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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 10 juillet 2026, n° 22/02046

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par décision du 03 juillet 2010, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (la caisse) a notifié à M. [Z] [F] l'attribution de sa retraite à compter du 1er septembre 2010, pour un montant de 647,10 euros. 



A la suite de la demande de M. [F], la caisse lui a notifié, le 09 novembre 2010, l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([1]) à compter du 1er septembre 2010. 



Après enquête administrative, par courrier du 26 mars 2021, la caisse a notifié à M. [F] un indu d'un montant de 37 044,63 euros, suite au recalcul du montant de sa pension de retraite par suite de la suppression du bénéfice de l'ASPA à compter du 1er octobre 2010 et de son recalcul pour le mois de septembre 2010. 



Par courrier du 30 mars 2021, la caisse a demandé à M. [F] de lui rembourser la somme de 37 044,63 euros, correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l'ASPA du 1er septembre 2010 au 28 février 2021. 



M. [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 08 avril 2021, pour contester le bien-fondé de l'indu. Par décision du 08 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. 



Par courrier du 26 mars 2021, la caisse a informé M. [F] que le directeur de la caisse envisageait de prononcer à son égard une sanction administrative de 1028 euros. 



Par courrier recommandé reçu le 28 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [F] la pénalité définitive d'un montant de 1 028 euros.



Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de contester l'indu d'un montant de 37 044,63 euros ainsi que la pénalité financière de 1 028 euros réclamée par la CNAV. Il a également sollicité une remise de dette. 



Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : 

- Rejeté les demandes présentées par M. [F], 

- Condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 37 044,63 euros correspondant à l'indu d'ASPA versée du 1er septembre 2010 au 28 février 2021, 

- Condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 1028 euros au titre de la pénalité financière, 

- Condamné M. [F] aux dépens.



M. [F] a interjeté appel de ce jugement, étant précisé que le dossier de première instance transmis à la cour ne permet pas de déterminer la date à laquelle il avait eu notification du jugement. 



L'affaire initialement fixée au 06 mai 2025, a été plaidée le 19 mai 2026, après deux renvois, afin de permettre à M. [F] de former une demande d'aide juridictionnelle. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de : 

A titre principal :

- Infirmer le jugement, 

- Annuler le droit de communication exercé par la caisse en méconnaissance des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, 

- Annuler tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la caisse au titre de l'indu, 

A titre subsidiaire, 

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 janvier 2022, 

- Juger que M. [F] a agi de bonne foi et n'a commis aucune man'uvre frauduleuse, ni fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, 

- Juger que l'action en recouvrement de la caisse est par conséquent soumise à la prescription biennale, 

En conséquence, 

- Annuler l'indu réclamé pour toute période antérieure au 30 mars 2019, 

- Annuler la décision de pénalité financière de 1028 euros, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- Prendre acte de la négligence fautive de la caisse dans l'exercice de son contrôle pendant dix ans, 

- Considérer la situation de précarité de M. [F], 

- Accorder une remise totale de la dette en application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale et du pouvoir souverain d'appréciation de la cour, 

En tout état de cause, 

- Condamner la caisse aux entiers dépens. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : 

A titre principal : 

- Déclarer irrecevable la demande d'annulation du droit de communication exercée par la CNAV et tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la CNAV au titre de l'indu, cette prétention étant soulevée pour la première fois en cause d'appel, 

A titre subsidiaire : 

- De confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 06 janvier 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

o rejeté les demandes présentées par M. [F], 

o condamné M. [F] à payer à la CNAV la somme de 37 044,63 euros correspondant à l'indu d'ASPA versée du 01 septembre 2010 au 28 février 2021, 

o condamné M. [F] à payer à la CNAV la somme de 1 028 euros au titre de la pénalité financière, 

o condamné M. [F] aux dépens. 

Et y ajoutant, 

- juger que les règles relatives au droit de communication prévues à l'article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer à l'enquête diligentée par la CNAV, 

- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 



A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la régularité de la procédure de notification d'indu au regard du devoir d'information de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale :



Le tribunal n'a pas statué sur ce point. 



Moyens des parties : 



M. [F] fait valoir que, malgré les obligations qui lui incombent en application des articles R.133-9-2 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, la caisse ne l'a pas informé de son droit de communication, étant précisé que la signature du procès-verbal d'audition vaut consentement à l'audition et à l'acceptation des déclarations qui y sont consignées, mais ne vaut pas information écrite sur l'usage du droit de communication, notamment à l'égard de FICOBA. Il précise que l'absence d'information par la caisse de son droit de communication entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de recouvrement. 

