Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2025, n° 24/00537
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 05 juillet 2018, Monsieur [W] [G] s’est vu attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2020. Par décision en date du 18 mai 2021 la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace a attribué à Monsieur [W] [G] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2026, sous réserve de la réunion des conditions administratives d’ouverture du droit, en estimant que son taux d’incapacité permanente était supérieur ou égal à 80%. Le montant de l’allocation aux adultes handicapés a été calculé et versé à Monsieur [W] [G] par la CAF du Bas-Rhin après que celui-ci ait déclaré résider “[Adresse 3], chez [R] [P] [T] à [Localité 3]”(67). À la suite d’un contrôle diligenté par la CAF du Bas-Rhin, il est apparu que Monsieur [W] [G] avait effectué plusieurs séjours à l’étranger non déclarés entre le mois de mai 2019 et le mois de mai 2022 et qu’il vivait en couple avec Madame [I] [J] depuis le 30 septembre 2021. Il en est résulté que Monsieur [W] [G] avait indûment perçu une somme de 25.596,83 euros au titre de l’AAH pour la période allant du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 (ref IN6 002). Cet indu a été transféré le 06 décembre 2022 sous le dossier du couple formé avec Madame [I] [J] n°4461551 (ref IN6 001). Il a été notifié à Monsieur [W] [G] le 05 décembre 2022. Monsieur [W] [G] a saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin qui a rejeté son recours contre cette notification d’indu par décision du 02 mai 2023. Monsieur [W] [G] a déposé le 26 mars 2024 un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. A défaut de conciliation possible et avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Dans son recours en date du 26 mars 2024 réceptionné le même jour, Monsieur [W] [G] sollicite: -que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ; A titre liminaire : -de dire et juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 02 mai 2023 notifiée le 13 juillet 2023 ; Au fond : -de dire et juger que la CAF du Bas-Rhin n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’il est de mauvaise foi ; -au contraire, de dire et juger qu’il est de bonne foi ; En conséquence: -de dire et juger mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 02 mai 2023 notifiée le 13 juillet 2023 ; -de dire qu’il est bien fondé à prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés ; -la condamnation de la CAF du Bas-Rhin à lui verser l’allocation aux adultes handicapés à compter du 05 décembre 2022 assortie des intérêts à compter de cette date ; -d’ordonner la capitalisation des intérêts ; -d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; -la condamnation de la CAF du Bas-Rhin à lui verser une somme équivalente aux allocations aux adultes handicapés non versées à compter du 05 décembre 2022 ; -d’être déchargé de l’obligation de rembourser la somme de 25.596,83 euros ; N° RG 24/00537 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMC A titre subsidiaire: -la réduction de sa dette envers la CAF du Bas-Rhin à une somme symbolique, à tout le moins de ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières; -de lui octroyer les délais de paiement les plus larges ; En tout état de cause: -la condamnation de l’Etat à verser à Maître Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile; -que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait essentiellement valoir que : -la notification de prestations indûment perçues est insuffisamment motivée, ne mentionne pas le montant exact de la somme réclamée ni le délai de deux mois dont il dispose pour s’acquitter de la somme réclamée ainsi que son droit d’option et elle ne comporte pas la signature de son auteur; -elle est par conséquent nulle ; -la CAF du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle; -il n’a pas été informé de l’usage par la CAF du Bas-Rhin du droit de communication de l’article L114-21 du Code de la sécurité sociale de sorte que la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement en découlant sont nulles ; -la décision de la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin ne comprend aucune signature de sorte qu’elle est nulle pour vice de forme ; -la retenue pour apurer cet indu pratiquée par la CAF du Bas-Rhin sur les prestations qu’elle lui verse alors même qu’il est contesté lui cause un préjudice financier ; -l’insuffisance de motivation en droit et en fait des décisions de la CAF du Bas-Rhin en cause dans le cadre de la présente procédure l’a mis dans l’impossibilité de les critiquer utilement de sorte qu’elle constitue également une violation des droits de la défense et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; -au fond, il justifie d’une résidence stable et effective en France ; -la CAF du Bas-Rhin a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas de son obligation de résidence ; -sa décision doit donc être annulée et il doit être déchargé de sa dette ; -la CAF du Bas-Rhin lui a causé un préjudice en ne lui versant pas, de mauvaise foi, l’ensemble des sommes auxquelles il avait droit au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Par conclusions en date du 17 janvier 2025 réceptionnées le même jour, la CAF du Bas-Rhin sollicite : -de recevoir le recours de Monsieur [A] [G] comme régulier en la forme ; Sur le fond : -de prendre acte que l’indu IN6 001 a fait l’objet d’une annulation partielle et ne vise aujourd’hui que la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 et un montant de 7.562,92 euros ; -de déclarer qu’il revêt bien un caractère frauduleux ; -à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Monsieur [A] [G] à lui restituer le solde restant dû au titre de l’indu IN6 001, soit 2.415,14 euros ; -de débouter l’avocat de Monsieur [A] [G] de sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ; -la condamnation de Monsieur [A] [G] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait essentiellement valoir que : -sa décision contestée précise l’dentité de son auteur lequel dispose d’une délégation de signature; -cette décision n’a pas à être signée s’agissant d’une décision dématérialisée et elle est suffisamment motivée ; -la décision de la commission de recours amiable est signée par sa secrétaire qui dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée pour ce faire ; -en tout état de cause, Monsieur [A] [G] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief qui résulterait d’une éventuelle nullité de la décision de notification d’indu ou de celle de la commission de recours amiable ; -il résulte du rapport d’enquête que Monsieur [A] [G] a parfaitement été informé de ses droits ; -elle justifie de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ; -cette enquête a permis d’établir que Monsieur [A] [G] a effectué plusieurs séjours à l’étranger d’une durée totale de plus de trois mois par an et qu’il n’a pas déclaré vivre en couple depuis le 30 septembre 2021 ; -Monsieur [A] [G] ne rapporte pas la preuve d’une demande de renseignement à laquelle elle n’aurait pas répondu concernant ses séjours à l’étranger; -il se devait de signaler ceux-ci dans ses déclarations trimestrielles et de lui transmettre ainsi des informations complètes et exactes; -le recouvrement de l’indu par des retenues opérées sur les prestations versées a été suspendu dès la réception de l’avis de recours de Monsieur [A] [G] devant le tribunal ; -elle n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur et n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité civile ; -l’indu notifié à Monsieur [A] [G] résultant d’une fraude, il ne peut bénéficier d’une remise de dette. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS In limine litis, i est précisé que , au vu des justificatifs produits par Monsieur [W] [G], son prénom s’orthographie [W] et non [A] comme indiqué par la CAF du Bas-Rhin. I/ Sur la recevabilité du recours Le recours de Monsieur [W] [G] a été formé dans les formes et délais prévus par la loi. Il convient en conséquence de le déclarer recevable en la forme conformément à la demande des parties. II/ Sur la demande portant sur la décision de la Commission de recours amiable Si l’article R142-18 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer les irrégularités de forme ou de fond entâchant éventuellement cette décision qui revêt un caractère administratif. La présente juridiction ne peut donc que se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de nullité de Monsieur [W] [G] tirée du défaut de signature de la décision du 02 mai 2023 de la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin. III/ Au fond 1/ Sur la nullité de la notification d’indu. *En raison du de son absence de motivation suffisante. Il résulte de l’article L115-3 du Code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leur décisions individuelles conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes adminsitratifs. Par ailleurs, l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que la notification constatant que l’assuré a perçu des prestations indues doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes dont il lui est demandé le remboursement ainsi que les délais et voies de recours. Il résulte de l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale que l’allocataire doit également être à même d’opter entre la retenue des sommes indument perçues sur les prestations à venir ou le remboursement de la dette en un seul versement ce qui suppose également qu’il ait été informé de ce droit. En l’espèce, la notification d’indu du 05 décembre 2022 adressée par la CAF du Bas-Rhin à Monsieur [W] [G] précise la nature de la prestation concernée (indu IN6 01) le montant des sommes à rembourser ( 25.596,83 euros ), à compter de quelle date ses droits changent ( le 1er décembre 2019) ainsi que les voies de recours ouvertes (la saisine de la commission compétente étant précisé qu’est joint à la notification une demande de recours avec le service et l’adresse à laquelle l’adresser). Elle précise également le droit d’option de Monsieur [W] [G] pour le remboursement de sa dette. Au vu de ces éléments, il apparait que la notification d’indu du 05 décembre 2022 adressée à Monsieur [W] [G] est suffisamment motivée. *En raison de l’absence de signature de la notification d’indu par son auteur. Aux termes de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, “toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.” L’article L212-2 de ce même code prévoit toutefois que “sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme (...)” En l’espèce, Monsieur [W] [G] fait valoir que la notification que lui a adressée la CAF du Bas-Rhin n’est pas signée de son auteur. La CAF du Bas-Rhin justifie pour sa part que cette décision a notamment été adressée à Monsieur [W] [G] par voie électronique et qu’elle était directement accessible par internet sur son site via le compte personnel de Monsieur [W] [G]. Par ailleurs, cette notification comprend bien le nom et le prénom de son auteur à savoir “Monsieur [N] [Z], directeur” de la CAF du Bas-Rhin dont la décision porte l’en-tête. Ce moyen ne peut par conséquent prospérer. *En l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle. Aux termes de l’article L114-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire”. En l’espèce, Monsieur [W] [G] fait valoir que la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé à son contrôle de situation n’est pas rapportée par la CAF du Bas-Rhin de sorte que ses décisions le concernant sont nulles. La CAF du Bas-Rhin produit toutefois aux débats la carte professionnelle de cet agent, Madame [V] [D], attestant de son assermention à compter du 30 septembre 2021 soit antérieurement au contrôle opéré. Ce moyen ne peut par conséquent prospérer. *En l’absence d’information de l’usage du droit de communication de l’article L114- 21 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L114-21 du Code de la sécurité sociale “ l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande”. En l’espèce, Monsieur [W] [G] fait valoir que la CAF du Bas-Rhin ne l’a pas spontanément informé de l’usage de ce droit, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée de sorte que la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement en découlant sont nulles. Il résulte toutefois du rapport d’enquête du 19 octobre 2022 ayant donné lieu à l’établissement de l’indu contesté, d’une part, que Monsieur [W] [G] a été averti du droit de communication de la CAF du Bas-Rhin par l’agent chargé du contrôle et, d’autre part, qu’en réalité l’indu a été caractérisé au vu des seules constatations faites par l’agent et des documents que lui a communiqué Monsieur [W] [G] lui-même. Ce moyen ne peut par conséquent prospérer. *En raison de la violation des droits de la défense. Monsieur [W] [G] fait valoir qu’il résulte d’un principe général du droit, que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou par un mandataire de son choix. Monsieur [W] [G] estime que la motivation de la décision qui lui est opposée est insuffisante, qu’il n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision, qu’il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et que la décision prise à son encontre par la CAF du Bas-Rhin est contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, donc nulle. Il a été déjà été analysé supra que la décision querellée est suffisamment motivée. Il résulte par ailleurs du rapport d’enquête du 31 octobre 2022, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Monsieur [W] [G] et sa compagne Madame [I] [J] ont été vus par l’agent enquêteur à leur domicile le 24 mai 2022 après en avoir préalablement été informés le 09 mai 2022. L’agent enquêteur a tenu compte des documents remis par eux ainsi que de leurs explications. Ni Monsieur [W] [G], ni sa compagne Madame [I] [J], n’ont retourné la procédure contradictoire qui leur a été adressée le 1er juillet 2022. Il en résulte également que Monsieur [W] [G] a été informé de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport ainsi que des suites du contrôle. Il a par ailleurs été mis à même de contester grâcieusement la notification d’indu du 05 décembre 2022, ce qu’il a fait. Monsieur [W] [G] ne verse strictement aucun élément aux débats rapportant la preuve contraire. Au vu de l’ensemble de ces élements, il apparait que la CAF du Bas-Rhin a respecté le principe du contradictoire et que les droits de la défense de Monsieur [W] [G] ont été respectés. Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 114 du Code de procédure civile , la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En tout état de cause Monsieur [W] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un quelconque grief que les irrégularités dont il se prévaut à l’appui de sa demande de nullité lui aurait causé. Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation de la notification d’indu du 05 décembre 2022. 2/ Sur l’appréciation du bien fondé de l’indu et de son caractère frauduleux Aux termes de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale “... toute personne résident sur le territoire métropolitain (...) et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.” L’article D821-1 du Code de la sécurité sociale fixe ce taux a au moins 80%. Aux termes de l’article R821-1 alinéa 2 de ce même code “(...) est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain (...) la personne qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne qui accomplit hors de ce territoire: -soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; -soit (...)”. Il résulte de la combinaison des articles L821-5 et R552-3 du Code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. L’article L821-5 du Code de la sécurité sociale précise que “... l’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées , sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations (...)” En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [G], la CAF du Bas-Rhin ne lui reproche aucunement de ne pas avoir sa résidence régulière en France mais elle fait valoir qu’il a résidé plus de trois mois par année civile hors du territoire métropolitain au cours de la période en cause. Il résulte du rapport d’enquête du 31 octobre 2022, et en particulier de l’analyse du passeport de Monsieur [W] [G] communiqué par celui-ci à l’enquêteur, qu’il était à l’étranger : -du 23 avril 2018 au 20 mai 2018 (soit 27 jours), -du 08 août 2018 au 1er octobre 2018 (soit 54 jours), -du 28 décembre 2018 au 12 février 2019 (soit 46 jours), -du 1er mai 2019 au 28 mai 2019 (soit 27 jours), -du 25 juin 2019 au 02 septembre 2019 (soit 69 jours), -du 18 décembre 2019 au 08 janvier 2020 (soit 21 jours), -du 26 novembre 2020 au 24 septembre 2021 (soit 302 jours), -du 26 mars 2022 au 21 mai 2022 (soit 56 jours), de sorte qu’il a résidé plus de trois mois par an à l’étranger au cours des années 2019 et 2021. Par ailleurs, il résulte de ses déclarations et de celles de Madame [I] [J] ainsi que des pièces qu’ils ont remises à l’agent enquêteur que Monsieur [W] [G] et Madame [I] [J] vivent en couple depuis le 30 septembre 2021 de sorte que leurs ressources devaient être prise en compte globalement, notamment pour apprécier l’étendue des droits de Monsieur [W] [G] au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Au vu de ces éléments, du décompte non contesté produit par la CAF du Bas-Rhin après réexamen des droits de Monsieur [W] [G] dont il est résulté un rappel de l’allocation aux adultes handicapés de Monsieur [W] [G] d’un montant de 14.431,21 euros et l’annulation du trop perçu d’un montant de 3.602,70 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, il apparaît que Monsieur [W] [G] reste devoir une somme de 2.415,14 euros à la CAF du Bas-Rhin au titre de l’indu IN6 001. Il résulte par ailleurs des déclarations trimestrielles remplies par Monsieur [W] [G] versées aux débats ainsi que du rapport d’enquête de la CAF du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2022 que Monsieur [W] [G] a durant plusieurs années omis de déclarer ses séjours à l’étranger ainsi que sa vie maritale et que seul le contôle effectué a permis d’établir sa situation réelle ainsi que l’indu qui en résulte. Monsieur [W] [G] ne peut se prévaloir du défaut de conseil de la CAF du Bas-Rhin alors que : -les formulaires de déclaration trimestrielle comme le site internet de la CAF rappellent clairement que tout changement de situation personnelle, professionnelle ou familiale doit être déclaré ; -l’obligation générale d’information à la charge des organismes de sécurité sociale ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux sur leurs droits hypothétiques et éventuels et ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information claire et précise venant d’un assuré social, ils n’y répondent pas ou fournissent une information inexacte, ce dont Monsieur [W] [G] ne rapporte aucunement la preuve. Au vu de ces éléments il y a lieu de débouter Monsieur [W] [G] de ses demandes tendant à voir déclarer l’indu qui lui est réclamé injustifié et de : -dire que l’indu IN6001 a un caractère frauduleux; -fixer le montant qu’il reste devoir la CAF du Bas-Rhin au titre de l’indu IN6 001 à la somme de 2.415,14 euros; - faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF du Bas-Rhin tendant à la condamnation de Monsieur [W] [G] à lui rembourser ce montant en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil; - débouter Monsieur [W] [G] de sa demande d’intérêts de retard, de leur capitalistation ainsi que de sa demande d’astreinte. 