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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juillet 2026, n° 24/00908

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle réalisé le 17 juin 2024 aux fins de vérification de la situation familiale de Madame [K] [F], la caisse aux allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] a, par courriers en date des 09 et 12 juillet 2024, notifié à l'allocataire les indus suivants :
- 200 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de septembre 2022,
- 4 915,73 euros au titre de prime d'activité (PPA) pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2024,
- 247 euros au titre d'aides personnelles au logement (APL) pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022,
- 3 101,74 euros au titre de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire ([Localité 3]), allocations familiales (AF)) pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023,
- 4 835,05 euros au titre de l'allocation de soutien familial ([1]) pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2024.

Le courrier du 12 juillet 2024 précise que Madame [F] n'a pas déclaré sa vie de couple avec Monsieur [I] [V], que ses prestations ont en conséquence été recalculées en prenant en compte les ressources de celui-ci, qu'elle ne pouvait par ailleurs pas prétendre à l'aide au logement dès lors que son conjoint est propriétaire du bien dans lequel elle vit et qu'enfin, sa demande de prime d'activité est clôturée compte-tenu de la minoration des revenus déclarés.

Par courrier en date du 25 juillet 2024 dont l'organisme a accusé réception par courrier du 06 août 2024, Madame [F] a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier expédié le 30 octobre 2024, aux fins d'annulation de ses dettes de prestations familiales, d'annulation de la décision de refus de remise grâcieuse et de prononcé d'une remise d'indus.

Madame [F] a parallèlement saisi le tribunal administratif en annulation des indus de prime d'activité, d'APL et d'aide exceptionnelle de solidarité.

Par courrier en date du 31 octobre 2024, la CAF de la [Localité 2] a notifié à l'allocataire une pénalité de 1 000 euros, retenant le caractère frauduleux des indus susmentionnés. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026, après un renvoi à l'initiative de la juridiction.

Se référant oralement à sa requête et formulant des observations orales, Madame [K] [F] demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la CAF de la [Localité 2] a confirmé l'indu de prestations familiales mis à sa charge,
- à titre subsidiaire, prononcer l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la CAF de la [Localité 2] a rejeté la demande de remise gracieuse des indus,
- prononcer la remise des indus,
- condamner la CAF de la [Localité 2], en application des articles 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative, au versement de 1 200 euros TTC à titre d'indemnités qualifiée de frais et honoraires. 

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que ses demandes sont recevables,
- que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne l'informant pas avec une précision suffisante de son droit à disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement des indus, aux informations et documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision,
- que, sur la légalité externe, son recours a été rejeté sans que la [2] n'ait été convoquée, se soit régulièrement réunie et ait valablement délibéré ; 
- que la décision d'indus n'est pas suffisamment motivée, ni en fait, ni en droit,
- que, sur la légalité interne, elle est entachée d'une erreur de droit manifeste,
- que les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées, rendant infondée et incertaine la dette dans son montant,
- que la CAF n'établit pas le caractère matériel et intentionnel de la fraude ou de la fausse déclaration qu'elle lui reproche, ce qui entache le refus de remise grâcieuse d'une erreur manifeste d'appréciation,
- qu'étant non-imposable, elle n'est pas en mesure de rembourser les sommes réclamées.

Par conclusions adressées à Madame [F] qui a confirmé à l'audience en avoir été destinataire chez sa mère, la CAF de la Loire demande au tribunal de :
- à titre principal :
* déclarer recevable mais mal fondé le recours,
* débouter Madame [F] de ses demandes,
- à titre reconventionnel : 
* condamner Madame [F] au remboursement de la somme de 7 936,79 euros au titre de l'[1] et des prestations familiales.

La caisse soutient avoir diligenté une enquête contradictoire à l'égard de Madame [F], l'agent de contrôle s'étant rendu au domicile de cette dernière, ayant librement échangé avec elle et ayant pu consulter divers justificatifs produits (factures [3], internet [4], jugement de séparation avec le père de l'un des enfants, justificatifs de scolarité, décomptes CPAM, bulletins de salaire, avis d'imposition, relevés bancaires). Elle précise avoir en outre notifié à Madame [F] la copie du rapport d'enquête.

Sur le droit de communication plus spécifiquement, la CAF indique avoir informé Madame [F] par écrit du 05 juin 2024 de son droit à obtenir communication des documents et informations nécessaires au contrôle de la situation. 

Sur la légalité externe, la caisse relève que la [2] a rendu une décision implicite de rejet et qu'elle n'était saisie d'aucune demande de remise de dette par le courrier de Madame [F].

Sur la légalité interne, la CAF soutient que les dettes sont clairement établies et détaillées par les courriers successifs adressés à Madame [F].