Il précise que cette demande est recevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses et qu'elle a la même finalité que les demandes formulées en première instance, à savoir la contestation de l'indu. 

M. [F] précise que la distinction artificielle faite par la caisse dans son argumentation entre droit de communication et échange d'informations ne peut pas faire échec à l'application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu'il a été privé de la garantie essentielle lui permettant de contester utilement les conclusions tirées de ces informations. 



La caisse fait valoir que M. [F] invoque pour la première fois en cause d'appel la question du droit de communication de la caisse, alors que cette contestation n'a été soumise ni à la commission de recours amiable, ni au premier juge, de telle sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. 

Sur le fond, elle précise que son obligation d'information résulte de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas été utilisé pour le cas d'espèce, puisque l'agent a eu recours aux informations détenues par la caisse d'assurance maladie sur le fondement de l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale et par le FICOBA sur le fondement de l'article L.114-14 du code de la sécurité sociale. 



Réponse de la cour : 



1°) sur la recevabilité : 



L'article 564 du code de procédure civile prévoit : 

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». 



En l'espèce, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la notification de l'indu et de la pénalité financière. Le but de son action est de s'opposer au paiement à la caisse de l'indu d'ASPA et de la pénalité financière. 



La demande tendant à faire déclarer irrégulière la notification de l'indu sur le fondement de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale a pour but de faire écarter les prétentions de la caisse, qui souhaite la confirmation de la condamnation à paiement. 

Dès lors, cette demande est recevable. 



2°) sur le bien-fondé : 



L'article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposent, dans ses deux premiers alinéas : 



« Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.



Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. »



Des échanges directs d'information sont ainsi prévus: 

- entre les organismes de sécurité sociale, caisses de congés payés et organismes en charge de l'indemnisation du chômage (art. L. 114-12 du code de la sécurité sociale) ; 

- entre l'administration fiscale et les administrations chargées (art. L. 114-14 du code de la sécurité sociale) ; 

- entre les organismes de protection sociale et l'autorité judiciaire (art. L. 114-16 du code de la sécurité sociale) ; 

- entre les organismes de sécurité sociale, les services de l'État chargés des affaires consulaires ainsi que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (art. L. 114-11 du code de la sécurité sociale). 



Outre ces procédures d'échanges entre les caisses et les administrations, il existe un droit de communication à l'égard des tiers prévu à l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigé: 

« Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

(')

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale. »



Le droit de communication dont se prévaut M. [F] est prévu à l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, qui prévoit : 

« L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »



Contrairement à ce que soutient M. [F], les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale s'appliquent uniquement dans le cadre de l'élargissement du droit de communication des organismes de sécurité sociale à l'égard des tiers, prévu à l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale et non de manière générale, dans le cadre de toutes les communications d'informations. Lorsque des échanges d'informations ont lieu sur un autre fondement législatif que l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, notamment lorsque des échanges ont lieu avec des personnes morales de droit public ou assimilées sur le fondement des articles L.114-11 à L.114-16 du code de la sécurité sociale, l'obligation d'information posée à l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas. 



En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête produit en pièce 6 de l'intimée que le contrôle diligenté par la caisse s'appuie sur des informations obtenues :

- dans ses propres archives internes, 

- auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, avec laquelle un échange d'informations est prévu à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, 

- auprès du FICOBA géré par l'administration fiscale, avec laquelle un échange d'informations est prévu à l'article L.114-14 du code de la sécurité sociale. 

La caisse n'a sollicité aucune autre personne et donc aucun tiers au sens de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale. 

Elle n'était donc pas tenue de faire application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale. 

Le moyen d'irrégularité est donc rejeté. 



Sur le bien-fondé du contrôle : 



Le tribunal a estimé que l'indu était justifié, puisque la caisse avait tenu compte, à bon droit, des revenus réellement perçus par M. [F] pour procéder au recalcul de l'ASPA. Le tribunal a précisé que, tant en 2011 qu'en 2013, M. [F] avait attesté ne percevoir comme ressources que ses pensions de retraite de base et complémentaire, alors que l'enquête diligentée par la caisse en 2020 avait permis de révéler que M. [F] percevait en réalité une rente accident du travail depuis 1994 dont le montant annuel s'élevait à plus de 6 000 euros et que son épouse percevait une pension de retraite de 211,39 euros par mois depuis le mois de février 2017. 