4 /Sur la demande de dommages et intérêts. Monsieur [W] [G] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil aux termes duquel “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.” Aucune somme n’ayant été versée à tort avec retard à Monsieur [W] [G] par la CAF du Bas-Rhin au titre de la notification d’indu du 05 décembre 2022 querellée, Monsieur [W] [G] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5/ Sur la demande de remise de dettes Aux termes de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale (...) peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” En l’espèce, la créance de la CAF du Bas-Rhin dont il est demandé le paiement à Monsieur [W] [G] au titre de l’indu IN6 001 résultant de fausses déclarations de Monsieur [W] [G] concernant sa situation personnelle pendant plus de deux ans constitutives d’une fraude, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande sur ce point. 6/ Sur la demande de délais de paiement Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que, s’agissant de prestations indûment perçues, le tribunal saisi accorde des délais de paiement sur le fondement de l’article L1343-5 du code civil aux termes duquel “ le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...).” En l’espèce, Monsieur [W] [G] ne versant strictement aucune pièce aux débats justifiant de sa situation matérielle actuelle alors que les éléments contenus dans le rapport d’enquête diligentée par la CAF du Bas-Rhin remontent à plus de trois ans, il ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement. N° RG 24/00537 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMC 7/ Sur l’illégalité de la retenue pratiquée sur les prestations versées à Monsieur [W] [G]. Il résulte de l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. En l’espèce, Monsieur [W] [G] a été mis à même d’opter pour un remboursement intégral de la dette en un seul versement dans la décision du 05 décembre 2022. La CAF du Bas-Rhin justifie par ailleurs avoir cessé les retenues effectuées sur les prestations dues dès la saisine par Monsieur [W] [G] de la présente juridiction. Enfin, l’indu dont il est demandé le remboursement à Monsieur [W] [G] est justifié. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer illégales les retenues qui ont été pratiquées par la CAF du Bas-Rhin sur les prestations auxquelles il avait droit. IV) Pour le surplus Monsieur [W] [G], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce. Sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer. Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la CAF du Bas-Rhin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire et de la nature des sommes dues, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [W] [G] recevable en la forme; SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la décision en date du 02 mai 2023 de la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin; DONNE ACTE à la CAF du Bas-Rhin de ce que l’indu IN6 001 a fait l’objet d’une annulation partielle et ne porte plus que sur la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et celle allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 et un montant de 7.562,92 euros; DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE Monsieur [W] [G] à verser à la CAF du Bas-Rhin la somme de 2.415,14 euros ( deux mille quatre cent quinze euros et quatorze centimes) correspondant au solde restant dû par lui au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 (IN6 001) ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ; DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la CAF du Bas-Rhin la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. Le Greffier Le Président Léa JUSSIER Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 24/00537 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMC PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00439 N° RG 24/00537 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMC Copie : - aux parties en LRAR M. [G] (CCC) CAF DU BAS-RHIN (CCC + FE) - avocat(s) (CCC) par Case palais Me Pierre-henry DESFARGES caf par LS Le : Pour le Greffier Me Pierre-henry DESFARGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 25 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente - Nicolas WIRTH, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié *** À l’audience du 04 avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [W] [G] né le 01 Janvier 1987 à [Localité 1] (SYRIE) [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28 DÉFENDERESSE : CAF DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 24/00537 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMC EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 05 juillet 2018, Monsieur [W] [G] s’est vu attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2020. Par décision en date du 18 mai 2021 la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace a attribué à Monsieur [W] [G] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2026, sous réserve de la réunion des conditions administratives d’ouverture du droit, en estimant que son taux d’incapacité permanente était supérieur ou égal à 80%. Le montant de l’allocation aux adultes handicapés a été calculé et versé à Monsieur [W] [G] par la CAF du Bas-Rhin après que celui-ci ait déclaré résider “[Adresse 3], chez [R] [P] [T] à [Localité 3]”(67). À