigné ; -le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d'exposition ; -le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau. En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l'employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire. En l'espèce, au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle, Madame [N] [Y] a joint un certificat médical initial en date du 21 octobre 2024 constatant une " tendinopathie épaule G rupture transfixiante supra épineux ". Aux termes de la concertation médico-administrative produite par la caisse, le médecin-conseil de celle-ci a libellé ladite pathologie de la manière suivante " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ", (et non tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, comme indiqué dans les écritures de la caisse) en référence au tableau n°57 des maladies professionnelles, et a fixé la date de première constatation médicale au 12 septembre 2024. Au jour de la déclaration de Madame [Y], le tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général prévoit : 1-La désignation de la maladie suivante : " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM " ; 2-Un délai de prise en charge de la maladie de " 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) " ; 3-Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ". La SASU [1] ne conteste ni la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge mais uniquement la condition tenant à la liste limitative de travaux. Il est constant que la SASU [1] exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication d'articles chaussants à mailles et que Madame [N] [Y], employée depuis 2014, occupait, à la date de sa déclaration de maladie professionnelle, un poste d'opératrice de production sous la forme d'un mi-temps thérapeutique, à raison de 3,5 heures par jour, cinq jours par semaine, et ce, depuis le 06 mai 2024, ayant précédemment été en arrêt de travail du 15 novembre 2023 au 03 mai 2024. Elle travaillait auparavant 7,5 heures par jour, cinq jours par semaine. Il ressort des explications et des pièces transmises par les parties que Madame [Y] s'est vue reconnaître une maladie professionnelle de l'épaule droite en 2024, une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs " (date de première constatation médicale : 30 octobre 2023), après qu'une enquête administrative ait été menée par la CPAM avec analyse du poste en entreprise. La liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 A est identique s'agissant d'une telle tendinopathie et d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Il résulte du compte-rendu de contact téléphonique établi par l'agent assermenté de la caisse le 24 juin 2024 avec l'employeur (en la personne de Madame [F] [I]) (pièce n°7 de la CPAM) que sur la période du 30 octobre 2022 au 29 octobre 2023 au cours de laquelle Madame [Y] travaillait 7,5 heures par jour, celle-ci était affectée à une machine par jour mais que sur l'année, elle était amenée à travailler sur quatre types de machines différents, ce qui, ramené à la journée, permettait de calculer un temps de travail moyen journalier sur chaque machine de la manière suivante : -machine montage collant : 18%, soit 82 minutes par jour, -machine fermeture pointe semi-auto : 38%, soit 172 minutes par jour, -machine fermeture pointe automatique : 24%, soit 109 minutes par jour, -machine fermeture pointe automatique avec mise en sacs : 19%, soit 87 minutes par jour. L'employeur était d'accord avec cette évaluation et l'a confirmé dans le cadre de l'enquête administrative menée au sujet de la maladie professionnelle de l'épaule gauche déclarée par Madame [Y], ainsi qu'en atteste le compte-rendu téléphonique établi par l'agent assermenté de la caisse le 25 février 2025 (pièce n°7 de la CPAM). Par ailleurs, il ressort de l'étude de poste réalisée le 05 juillet 2024 par l'agent assermenté qu'aucune des tâches réalisées par Madame [Y] sur l'ensemble de ces machines ne l'exposait au maintien de son épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ou avec un angle supérieur ou égal à 90°. En revanche, l'agent assermenté retenait l'existence de mouvements de l'épaule droite avec un angle supérieur à 60° et avec un angle supérieur à 90° lorsque Madame [Y] était affectée à la machine fermeture pointe automatique et à la machine fermeture point automatique avec mise en sacs, et comptabilisait la durée des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° comme atteignant 109 minutes par jour pour la machine automatique et 87 minutes pour la machine automatique avec mise en sacs, soit une exposition permanente à ces mouvements lorsque la salariée travaillait sur ces deux machines. Là encore, aux termes de son entretien téléphonique avec l'agent assermenté le 25 février 2025, l'employeur a expressément reconnu que sa salariée était exposée aux mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° conformément aux résultats de l'étude de poste de 2024 et a précisé que cette exposition est applicable à l'épaule gauche de Madame [Y]. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, la SAS [1] indique encore expressément qu'elle confirme les données de l'enquête de 2024 et que les conditions d'exposition sont identiques pour les deux épaules. En réalité, la SASU [1] conteste seulement l'interprétation de ces résultats par la caisse, estimant que les durées d'exposition de 109 minutes par jour pour la machine fermeture des pointes automatique et de 87 minutes par jour pour la machine fermeture des pointes automatique avec mise en sacs ne se cumulent pas dès lors que la salariée était affectée alternativement à l'une et à l'autre de ces machines sur des journées différentes. L'employeur procède néanmoins à une analyse erronée de l'étude de poste réalisée par l'agent assermenté de la CPAM, dont il résulte de manière claire que ce dernier a calculé, à partir de l'affectation alternative de Madame [Y] sur chaque machine durant une année, le temps d'affectation moyen à chacune de ces machines sur une journée fictive. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SASU [1], le temps d'affectation de 109 minutes par jour calculé s'agissant de la fermeture des pointes automatique ne correspond pas au temps d'exposition aux mouvements de l'épaule gauche avec un angle supérieur ou égal à 60° lorsque Madame [Y] travaille une journée entière sur cette machine, mais au temps journalier moyen auquel elle a été exposée au risque en travaillant sur cette machine sur l'année écoulée. Il en est de même pour le temps d'affectation de 87 minutes par jour pour la machine fermeture des pointes automatique avec mises en sacs, étant rappelé que l'agent assermenté a retenu que la salariée était continuellement exposée au risque lorsqu'elle était affectée sur ces deux machines, ce que l'employeur ne conteste pas. Aussi, il convient bien d'additionner 109 et 87 minutes pour trouver la durée d'exposition journalière moyenne de Madame [Y] aux mouvements de l'épaule gauche avec un angle supérieur ou égal à 60°, soit 196 minutes dépassant les 120 minutes cumulées exigées par le tableau n°57 A. La CPAM de la [Localité 1] rapporte donc la preuve que l'activité professionnelle de Madame [Y] exposait cette dernière aux travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 A, dans les durées requises, ce qui justifie la décision de prise en charge de la maladie de l'épaule gauche déclarée le 27 novembre 2024 au titre de la législation professionnelle. La SASU [1] est par conséquent déboutée de sa demande d'inopposabilité. 3- Sur les demandes accessoires Succombant, la SASU [1] est condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle est également condamnée à payer à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions des articles L.142-10-6 du code de la sécurité sociale et 515 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours de la SASU [1] ; DEBOUTE la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 27 mars 2025 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [N] [Y] le 27 novembre 2024 (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, de l'épaule gauche) ; CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SASU [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Société [1] CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL R & K AVOCATS CPAM DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00633 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3CW JUGEMENT DU 25 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 26 mars 2026 ENTRE : La Société [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [S] [B], audiencière munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 25 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration en date du 27 novembre 2024, Madame [N] [Y], salariée de la SASU [1], a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et joint un certificat médical initial en date du 21 octobre 2024 constatant une " tendinopathie épaule G rupture transfixiante supra épineux ". Après instruction de la demande, la caisse a informé l'employeur de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [Y], désignée en tant que "rupture de la coiffe des rotateurs inscrite dans le tableau n°57", par courrier en date du 27 mars 2025. Par courrier recommandé déposé le 16 avril 2025 et dont l'organisme a accusé réception le 23 avril 2025, la SASU [1] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 16 juillet 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026. Aux termes de conclusions n°2 soutenues oralement et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [1] demande au tribunal de : -juger que Madame [Y] [G] n'est pas exposée au risque tel que décrit dans le tableau des maladies professionnelles, -juger que la CPAM ne pouvait pas prendre en charge sans soumettre le dossier au CRRMP, -en conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 septembre 2024 de Madame [Y] [G], -condamner la CPAM de la [Localité 1] aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que la durée et la fréquence des mouvements réalisés par sa salariée à son poste d'opératrice de production ne remplissent pas les critères de fréquence et de répétitivité exigés pour prouver l'exposition aux risques décrite par le tableau n°57, précisant que sur les deux postes qui l'exposaient au risque visé et qu'elle occupait alternativement et non cumulativement sur une même journée, Madame [Y] réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant, au maximum, 109 minutes par jour pour l'un (pointes automatiques) ou 87 minutes par jour pour l'autre (pointes automatiques avec mise en sacs). En défense, selon des conclusions soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la SASU [1] et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse indique qu'aux termes de son questionnaire, l'employeur a reconnu l'exposition de Madame [Y] aux mouvements et postures listés par le tableau n°57 à hauteur de 03 heures par jour, cinq jours par semaine. Elle ajoute que la société a également confirmé auprès de l'agent