Le tribunal a précisé que l'indu n'était pas prescrit, tant au regard des dispositions de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale que des dispositions du droit commun. 



Moyens des parties :



M. [F] fait valoir que le montant de l'indu ne peut excéder deux ans, en application de la prescription biennale, dès lors qu'aucune fraude ne peut être caractérisée. Il estime donc qu'aucune somme versée antérieurement au 30 mars 2019 ne peut être réclamée. 

Il rappelle qu'il n'a jamais dissimulé sa situation réelle, puisqu'il a déclaré, dès 2010, être titulaire d'une pension d'invalidité. Il reconnaît qu'il percevait également une rente accident du travail, mais indique qu'en raison de son âge et de ses difficultés avec la langue française, il n'a pas compris qu'il devait également la déclarer sur les formulaires successifs, ce qui relève de l'erreur constante de bonne foi et non de la man'uvre frauduleuse. Il souligne qu'en revanche, il a toujours déclaré ses revenus aux autres administrations (fiscale ou caisse de retraite) et que la caisse, qui avait accès aux fichiers inter-organismes, aurait pu faire diligence plus précocement, pour éviter qu'un indu ne s'accumule pendant 10 ans. 

Il souligne qu'en tout état de cause, la caisse ne donne pas d'éléments suffisants pour appliquer la prescription, qui ne peut être d'une durée de 20 ans, même en cas de fraude. 



La caisse fait valoir que l'ASPA est une prestation soumise au principe du déclaratif et à l'obligation pour l'assuré de signaler spontanément tout changement dans sa situation. Elle précise que M. [F] n'a pas déclaré sa rente accident du travail, que ce soit dans la déclaration initiale que dans les déclarations périodiques de ressources des années 2011 et 2013, alors même que ces formulaires mentionnent expressément l'obligation de déclarer les rentes, et notamment la rente accident du travail, en la distinguant expressément de la pension d'invalidité. Elle souligne que, lors de l'enquête, M. [F] n'a pas non plus déclaré à l'agent enquêteur percevoir cette rente et rappelle que le fait de mal manier la langue française est sans incidence sur son obligation de déclaration, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence habituelle. 

La caisse indique qu'en application de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, elle peut prétendre à recouvrer l'intégralité de l'indu, puisque le comportement de M. [F] est frauduleux, en ce sens qu'il s'est soustrait à son obligation de déclaration pendant plusieurs années.

Elle estime que, par application des articles 2224 et 2232 du code civil, elle peut réclamer les sommes dues sur un délai de 20 ans, sous réserve d'agir dans le délai de cinq ans qui suit la découverte de la fraude. 



Réponse de la cour : 



L'article L815-11 du code de la sécurité sociale dispose : 



« L'allocation (de solidarité aux personnes âgées) peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »



L'article 2224 du code civil dispose :



« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »



L'article 2232 du code civil dispose : 



« Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »



Il résulte de la combinaison de ces trois articles qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu d'ASPA, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (voir en ce sens C.Cass, Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, arrêt relative à une prestation vieillesse ou invalidité)



En l'espèce, il ressort du formulaire de demande d'ASPA rempli par M. [F] (pièce 3 de l'intimée) qu'à la ligne 5 « pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion », il n'a mentionné que le montant de 566 euros correspondant à sa pension d'invalidité. Or, dans la notice de ce formulaire, il est précisé que, sur la ligne 5, il convient de déclarer « les prestations dont vous êtes titulaire ou avez fait la demande (') ainsi que les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail, les pensions de veuve de guerre etc ' »

Dans les déclarations de ressources des 13 août 2011 et 10 août 2013 (pièces 5 et 5bis de l'intimée), M. [F] n'a pas non plus déclaré sa rente accident du travail. 

Dès lors qu'il était expressément mentionné sur la notice écrite que la rente d'accident du travail devait être déclarée et que M. [F] disposait d'un délai pour se renseigner dans l'hypothèse où il avait une hésitation, il convient de retenir la qualification de fausse déclaration. 

