Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00396
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration sur le site internet de la caisse aux allocations familiales (CAF) de la [Localité 2], en date du 18 juillet 2023, Madame [F] [M], épouse [B], s'est déclarée séparée de son conjoint, Monsieur [D] [B], avec la précision qu'aucun membre du couple ne quittait le domicile. Selon déclaration par internet en date du 06 avril 2024, Madame [B] a signalé une reprise de vie commune avec Monsieur [B]. Suite à une enquête, la CAF de la [Localité 2] a informé Madame [B] par courrier en date du 29 novembre 2024 qu'elle retenait l'existence d'une vie maritale avec Monsieur [B] sur la période du 12 juillet 2023 au 06 avril 2024, et lui a notifié les indus suivants : -1 497,92 euros au titre de l'allocation de soutien familial de juillet à octobre 2023, -14 668,35 euros au titre du revenu de solidarité active de juillet 2023 à septembre 2024, -1 826,59 euros au titre de l'aide personnalisé au logement d'août 2023 à octobre 2024, -283,98 euros au titre des allocations familiales de septembre à octobre 2023, -439,38 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2024. Par courrier en date du 24 décembre 2024, Madame [F] [B] a contesté ces indus par formulaire renvoyé à la caisse accompagné d'un courrier aux termes duquel elle fait état de la réalité des démarches qu'elle avait engagées pour se séparer de son époux, avec l'aide d'un travailleur social. La CAF de la [Localité 2] a accusé réception de ce recours par courrier en date du 10 mars 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, Madame [F] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 02 mai 2025. Par courrier en date du 1er avril 2025 réceptionnée par l'intéressée le 03 mai 2025, la caisse a notifié à Madame [B] une décision de rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), rendue le 18 mars 2025. Par courrier en date du 24 avril 2025 dont l'organisme a accusé réception le 13 mai 2025, Madame [B] a sollicité une remise de dette. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026. Se référant oralement à sa requête et à des conclusions en réplique, Madame [F] [B] sollicite du tribunal : -l'annulation des indus d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 497,92 euros, d'allocations familiales d'un montant de 283,98 euros et de l'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 439,38 euros, -le rétablissement de ses droits, -la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l'indu, -à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de rejet de la demande de remise grâcieuse, -la remise des indus, -la condamnation de la CAF de la [Localité 2] à lui verser la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions des articles 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : -que ses demandes sont recevables, -que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne l'informant pas, avant la mise en recouvrement des indus, de la teneur et de l'origine des informations et documents que l'organisme a obtenus auprès de tiers et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision, -que l'agent qui s'est présenté à son domicile n'a pas présenté sa carte professionnelle ; que la CAF ne démontre pas que le contrôle a été conduit par un agent assermenté et agréé, spécialement muni d'un ordre de mission, -que le rapport d'enquête n'est pas signé, -que la décision de la CRA de la CAF de la [Localité 2] est nulle dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle s'est réunie dans ses conditions régulières de composition et de quorum conformément aux dispositions de l'article R.142-2 du code de la sécurité sociale, -que les décisions de la CAF sont insuffisamment motivées, -qu'elle a bien justifié, par l'attestation de demande de logement locatif et par ses recherches auprès d'agences de location, de sa séparation avec Monsieur [B], -que le doute doit lui bénéficier, -que la vie maritale peut exister dans le cas d'une vie à la même adresse dès lors qu'il n'existe pas de vie de couple stable et continue, -que la dette est incertaine dans son montant, -qu'elle n'a pas fraudé ; que la CAF aurait dû examiner sa demande de remise grâcieuse ; que sa situation de précarité justifie une remise de dette. Par conclusions adressées à Madame [B] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 février 2026, la CAF de la Loire, valablement dispensée de comparaître, demande au tribunal de : -à titre principal : *juger que le tribunal est incompétent pour connaître du litige relatif aux dettes d'APL, de PPA et de RSA, *déclarer recevable mais mal fondé le recours, *débouter Madame [B] de ses demandes, -à titre reconventionnel : *valider la décision de la CRA notifiée le 1er avril 2025 relative à la contestation des dettes d'[Localité 3] et d'ASF, *condamner Madame [B] au remboursement de la somme de 723,36 euros au titre de l'[Localité 3] et de la somme de 1 497 ,92 euros au titre de l'ASF. La caisse fait tout d'abord valoir que le pôle social n'est compétent que pour les litiges relatifs aux AF, à l'ASF et à l'ARS, et que les indus de RSA, d'APL et prime d'activité relèvent de la compétence du tribunal administratif devant lequel un recours est d'ailleurs pendant depuis le 02 septembre 2025. La caisse indique ensuite que Madame [B] est forclose à saisir le tribunal de la décision de rejet implicite de son recours et qu'elle n'a par ailleurs adressé aucun recours contentieux contre la décision de la CRA notifiée le 1er avril 2025 et réceptionnée le 03 mai 2025. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CAF ou la [1]. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. 1-Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L.142-3. Aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire connaît des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1. Selon l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article L.511-1 du même code dispose que les prestations familiales comprennent 2° les allocations familiales, 4° l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, 6° l'allocation de soutien familial et 7° l'allocation de rentrée scolaire. L'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, prévoit toutefois que sous réserve des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L.812-1 sont portés devant la juridiction administrative. Par ailleurs, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux relatifs aux indus de RSA et de prime d'activité relèvent exclusivement des juridictions administratives, de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant. Il en est de même pour les aides exceptionnelles de fin d'année dénommées primes de Noël accordées aux bénéficiaires du RSA, en application de l'article R.222-13 1° dans sa version applicable au litige qui donne compétence au juge administratif pour les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article R.772-5, cette aide exceptionnelle de fin d'année faisant partie des droits rattachés au RSA et rentrant dans le domaine des droits d'aide sociale. En l'espèce, si le courrier de la CAF de la Loire en date du 29 novembre 2024 notifie à Madame [B] des indus de RSA et d'APL, il ressort cependant de la requête que cette dernière n'a saisi le tribunal judiciaire qu'en contestation des indus d'allocations familiales, d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire. Il n'y a donc pas lieu à se déclarer incompétent. 2-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [F] [B] s'est vu notifier par courrier du 29 novembre 2024 des indus d'allocation de rentrée scolaire, d'allocation de soutien familial et d'allocations familiales, qu'elle a contestés en saisissant la CRA de la CAF de la [Localité 2] par retour de formulaire et courrier en date du 24 décembre 2024. Par courrier en date du 10 mars 2025, la CAF de la [Localité 2] a indiqué avoir reçu le recours de Madame [B] le 29 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti par les textes susvisés, de sorte que ce recours amiable devant la [1] est recevable. Ce même courrier expliquait à Madame [B] qu'en l'absence de réponse de la CRA dans un délai de deux mois à compter de la date d'arrivée de son courrier de recours, une décision de rejet implicite est rendue, décision qu'elle pourra contester devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans un délai de deux mois. Contrairement à ce que soutient la CAF dans ses écritures, dès lors que la [1] n'a rendu aucune décision explicite avant le 28 février 2025, une décision de rejet implicite a bien été rendue à cette date et Madame [B] pouvait exercer un recours contre celle-ci, ce qu'elle a fait en saisissant le tribunal par requête expédiée le 02 mai 2025. L'absence de recours contentieux de la part de Madame [B] à l'encontre de la décision de rejet explicite rendue par la [1] le 18 mars 2025, notifiée seulement le 03 mai 2025, est indifférente. En effet, en vertu du deuxième alinéa de l'article R.141-10-1 du code de la sécurité sociale, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. En outre, le courrier accusant réception du recours amiable de Madame [B] n'étant daté que du 10 mars 2025 et n'ayant été réceptionné par l'allocataire que le 14 mars 2025, soit postérieurement à la date à laquelle la décision de rejet implicite a été rendue, le délai de deux mois pour former le recours contentieux contre cette décision de rejet implicite ne peut avoir couru à l'encontre de Madame [B] qu'à compter du 14 mars 2025. Cette dernière avait donc jusqu'au 15 mai 2025 pour saisir le tribunal d'un recours contre la décision de rejet implicite de la CRA, ce qu'elle a valablement fait aux termes de sa requête expédiée le 02 mai 2025. Le recours de Madame [B] est donc déclaré recevable. 