Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2025, n° 23/00974
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
DEMANDEUR : Monsieur [B] [I] [K] né le 30 Juin 1983 à PORTUGAL [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué par Me Manuella HUET, avcoate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience DÉFENDERESSE : [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [U] [J] munie d’un pouvoir permanent Monsieur [B] [I] [K] était salarié de la SARL [10] en qualité de maçon-coffreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le 1er octobre 2009, il a été victime d’un accident du travail au cours duquel un panneau de contre-plaqué a heurté sa jambe droite après avoir glissé de la table de découpe qu’un grutier déplaçait. L’état de santé de Monsieur [B] [I] [K] a été déclaré guéri le 10 novembre 2009 à la suite de cet accident. Monsieur [B] [I] [K] a déclaré le 24 novembre 2017 une rechute de son accident du travail du 1er octobre 2009. Par courrier en date du 27 avril 2023, la [8] l’a informé de ce que son médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions consécutives à cette rechute au 12 mai 2023. Monsieur [B] [I] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui, par avis du 19 juillet 2023, a confirmé qu’il pouvait être considéré comme guéri à la date du 12 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 septembre 2023, Monsieur [B] [I] [K] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision. Par ordonnance en date du 12 février 2024, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [S] [A]. Celle-ci a établi son rapport le 24 juin 2024. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 11 mars 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [B] [I] [K] sollicite ; -que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée ; A titre principal et avant-dire-droit : -de constater la consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 1er octobre 2009 ; En conséquence, -l’infirmation de la décision de la [8] en ce qu’elle : *l’a jugé guéri des lésions issues de l’accident du travail du 1er octobre 2009 ; *a mis fin au 1er octobre 2009 à l’indemnisation de ses arrêts de travail et soins en lien avec cet accident; -que soit ordonné un examen médical selon la mission qu’il préconise aux frais de la [7] ; A titre subsidiaire : -de constater la consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 1er octobre 2009; En conséquence, -l’infirmation de la décision de la [8] fixant sa date de guérison au 1er octobre 2009 et mettant fin à l’indemnisation de ses a arrêts de travail et soins à cette même date; -la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 10% ; -de lui accorder le bénéfice de la rente d’incapacité permanente et d’en fixer le montant annuel à 1.048,57 euros ; -la fixation au 12 mai 2023 de la date de consolidation des lésions issues de son accident du travail du 1er octobre 2009 ; -la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1.048,57 euros au titre de la rente d’incapacité permanente avec prise d’effet à la date de consolidation ; -la condamnation de la [8] à prendre en charge les arrêts de travail et soins liés à l’accident du travail ; En tout état de cause, -que la [8] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -la condamnation de la [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait essentiellement valoir que : -il conteste formellement avoir été victime d’un premier accident au pied droit à l’âge de 13 ans comme l’indique le médecin conseil de la [8] ; -le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de chef de chantier le 15 mai 2023 de sorte qu’il ne peut être considéré comme guéri ; -le taux d’IPP évalué par le Docteur [A] n’est pas précis puisqu’il ne donne qu’une fourchette, de sorte qu’une expertise médicale s’avère nécessaire sur ce point. Par conclusions en date du 25 mars 2025 réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, la [8] sollicite : -de constater que son médecin conseil conteste fermement les conclusions du Docteur [A] et confirme que les lésions de Monsieur [B] [I] [K] en lien avec la rechute du 24 novembre 2017 de l’accident du travail du 1er octobre 2009 sont guéries à la date du 12 mai 2023 ; En conséquence; -la confirmation de sa décision ; -le rejet de la demande : *de nouvelle expertise ; *de fixation d’un taux d’IPP et du montant de la rente d’incapacité permanente ; -que Monsieur [B] [I] [K] soit débouté de son recours ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -la condamnation de Monsieur [B] [I] [K] aux entiers frais et dépens. Elle se prévaut des avis en date des 31 juillet 2024 et 17 mars 2025 de son médecin conseil à la suite du rapport de consultation médicale du 24 juin 2024 du Docteur [A] et fait essentiellement valoir que : -le rapport de consultation médicale du Docteur [A] est un simple élément soumis à l’appréciation du Tribunal et ne s’impose nullement aux parties ; -son médecin conseil relève notamment l’existence d’un important état antérieur constitutionnel et qu’en 2023, moment de la rechute et de sa consolidation, on se trouve à 14 ans de l’accident du travail initial et à 6 ans de la rechute ; -selon son médecin conseil, les arguments du Docteur [A] ne sont pas convaincants, celui-ci faisant des affirmations fausses et utilisant certains éléments du dossier sans noter leur intégralité ce qui fausse le résultat ; -Monsieur [B] [I] [K] est en réalité atteint d’une maladie évoluant pour son propre compte ; -la demande d’expertise n’est pas justifiée, l’objet de la présente instance étant uniquement la contestation de la guérison et non la fixation d’un taux d’IPP. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS Le recours de Monsieur [B] [I] [K], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande. Il convient toutefois de relever in limine litis qu’il est circonscrit à la seule contestation de la décision du 27 avril 2023 de la [8] fixant au 12 mai 2023 la guérison de la rechute du 24 novembre 2017 de son accident du travail du 1er octobre 2009 et non à la fixation d’un taux d’IPP qui ne pourrait intervenir, en cas de consolidation, qu’après avis du médecin conseil de la [8] et saisine éventuelle de la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision fixant ce taux. Au fond 1/ Sur la contestation de la guérison de la rechute du 24 novembre 2017 Aux termes de l’article L. 433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail “Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure (...) .” La consolidation constitue le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et il est possible d’apprécier l’incapacité permanente résultant de la maladie sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est consolidé définitivement même s’il existe encore des troubles. En l’espèce, Monsieur [B] [I] [K] conteste le fait qu’il était guéri de sa rechute du 24 novembre 2017 de son accident du travail du 1er octobre 2009 à la date du 12 mai 2023. Dans son rapport de consultation médicale en date du 24 juin 2024, après avoir repris les circonstances de l’accident du travail du 1er octobre 2009 et le contenu du certificat médical initial du même jour, le Docteur [A] indique que “le certificat de rechute du établi le 24 novembre 2017 par le Docteur [G] fait état de ““récidive d’érysipèle de la jambe droite (plusieurs épisodes antérieurs) suite à l’accident du 1er octobre 2009" Selon le patient, l’évolution post-AT aurait été émaillée de plusieurs épisodes d’érysipèle au membre inférieur droit ayant nécessité des traitements antibiotiques itératifs. Les douleurs en résultant entraîneraient pour le patient une difficulté à la marche et des douleurs chroniques. Le courrier de contrôle réalisé à J8 rédigé par le Docteur [H] en date du 08 octobre 2009 note comme état antérieur un antécédent de plaie chronique sur le membre inférieur gauche en 2008 (que le patient me signale ce jour être en rapport avec une projection de produits caustique, en l’espèce du ciment) ainsi qu’un traumatisme avec plaie importante de la jambe droite à l’âge de 13 ans. L’examen retrouvait alors une ulcération chronique de 5cm. Le rapport d’hospitalisation du 22 octobre 2009 versé au dossier mentionne un érysipèle du membres inférieur droit sur ulcération sus-malléolaire interne d’origine chronique accidentelle. Le courrier du Docteur [W], chirurgien vasculaire, daté du 04 février 2023 relate un traitement chirurgical d’importantes varices du membre inférieur gauche développé aux dépens d’une insuffisance saphène interne compliquée par des ulcères variqueux jambiers développés sur d’anciennes lésions traumatiques. Le membre inférieur droit fait quant à lui l’objet d’une intervention de même nature en date du 14 février 2014 (courrier du Docteur [W] en date du 21/02/2014). Le médecin conseil, dans son examen du 23 mai 2023 retrouve bien les lésions trophiques des membre inférieurs à type d’oedème avec dermite de stase, sans plaie ni ulcération visible ce jour. Il