Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00576
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle révélant que Monsieur [Q] [T] avait résidé hors de France: -en 2022, du 06 août au 17 mai, du 26 juin au 14 décembre, -en 2023, du 16 février au 07 mars, du 13 mars au 03 mai, du 18 juin au 22 août, du 27 septembre au 31 décembre, -en 2024, du 1er au 07 janvier, du 07 mars au 18 juin, du 22 juin au 29 juin, du 04 juillet au 21 septembre, du 24 septembre au 04 novembre, du 06 au 31 décembre, -en 2025, du 01 au 12 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 1] a notifié à l'allocataire par courrier en date du 04 mars 2025 : -un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la somme de 32 161,95 euros pour la période de mars 2022 à janvier 2025 ; -un indu au titre des aides personnelles au logement pour la somme de 9 427 euros pour la période de mars 2022 à janvier 2025. Par courrier en date du 14 mars 2025, la CAF a également notifié à Monsieur [T] un indu de 100 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en septembre 2022. Par courrier en date du 08 avril 2025 expédié le lendemain, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF en contestation des indus notifiés le 04 mars 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en annulation des indus, par requête déposée le 30 juin 2025 (n°RG 25-576). Parallèlement, par courrier en date du 10 avril 2025 reçu le 03 mai 2025, la CAF a notifié à Monsieur [T] une suspicion de fraude aux motifs que ce dernier n'avait pas signalé ses séjours à l'étranger au cours des années 2022 à 2024. Par courrier en date du 30 juin 2025, la CAF lui a ensuite notifié une pénalité pour fraude de 1 000 euros, ainsi qu'une majoration de 4 168,90 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse. Par requête déposée le 21 juillet 2025, Monsieur [T] a saisi la même juridiction en annulation de cette pénalité (n° RG 25-647). Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience, les affaires ont été examinées à l'audience du 09 mars 2026. Aux termes de conclusions déposées au titre de la procédure n°RG 25-576, Monsieur Monsieur [Q] [T] demande au tribunal de : -à titre principal : *juger nulle la procédure de contrôle initiée par la CAF de la [Localité 1] à son encontre, *condamner reconventionnellement la CAF de la [Localité 1] à lui rembourser toutes les sommes prélevées d'office depuis la procédure de contrôle au titre de son AAH, -à titre subsidiaire : *juger prescrites toutes les demandes antérieures à deux ans en l'absence de fraude de sa part, *débouter la CAF de la [Localité 1] de sa demande initiale d'indu d'un montant de 32 161,95 euros au titre de l'AAH, *condamner reconventionnellement la CAF de la [Localité 1] à lui rembourser toutes les sommes prélevées d'office depuis la procédure de contrôle au titre de son AAH, -en tout état de cause, condamner la CAF à payer à Maître [I] [A], son avocat, bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions en réponse déposées au titre de la procédure n°RG 25-647, il demande au tribunal de : -juger nulle la procédure de contrôle initiée par la CAF de la [Localité 1] à son encontre, -infirmer la décision de la CAF lui ayant notifié une pénalité de 1 000 euros, -condamner reconventionnellement la CAF de la [Localité 1] à lui rembourser toutes les sommes prélevées d'office depuis la procédure de contrôle au titre de son AAH, -condamner la CAF à payer à Maître [I] [A], son avocat, bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal et au visa de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, Monsieur [T] soulève la nullité du contrôle réalisé par la CAF de la [Localité 1], faisant valoir que cette dernière a consulté de nombreux organismes dont le fichier FICOBA, mais qu'elle ne l'a informé de l'usage de ce droit de communication que postérieurement au contrôle et au rapport d'enquête établi le 13 février 2025 et qu'elle ne l'a pas informé de son droit à obtenir copie des documents obtenus auprès des tiers. Subsidiairement, il invoque au visa de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale la prescription des sommes réclamées au-delà de deux années en l'absence de preuve d'une fraude de sa part. Enfin, sur le fond, Monsieur [T] explique le dépassement du nombre de jours de résidence hors de [Etablissement 1] par, d'une part, les décès successifs de ses deux sœurs et de sa mère, et d'autre part, l'insalubrité de son appartement. Il ajoute que la CAF de la [Localité 1] a commencé à récupérer sa créance, sans attendre la décision de justice à venir en opérant une retenue sur son AAH qui constitue son unique ressource. Par conclusions déposées, la CAF de la Loire, dispensée de comparaître, demande au tribunal de : -à titre