la suite d’un contrôle diligenté par la CAF du Bas-Rhin, il est apparu que Monsieur [W] [G] avait effectué plusieurs séjours à l’étranger non déclarés entre le mois de mai 2019 et le mois de mai 2022 et qu’il vivait en couple avec Madame [I] [J] depuis le 30 septembre 2021. Il en est résulté que Monsieur [W] [G] avait indûment perçu une somme de 25.596,83 euros au titre de l’AAH pour la période allant du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2022 (ref IN6 002). Cet indu a été transféré le 06 décembre 2022 sous le dossier du couple formé avec Madame [I] [J] n°4461551 (ref IN6 001). Il a été notifié à Monsieur [W] [G] le 05 décembre 2022. Monsieur [W] [G] a saisi la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin qui a rejeté son recours contre cette notification d’indu par décision du 02 mai 2023. Monsieur [W] [G] a déposé le 26 mars 2024 un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg. A défaut de conciliation possible et avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Dans son recours en date du 26 mars 2024 réceptionné le même jour, Monsieur [W] [G] sollicite: -que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ; A titre liminaire : -de dire et juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 02 mai 2023 notifiée le 13 juillet 2023 ; Au fond : -de dire et juger que la CAF du Bas-Rhin n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’il est de mauvaise foi ; -au contraire, de dire et juger qu’il est de bonne foi ; En conséquence: -de dire et juger mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 02 mai 2023 notifiée le 13 juillet 2023 ; -de dire qu’il est bien fondé à prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés ; -la condamnation de la CAF du Bas-Rhin à lui verser l’allocation aux adultes handicapés à compter du 05 décembre 2022 assortie des intérêts à compter de cette date ; -d’ordonner la capitalisation des intérêts ; -d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ; -la condamnation de la CAF du Bas-Rhin à lui verser une somme équivalente aux allocations aux adultes handicapés non versées à compter du 05 décembre 2022 ; -d’être déchargé de l’obligation de rembourser la somme de 25.596,83 euros ; N° RG 24/00537 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMC A titre subsidiaire: -la réduction de sa dette envers la CAF du Bas-Rhin à une somme symbolique, à tout le moins de ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières; -de lui octroyer les délais de paiement les plus larges ; En tout état de cause: -la condamnation de l’Etat à verser à Maître Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile; -que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait essentiellement valoir que : -la notification de prestations indûment perçues est insuffisamment motivée, ne mentionne pas le montant exact de la somme réclamée ni le délai de deux mois dont il dispose pour s’acquitter de la somme réclamée ainsi que son droit d’option et elle ne comporte pas la signature de son auteur; -elle est par conséquent nulle ; -la CAF du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle; -il n’a pas été informé de l’usage par la CAF du Bas-Rhin du droit de communication de l’article L114-21 du Code de la sécurité sociale de sorte que la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement en découlant sont nulles ; -la décision de la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin ne comprend aucune signature de sorte qu’elle est nulle pour vice de forme ; -la retenue pour apurer cet indu pratiquée par la CAF du Bas-Rhin sur les prestations qu’elle lui verse alors même qu’il est contesté lui cause un préjudice financier ; -l’insuffisance de motivation en droit et en fait des décisions de la CAF du Bas-Rhin en cause dans le cadre de la présente procédure l’a mis dans l’impossibilité de les critiquer utilement de sorte qu’elle constitue également une violation des droits de la défense et de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; -au fond, il justifie d’une résidence stable et effective en France ; -la CAF du Bas-Rhin a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas de son obligation de résidence ; -sa décision doit donc être annulée et il doit être déchargé de sa dette ; -la CAF du Bas-Rhin lui a causé un préjudice en ne lui versant pas, de mauvaise foi, l’ensemble des sommes auxquelles il avait droit au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Par conclusions en date du 17 janvier 2025 réceptionnées le même jour, la CAF du Bas-Rhin sollicite : -de recevoir le recours de Monsieur [A] [G] comme régulier en la forme ; Sur le fond : -de prendre acte que l’indu IN6 001 a fait l’objet d’une annulation partielle et ne vise aujourd’hui que la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 et un montant de 7.562,92 euros ; -de déclarer qu’il revêt bien un caractère frauduleux ; -à titre reconventionnel, la condamnation en conséquence de Monsieur [A] [G] à lui restituer le solde restant dû au titre de l’indu IN6 001, soit 2.415,14 euros ; -de débouter l’avocat de Monsieur [A] [G] de sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ; -la condamnation de Monsieur [A] [G] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait essentiellement valoir que : -sa décision contestée précise l’dentité de son auteur lequel dispose d’une délégation de signature; -cette décision n’a pas à être signée s’agissant d’une décision dématérialisée et elle est suffisamment motivée ; -la décision de la commission de recours amiable est signée par sa secrétaire qui dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée pour ce faire ; -en tout état de cause, Monsieur [A] [G] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief qui résulterait d’une éventuelle nullité de la décision de notification d’indu ou de celle de la commission de recours amiable ; -il résulte du rapport d’enquête que Monsieur [A] [G] a parfaitement été informé de ses droits ; -elle justifie de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ; -cette enquête a permis d’établir que Monsieur [A] [G] a effectué plusieurs séjours à l’étranger d’une durée totale de plus de trois mois par an et qu’il n’a pas déclaré vivre en couple depuis le 30 septembre 2021 ; -Monsieur [A] [G] ne rapporte pas la preuve d’une demande de renseignement à laquelle elle n’aurait pas répondu concernant ses séjours à l’étranger; -il se devait de signaler ceux-ci dans ses déclarations trimestrielles et de lui transmettre ainsi des informations complètes et exactes; -le recouvrement de l’indu par des retenues opérées sur les prestations versées a été suspendu dès la réception de l’avis de recours de Monsieur [A] [G] devant le tribunal ; -elle n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur et n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité civile ; -l’indu notifié à Monsieur [A] [G] résultant d’une fraude, il ne peut bénéficier d’une remise de dette. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, les parties en ayant été avisées. MOTIFS In limine litis, i est précisé que , au vu des justificatifs produits par Monsieur [W] [G], son prénom s’orthographie [W] et non [A] comme indiqué par la CAF du Bas-Rhin. I/ Sur la recevabilité du recours Le recours de Monsieur [W] [G] a été formé dans les formes et délais prévus par la loi. Il convient en conséquence de le déclarer recevable en la forme conformément à la demande des parties. II/ Sur la demande portant sur la décision de la Commission de recours amiable Si l’article R142-18 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du Pôle social du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer les irrégularités de forme ou de fond entâchant éventuellement cette décision qui revêt un caractère administratif. La présente juridiction ne peut donc que se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de nullité de Monsieur [W] [G] tirée du défaut de signature de la décision du 02 mai 2023 de la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin. III/ Au fond 1/ Sur la nullité de la notification d’indu. *En raison du de son absence de motivation suffisante. Il résulte de l’article L115-3 du Code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leur décisions individuelles conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes adminsitratifs. Par ailleurs, l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que la notification constatant que l’assuré a perçu des prestations indues doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes dont il lui est demandé le remboursement ainsi que les délais et voies de recours. Il résulte de l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale que l’allocataire doit également être à même d’opter entre la retenue des sommes indument perçues sur les prestations à venir ou le remboursement de la dette en un seul versement ce qui suppose également qu’il ait été informé de ce droit. En l’espèce, la notification d’indu du 05 décembre 2022 adressée par la CAF du Bas-Rhin à Monsieur [W] [G] précise la nature de la prestation concernée (indu IN6 01) le montant des sommes à rembourser ( 25.596,83 euros ), à compter de quelle date ses droits changent ( le 1er décembre 2019) ainsi que les voies de recours ouvertes (la saisine de la commission compétente étant précisé qu’est joint à la notification une demande de recours avec le service et l’adresse à laquelle l’adresser). Elle précise également le droit d’option de Monsieur [W] [G] pour le remboursement de sa dette. Au vu de ces éléments, il apparait que la notification d’indu du 05 décembre 2022 adressée à Monsieur [W] [G] est suffisamment motivée. *En raison de l’absence de signature de la notification d’indu par son auteur. Aux termes de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, “toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.” L’article L212-2 de ce même code prévoit toutefois que “sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme (...)” En l’espèce, Monsieur [W] [G] fait valoir que la notification que lui a adressée la CAF du Bas-Rhin n’est pas signée de son auteur. La CAF du Bas-Rhin justifie pour sa part que cette décision a notamment été adressée à Monsieur [W] [G] par voie électronique et qu’elle était directement accessible par internet sur son site via le compte personnel de Monsieur [W] [G]. Par ailleurs, cette notification comprend bien le nom et le prénom de son auteur à savoir “Monsieur [N] [Z], directeur” de la CAF du Bas-Rhin dont la décision porte l’en-tête. Ce moyen ne peut par conséquent prospérer. *En l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle. Aux termes de l’article L114-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, “les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire”. En l’espèce, Monsieur [W] [G] fait valoir que la preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé à son contrôle de situation n’est pas rapportée par la CAF du Bas-Rhin de sorte que ses décisions le concernant sont nulles. La CAF du Bas-Rhin produit toutefois aux débats la carte professionnelle de cet agent, Madame [V] [D], attestant de son assermention à compter du 30 septembre 2021 soit antérieurement au contrôle opéré. Ce moyen ne peut par conséquent prospérer. *En l’absence d’information de l’usage du droit de communication de l’article L114- 21 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L114-21 du Code de la sécurité sociale “ l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande”. En l’espèce, Monsieur [W] [G] fait valoir que la CAF du Bas-Rhin ne l’a pas spontanément informé de l’usage de ce droit, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondée la décision contestée de sorte que la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement en découlant sont nulles. Il résulte toutefois du rapport d’enquête du 19 octobre 2022 ayant donné lieu à l’établissement de l’indu contesté, d’une part, que Monsieur [W] [G] a été averti du droit de communication de la CAF du Bas-Rhin par l’agent chargé du contrôle et, d’autre part, qu’en réalité l’indu a été caractérisé au vu des seules constatations faites par l’agent et des documents que lui a communiqué Monsieur [W] [G] lui-même. Ce moyen ne peut par conséquent prospérer. *En raison de la violation des droits de la défense. Monsieur [W] [G] fait valoir qu’il résulte d’un principe général du droit, que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou par un mandataire de son choix. Monsieur [W] [G] estime que