Par application des textes susvisés, la caisse peut donc prétendre à recouvrer l'indu sur un maximum de 20 ans, dès lors qu'elle a introduit la procédure de recouvrement dans les cinq ans de l'enquête ayant permis de révéler la fausse déclaration. 



Le calcul de l'indu n'est pas discuté pour le surplus. 

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à la caisse la somme de 37 044,63 euros correspondant à l'indu d'ASPA versée du 1er septembre 2010 au 28 février 2021. 



Sur l'annulation de la pénalité financière : 



Le tribunal a retenu que le caractère répété de l'omission de déclaration d'une rente dont le montant représentait la moitié des ressources de l'assuré au moment de la demande permettait de retenir le caractère délibéré de l'omission et donc l'absence de bonne foi. Le tribunal en a conclu que la pénalité financière était justifiée. 



Moyens des parties : 

M. [F] fait valoir qu'aucune pénalité financière ne peut être prononcée dès lors qu'il est de bonne foi. Il précise qu'en tout état de cause, la pénalité est disproportionnée au regard de sa situation financière. 



La caisse indique que la fraude a été retenue et que la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits, entre 114 et 27 424 euros. 



Réponse de la cour : 



L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :



« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

(..). »



Ainsi qu'il a été relevé plus haut, les déclarations remplies par M. [F] sont inexactes. Conformément au droit à l'erreur, pour qu'une sanction administrative soit possible, il appartient à la caisse d'établir la mauvaise foi de l'intéressé. 

En l'espèce, comme développé plus haut, la notice jointe à la demande d'ASPA invitait expressément l'intéressé à déclarer sa rente d'accident du travail. En s'abstenant de la déclarer non seulement dans l'imprimé initial, mais également dans les deux déclarations suivantes, il convient de retenir que l'omission de M. [F] est intentionnelle, ce qui exclut toute bonne foi.

Les conditions sont donc réunies pour que soit prononcée une sanction administrative. 

Compte tenu de la répétition de la fausse déclaration et du délai pendant lequel M. [F] a perçu l'ASPA, le montant de 1 028 euros est adapté à la gravité des faits. 



Le jugement est donc confirmé sur ce point. 



Sur la remise de dette : 



Le tribunal a estimé qu'en raison des omissions répétées de M. [F] dans la déclaration de ses ressources, ce dernier ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'article L.265-4 du code de la sécurité sociale. 



Moyens des parties :



M.[F] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu'il est accessible à l'article L.265-4 du code de la sécurité sociale, en l'absence de fraude. 



La caisse fait valoir qu'en raison de la fraude, M. [F] n'est pas éligible à la remise de dette. En tout état de cause, elle estime que la demande n'est pas recevable, puisqu'elle n'a pas été préalablement présentée à la commission de recours amiable. 



Réponse de la cour : 



L'article R142-1 du code de la sécurité sociale prévoit : 



«Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

 

L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose :

'A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.'



Il ressort de ces textes qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Ainsi, le juge apprécie si le débiteur peut prétendre à une remise totale ou partielle de la dette sous réserve qu'il ait été régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé.
( voir en ce sens 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546). 



En l'espèce, dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 8 avril 2021 (pièce 8 de la caisse), M. [F] ne formule aucune demande de remise de dette. Il ne justifie d'aucun autre recours préalable sur ce point. 

Dès lors, sa demande est irrecevable. 

Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué au fond sur la remise de dette. 



Sur les demandes accessoires : 



M. [F], qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu le 06 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu'il a rejeté au fond la demande de remise de dette formée par M. [Z] [F], 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare irrecevable la demande de remise de dette formée par M. [Z] [F], 



Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel. 





La Greffière La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 10 Juillet 2026



(n° , 11 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02046 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFKN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01183





APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-077444 du 12/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIMEE

Caisse CNAV ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [T] [K] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Madame Sophie COUPET, conseillère





Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats





ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [F] (l'assuré) d'un jugement rendu le 06 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (la caisse).



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par décision du 03 juillet 2010, la caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (la caisse) a notifié à M. [Z] [F] l'attribution de sa retraite à compter du 1er septembre 2010, pour un montant de 647,10 euros. 



A la suite de la demande de M. [F], la caisse lui a notifié, le 09 novembre 2010, l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ([1]) à compter du 1er septembre 2010. 