principal : *prononcer la jonction des deux recours de Monsieur [T], *dire et juger que le tribunal judiciaire - pôle social n'est pas compétent pour connaître du litige relatif à l'allocation logement sociale, *déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [T], *débouter Monsieur [T] de ses demandes, *le condamner au paiement de sa dette d'AAH d'un montant de 32 161,95 euros, -à titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] au paiement de la pénalité d'un montant de 1 000 euros et de la majoration de 4 168,90 euros. In limine litis, la CAF soulève l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif s'agissant de la dette d'allocation de logement sociale. S'agissant de l'indu d'AAH, elle fait valoir que le caractère frauduleux des omissions de déclaration de séjours à l'étranger de Monsieur [T] de fraude ayant été retenu, la prescription quinquennale prévue par l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale s'applique. Elle soutient ensuite que le contrôle n'encourt aucune nullité dès lors que Monsieur [T] a signé la procédure contradictoire avec la mention " lu et approuvé, libre et sans contrainte " dans laquelle il est fait mention que le contrôle assermenté a mis en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et -20 du code de la sécurité sociale. Elle explique que l'analyse des relevés bancaires de Monsieur [T] a fait apparaître des dépenses à l'étranger sur les périodes susmentionnées et que l'étude des factures d'électricités de Monsieur [T] corrobore cette analyse puisqu'elles ne font état d'aucune consommation entre le 15 août 2021 et le 15 mai 2022, entre le 15 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, entre le 15 févier 2023 et le 15 avril 2023, entre le 15 juin 2023 et le 15 août 2023 et entre le 15 mars et le 15 juin 2024. La caisse rappelle que l'allocataire ne peut pas résider plus de trois mois (ou 92 jours) hors du territoire, soit de date à date soit sur une année civile et qu'en cas de dépassement de cette durée, seuls les mois civils complets de présence en France donnent lieu au versement de l'allocation. Elle soutient que le motif de l'absence n'est pas de nature à justifier celle-ci et à maintenir le droit à l'AAH et que Monsieur [T] avait la capacité d'informer la caisse de ses séjours hors de France, ce qu'il n'a jamais fait en dépit de sa connaissance de l'obligation déclarative lui incombant. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Les affaires ont été mises en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Monsieur [Q] [T] a saisi le tribunal en contestation d'un indu d'AAH et en contestation de la pénalité décidée par la CAF en conséquence de cet indu. Compte-tenu de la connexité entre ces deux recours, il est d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le RG n°25-576. 2-Sur l'exception d'incompétence L'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. En l'espèce, les demandes formées par Monsieur [Q] [T] aux termes de ses dernières écritures se limitent à l'indu d'AAH et ne concernent pas l'indu de 9 427 euros notifié par le même courrier de la CAF de la [Localité 1] du 04 mars 2025 au titre des aides personnelles au logement. Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence. 3-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [Q] [T] s'est vu notifier par courrier du 04 mars 2025 un indu d'AAH d'un montant de 32 161,95 euros pour la période de mars 2022 à janvier 2025, qu'il a contesté en saisissant la CRA de la CAF de la [Localité 1] par courrier expédié le 09 avril 2025 et reçu par l'organisme le 14 avril 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par requête déposée le 30 juin 2025. La CAF ne justifiant d'aucun accusé de réception de ce recours adressé à Monsieur [T], le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de ce dernier, de sorte qu'il est recevable. Par ailleurs, il résulte de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas de contestation d'une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L.114-17 ou L114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n'est pas nécessaire. Ainsi, Monsieur [T] ayant saisi le pôle social dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité par courrier du 30 juin 2025, son recours judiciaire est là encore recevable. 