assermenté la répartition moyenne des activités de la salariée telle qu'elle ressort de l'enquête administrative diligentée en 2024, lors de l'instruction d'une précédente maladie professionnelle de Madame [Y], pour l'épaule droite. Elle explique que lors de cette première enquête, l'agent assermenté s'était déplacé au sein de l'entreprise et avait comptabilisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 164 minutes par jour, cinq jours par semaine. Elle ajoute enfin que si l'employeur a aussi contesté la décision de prise en charge de la maladie de l'épaule droite au titre des risques professionnels, il s'est finalement désisté de son recours judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la SASU [1] a d'abord exercé un recours amiable à l'encontre de la décision de la CPAM de la [Localité 1] en date du 27 mars 2025, en saisissant la [2] par courrier déposé le 16 avril 2025 et réceptionné par l'organisme le 23 avril 2025. Considérant le rejet implicite de sa contestation le 24 juin 2025, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire par courrier expédié le 16 juillet 2025. Les délais prescrits ayant été respectés, il convient de déclarer le recours de la SASU [1] recevable. 2-Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ". Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Il en résulte que la reconnaissance d'une maladie professionnelle implique : -la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; -la preuve de l'exposition au risque désigné ; -le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d'exposition ; -le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau. En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur. Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l'employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire. En l'espèce, au soutien de sa déclaration de maladie professionnelle, Madame [N] [Y] a joint un certificat médical initial en date du 21 octobre 2024 constatant une " tendinopathie épaule G rupture transfixiante supra épineux ". Aux termes de la concertation médico-administrative produite par la caisse, le médecin-conseil de celle-ci a libellé ladite pathologie de la manière suivante " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ", (et non tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, comme indiqué dans les écritures de la caisse) en référence au tableau n°57 des maladies professionnelles, et a fixé la date de première constatation médicale au 12 septembre 2024. Au jour de la déclaration de Madame [Y], le tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général prévoit : 1-La désignation de la maladie suivante : " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM " ; 2-Un délai de prise en charge de la maladie de " 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) " ; 3-Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ". La SASU [1] ne conteste ni la désignation de la maladie ni le délai de prise en charge mais uniquement la condition tenant à la liste limitative de travaux. Il est constant que la SASU [1] exploite une entreprise spécialisée dans la fabrication d'articles chaussants à mailles et que Madame [N] [Y], employée depuis 2014, occupait, à la date de sa déclaration de maladie professionnelle, un poste d'opératrice de production sous la forme d'un mi-temps thérapeutique, à raison de 3,5 heures par jour, cinq jours par semaine, et ce, depuis le 06 mai 2024, ayant précédemment été en arrêt de travail du 15 novembre 2023 au 03 mai 2024. Elle travaillait auparavant 7,5 heures par jour, cinq jours par semaine. Il ressort des explications et des pièces transmises par les parties que Madame [Y] s'est vue reconnaître une maladie professionnelle de l'épaule droite en 2024, une " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs " (date de première constatation médicale : 30 octobre 2023), après qu'une enquête administrative ait été menée par la CPAM avec analyse du poste en entreprise. La liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 A est identique s'agissant d'une telle tendinopathie et d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs. Il résulte du compte-rendu de contact téléphonique établi par l'agent assermenté de la caisse le 24 juin 2024 avec l'employeur (en la personne de Madame [F] [I]) (pièce n°7 de la CPAM) que sur la période du 30 octobre 2022 au 29 octobre 2023 au cours de laquelle Madame [Y] travaillait 7,5 heures par jour, celle-ci était affectée à une machine par jour mais que sur l'année, elle était amenée à travailler sur quatre types de machines différents, ce qui, ramené à la journée, permettait de calculer un temps de travail moyen journalier sur chaque machine de la manière suivante : -machine montage collant : 18%, soit 82 minutes par jour, -machine fermeture pointe semi-auto : 38%, soit 172 minutes par jour, -machine fermeture pointe automatique : 24%, soit 109 minutes par jour, -machine fermeture pointe automatique avec mise en sacs : 19%, soit 87 minutes par jour. L'employeur était d'accord avec cette évaluation et l'a confirmé dans le cadre de l'enquête administrative menée au sujet de la maladie professionnelle de l'épaule gauche déclarée par Madame [Y], ainsi qu'en atteste le compte-rendu téléphonique établi par l'agent assermenté de la caisse le 25 février 2025 (pièce n°7 de la CPAM). Par ailleurs, il ressort de l'étude de poste réalisée le 05 juillet 2024 par l'agent assermenté qu'aucune des tâches réalisées par Madame [Y] sur l'ensemble de ces machines ne l'exposait au maintien