Après enquête administrative, par courrier du 26 mars 2021, la caisse a notifié à M. [F] un indu d'un montant de 37 044,63 euros, suite au recalcul du montant de sa pension de retraite par suite de la suppression du bénéfice de l'ASPA à compter du 1er octobre 2010 et de son recalcul pour le mois de septembre 2010. 



Par courrier du 30 mars 2021, la caisse a demandé à M. [F] de lui rembourser la somme de 37 044,63 euros, correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l'ASPA du 1er septembre 2010 au 28 février 2021. 



M. [F] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 08 avril 2021, pour contester le bien-fondé de l'indu. Par décision du 08 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. 



Par courrier du 26 mars 2021, la caisse a informé M. [F] que le directeur de la caisse envisageait de prononcer à son égard une sanction administrative de 1028 euros. 



Par courrier recommandé reçu le 28 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [F] la pénalité définitive d'un montant de 1 028 euros.



Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2021, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de contester l'indu d'un montant de 37 044,63 euros ainsi que la pénalité financière de 1 028 euros réclamée par la CNAV. Il a également sollicité une remise de dette. 



Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : 

- Rejeté les demandes présentées par M. [F], 

- Condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 37 044,63 euros correspondant à l'indu d'ASPA versée du 1er septembre 2010 au 28 février 2021, 

- Condamné M. [F] à payer à la caisse la somme de 1028 euros au titre de la pénalité financière, 

- Condamné M. [F] aux dépens.



M. [F] a interjeté appel de ce jugement, étant précisé que le dossier de première instance transmis à la cour ne permet pas de déterminer la date à laquelle il avait eu notification du jugement. 



L'affaire initialement fixée au 06 mai 2025, a été plaidée le 19 mai 2026, après deux renvois, afin de permettre à M. [F] de former une demande d'aide juridictionnelle. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [F] demande à la cour de : 

A titre principal :

- Infirmer le jugement, 

- Annuler le droit de communication exercé par la caisse en méconnaissance des articles L.114-19, L.114-20 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, 

- Annuler tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la caisse au titre de l'indu, 

A titre subsidiaire, 

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 06 janvier 2022, 

- Juger que M. [F] a agi de bonne foi et n'a commis aucune man'uvre frauduleuse, ni fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, 

- Juger que l'action en recouvrement de la caisse est par conséquent soumise à la prescription biennale, 

En conséquence, 

- Annuler l'indu réclamé pour toute période antérieure au 30 mars 2019, 

- Annuler la décision de pénalité financière de 1028 euros, 

A titre infiniment subsidiaire, 

- Prendre acte de la négligence fautive de la caisse dans l'exercice de son contrôle pendant dix ans, 

- Considérer la situation de précarité de M. [F], 

- Accorder une remise totale de la dette en application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale et du pouvoir souverain d'appréciation de la cour, 

En tout état de cause, 

- Condamner la caisse aux entiers dépens. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : 

A titre principal : 

- Déclarer irrecevable la demande d'annulation du droit de communication exercée par la CNAV et tous les actes subséquents y compris la demande reconventionnelle de la CNAV au titre de l'indu, cette prétention étant soulevée pour la première fois en cause d'appel, 

A titre subsidiaire : 

- De confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 06 janvier 2022 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

o rejeté les demandes présentées par M. [F], 

o condamné M. [F] à payer à la CNAV la somme de 37 044,63 euros correspondant à l'indu d'ASPA versée du 01 septembre 2010 au 28 février 2021, 

o condamné M. [F] à payer à la CNAV la somme de 1 028 euros au titre de la pénalité financière, 

o condamné M. [F] aux dépens. 

Et y ajoutant, 

- juger que les règles relatives au droit de communication prévues à l'article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer à l'enquête diligentée par la CNAV, 

- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 



A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026. 





MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la régularité de la procédure de notification d'indu au regard du devoir d'information de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale :



Le tribunal n'a pas statué sur ce point. 



Moyens des parties : 



M. [F] fait valoir que, malgré les obligations qui lui incombent en application des articles R.133-9-2 et L.114-21 du code de la sécurité sociale, la caisse ne l'a pas informé de son droit de communication, étant précisé que la signature du procès-verbal d'audition vaut consentement à l'audition et à l'acceptation des déclarations qui y sont consignées, mais ne vaut pas information écrite sur l'usage du droit de communication, notamment à l'égard de FICOBA. Il précise que l'absence d'information par la caisse de son droit de communication entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de recouvrement. 