4- Sur la demande principale d'annulation de l'indu pour manquement de la caisse à son obligation d'information Selon l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, " le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ". L'article L.114-21 du même code dispose que " l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". Il est jugé que l'obligation d'information pesant sur l'organisme constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents (Cass. civ.2, 7 juil. 2022, n° 21-11.484). L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précise que " l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé ". En l'espèce, il est constant que dans le cadre du contrôle effectué par la CAF de la [Localité 1] quant à l'AAH perçue par Monsieur [Q] [T], l'organisme a sollicité auprès de divers tiers, et notamment la banque de l'assuré ainsi que son fournisseur d'électricité, communication d'informations et de documents dont il a fait usage pour décider du recouvrement d'un indu mis en œuvre à compter du courrier de notification de payer du 04 mars 2025. Afin d'établir le respect, à l'égard de l'assuré, de son obligation d'information ci-avant exposée, la CAF de la [Localité 1] produit un rapport d'enquête établi le 13 février 2025 par Monsieur [H] [K], agent assermenté de la CAF de la [Localité 1], ainsi qu'un document intitulé " procédure contradictoire " signé par Monsieur [T] le 22 mars 2025. Ce dernier fait tout d'abord valoir que le rapport d'enquête n'est pas signé. Cependant, selon l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022 applicable au litige, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Or, le rapport de contrôle ne constituant pas une décision au sens de l'article L.212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration (Cass., civ.2, 30 novembre 2017, n°16-25.309), le grief tenant à l'absence de signature de ce rapport ne peut prospérer. Il résulte du rapport d'enquête produit par la CAF de la [Localité 1] que lors de l'entretien à domicile du 14 janvier 2025, Monsieur [Q] [T] n'a été informé ni de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et suivants du code la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle, ni du droit de l'assuré d'obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. La CAF de la [Localité 1] produit en revanche un document intitulé " procédure contradictoire " aux termes duquel Monsieur [T] est avisé du droit de communication dont bénéficie la caisse dans les conditions prévues par les articles L.114-19 et L.114-20 du code de la sécurité sociale, et de ce que le contrôleur a fait usage de ce droit dans le cas présent. Le document fait également état de la consultation des relevés bancaires de Monsieur [T] auprès de la [1] et comptabilise des dépenses réalisées à l'étranger : " -du 6 septembre 2019 au 24 décembre 2019 (109 jours) -du 6 février 2020 au 8 mars 2020 (31 jours) -du 30 juin 2020 au 6 juin 2021 (341 jours) -du 6 août 2021 au 17 mai 2022 (284 jours) -du 26 juin 2022 au 14 décembre 2022 (171 jours) -du 16 février 2023 au 07/03/2023 (19 jours) -du 13/03/2023 au 3 mai 2023 (51 jours) -du 18 juin 2023 au 22 août 2023 (65 jours) -du 27 septembre 2023 au 7 janvier 2024 (101 jours) -du 7 mars 2024 au 18 juin 2024 (103 jours) -du 22/06/2024 au 29/06/2024 (7 jours) -du 04 juillet 2024 au 21/09/2024 (79 jours) -du 24/09/2024 au 04/11/2024 (41 jours) -du 06/12/2024 au 12/01/2025 (37 jours) " Le document fait en outre état de la consultation des factures d'électricité de l'assuré et relève que celles-ci " ne présentent aucune consommation entre : -le 15 août 2021 et le 15 mai 2022, -le 15 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, -le 15 février 2023 et le 15 avril 2023, -le 15 juin 2023 et le 15 août 2023, -le 15 mars 2024 et le 15 juin 2024 ". Les mentions ainsi contenues dans le document " procédure contradictoire " informent suffisamment Monsieur [T] de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la CAF de la [Localité 1] s'est fondée pour prendre la décision de mise en recouvrement d'un indu en date du 04 mars 2025. S'il est exact que ce document n'a été signé par Monsieur [T] que le 22 mars 2025, soit postérieurement à la décision de mise en recouvrement, il ressort du rapport d'enquête, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L.114-10 précité du code de la sécurité sociale, qu'il a néanmoins été adressé par mail à l'assuré le 27 janvier 2025, soit antérieurement à la mise en recouvrement. En revanche, force est de constater que ce document ne contient aucune information relative au droit de l'assuré d'obtenir auprès de la CAF une copie des documents et informations que cette dernière a elle-même obtenus auprès des tiers. Or, l'information donnée à l'assuré de ce que l'organisme a fait usage de son droit de communication auprès de tiers a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement la provenance des informations obtenues ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l' indu afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents, en discuter la teneur ou la portée et les comparer avec ceux qu'il détiendrait éventuellement. Ainsi, se contenter d'informer l'assuré