de son épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ou avec un angle supérieur ou égal à 90°. En revanche, l'agent assermenté retenait l'existence de mouvements de l'épaule droite avec un angle supérieur à 60° et avec un angle supérieur à 90° lorsque Madame [Y] était affectée à la machine fermeture pointe automatique et à la machine fermeture point automatique avec mise en sacs, et comptabilisait la durée des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° comme atteignant 109 minutes par jour pour la machine automatique et 87 minutes pour la machine automatique avec mise en sacs, soit une exposition permanente à ces mouvements lorsque la salariée travaillait sur ces deux machines. Là encore, aux termes de son entretien téléphonique avec l'agent assermenté le 25 février 2025, l'employeur a expressément reconnu que sa salariée était exposée aux mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° conformément aux résultats de l'étude de poste de 2024 et a précisé que cette exposition est applicable à l'épaule gauche de Madame [Y]. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, la SAS [1] indique encore expressément qu'elle confirme les données de l'enquête de 2024 et que les conditions d'exposition sont identiques pour les deux épaules. En réalité, la SASU [1] conteste seulement l'interprétation de ces résultats par la caisse, estimant que les durées d'exposition de 109 minutes par jour pour la machine fermeture des pointes automatique et de 87 minutes par jour pour la machine fermeture des pointes automatique avec mise en sacs ne se cumulent pas dès lors que la salariée était affectée alternativement à l'une et à l'autre de ces machines sur des journées différentes. L'employeur procède néanmoins à une analyse erronée de l'étude de poste réalisée par l'agent assermenté de la CPAM, dont il résulte de manière claire que ce dernier a calculé, à partir de l'affectation alternative de Madame [Y] sur chaque machine durant une année, le temps d'affectation moyen à chacune de ces machines sur une journée fictive. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SASU [1], le temps d'affectation de 109 minutes par jour calculé s'agissant de la fermeture des pointes automatique ne correspond pas au temps d'exposition aux mouvements de l'épaule gauche avec un angle supérieur ou égal à 60° lorsque Madame [Y] travaille une journée entière sur cette machine, mais au temps journalier moyen auquel elle a été exposée au risque en travaillant sur cette machine sur l'année écoulée. Il en est de même pour le temps d'affectation de 87 minutes par jour pour la machine fermeture des pointes automatique avec mises en sacs, étant rappelé que l'agent assermenté a retenu que la salariée était continuellement exposée au risque lorsqu'elle était affectée sur ces deux machines, ce que l'employeur ne conteste pas. Aussi, il convient bien d'additionner 109 et 87 minutes pour trouver la durée d'exposition journalière moyenne de Madame [Y] aux mouvements de l'épaule gauche avec un angle supérieur ou égal à 60°, soit 196 minutes dépassant les 120 minutes cumulées exigées par le tableau n°57 A. La CPAM de la [Localité 1] rapporte donc la preuve que l'activité professionnelle de Madame [Y] exposait cette dernière aux travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 A, dans les durées requises, ce qui justifie la décision de prise en charge de la maladie de l'épaule gauche déclarée le 27 novembre 2024 au titre de la législation professionnelle. La SASU [1] est par conséquent déboutée de sa demande d'inopposabilité. 3- Sur les demandes accessoires Succombant, la SASU [1] est condamnée aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle est également condamnée à payer à la CPAM de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions des articles L.142-10-6 du code de la sécurité sociale et 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable le recours de la SASU [1] ; DEBOUTE la SASU [1] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] du 27 mars 2025 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [N] [Y] le 27 novembre 2024 (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, de l'épaule gauche) ; CONDAMNE la SASU [1] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SASU [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Société [1] CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL R & K AVOCATS CPAM DE LA [Localité 1] Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L218-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-10-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00908
en commun : code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-10-6
- 23 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00778
en commun : code de la securite sociale L142-10-6
- 7 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01757
en commun : code de la securite sociale L142-10-6
- 5 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 23/00750
en commun : code de la securite sociale L142-10-6
- 28 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00007
en commun : code de la securite sociale L142-10-6
- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 23/01895
en commun : code de la securite sociale L142-10-6
- 16 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00053
en commun : code de la securite sociale L142-10-6
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00537
en commun : code de la securite sociale L142-10-6
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:43:57.548Z.