Il précise que cette demande est recevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses et qu'elle a la même finalité que les demandes formulées en première instance, à savoir la contestation de l'indu. 

M. [F] précise que la distinction artificielle faite par la caisse dans son argumentation entre droit de communication et échange d'informations ne peut pas faire échec à l'application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, étant rappelé qu'il a été privé de la garantie essentielle lui permettant de contester utilement les conclusions tirées de ces informations. 



La caisse fait valoir que M. [F] invoque pour la première fois en cause d'appel la question du droit de communication de la caisse, alors que cette contestation n'a été soumise ni à la commission de recours amiable, ni au premier juge, de telle sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. 

Sur le fond, elle précise que son obligation d'information résulte de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas été utilisé pour le cas d'espèce, puisque l'agent a eu recours aux informations détenues par la caisse d'assurance maladie sur le fondement de l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale et par le FICOBA sur le fondement de l'article L.114-14 du code de la sécurité sociale. 



Réponse de la cour : 



1°) sur la recevabilité : 



L'article 564 du code de procédure civile prévoit : 

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». 



En l'espèce, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la notification de l'indu et de la pénalité financière. Le but de son action est de s'opposer au paiement à la caisse de l'indu d'ASPA et de la pénalité financière. 



La demande tendant à faire déclarer irrégulière la notification de l'indu sur le fondement de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale a pour but de faire écarter les prétentions de la caisse, qui souhaite la confirmation de la condamnation à paiement. 

Dès lors, cette demande est recevable. 



2°) sur le bien-fondé : 



L'article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposent, dans ses deux premiers alinéas : 



« Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.



Les organismes de sécurité sociale peuvent notamment se dispenser de solliciter la production de pièces justificatives par le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation lorsqu'ils peuvent obtenir directement les informations ou pièces justificatives nécessaires auprès des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé gérant un service public compétentes, notamment par transmission électronique de données. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces transmissions, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au service de la prestation concernée. »



Des échanges directs d'information sont ainsi prévus: 

- entre les organismes de sécurité sociale, caisses de congés payés et organismes en charge de l'indemnisation du chômage (art. L. 114-12 du code de la sécurité sociale) ; 

- entre l'administration fiscale et les administrations chargées (art. L. 114-14 du code de la sécurité sociale) ; 

- entre les organismes de protection sociale et l'autorité judiciaire (art. L. 114-16 du code de la sécurité sociale) ; 

- entre les organismes de sécurité sociale, les services de l'État chargés des affaires consulaires ainsi que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (art. L. 114-11 du code de la sécurité sociale). 



Outre ces procédures d'échanges entre les caisses et les administrations, il existe un droit de communication à l'égard des tiers prévu à l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, ainsi rédigé: 

« Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

(')

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l'objet d'une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l'interconnexion sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale. »



Le droit de communication dont se prévaut M. [F] est prévu à l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, qui prévoit : 

« L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »



Contrairement à ce que soutient M. [F], les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale s'appliquent uniquement dans le cadre de l'élargissement du droit de communication des organismes de sécurité sociale à l'égard des tiers, prévu à l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale et non de manière générale, dans le cadre de toutes les communications d'informations. Lorsque des échanges d'informations ont lieu sur un autre fondement législatif que l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, notamment lorsque des échanges ont lieu avec des personnes morales de droit public ou assimilées sur le fondement des articles L.114-11 à L.114-16 du code de la sécurité sociale, l'obligation d'information posée à l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas. 



En l'espèce, il ressort du rapport d'enquête produit en pièce 6 de l'intimée que le contrôle diligenté par la caisse s'appuie sur des informations obtenues :

- dans ses propres archives internes, 

- auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, avec laquelle un échange d'informations est prévu à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, 

- auprès du FICOBA géré par l'administration fiscale, avec laquelle un échange d'informations est prévu à l'article L.114-14 du code de la sécurité sociale. 

La caisse n'a sollicité aucune autre personne et donc aucun tiers au sens de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale. 

Elle n'était donc pas tenue de faire application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale. 

Le moyen d'irrégularité est donc rejeté. 