la motivation de la décision qui lui est opposée est insuffisante, qu’il n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision, qu’il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et que la décision prise à son encontre par la CAF du Bas-Rhin est contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, donc nulle. Il a été déjà été analysé supra que la décision querellée est suffisamment motivée. Il résulte par ailleurs du rapport d’enquête du 31 octobre 2022, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que Monsieur [W] [G] et sa compagne Madame [I] [J] ont été vus par l’agent enquêteur à leur domicile le 24 mai 2022 après en avoir préalablement été informés le 09 mai 2022. L’agent enquêteur a tenu compte des documents remis par eux ainsi que de leurs explications. Ni Monsieur [W] [G], ni sa compagne Madame [I] [J], n’ont retourné la procédure contradictoire qui leur a été adressée le 1er juillet 2022. Il en résulte également que Monsieur [W] [G] a été informé de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens ou de contester le rapport ainsi que des suites du contrôle. Il a par ailleurs été mis à même de contester grâcieusement la notification d’indu du 05 décembre 2022, ce qu’il a fait. Monsieur [W] [G] ne verse strictement aucun élément aux débats rapportant la preuve contraire. Au vu de l’ensemble de ces élements, il apparait que la CAF du Bas-Rhin a respecté le principe du contradictoire et que les droits de la défense de Monsieur [W] [G] ont été respectés. Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 114 du Code de procédure civile , la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. En tout état de cause Monsieur [W] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un quelconque grief que les irrégularités dont il se prévaut à l’appui de sa demande de nullité lui aurait causé. Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation de la notification d’indu du 05 décembre 2022. 2/ Sur l’appréciation du bien fondé de l’indu et de son caractère frauduleux Aux termes de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale “... toute personne résident sur le territoire métropolitain (...) et dont l’incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.” L’article D821-1 du Code de la sécurité sociale fixe ce taux a au moins 80%. Aux termes de l’article R821-1 alinéa 2 de ce même code “(...) est considéré comme résidant sur le territoire métropolitain (...) la personne qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne qui accomplit hors de ce territoire: -soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; -soit (...)”. Il résulte de la combinaison des articles L821-5 et R552-3 du Code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. L’article L821-5 du Code de la sécurité sociale précise que “... l’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées , sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations (...)” En l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [G], la CAF du Bas-Rhin ne lui reproche aucunement de ne pas avoir sa résidence régulière en France mais elle fait valoir qu’il a résidé plus de trois mois par année civile hors du territoire métropolitain au cours de la période en cause. Il résulte du rapport d’enquête du 31 octobre 2022, et en particulier de l’analyse du passeport de Monsieur [W] [G] communiqué par celui-ci à l’enquêteur, qu’il était à l’étranger : -du 23 avril 2018 au 20 mai 2018 (soit 27 jours), -du 08 août 2018 au 1er octobre 2018 (soit 54 jours), -du 28 décembre 2018 au 12 février 2019 (soit 46 jours), -du 1er mai 2019 au 28 mai 2019 (soit 27 jours), -du 25 juin 2019 au 02 septembre 2019 (soit 69 jours), -du 18 décembre 2019 au 08 janvier 2020 (soit 21 jours), -du 26 novembre 2020 au 24 septembre 2021 (soit 302 jours), -du 26 mars 2022 au 21 mai 2022 (soit 56 jours), de sorte qu’il a résidé plus de trois mois par an à l’étranger au cours des années 2019 et 2021. Par ailleurs, il résulte de ses déclarations et de celles de Madame [I] [J] ainsi que des pièces qu’ils ont remises à l’agent enquêteur que Monsieur [W] [G] et Madame [I] [J] vivent en couple depuis le 30 septembre 2021 de sorte que leurs ressources devaient être prise en compte globalement, notamment pour apprécier l’étendue des droits de Monsieur [W] [G] au titre de l’allocation aux adultes handicapés. Au vu de ces éléments, du décompte non contesté produit par la CAF du Bas-Rhin après réexamen des droits de Monsieur [W] [G] dont il est résulté un rappel de l’allocation aux adultes handicapés de Monsieur [W] [G] d’un montant de 14.431,21 euros et l’annulation du trop perçu d’un montant de 3.602,70 euros pour la période allant du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, il apparaît que Monsieur [W] [G] reste devoir une somme de 2.415,14 euros à la CAF du Bas-Rhin au titre de l’indu IN6 001. Il résulte par ailleurs des déclarations trimestrielles remplies par Monsieur [W] [G] versées aux débats ainsi que du rapport d’enquête de la CAF du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2022 que Monsieur [W] [G] a durant plusieurs années omis de déclarer ses séjours à l’étranger ainsi que sa vie maritale et que seul le contôle effectué a permis d’établir sa situation réelle ainsi que l’indu qui en résulte. Monsieur [W] [G] ne peut se prévaloir du défaut de conseil de la CAF du Bas-Rhin alors que : -les formulaires de déclaration trimestrielle comme le site internet de la CAF rappellent clairement que tout changement de situation personnelle, professionnelle ou familiale doit être déclaré ; -l’obligation générale d’information à la charge des organismes de sécurité sociale ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux sur leurs droits hypothétiques et éventuels et ils ne peuvent voir leur responsabilité engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information claire et précise venant d’un assuré social, ils n’y répondent pas ou fournissent une information inexacte, ce dont Monsieur [W] [G] ne rapporte aucunement la preuve. Au vu de ces éléments il y a lieu de débouter Monsieur [W] [G] de ses demandes tendant à voir déclarer l’indu qui lui est réclamé injustifié et de : -dire que l’indu IN6001 a un caractère frauduleux; -fixer le montant qu’il reste devoir la CAF du Bas-Rhin au titre de l’indu IN6 001 à la somme de 2.415,14 euros; - faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF du Bas-Rhin tendant à la condamnation de Monsieur [W] [G] à lui rembourser ce montant en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil; - débouter Monsieur [W] [G] de sa demande d’intérêts de retard, de leur capitalistation ainsi que de sa demande d’astreinte. 