que l'organisme a fait usage de son droit de communication sans l'informer en outre qu'il peut solliciter la copie des documents obtenus n'est pas d'une précision suffisante et ne garantit pas un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents. A ce titre, le tribunal relève que le rapport d'enquête établi le 13 février 2025 prévoit bien la double information de l'assuré, au titre de la faculté pour la caisse de faire usage du droit de communication et au titre du droit de l'assuré d'obtenir copie des documents qu'elle a obtenus des tiers, mais que le document " procédure contradictoire " porté à la connaissance de Monsieur [T] ne reprend pas cette double exigence. En outre, la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 indique que l'organisme qui " doit procéder au recouvrement auprès du tiers qui a été identifié grâce au droit de communication, doit préalablement, en application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, lui indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : -que l'organisme de sécurité sociale a fait usage du droit de communication et qu'il a la possibilité d'obtenir communication des informations ainsi recueillies ; -que l'organisme a l'intention de mettre les sommes au recouvrement ". Il convient dès lors de constater le non-respect par la CAF de la [Localité 1] de son obligation d'information en la matière, laquelle constitue une formalité substantielle et entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant. En conséquence il y a lieu d'ordonner à la caisse de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Monsieur [T] au titre de l'indu d'AAH portant sur la période de mars 2022 à janvier 2025, ainsi que de la pénalité de 1 000 euros et de la majoration de 10%, qui sont annulés. 5-Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [6], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, succombant, la CAF de la [Localité 1] supportera les dépens. Monsieur [T] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, la CAF de la [Localité 1] est condamnée à verser à Me Jean-Yves DIMIER, avocat, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 2° du code de procédure civile. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction de la procédure RG n°25-647 à la procédure n° RG n°25-576; REJETTE l'exception d'incompétence ; DECLARE recevable la demande de Monsieur [Q] [T] en annulation de l'indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 32 161,95 euros notifié par la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] par courrier du 04 mars 2025, pour la période de mars 2022 à janvier 2025 ; DECLARE recevable la demande de Monsieur [Q] [T] en annulation de la pénalité de 1 000 euros notifiée le 30 juin 2025 ; ANNULE la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement en découlant ; ANNULE la décision d'indu notifiée à Monsieur [Q] [T] par la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] par courrier du 04 mars 2025 ; ANNULE la décision de pénalité notifiée à Monsieur [Q] [T] par la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] par courrier du 30 juin 2025 ; ORDONNE à la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Monsieur [Q] [T] au titre de l'indu, de la pénalité et de la majoration de 10% ; DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [T] au paiement de la somme de 32 161,95 euros au titre d'un indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2022 à janvier 2025, ainsi que des sommes de 1 000 euros et de de 4 168,90 euros au titre de la pénalité et de la majoration de 10% ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] à payer à Maître [I] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [Q] [T] CAF DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL JEAN-YVES DIMIER CAF DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00576 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2IA JUGEMENT DU 28 mai 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 09 mars 2026 ENTRE : Monsieur [Q] [T] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2025-002280 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : LA CAF DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sise [Adresse 2] dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale Affaire mise en délibéré au 28 mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle révélant que Monsieur [Q] [T] avait résidé hors de France: -en 2022, du 06 août au 17 mai, du 26 juin au 14 décembre, -en 2023, du 16 février au 07 mars, du 13 mars au 03 mai, du 18 juin au 22 août, du 27 septembre au 31 décembre, -en 2024, du 1er au 07 janvier, du 07 mars au 18 juin, du 22 juin au 29 juin, du 04 juillet au 21 septembre, du 24 septembre au 04 novembre, du 06 au 31 décembre, -en 