Sur le bien-fondé du contrôle : 



Le tribunal a estimé que l'indu était justifié, puisque la caisse avait tenu compte, à bon droit, des revenus réellement perçus par M. [F] pour procéder au recalcul de l'ASPA. Le tribunal a précisé que, tant en 2011 qu'en 2013, M. [F] avait attesté ne percevoir comme ressources que ses pensions de retraite de base et complémentaire, alors que l'enquête diligentée par la caisse en 2020 avait permis de révéler que M. [F] percevait en réalité une rente accident du travail depuis 1994 dont le montant annuel s'élevait à plus de 6 000 euros et que son épouse percevait une pension de retraite de 211,39 euros par mois depuis le mois de février 2017. 

Le tribunal a précisé que l'indu n'était pas prescrit, tant au regard des dispositions de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale que des dispositions du droit commun. 



Moyens des parties :



M. [F] fait valoir que le montant de l'indu ne peut excéder deux ans, en application de la prescription biennale, dès lors qu'aucune fraude ne peut être caractérisée. Il estime donc qu'aucune somme versée antérieurement au 30 mars 2019 ne peut être réclamée. 

Il rappelle qu'il n'a jamais dissimulé sa situation réelle, puisqu'il a déclaré, dès 2010, être titulaire d'une pension d'invalidité. Il reconnaît qu'il percevait également une rente accident du travail, mais indique qu'en raison de son âge et de ses difficultés avec la langue française, il n'a pas compris qu'il devait également la déclarer sur les formulaires successifs, ce qui relève de l'erreur constante de bonne foi et non de la man'uvre frauduleuse. Il souligne qu'en revanche, il a toujours déclaré ses revenus aux autres administrations (fiscale ou caisse de retraite) et que la caisse, qui avait accès aux fichiers inter-organismes, aurait pu faire diligence plus précocement, pour éviter qu'un indu ne s'accumule pendant 10 ans. 

Il souligne qu'en tout état de cause, la caisse ne donne pas d'éléments suffisants pour appliquer la prescription, qui ne peut être d'une durée de 20 ans, même en cas de fraude. 



La caisse fait valoir que l'ASPA est une prestation soumise au principe du déclaratif et à l'obligation pour l'assuré de signaler spontanément tout changement dans sa situation. Elle précise que M. [F] n'a pas déclaré sa rente accident du travail, que ce soit dans la déclaration initiale que dans les déclarations périodiques de ressources des années 2011 et 2013, alors même que ces formulaires mentionnent expressément l'obligation de déclarer les rentes, et notamment la rente accident du travail, en la distinguant expressément de la pension d'invalidité. Elle souligne que, lors de l'enquête, M. [F] n'a pas non plus déclaré à l'agent enquêteur percevoir cette rente et rappelle que le fait de mal manier la langue française est sans incidence sur son obligation de déclaration, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence habituelle. 

La caisse indique qu'en application de l'article L.815-11 du code de la sécurité sociale, elle peut prétendre à recouvrer l'intégralité de l'indu, puisque le comportement de M. [F] est frauduleux, en ce sens qu'il s'est soustrait à son obligation de déclaration pendant plusieurs années.

Elle estime que, par application des articles 2224 et 2232 du code civil, elle peut réclamer les sommes dues sur un délai de 20 ans, sous réserve d'agir dans le délai de cinq ans qui suit la découverte de la fraude. 



Réponse de la cour : 



L'article L815-11 du code de la sécurité sociale dispose : 



« L'allocation (de solidarité aux personnes âgées) peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »



L'article 2224 du code civil dispose :



« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »



L'article 2232 du code civil dispose : 



« Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »



Il résulte de la combinaison de ces trois articles qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu d'ASPA, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (voir en ce sens C.Cass, Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, arrêt relative à une prestation vieillesse ou invalidité)



En l'espèce, il ressort du formulaire de demande d'ASPA rempli par M. [F] (pièce 3 de l'intimée) qu'à la ligne 5 « pensions, retraites, rentes personnelles et de réversion », il n'a mentionné que le montant de 566 euros correspondant à sa pension d'invalidité. Or, dans la notice de ce formulaire, il est précisé que, sur la ligne 5, il convient de déclarer « les prestations dont vous êtes titulaire ou avez fait la demande (') ainsi que les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail, les pensions de veuve de guerre etc ' »

Dans les déclarations de ressources des 13 août 2011 et 10 août 2013 (pièces 5 et 5bis de l'intimée), M. [F] n'a pas non plus déclaré sa rente accident du travail. 