signale également que l’AT initial a été guéri le 10/11/2009 et conteste le caractère professionnel de la rechute acceptée par le service médical en date du 24 novembre 2017, prononçant finalement la guérison en date du 12 mai 2023. Lors de mon examen de ce jour, le patient présente effectivement un tableau clinique évocateur d’une insuffisance veino-lymphatique des membres inférieurs avec présence d’une botte sclérodermiforme, atrophie blanche bilatérale, dermite ocre. Les douleurs chroniques consécutives à ce tableau clinique rendent la locomotion douloureuse et les options thérapeutiques sont limitées. Dans ce tableau clinique, l’état antérieur présenté par le patient, à savoir un lymphoedème bilatéral d’origine primitive est incontestablement déterminant. Cependant, il ne saurait à lui seul expliquer les fréquents épisodes d’érysipèle présentés uniquement depuis l’AT en question et systématiquement sur le membre inférieur droit. En conséquence, l’atteinte veino-lymphatique ainsi que les interventions chirurgicales qui en découlent ne sauraient être imputables à l’AT du présent recours, cependant les épisodes infectieux répétés nécessitant des hospitalisations et/ou traitements antibiotiques longs et pouvant potentiellement présenter un risque septique plus important, sont à considérer comme imputables. La rechute du 24/11/2024 m’apparaît donc fondée sur le plan médical. Il y a consolidation (et non guérison) dans la mesure où les traitements des épisodes d’érysipèle successifs n’ont eu pour but que de maintenir l’état actuel du patient, sans possibilité d’amélioration substantielle sur le fond. Il y a tout lieu de croire que ceux-ci se répéteront à l’avenir. A titre indicatif, n’ayant pas été missionné pour proposer un taux d’IPP, mais afin d’éclairer la question de la consolidation, je souligne que le barème [9], dans son paragraphe 15.3 indique au sujet des dermo-épidernites consécutives à une atteinte accidentelle des téguments une fourchette de taux d’IPP comprise entre 5 et 10%.” Il en conclut que “la consolidation (et non la guérison) peut être retenue en date du 12 mai 2023.” Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées. Il apparaît qu’il a minutieusement analysé les éléments médicaux qui lui ont été soumis et parfaitement fait la part entre ce qui relève de l’état antérieur de Monsieur [B] [I] [K] qu’il qualifie d’important et les séquelles de la rechute du 24 novembre 2017 de son accident du travail du 1er octobre 2009. Il relève que Monsieur [B] [I] [K] présente toujours des douleurs et une locomotion difficile et précise que le barème [9] prévoit la prise en compte des dermo-épidermites consécutives à une atteinte accidentelle des téguments tel qu’en l’espèce. S’agissant des observations du médecin conseil de la [8] à la suite du dépôt du rapport de consultation médicale du Docteur [A] et des explications de Monsieur [B] [I] [K], il apparaît que celui-ci conteste formellement avoir été victime d’un accident à la jambe droite dans l’enfance et que, si le Docteur [H] le mentionne huit jours après l’accident, il n’en est plus jamais fait mention dans les nombreux compte-rendus d’hospitalisation et de prise en charge produits. Il apparaît qu’il existe en réalité un profond désaccord entre le médecin conseil de la [8] ayant admis la prise en charge de la rechute du 24 novembre 2017 pour érysipèle et le Docteur [L] auteur des observations des 31 juillet 2024 et 17 mars 2025 qui estime que la prise en charge de cette rechute était injustifiée de sorte que la [8] n’a pas à prendre en charge ses suites. Le Docteur [A] relève d’ailleurs la même divergence d’appréciation entre le médecin conseil ayant été favorable à la prise en charge de la rechute et celui concluant à la guérison. Toutefois, la [8] ne saurait s’exonérer de prendre en charge les conséquences de cette rechute qu’elle estime désormais avoir admise à tort et dont la décision de prise en charge est définitive. Elle ne saurait pas plus reprocher au Docteur [A] le fait qu’elle a attendu six ans pour constater la guérison contestée de cette rechute. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] [I] [K] tendant à voir fixer sa date de consolidation au 12 mai 2023. Il est en tant que de besoin rappelé que les arrêts de travail et soins consécutifs à la rechute du 24 novembre 2017 doivent être pris en charge au titre de la législation relative au risque professionnel jusqu’à la consolidation. En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer la décision de la [8] s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien-fondé ou non. 2/ Sur la demande d’expertise, subsidiairement de fixation du taux d’IPP et de détermination du montant de la rente L’objet du présent litige portant uniquement sur la contestation de la décision de la [8] en date du 27 avril 2023 fixant la guérison de la rechute du 24 novembre 2017 de l’accident du travail du 1er octobre 2009 de Monsieur [B] [I] [K], ses demandes tendant à voir fixer son taux d’IPP, ordonner une expertise médicale judiciaire à cette fin et fixer le montant de sa rente ne peuvent prospérer. Pour le surplus La [8], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7]. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [I] [K] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [I] [K] recevable en la forme ; RAPPELLE qu’il est circonscrit à la seule contestation de la décision du 27 avril 2023 de la [8] fixant au 12 mai 2023 la guérison de la rechute du 24 novembre 2017 de l’accident du travail du 1er octobre 2009 de Monsieur [B] [I] [K]; DIT que la rechute du 24 novembre 2017 de l’accident du travail du 1er octobre 2009 de Monsieur [B] [I] [K] est consolidée à la date du 12 mai 2023 à charge pour la [8] d’évaluer son taux d’IPP ; RAPPELLE que les arrêts de travail et soins consécutifs à la rechute du 24 novembre 2017 doivent être pris en charge au titre de la législation relative au risque professionnel jusqu’à la consolidation ; DÉBOUTE Monsieur [B] [I] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ; CONDAMNE la [8] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ; DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Margot MORALES Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 23/00974 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGCY PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00501 N° R 23/00974 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGCY Copie : - aux parties en LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION M. [B] [I] [K] ([6]) [8] ([5]) - avocat ([6]) par Case palais Me Bernard ALEXANDRE Le : Pour le Greffier Me Bernard ALEXANDRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] JUGEMENT du 16 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente - Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur - [X] [T], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES En présence de [V] [N], greffière stagiaire DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 16 Juillet 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDEUR : Monsieur [B] [I] [K] né le 30 Juin 1983 à PORTUGAL [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70, substitué par Me Manuella HUET, avcoate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience DÉFENDERESSE : [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [U] [J] munie d’un pouvoir permanent Monsieur [B] [I] [K] était salarié de la SARL [10] en qualité de maçon-coffreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le 1er octobre 2009, il a été victime d’un accident du travail au cours duquel un panneau de contre-plaqué a heurté sa jambe droite après avoir glissé de la table de découpe qu’un grutier déplaçait. L’état de santé de Monsieur [B] [I] [K] a été déclaré guéri le 10 novembre 2009 à la suite de cet accident. Monsieur [B] [I] [K] a déclaré le 24 novembre 2017 une rechute de son accident du travail du 1er octobre 2009. Par courrier en date du 27 avril 2023, la [8] l’a informé de ce que son médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions consécutives à cette rechute au 12 mai 2023. Monsieur [B] [I] [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui, par avis du 19 juillet 2023, a confirmé qu’il pouvait être considéré comme guéri à la date du 12 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 septembre 2023, Monsieur [B] [I] [K] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision. Par ordonnance en date du 12 février 2024, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [S] [A]. Celle-ci a établi son rapport le 24 juin 2024. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Par conclusions en date du 11 mars 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [B] [I] [K] sollicite ; -que sa demande soit déclarée recevable et bien fondée ; A titre principal et avant-dire-droit : -de constater la consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 1er octobre 2009 ; En conséquence, -l’infirmation de la décision de la [8] en ce qu’elle : *l’a jugé guéri des lésions issues de l’accident du travail du 1er octobre 2009 ; *a mis fin au 1er octobre 2009 à l’indemnisation de ses arrêts de travail et soins en lien avec cet accident; -que soit ordonné un examen médical selon la mission qu’il préconise aux frais de la [7] ; A titre subsidiaire : -de constater la consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 1er octobre 2009; En conséquence, -l’infirmation de la décision de la [8] fixant sa date de guérison au 1er octobre 2009 et mettant fin à l’indemnisation de ses a arrêts de travail et soins à cette même date; -la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 10% ; -de lui accorder le bénéfice de la rente d’incapacité permanente et d’en fixer le montant annuel à 1.048,57 euros ; -la fixation au 12 mai 2023 de la date de consolidation des lésions issues de son accident du travail du 1er octobre 2009 ; -la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1.048,57 euros au titre de la rente d’incapacité permanente avec prise d’effet à la date de consolidation ; -la condamnation de la [8] à prendre en charge les arrêts de travail et soins liés à l’accident du travail ; En tout état de cause, -que la [8] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -la condamnation de la [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait essentiellement valoir que : -il conteste formellement avoir été victime d’un premier accident au pied droit à l’âge de 13 ans comme l’indique le médecin conseil de la [8] ; -le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de chef de chantier le 15 mai 2023 de sorte qu’il ne peut être considéré comme guéri ; -le taux d’IPP évalué par le Docteur [A] n’est pas précis puisqu’il ne donne qu’une fourchette, de sorte qu’une expertise médicale s’avère nécessaire sur ce point. Par conclusions en date du 25 mars 2025 réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 mai 2025, la [8] sollicite : -de constater que son médecin conseil conteste fermement les conclusions du Docteur [A] et confirme que les lésions de Monsieur [B] [I] [K] en lien avec la rechute du 24 novembre 2017 de l’accident du travail du 1er octobre 2009 sont guéries à la date du 12 mai 2023 ; En conséquence; -la confirmation de sa décision ; -le rejet de la demande : *de nouvelle expertise ; *de fixation d’un taux d’IPP et du montant de la rente d’incapacité permanente ; -que Monsieur [B] [I] [K] soit débouté de son recours ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -la condamnation de Monsieur [B] [I] [K] aux entiers frais et dépens. Elle se prévaut des avis en date des 31 juillet 2024 et 17 mars 2025 de son médecin conseil à la suite du rapport de consultation médicale du 24 juin 2024 du Docteur [A] et fait essentiellement valoir que : -le rapport de consultation médicale du Docteur [A] est un simple élément soumis à l’appréciation du Tribunal et ne s’impose nullement aux parties ; -son médecin conseil relève notamment l’existence d’un important état antérieur constitutionnel et qu’en 2023, moment de la rechute et de sa consolidation, on se trouve à 14 ans de l’accident du travail initial et à 6 ans de la rechute ; -selon son médecin conseil, les arguments du Docteur [A] ne sont pas convaincants, celui-ci faisant des affirmations fausses et utilisant certains éléments du dossier sans noter leur intégralité ce qui fausse le résultat ; -Monsieur [B] [I] [K] est en réalité atteint d’une maladie évoluant pour son propre compte ; -la demande d’expertise n’est pas justifiée, l’objet de la présente instance étant uniquement la contestation de la guérison et non la fixation d’un taux d’IPP. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, les parties en ayant été avisées. MOTIFS Le recours de Monsieur [B] [I] [K], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande. Il convient toutefois de relever in limine litis qu’il est circonscrit à la seule contestation de la décision du 27 avril 2023 de la [8] fixant au 12 mai 2023 la guérison de la rechute du 24 novembre 2017 de son accident du travail du 1er octobre 2009 et non à la fixation d’un taux d’IPP qui ne pourrait intervenir, en cas de consolidation, qu’après avis du médecin conseil de la [8] et saisine éventuelle de la commission médicale de recours amiable en contestation de la décision fixant ce taux. Au fond 1/ Sur la contestation de la guérison de la rechute du 24 novembre 2017 Aux termes de l’article L. 433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail “Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure (...) .” La consolidation constitue le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et il est possible d’apprécier l’incapacité permanente résultant de la maladie sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est consolidé définitivement même s’il existe encore des troubles. En l’espèce, Monsieur [B] [I] [K] conteste le fait qu’il était guéri de sa rechute du 24 novembre 2017 de son accident du travail du 1er octobre 2009 à la date du 12 mai 2023. Dans son rapport de consultation médicale en date du 24 juin 2024, après avoir repris les circonstances de l’accident du travail du 1er octobre 2009 et le contenu du certificat médical initial du même jour, le Docteur [A] indique que “le certificat de rechute du établi le 24 novembre 2017 par le Docteur [G] fait état de ““récidive d’érysipèle de la jambe droite (plusieurs épisodes antérieurs) suite à l’accident du 1er octobre 2009" Selon le patient, l’évolution post-AT aurait été émaillée de plusieurs épisodes d’érysipèle au membre inférieur droit ayant nécessité des traitements antibiotiques itératifs. Les douleurs en résultant entraîneraient pour le patient une difficulté à la marche et des douleurs chroniques. Le courrier de contrôle réalisé à J8 rédigé par le Docteur [H] en date du 08 octobre 2009 note comme état antérieur un antécédent de plaie chronique sur le membre inférieur gauche en 2008 (que le patient me signale ce jour être en rapport avec une projection de produits caustique, en l’espèce du ciment) ainsi qu’un traumatisme avec plaie importante de la jambe droite à l’âge de 13 ans. L’examen retrouvait alors une ulcération chronique de 5cm. Le rapport d’hospitalisation du 22 octobre 2009 versé au dossier mentionne un érysipèle du membres inférieur droit sur ulcération sus-malléolaire interne d’origine chronique accidentelle. Le courrier du Docteur [W], chirurgien vasculaire, daté du 04 février 2023 relate un traitement chirurgical d’importantes varices du membre inférieur gauche développé aux dépens d’une insuffisance saphène interne compliquée par des ulcères variqueux jambiers développés sur d’anciennes lésions traumatiques. Le membre inférieur droit fait quant à lui l’objet d’une intervention de même nature en date du 14 février 2014 (courrier du Docteur [W] en date du 21/02/2014). Le médecin conseil, dans son examen du 23 mai 2023 retrouve bien les lésions trophiques des membre inférieurs à type d’oedème avec dermite de stase, sans plaie ni ulcération visible ce jour. Il signale également que l’AT initial a été guéri le 10/11/2009 et conteste le caractère professionnel de la rechute acceptée par le service médical en date du 24 novembre 2017, prononçant finalement la guérison en date du 12 mai 2023. Lors de mon examen de ce jour, le patient présente effectivement un tableau clinique évocateur d’une insuffisance veino-lymphatique des membres inférieurs avec présence d’une botte sclérodermiforme, atrophie blanche bilatérale, dermite ocre. Les douleurs chroniques consécutives à ce tableau clinique rendent la locomotion douloureuse et les options thérapeutiques sont limitées. Dans ce tableau clinique, l’état antérieur présenté par le patient, à savoir un lymphoedème bilatéral d’origine primitive est incontestablement déterminant. Cependant, il ne saurait à lui seul expliquer les fréquents épisodes d’érysipèle présentés uniquement depuis l’AT en question et systématiquement sur le membre inférieur droit. En conséquence, l’atteinte veino-lymphatique ainsi que les interventions chirurgicales qui en découlent ne sauraient être imputables à l’AT du présent recours, cependant les épisodes infectieux répétés nécessitant des hospitalisations et/ou traitements antibiotiques longs et pouvant potentiellement présenter un risque septique plus important, sont à considérer comme imputables. La rechute du 24/11/2024 m’apparaît donc fondée sur le plan médical. Il y a consolidation (et non guérison) dans la mesure où les traitements des épisodes d’érysipèle successifs n’ont eu pour but que de maintenir l’état actuel du patient, sans possibilité d’amélioration substantielle sur le fond. Il y a tout lieu de croire que ceux-ci se répéteront à l’avenir. A titre indicatif, n’ayant pas été missionné pour proposer un taux d’IPP, mais afin d’éclairer la question de la consolidation, je souligne que le barème [9], dans son paragraphe 15.3 indique au sujet des dermo-épidernites consécutives à une atteinte accidentelle des téguments une fourchette de taux d’IPP comprise entre 5 et 10%.” Il en conclut que “la consolidation (et non la guérison) peut être retenue en date du 12 mai 2023.” Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées. Il apparaît qu’il a minutieusement analysé les éléments médicaux qui lui ont été soumis et parfaitement fait la part entre ce qui relève de l’état antérieur de Monsieur [B] [I] [K] qu’il qualifie d’important et les séquelles de la rechute du 24 novembre 2017 de son accident du travail du 1er octobre 2009. Il relève que Monsieur [B] [I] [K] présente toujours des douleurs et une locomotion difficile et précise que le barème [9] prévoit la prise en compte des dermo-épidermites consécutives à une atteinte accidentelle des téguments tel qu’en l’espèce. S’agissant des observations du médecin conseil de la [8] à la suite du dépôt du rapport de consultation médicale du Docteur [A] et des explications de Monsieur [B] [I] [K], il apparaît que celui-ci conteste formellement avoir été victime d’un accident à la jambe droite dans l’enfance et que, si le Docteur [H] le mentionne huit jours après l’accident, il n’en est plus jamais fait mention dans les nombreux compte-rendus d’hospitalisation et de prise en charge produits. Il apparaît qu’il existe en réalité un profond désaccord entre le médecin conseil de la [8] ayant admis la prise en charge de la rechute du 24 novembre 2017 pour érysipèle et le Docteur [L] auteur des observations des 31 juillet 2024 et 17 mars 2025 qui estime que la prise en charge de cette rechute était injustifiée de sorte que la [8] n’a pas à prendre en charge ses suites. Le Docteur [A] relève d’ailleurs la même divergence d’appréciation entre le médecin conseil ayant été favorable à la prise en charge de la rechute et celui concluant à la guérison. Toutefois, la [8] ne saurait s’exonérer de prendre en charge les conséquences de cette rechute qu’elle estime désormais avoir admise à tort et dont la décision de prise en charge est définitive. Elle ne saurait pas plus reprocher au Docteur [A] le fait qu’elle a attendu six ans pour constater la guérison contestée de cette rechute. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] [I] [K] tendant à voir fixer sa date de consolidation au 12 mai 2023. Il est en tant que de besoin rappelé que les arrêts de travail et soins consécutifs à la rechute du 24 novembre 2017 doivent être pris en charge au titre de la législation relative au risque professionnel jusqu’à la consolidation. En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer la décision de la [8] s’agissant, par nature, d’une décision administrative dont elle ne peut qu’apprécier le bien-fondé ou non. 2/ Sur la demande d’expertise, subsidiairement de fixation du taux d’IPP et de détermination du montant de la rente L’objet du présent litige portant uniquement sur la contestation de la décision de la [8] en date du 27 avril 2023 fixant la guérison de la rechute du 24 novembre 2017 de l’accident du travail du 1er octobre 2009 de Monsieur [B] [I] [K], ses demandes tendant à voir fixer son taux d’IPP, ordonner une expertise médicale judiciaire à cette fin et fixer le montant de sa rente ne peuvent prospérer. Pour le surplus La [8], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7]. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [I] [K] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire et de sa nature, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [B] [I] [K] recevable en la forme ; RAPPELLE qu’il est circonscrit à la seule contestation de la décision du 27 avril 2023 de la [8] fixant au 12 mai 2023 la guérison de la rechute du 24 novembre 2017 de l’accident du travail du 1er octobre 2009 de Monsieur [B] [I] [K]; DIT que la rechute du 24 novembre 2017 de l’accident du travail du 1er octobre 2009 de Monsieur [B] [I] [K] est consolidée à la date du 12 mai 2023 à charge pour la [8] d’évaluer son taux d’IPP ; RAPPELLE que les arrêts de travail et soins consécutifs à la rechute du 24 novembre 2017 doivent être pris en charge au titre de la législation relative au risque professionnel jusqu’à la consolidation ; DÉBOUTE Monsieur [B] [I] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ; CONDAMNE la [8] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ; DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Margot MORALES Françoise MORELLET
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-10-6, code de la securite sociale L433-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-07-22T21:31:00.284Z.