Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 7 mai 2024, n° 22/01757
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 2 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [L] [I] l’arrêt du versement de ses indemnité journalières à compter du 3 janvier 2022, au motif que son arrêt de travail allait atteindre la durée maximale de trois ans à cette date. La CPAM a versé à Madame [L] [I] des indemnités journalières pour la période du 4 janvier 2019 au 24 février 2022. Par lettre du 14 décembre 2021, Madame [L] [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 16 mars 2022, notifiée le 17 mars 2022, confirmé la décision contestée. Par lettre reçue le 25 novembre 2022 au greffe, Madame [L] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2023, laquelle a fait l’objet de quatre renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Madame [L] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer le recours sans objet et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’en septembre 2023, la CPAM a fait droit à sa demande de paiement des indemnités journalières rétroactivement jusqu’à novembre 2022. Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Il résulte des débats que la demande de Madame [L] [I] est devenue sans objet en ce que la CPAM a fait droit à sa demande de versement d’indemnités journalières du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2022. Il y a lieu en conséquence de constater que la demande de Madame [L] [I] est devenue sans objet. Sur les mesures accessoires La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner la CPAM à payer la somme de 500 euros à Madame [L] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article L. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Constate que le litige est devenu sans objet ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Madame [L] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01757 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBVF Jugement du 07 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01757 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBVF N° de MINUTE : 24/01048 DEMANDEUR Madame [L] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0847 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [R] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 06 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l’AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 2 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [L] [I] l’arrêt du versement de ses indemnité journalières à compter du 3 janvier 2022, au motif que son arrêt de travail allait atteindre la durée maximale de trois ans à cette date. La CPAM a versé à Madame [L] [I] des indemnités journalières pour la période du 4 janvier 2019 au 24 février 2022. Par lettre du 14 décembre 2021, Madame [L] [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 16 mars 2022, notifiée le 17 mars 2022, confirmé la décision contestée. Par lettre reçue le 25 novembre 2022 au greffe, Madame [L] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2023, laquelle a fait l’objet de quatre renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Madame [L] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer le recours sans objet et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’en septembre 2023, la CPAM a fait droit à sa demande de paiement des indemnités journalières rétroactivement jusqu’à novembre 2022. Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, indique qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Il résulte des débats que la demande de Madame [L] [I] est devenue sans objet en ce que la CPAM a fait droit à sa demande de versement d’indemnités journalières du 13 novembre 2019 au 12 novembre 2022. Il y a lieu en conséquence de constater que la demande de Madame [L] [I] est devenue sans objet. Sur les mesures accessoires La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner la CPAM à payer la somme de 500 euros à Madame [L] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article L. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Constate que le litige est devenu sans objet ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Madame [L] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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Mise à jour de la source le 2024-05-27T18:00:02.045Z.