4 /Sur la demande de dommages et intérêts. Monsieur [W] [G] sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil aux termes duquel “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.” Aucune somme n’ayant été versée à tort avec retard à Monsieur [W] [G] par la CAF du Bas-Rhin au titre de la notification d’indu du 05 décembre 2022 querellée, Monsieur [W] [G] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5/ Sur la demande de remise de dettes Aux termes de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale (...) peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.” En l’espèce, la créance de la CAF du Bas-Rhin dont il est demandé le paiement à Monsieur [W] [G] au titre de l’indu IN6 001 résultant de fausses déclarations de Monsieur [W] [G] concernant sa situation personnelle pendant plus de deux ans constitutives d’une fraude, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande sur ce point. 6/ Sur la demande de délais de paiement Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que, s’agissant de prestations indûment perçues, le tribunal saisi accorde des délais de paiement sur le fondement de l’article L1343-5 du code civil aux termes duquel “ le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...).” En l’espèce, Monsieur [W] [G] ne versant strictement aucune pièce aux débats justifiant de sa situation matérielle actuelle alors que les éléments contenus dans le rapport d’enquête diligentée par la CAF du Bas-Rhin remontent à plus de trois ans, il ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement. N° RG 24/00537 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWMC 7/ Sur l’illégalité de la retenue pratiquée sur les prestations versées à Monsieur [W] [G]. Il résulte de l’article L553-2 du Code de la sécurité sociale que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. En l’espèce, Monsieur [W] [G] a été mis à même d’opter pour un remboursement intégral de la dette en un seul versement dans la décision du 05 décembre 2022. La CAF du Bas-Rhin justifie par ailleurs avoir cessé les retenues effectuées sur les prestations dues dès la saisine par Monsieur [W] [G] de la présente juridiction. Enfin, l’indu dont il est demandé le remboursement à Monsieur [W] [G] est justifié. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer illégales les retenues qui ont été pratiquées par la CAF du Bas-Rhin sur les prestations auxquelles il avait droit. IV) Pour le surplus Monsieur [W] [G], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce. Sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer. Il paraît en revanche inéquitable de laisser à la charge de la CAF du Bas-Rhin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte-tenu de l’ancienneté de l’affaire et de la nature des sommes dues, il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision comme l’article L142-10-6 du Code de la sécurité sociale en laisse la possibilité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [W] [G] recevable en la forme; SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de la décision en date du 02 mai 2023 de la Commission de recours amiable de la CAF du Bas-Rhin; DONNE ACTE à la CAF du Bas-Rhin de ce que l’indu IN6 001 a fait l’objet d’une annulation partielle et ne porte plus que sur la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et celle allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 et un montant de 7.562,92 euros; DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE Monsieur [W] [G] à verser à la CAF du Bas-Rhin la somme de 2.415,14 euros ( deux mille quatre cent quinze euros et quatorze centimes) correspondant au solde restant dû par lui au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 (IN6 001) ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ; DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la CAF du Bas-Rhin la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière. Le Greffier Le Président Léa JUSSIER Françoise MORELLET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale D821-1, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code civil 1302-1, code civil L1343-5, code de procedure civile 828, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale L115-3, code de la securite sociale R552-3, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale L821-5, code de la securite sociale L142-10-6, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00542
en commun : code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L115-3, code de la securite sociale R552-3, code de la securite sociale L821-5, code de la securite sociale R133-9-2
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01102
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L553-2, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale R133-9-2
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00396
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-21, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale L142-10-6, code de la securite sociale R133-9-2
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00576
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-21, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale L142-10-6, code de la securite sociale R133-9-2
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00977
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L553-2, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00908
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L142-10-6, code de la securite sociale R133-9-2
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00221
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L553-2, code civil 1302-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00404
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L115-3
Mise à jour de la source le 2025-07-09T21:31:03.679Z.