3-Sur la régularité du contrôle Aux termes de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, " les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ". Selon l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, " le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ". L'article L.114-21 du même code dispose que " l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". Il est jugé que l'obligation d'information pesant sur l'organisme constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents (Cass. civ.2, 7 juil. 2022, n° 21-11.484). L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précise que " l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé ". En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête produit par la CAF de la [Localité 2] que dans le cadre du contrôle portant sur la situation de séparation déclarée par Madame [F] [B], l'organisme a sollicité auprès de divers tiers la communication d'informations et de documents, notamment auprès de la [2], de la [3], de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2]. Ces consultations ont permis à l'enquêteur d'établir que " Monsieur [B] a toujours réglé seul les charges afférentes au logement, avant, pendant et après la période de séparation déclarée au dossier " et de caractériser une " communauté d'intérêt financier " constitutive du concubinage. Elles ont également mis en évidence des omissions et erreurs déclaratives sur une période de plus de six mois concernant les revenus perçus par l'enfant [W] en 2023 et 2024 (revenus de stage en 2023 et salaire d'apprentissage en 2024) et par Monsieur [B] en 2022. Les éléments obtenus par la CAF par l'usage de son droit à communication ont donc fondé la décision de l'organisme en date du 29 novembre 2024, notifiant à Madame [B] des indus d'allocation de rentrée scolaire, d'allocation de soutien familial et d'allocations familiales notamment. La CAF de la [Localité 2] n'ayant conclu que sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir du recours de Madame [B], moyens précédemment écartés, elle ne répond pas au moyen d'irrégularité de la procédure de contrôle soulevé par la requérante. Le tribunal constate que le rapport d'enquête produit par la CAF, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, indique que Madame [B] a été informée oralement, lors de l'entretien à domicile du 15 octobre 2024 de la faculté, pour la caisse, de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle, et du droit de l'allocataire à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Le rapport mentionne également qu'un document intitulé "procédure contradictoire" a été délivrée à Madame [B] le 18 octobre 2024 et que cette dernière y a répondu. Si Madame [B] soulève une irrégularité du rapport tenant à son absence de signature, il convient toutefois d'indiquer que le rapport de contrôle ne constituant pas une décision au sens de l'article L.212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration (Cass., civ.2, 30 novembre 2017, n°16-25.309), le grief tenant à l'absence de signature de ce rapport ne peut prospérer. En revanche, en l'absence de production par la CAF de la [Localité 2] du document de " procédure contradictoire ", le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si le contenu et les mentions de celui-ci informent suffisamment Madame [B] de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la CAF de la Loire s'est fondée pour prendre la décision de mise en recouvrement des indus en date du 29 septembre 2024. Aussi, faute pour la CAF d'établir le respect de son obligation d'information à l'égard de son allocataire, laquelle constitue une formalité substantielle, la procédure de contrôle doit être déclarée nulle, tout comme la procédure de recouvrement en découlant. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à la caisse de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Madame [B] au titre des indus d'allocation de soutien familial de juillet à octobre 2023, d'allocations familiales de septembre à octobre 2023, et d'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2024. Madame [B] ne justifiant pas d'une suspension de ses droits auprès de la CAF de la [Localité 2], sa demande tendant au rétablissement de ses droits est en revanche rejetée. 4-Sur les dépens Succombant, la CAF de la [Localité 2] est condamnée aux dépens de l'instance. En revanche, l'équité commande de débouter Madame [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles dont elle ne justifie pas. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à se déclarer incompétent ; DECLARE le recours de Madame [F] [M], épouse [B], recevable ; ANNULE la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement ; ANNULE la décision de la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] en date du 29 novembre 2024 notifiant à Madame [F] [M], épouse [B] : -un indu de 1 497,92 euros au titre de l'allocation de soutien familial de juillet à octobre 2023, -un indu de 283,98 euros au titre des allocations familiales de septembre à octobre 2023, -un indu de 439,38 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2024; DEBOUTE Madame [F] [M], épouse [B], de sa demande de rétablissement de ses droits ; DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en condamnation de Madame [F] [M], épouse [B], au paiement de la somme de 723,36 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire et de la somme de 1 497 ,92 euros au titre de l'allocation de soutien familial ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] aux dépens ; DEBOUTE Madame [F] [M], épouse [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [F] [M] épouse [B] CAF DE LA [Localité 2] Le Copie exécutoire délivrée à : Madame [F] [M] épouse [B] CAF DE LA [Localité 2] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00396 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX6R JUGEMENT DU 28 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026 ENTRE : Madame [F] [M] épouse [B] née le 28 Janvier 1976 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 1] comparante en personne ET : LA CAF DE LA [Localité 2] dont l’adresse est sise [Adresse 2] dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration sur le site internet de la caisse aux allocations familiales (CAF) de la [Localité 2], en date du 18 juillet 2023, Madame [F] [M], épouse [B], s'est déclarée séparée de son conjoint, Monsieur [D] [B], avec la précision qu'aucun membre du couple ne quittait le domicile. Selon déclaration par internet en date du 06 avril 2024, Madame [B] a signalé une reprise de vie commune avec Monsieur [B]. Suite à une enquête, la CAF de la [Localité 2] a informé Madame [B] par courrier en date du 29 novembre 2024 qu'elle retenait l'existence d'une vie maritale avec Monsieur [B] sur la période du 12 juillet 2023 au 06 avril 2024, et lui a notifié les indus suivants : -1 497,92 euros au titre de l'allocation de soutien familial de juillet à octobre 2023, -14 668,35 euros au titre du revenu de solidarité active de juillet 2023 à septembre 2024, -1 826,59 euros au titre de l'aide personnalisé au logement d'août 2023 à octobre 2024, -283,98 euros au titre des allocations familiales de septembre à octobre 2023, -439,38 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2024. Par courrier en date du 24 décembre 2024, Madame [F] [B] a contesté ces indus par formulaire renvoyé à la caisse accompagné d'un courrier aux termes duquel elle fait état de la réalité des démarches qu'elle avait engagées pour se séparer de son époux, avec l'aide d'un travailleur social. La CAF de la [Localité 2] a accusé réception de ce recours par courrier en date du 10 mars 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, Madame [F] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé expédié le 02 mai 2025. Par courrier en date du 1er avril 2025 réceptionnée par l'intéressée le 03 mai 2025, la caisse a notifié à Madame [B] une décision de rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), rendue le 18 mars 2025. Par courrier en date du 24 avril 2025 dont l'organisme a accusé réception le 13 mai 2025, Madame [B] a sollicité une remise de dette. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 09 mars 2026. Se référant oralement à sa requête et à des conclusions en réplique, Madame [F] [B] sollicite du tribunal : -l'annulation des indus d'allocation de soutien familial d'un montant de 1 497,92 euros, d'allocations familiales d'un montant de 283,98 euros et de l'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 439,38 euros, -le rétablissement de ses droits, -la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l'indu, -à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de rejet de la demande de remise grâcieuse, -la remise des indus, -la condamnation de la CAF de la [Localité 2] à lui verser la somme de 1 200 euros TTC en application des dispositions des articles 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir : -que ses demandes sont recevables, -que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne l'informant pas, avant la mise en recouvrement des indus, de la teneur et de l'origine des informations et documents que l'organisme a obtenus auprès de tiers et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision, -que l'agent qui s'est présenté à son domicile n'a pas présenté sa carte professionnelle ; que la CAF ne démontre pas que le contrôle a été conduit par un agent assermenté et agréé, spécialement muni d'un ordre de mission, -que le rapport d'enquête n'est pas signé, -que la décision de la CRA de la CAF de la [Localité 2] est nulle dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle s'est réunie dans ses conditions régulières de composition et de quorum conformément aux dispositions de l'article R.142-2 du code de la sécurité sociale, -que les décisions de la CAF sont insuffisamment motivées, -qu'elle a bien justifié, par l'attestation de demande de logement locatif et par ses recherches auprès d'agences de location, de sa séparation avec Monsieur [B], -que le doute doit lui bénéficier, -que la vie maritale peut exister dans le cas d'une vie à la même adresse dès lors qu'il n'existe pas de vie de couple stable et continue, -que la dette est incertaine dans son montant, -qu'elle n'a pas fraudé ; que la CAF aurait dû examiner sa demande de remise grâcieuse ; que sa situation de précarité justifie une remise de dette. Par conclusions adressées à Madame [B] par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 février 2026, la CAF de la Loire, valablement dispensée de comparaître, demande au tribunal de : -à titre principal : *juger que le tribunal est incompétent pour connaître du litige relatif aux dettes d'APL, de PPA et de RSA, *déclarer recevable mais mal fondé le recours, *débouter Madame [B] de ses demandes, -à titre reconventionnel : *valider la décision de la CRA notifiée le 1er avril 2025 relative à la contestation des dettes d'[Localité 3] et d'ASF, *condamner Madame [B] au remboursement de la somme de 723,36 euros au titre de l'[Localité 3] et de la somme de 1 497 ,92 euros au titre de l'ASF. La caisse fait tout d'abord valoir que le pôle social n'est compétent que pour les litiges relatifs aux AF, à l'ASF et à l'ARS, et que les indus de RSA, d'APL et prime d'activité relèvent de la compétence du tribunal administratif devant lequel un recours est d'ailleurs pendant depuis le 02 septembre 2025. La caisse indique ensuite que Madame [B] est forclose à saisir le tribunal de la décision de rejet implicite de son recours et qu'elle n'a par ailleurs adressé aucun recours contentieux contre la décision de la CRA notifiée le 1er avril 2025 et réceptionnée le 03 mai 2025. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CAF ou la [1]. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. 1-Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L.142-3. Aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire connaît des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.142-1. Selon l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article L.511-1 du même code dispose que les prestations familiales comprennent 2° les allocations familiales, 4° l'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, 6° l'allocation de soutien familial et 7° l'allocation de rentrée scolaire. L'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, prévoit toutefois que sous réserve des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L.812-1 sont portés devant la juridiction administrative. Par ailleurs, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux relatifs aux indus de RSA et de prime d'activité relèvent exclusivement des juridictions administratives, de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant. Il en est de même pour les aides exceptionnelles de fin d'année dénommées primes de Noël accordées aux bénéficiaires du RSA, en application de l'article R.222-13 1° dans sa version applicable au litige qui donne compétence au juge administratif pour les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article R.772-5, cette aide exceptionnelle de fin d'année faisant partie des droits rattachés au RSA et rentrant dans le domaine des droits d'aide sociale. En l'espèce, si le courrier de la CAF de la Loire en date du 29 novembre 2024 notifie à Madame [B] des indus de RSA et d'APL, il ressort cependant de la requête que cette dernière n'a saisi le tribunal judiciaire qu'en contestation des indus d'allocations familiales, d'allocation de soutien familial et d'allocation de rentrée scolaire. Il n'y a donc pas lieu à se déclarer incompétent. 2-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [F] [B] s'est vu notifier par courrier du 29 novembre 2024 des indus d'allocation de rentrée scolaire, d'allocation de soutien familial et d'allocations familiales, qu'elle a contestés en saisissant la CRA de la CAF de la [Localité 2] par retour de formulaire et courrier en date du 24 décembre 2024. Par courrier en date du 10 mars 2025, la CAF de la [Localité 2] a indiqué avoir reçu le recours de Madame [B] le 29 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti par les textes susvisés, de sorte que ce recours amiable devant la [1] est recevable. Ce même courrier expliquait à Madame [B] qu'en l'absence de réponse de la CRA dans un délai de deux mois à compter de la date d'arrivée de son courrier de recours, une décision de rejet implicite est rendue, décision qu'elle pourra contester devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans un délai de deux mois. Contrairement à ce que soutient la CAF dans ses écritures, dès lors que la [1] n'a rendu aucune décision explicite avant le 28 février 2025, une décision de rejet implicite a bien été rendue à cette date et Madame [B] pouvait exercer un recours contre celle-ci, ce qu'elle a fait en saisissant le tribunal par requête expédiée le 02 mai 2025. L'absence de recours contentieux de la part de Madame [B] à l'encontre de la décision de rejet explicite rendue par la [1] le 18 mars 2025, notifiée seulement le 03 mai 2025, est indifférente. En effet, en vertu du deuxième alinéa de l'article R.141-10-1 du code de la sécurité sociale, la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance. En outre, le courrier accusant réception du recours amiable de Madame [B] n'étant daté que du 10 mars 2025 et n'ayant été réceptionné par l'allocataire que le 14 mars 2025, soit postérieurement à la date à laquelle la décision de rejet implicite a été rendue, le délai de deux mois pour former le recours contentieux contre cette décision de rejet implicite ne peut avoir couru à l'encontre de Madame [B] qu'à compter du 14 mars 2025. Cette dernière avait donc jusqu'au 15 mai 2025 pour saisir le tribunal d'un recours contre la décision de rejet implicite de la CRA, ce qu'elle a valablement fait aux termes de sa requête expédiée le 02 mai 2025. Le recours de Madame [B] est donc déclaré recevable. 