2025, du 01 au 12 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 1] a notifié à l'allocataire par courrier en date du 04 mars 2025 : -un indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la somme de 32 161,95 euros pour la période de mars 2022 à janvier 2025 ; -un indu au titre des aides personnelles au logement pour la somme de 9 427 euros pour la période de mars 2022 à janvier 2025. Par courrier en date du 14 mars 2025, la CAF a également notifié à Monsieur [T] un indu de 100 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en septembre 2022. Par courrier en date du 08 avril 2025 expédié le lendemain, Monsieur [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF en contestation des indus notifiés le 04 mars 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en annulation des indus, par requête déposée le 30 juin 2025 (n°RG 25-576). Parallèlement, par courrier en date du 10 avril 2025 reçu le 03 mai 2025, la CAF a notifié à Monsieur [T] une suspicion de fraude aux motifs que ce dernier n'avait pas signalé ses séjours à l'étranger au cours des années 2022 à 2024. Par courrier en date du 30 juin 2025, la CAF lui a ensuite notifié une pénalité pour fraude de 1 000 euros, ainsi qu'une majoration de 4 168,90 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse. Par requête déposée le 21 juillet 2025, Monsieur [T] a saisi la même juridiction en annulation de cette pénalité (n° RG 25-647). Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience, les affaires ont été examinées à l'audience du 09 mars 2026. Aux termes de conclusions déposées au titre de la procédure n°RG 25-576, Monsieur Monsieur [Q] [T] demande au tribunal de : -à titre principal : *juger nulle la procédure de contrôle initiée par la CAF de la [Localité 1] à son encontre, *condamner reconventionnellement la CAF de la [Localité 1] à lui rembourser toutes les sommes prélevées d'office depuis la procédure de contrôle au titre de son AAH, -à titre subsidiaire : *juger prescrites toutes les demandes antérieures à deux ans en l'absence de fraude de sa part, *débouter la CAF de la [Localité 1] de sa demande initiale d'indu d'un montant de 32 161,95 euros au titre de l'AAH, *condamner reconventionnellement la CAF de la [Localité 1] à lui rembourser toutes les sommes prélevées d'office depuis la procédure de contrôle au titre de son AAH, -en tout état de cause, condamner la CAF à payer à Maître [I] [A], son avocat, bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions en réponse déposées au titre de la procédure n°RG 25-647, il demande au tribunal de : -juger nulle la procédure de contrôle initiée par la CAF de la [Localité 1] à son encontre, -infirmer la décision de la CAF lui ayant notifié une pénalité de 1 000 euros, -condamner reconventionnellement la CAF de la [Localité 1] à lui rembourser toutes les sommes prélevées d'office depuis la procédure de contrôle au titre de son AAH, -condamner la CAF à payer à Maître [I] [A], son avocat, bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal et au visa de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, Monsieur [T] soulève la nullité du contrôle réalisé par la CAF de la [Localité 1], faisant valoir que cette dernière a consulté de nombreux organismes dont le fichier FICOBA, mais qu'elle ne l'a informé de l'usage de ce droit de communication que postérieurement au contrôle et au rapport d'enquête établi le 13 février 2025 et qu'elle ne l'a pas informé de son droit à obtenir copie des documents obtenus auprès des tiers. Subsidiairement, il invoque au visa de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale la prescription des sommes réclamées au-delà de deux années en l'absence de preuve d'une fraude de sa part. Enfin, sur le fond, Monsieur [T] explique le dépassement du nombre de jours de résidence hors de [Etablissement 1] par, d'une part, les décès successifs de ses deux sœurs et de sa mère, et d'autre part, l'insalubrité de son appartement. Il ajoute que la CAF de la [Localité 1] a commencé à récupérer sa créance, sans attendre la décision de justice à venir en opérant une retenue sur son AAH qui constitue son unique ressource. Par conclusions déposées, la CAF de la Loire, dispensée de comparaître, demande au tribunal de : -à titre principal : *prononcer la jonction des deux recours de Monsieur [T], *dire et juger que le tribunal judiciaire - pôle social n'est pas compétent pour connaître du litige relatif à l'allocation logement sociale, *déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [T], *débouter Monsieur [T] de ses demandes, *le condamner au paiement de sa dette d'AAH d'un montant de 32 161,95 euros, -à titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] au paiement de la pénalité d'un montant de 1 