Dès lors qu'il était expressément mentionné sur la notice écrite que la rente d'accident du travail devait être déclarée et que M. [F] disposait d'un délai pour se renseigner dans l'hypothèse où il avait une hésitation, il convient de retenir la qualification de fausse déclaration. 

Par application des textes susvisés, la caisse peut donc prétendre à recouvrer l'indu sur un maximum de 20 ans, dès lors qu'elle a introduit la procédure de recouvrement dans les cinq ans de l'enquête ayant permis de révéler la fausse déclaration. 



Le calcul de l'indu n'est pas discuté pour le surplus. 

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à verser à la caisse la somme de 37 044,63 euros correspondant à l'indu d'ASPA versée du 1er septembre 2010 au 28 février 2021. 



Sur l'annulation de la pénalité financière : 



Le tribunal a retenu que le caractère répété de l'omission de déclaration d'une rente dont le montant représentait la moitié des ressources de l'assuré au moment de la demande permettait de retenir le caractère délibéré de l'omission et donc l'absence de bonne foi. Le tribunal en a conclu que la pénalité financière était justifiée. 



Moyens des parties : 

M. [F] fait valoir qu'aucune pénalité financière ne peut être prononcée dès lors qu'il est de bonne foi. Il précise qu'en tout état de cause, la pénalité est disproportionnée au regard de sa situation financière. 



La caisse indique que la fraude a été retenue et que la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits, entre 114 et 27 424 euros. 



Réponse de la cour : 



L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :



« I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

(..). »



Ainsi qu'il a été relevé plus haut, les déclarations remplies par M. [F] sont inexactes. Conformément au droit à l'erreur, pour qu'une sanction administrative soit possible, il appartient à la caisse d'établir la mauvaise foi de l'intéressé. 

En l'espèce, comme développé plus haut, la notice jointe à la demande d'ASPA invitait expressément l'intéressé à déclarer sa rente d'accident du travail. En s'abstenant de la déclarer non seulement dans l'imprimé initial, mais également dans les deux déclarations suivantes, il convient de retenir que l'omission de M. [F] est intentionnelle, ce qui exclut toute bonne foi.

Les conditions sont donc réunies pour que soit prononcée une sanction administrative. 

Compte tenu de la répétition de la fausse déclaration et du délai pendant lequel M. [F] a perçu l'ASPA, le montant de 1 028 euros est adapté à la gravité des faits. 



Le jugement est donc confirmé sur ce point. 



Sur la remise de dette : 



Le tribunal a estimé qu'en raison des omissions répétées de M. [F] dans la déclaration de ses ressources, ce dernier ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'article L.265-4 du code de la sécurité sociale. 



Moyens des parties :



M.[F] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette et qu'il est accessible à l'article L.265-4 du code de la sécurité sociale, en l'absence de fraude. 



La caisse fait valoir qu'en raison de la fraude, M. [F] n'est pas éligible à la remise de dette. En tout état de cause, elle estime que la demande n'est pas recevable, puisqu'elle n'a pas été préalablement présentée à la commission de recours amiable. 



Réponse de la cour : 



L'article R142-1 du code de la sécurité sociale prévoit : 



«Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

 

L'article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose :

'A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.'



Il ressort de ces textes qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Ainsi, le juge apprécie si le débiteur peut prétendre à une remise totale ou partielle de la dette sous réserve qu'il ait été régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé.
( voir en ce sens 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546). 



En l'espèce, dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 8 avril 2021 (pièce 8 de la caisse), M. [F] ne formule aucune demande de remise de dette. Il ne justifie d'aucun autre recours préalable sur ce point. 

Dès lors, sa demande est irrecevable. 

Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué au fond sur la remise de dette. 



Sur les demandes accessoires : 



M. [F], qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d'appel. 

 

PAR CES MOTIFS : 



La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme le jugement rendu le 06 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu'il a rejeté au fond la demande de remise de dette formée par M. [Z] [F], 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare irrecevable la demande de remise de dette formée par M. [Z] [F], 



Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel. 





La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-19, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L114-20, code de la securite sociale L114-11, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-12, code de la securite sociale L265-4, code de la securite sociale L161-1-4, code de la securite sociale L114-16, code de la securite sociale L815-11, code civil 2232, code de la securite sociale L114-14, code rural et de la peche maritime L724-7, code rural et de la peche maritime L723-2, code de la securite sociale L256-4, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:28:15.348Z.