3-Sur la régularité du contrôle Aux termes de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, " les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ". Selon l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, " le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ". L'article L.114-21 du même code dispose que " l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". Il est jugé que l'obligation d'information pesant sur l'organisme constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents (Cass. civ.2, 7 juil. 2022, n° 21-11.484). L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précise que " l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé ". En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête produit par la CAF de la [Localité 2] que dans le cadre du contrôle portant sur la situation de séparation déclarée par Madame [F] [B], l'organisme a sollicité auprès de divers tiers la communication d'informations et de documents, notamment auprès de la [2], de la [3], de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2]. Ces consultations ont permis à l'enquêteur d'établir que " Monsieur [B] a toujours réglé seul les charges afférentes au logement, avant, pendant et après la période de séparation déclarée au dossier " et de caractériser une " communauté d'intérêt financier " constitutive du concubinage. Elles ont également mis en évidence des omissions et erreurs déclaratives sur une période de plus de six mois concernant les revenus perçus par l'enfant [W] en 2023 et 2024 (revenus de stage en 2023 et salaire d'apprentissage en 2024) et par Monsieur [B] en 2022. Les éléments obtenus par la CAF par l'usage de son droit à communication ont donc fondé la décision de l'organisme en date du 29 novembre 2024, notifiant à Madame [B] des indus d'allocation de rentrée scolaire, d'allocation de soutien familial et d'allocations familiales notamment. La CAF de la [Localité 2] n'ayant conclu que sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir du recours de Madame [B], moyens précédemment écartés, elle ne répond pas au moyen d'irrégularité de la procédure de contrôle soulevé par la requérante. Le tribunal constate que le rapport d'enquête produit par la CAF, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, indique que Madame [B] a été informée oralement, lors de l'entretien à domicile du 15 octobre 2024 de la faculté, pour la caisse, de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle, et du droit de l'allocataire à obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Le rapport mentionne également qu'un document intitulé "procédure contradictoire" a été délivrée à Madame [B] le 18 octobre 2024 et que cette dernière y a répondu. Si Madame [B] soulève une irrégularité du rapport tenant à son absence de signature, il convient toutefois d'indiquer que le rapport de contrôle ne constituant pas une décision au sens de l'article L.212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration (Cass., civ.2, 30 novembre 2017, n°16-25.309), le grief tenant à l'absence de signature de ce rapport ne peut prospérer. En revanche, en l'absence de production par la CAF de la [Localité 2] du document de " procédure contradictoire ", le tribunal n'est pas en mesure de vérifier si le contenu et les mentions de celui-ci informent suffisamment Madame [B] de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la CAF de la Loire s'est fondée pour prendre la décision de mise en recouvrement des indus en date du 29 septembre 2024. Aussi, faute pour la CAF d'établir le respect de son obligation d'information à l'égard de son allocataire, laquelle constitue une formalité substantielle, la procédure de contrôle doit être déclarée nulle, tout comme la procédure de recouvrement en découlant. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à la caisse de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Madame [B] au titre des indus d'allocation de soutien familial de juillet à octobre 2023, d'allocations familiales de septembre à octobre 2023, et d'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2024. Madame [B] ne justifiant pas d'une suspension de ses droits auprès de la CAF de la [Localité 2], sa demande tendant au rétablissement de ses droits est en revanche rejetée. 4-Sur les dépens Succombant, la CAF de la [Localité 2] est condamnée aux dépens de l'instance. En revanche, l'équité commande de débouter Madame [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles dont elle ne justifie pas. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à se déclarer incompétent ; DECLARE le recours de Madame [F] [M], épouse [B], recevable ; ANNULE la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement ; ANNULE la décision de la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] en date du 29 novembre 2024 notifiant à Madame [F] [M], épouse [B] : -un indu de 1 497,92 euros au titre de l'allocation de soutien familial de juillet à octobre 2023, -un indu de 283,98 euros au titre des allocations familiales de septembre à octobre 2023, -un indu de 439,38 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2024; DEBOUTE Madame [F] [M], épouse [B], de sa demande de rétablissement de ses droits ; DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en condamnation de Madame [F] [M], épouse [B], au paiement de la somme de 723,36 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire et de la somme de 1 497 ,92 euros au titre de l'allocation de soutien familial ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] aux dépens ; DEBOUTE Madame [F] [M], épouse [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [F] [M] épouse [B] CAF DE LA [Localité 2] Le Copie exécutoire délivrée à : Madame [F] [M] épouse [B] CAF DE LA [Localité 2] Le
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