000 euros et de la majoration de 4 168,90 euros. In limine litis, la CAF soulève l'incompétence matérielle du pôle social au profit du tribunal administratif s'agissant de la dette d'allocation de logement sociale. S'agissant de l'indu d'AAH, elle fait valoir que le caractère frauduleux des omissions de déclaration de séjours à l'étranger de Monsieur [T] de fraude ayant été retenu, la prescription quinquennale prévue par l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale s'applique. Elle soutient ensuite que le contrôle n'encourt aucune nullité dès lors que Monsieur [T] a signé la procédure contradictoire avec la mention " lu et approuvé, libre et sans contrainte " dans laquelle il est fait mention que le contrôle assermenté a mis en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et -20 du code de la sécurité sociale. Elle explique que l'analyse des relevés bancaires de Monsieur [T] a fait apparaître des dépenses à l'étranger sur les périodes susmentionnées et que l'étude des factures d'électricités de Monsieur [T] corrobore cette analyse puisqu'elles ne font état d'aucune consommation entre le 15 août 2021 et le 15 mai 2022, entre le 15 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, entre le 15 févier 2023 et le 15 avril 2023, entre le 15 juin 2023 et le 15 août 2023 et entre le 15 mars et le 15 juin 2024. La caisse rappelle que l'allocataire ne peut pas résider plus de trois mois (ou 92 jours) hors du territoire, soit de date à date soit sur une année civile et qu'en cas de dépassement de cette durée, seuls les mois civils complets de présence en France donnent lieu au versement de l'allocation. Elle soutient que le motif de l'absence n'est pas de nature à justifier celle-ci et à maintenir le droit à l'AAH et que Monsieur [T] avait la capacité d'informer la caisse de ses séjours hors de France, ce qu'il n'a jamais fait en dépit de sa connaissance de l'obligation déclarative lui incombant. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Les affaires ont été mises en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, Monsieur [Q] [T] a saisi le tribunal en contestation d'un indu d'AAH et en contestation de la pénalité décidée par la CAF en conséquence de cet indu. Compte-tenu de la connexité entre ces deux recours, il est d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le RG n°25-576. 2-Sur l'exception d'incompétence L'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. En l'espèce, les demandes formées par Monsieur [Q] [T] aux termes de ses dernières écritures se limitent à l'indu d'AAH et ne concernent pas l'indu de 9 427 euros notifié par le même courrier de la CAF de la [Localité 1] du 04 mars 2025 au titre des aides personnelles au logement. Il convient par conséquent de rejeter l'exception d'incompétence. 3-Sur la recevabilité Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. En application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Monsieur [Q] [T] s'est vu notifier par courrier du 04 mars 2025 un indu d'AAH d'un montant de 32 161,95 euros pour la période de mars 2022 à janvier 2025, qu'il a contesté en saisissant la CRA de la CAF de la [Localité 1] par courrier expédié le 09 avril 2025 et reçu par l'organisme le 14 avril 2025. Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par requête déposée le 30 juin 2025. La CAF ne justifiant d'aucun accusé de réception de ce recours adressé à Monsieur [T], le délai de recours contentieux n'a pas couru à l'encontre de ce dernier, de sorte qu'il est recevable. Par ailleurs, il résulte de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas de contestation d'une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L.114-17 ou L114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n'est pas nécessaire. Ainsi, Monsieur [T] ayant saisi le pôle social dans le délai de deux mois suivant la notification de la pénalité par courrier du 30 juin 2025, son recours judiciaire est là encore recevable. 4- Sur la demande principale d'annulation de l'indu pour manquement de la caisse à son obligation d'information Selon l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, " le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ". L'article L.114-21 du même code dispose que " l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". Il est jugé que l'obligation d'information pesant sur l'organisme constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents (Cass. civ.2, 7 juil. 2022, n° 21-11.484). L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précise que " l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé ". En l'espèce, il est constant que dans le cadre du contrôle effectué par la CAF de la [Localité 1] quant à l'AAH perçue par Monsieur [Q] [T], l'organisme a sollicité auprès de divers tiers, et notamment la banque de l'assuré ainsi que son fournisseur d'électricité, communication d'informations et de documents dont il a fait usage pour décider du recouvrement d'un indu mis en œuvre à compter du courrier de notification de payer du 04 mars 2025. Afin d'établir le respect, à l'égard de l'assuré, de son obligation d'information ci-avant exposée, la CAF de la [Localité 1] produit un rapport d'enquête établi le 13 février 2025 par Monsieur [H] [K], agent assermenté de la CAF de la [Localité 1], ainsi qu'un document intitulé " procédure contradictoire " signé par Monsieur [T] le 22 mars 2025. Ce dernier fait tout d'abord valoir que le rapport d'enquête n'est pas signé. Cependant, selon l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2022 applicable au litige, les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Or, le rapport de contrôle ne constituant pas une décision au sens de l'article L.212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration (Cass., civ.2, 30 novembre 2017, n°16-25.309), le grief tenant à l'absence de signature de ce rapport ne peut prospérer. Il résulte du rapport d'enquête produit par la CAF de la [Localité 1] que lors de l'entretien à domicile du 14 janvier 2025, Monsieur [Q] [T] n'a été informé ni de la faculté pour la caisse de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L.114-19 et suivants du code la sécurité sociale, dans le cadre du contrôle, ni du droit de l'assuré d'obtenir la communication des documents obtenus des tiers, si le contrôle aboutit à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. La CAF de la [Localité 1] produit en revanche un document intitulé " procédure contradictoire " aux termes duquel Monsieur [T] est avisé du droit de communication dont bénéficie la caisse dans les conditions prévues par les articles L.114-19 et L.114-20 du code de la sécurité sociale, et de ce que le contrôleur a fait usage de ce droit dans le cas présent. Le document fait également état de la consultation des relevés bancaires de Monsieur [T] auprès de la [1] et comptabilise des dépenses réalisées à l'étranger : " -du 6 septembre 2019 au 24 décembre 2019 (109 jours) -du 6 février 2020 au 8 mars 2020 (31 jours) -du 30 juin 2020 au 6 juin 2021 (341 jours) -du 6 août 2021 au 17 mai 2022 (284 jours) -du 26 juin 2022 au 14 décembre 2022 (171 jours) -du 16 février 2023 au 07/03/2023 (19 jours) -du 13/03/2023 au 3 mai 2023 (51 jours) -du 18 juin 2023 au 22 août 2023 (65 jours) -du 27 septembre 2023 au 7 janvier 2024 (101 jours) -du 7 mars 2024 au 18 juin 2024 (103 jours) -du 22/06/2024 au 29/06/2024 (7 jours) -du 04 juillet 2024 au 21/09/2024 (79 jours) -du 24/09/2024 au 04/11/2024 (41 jours) -du 06/12/2024 au 12/01/2025 (37 jours) " Le document fait en outre état de la consultation des factures d'électricité de l'assuré et relève que celles-ci " ne présentent aucune consommation entre : -le 15 août 2021 et le 15 mai 2022, -le 15 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, -le 15 février 2023 et le 15 avril 2023, -le 15 juin 2023 et le 15 août 2023, -le 15 mars 2024 et le 15 juin 2024 ". Les mentions ainsi contenues dans le document " procédure contradictoire " informent suffisamment Monsieur [T] de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la CAF de la [Localité 1] s'est fondée pour prendre la décision de mise en recouvrement d'un indu en date du 04 mars 2025. S'il est exact que ce document n'a été signé par Monsieur [T] que le 22 mars 2025, soit postérieurement à la décision de mise en recouvrement, il ressort du rapport d'enquête, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L.114-10 précité du code de la sécurité sociale, qu'il a néanmoins été adressé par mail à l'assuré le 27 janvier 2025, soit antérieurement à la mise en recouvrement. En revanche, force est de constater que ce document ne contient aucune information relative au droit de l'assuré d'obtenir auprès de la CAF une copie des documents et informations que cette dernière a elle-même obtenus auprès des tiers. Or, l'information donnée à l'assuré de ce que l'organisme a fait usage de son droit de communication auprès de tiers a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement la provenance des informations obtenues ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l' indu afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents, en discuter la teneur ou la portée et les comparer avec ceux qu'il détiendrait éventuellement. Ainsi, se contenter d'informer l'assuré que l'organisme a fait usage de son droit de communication sans l'informer en outre qu'il peut solliciter la copie des documents obtenus n'est pas d'une précision suffisante et ne garantit pas un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents. A ce titre, le tribunal relève que le rapport d'enquête établi le 13 février 2025 prévoit bien la double information de l'assuré, au titre de la faculté pour la caisse de faire usage du droit de communication et au titre du droit de l'assuré d'obtenir copie des documents qu'elle a obtenus des tiers, mais que le document " procédure contradictoire " porté à la connaissance de Monsieur [T] ne reprend pas cette double exigence. En outre, la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 indique que l'organisme qui " doit procéder au recouvrement auprès du tiers qui a été identifié grâce au droit de communication, doit préalablement, en application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, lui indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : -que l'organisme de sécurité sociale a fait usage du droit de communication et qu'il a la possibilité d'obtenir communication des informations ainsi recueillies ; -que l'organisme a l'intention de mettre les sommes au recouvrement ". Il convient dès lors de constater le non-respect par la CAF de la [Localité 1] de son obligation d'information en la matière, laquelle constitue une formalité substantielle et entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant. En conséquence il y a lieu d'ordonner à la caisse de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Monsieur [T] au titre de l'indu d'AAH portant sur la période de mars 2022 à janvier 2025, ainsi que de la pénalité de 1 000 euros et de la majoration de 10%, qui sont annulés. 5-Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [6], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, succombant, la CAF de la [Localité 1] supportera les dépens. Monsieur [T] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, la CAF de la [Localité 1] est condamnée à verser à Me Jean-Yves DIMIER, avocat, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 2° du code de procédure civile. Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction de la procédure RG n°25-647 à la procédure n° RG n°25-576; REJETTE l'exception d'incompétence ; DECLARE recevable la demande de Monsieur [Q] [T] en annulation de l'indu d'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 32 161,95 euros notifié par la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] par courrier du 04 mars 2025, pour la période de mars 2022 à janvier 2025 ; DECLARE recevable la demande de Monsieur [Q] [T] en annulation de la pénalité de 1 000 euros notifiée le 30 juin 2025 ; ANNULE la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement en découlant ; ANNULE la décision d'indu notifiée à Monsieur [Q] [T] par la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] par courrier du 04 mars 2025 ; ANNULE la décision de pénalité notifiée à Monsieur [Q] [T] par la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] par courrier du 30 juin 2025 ; ORDONNE à la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Monsieur [Q] [T] au titre de l'indu, de la pénalité et de la majoration de 10% ; DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [T] au paiement de la somme de 32 161,95 euros au titre d'un indu d'allocation aux adultes handicapés pour la période de mars 2022 à janvier 2025, ainsi que des sommes de 1 000 euros et de de 4 168,90 euros au titre de la pénalité et de la majoration de 10% ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] à payer à Maître [I] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [Q] [T] CAF DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL JEAN-YVES DIMIER CAF DE LA [Localité 1] Le
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en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L114-20, code de la securite sociale L142-10-6, code de la securite sociale R133-9-2
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00488
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L114-20, code de la securite sociale R133-9-2
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02046
en commun : code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L114-20, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R133-9-2
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01102
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L114-21, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04714
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L553-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 3 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00680
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L114-20
- 7 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00024
en commun : code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L114-20
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:08:51.298Z.