Sur le fond, la caisse estime rapporter la preuve de la vie commune de l'allocataire avec Monsieur [V], compte-tenu de l'adresse commune, de la communauté d'intérêts financiers (facture [3] au deux noms, facture interne au nom de Madame) et de la permanence des relations, Madame [F] ayant résidé avec Monsieur [V] du 04 février 2022 au 09 juillet 2024. 

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Il résulte de ces textes que l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).

En l'espèce, Madame [K] [F] s'est vue notifier par courrier du 12 juillet 2024 des indus d'allocation de rentrée scolaire ([Localité 3]), d'allocation de soutien familial ([1]) et d'allocations familiales (AF), qu'elle a contestés en saisissant la CRA de la CAF de la [Localité 2] par courrier en date du 25 juillet 2024.

Aux termes de ce courrier, Madame [F] ne sollicite que l'annulation des indus et le rétablissement de ses droits. Elle ne formule aucune demande subsidiaire de remise de dette, de sorte que la [2] n'ayant pas été préalablement saisie d'une telle demande, celle formulée par l'allocataire aux termes de sa requête est irrecevable et ne sera donc pas examinée par le tribunal.

Par courrier en date du 06 août 2024, la CAF de la [Localité 2] a indiqué avoir reçu le recours de Madame [F] daté du 25 juillet 2024, qui a donc été formé dans le délai de deux mois imparti par les textes susvisés et est recevable.

Cet accusé de réception expliquait à Madame [F] qu'en l'absence de réponse de la [2] dans un délai de deux mois à compter de la date d'arrivée de son courrier de recours, une décision de rejet implicite est rendue, décision qu'elle pourra contester devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans un délai de deux mois.

Or, considérant à juste titre le rejet implicite de son recours au 07 octobre 2024, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par courrier expédié le 30 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.

Il convient par conséquent de déclarer son recours recevable mais seulement en ce qu'il conteste la régularité et le bien-fondé des indus d'AL, [Localité 3] et [1].


2- Sur la régularité du contrôle

Aux termes de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, " les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ".

Selon l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, " le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 
(…) 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ".

L'article L.114-21 du même code dispose que " l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".

Il est jugé que l'obligation d'information pesant sur l'organisme constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents (Cass. civ.2, 7 juil. 2022, n° 21-11.484).

L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précise que " l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé ".

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CAF de la [Localité 2], et notamment du rapport d'enquête du 17 juin 2024 et du document intitulé " procédure contradictoire " établi le 05 juin 2024 que dans le cadre du contrôle portant sur la situation familiale de Madame [K] [F], l'organisme a sollicité auprès de divers tiers la communication d'informations et de documents, notamment auprès de la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP), du fichier FICOBA, d'ENGIE et de trois organismes bancaires.

Il résulte par ailleurs de ce rapport d'enquête et du document " procédure contradictoire ", que les éléments transmis par les tiers consultés ont permis à l'enquêteur d'établir que Madame [F] ne versait aucun loyer à celui qu'elle déclarait être son bailleur, Monsieur [I] [V], et que le contrat ENGIE du logement était souscrit aux noms de Madame [F] et de Monsieur [V], ce qui, pour l'agent assermenté, caractérisait une vie maritale au sens des prestations CAF et a justifié un recalcul des prestations familiales perçues depuis le mois de février 2022 en incluant les ressources de Monsieur [V].

Les éléments obtenus par la CAF par l'usage de son droit à communication auprès de tiers ont donc fondé la décision de l'organisme en date du 12 juillet 2024 notifiant à Madame [F] des indus d'[Localité 3], d'ASF et d'AL notamment.

Afin d'établir le respect, à l'égard de l'assurée, de son obligation d'information ci-avant rappelée, la CAF de la [Localité 2] soutient, d'une part, avoir adressé à Madame [F] un courrier en date du 05 juin 2024 l'informant qu'elle est légalement autorisée à obtenir communication des documents et informations nécessaires au contrôle de la situation, et d'autre part, que cet envoi est antérieur à la décision de mise en recouvrement des indus. 

La CAF produit ledit courrier du 05 juin 2024 qui précise contenir, en pièce jointe, le document intitulé " procédure contradictoire " qu'elle verse également aux débats.

Le courrier du 05 juin 2024 informe expressément Madame [F] que l'agent de contrôle assermenté a " exercé (son) droit de communication auprès des partenaires (de la CAF), afin d'obtenir les informations manquantes au contrôle de (sa) situation ".

Par ailleurs, la pièce jointe intitulée " procédure contradictoire " avise également Madame [F] du droit de communication dont bénéficie la caisse dans les conditions prévues par les articles L.114-19 et L.114-20 du code de la sécurité sociale, et de ce que le contrôleur a fait usage de ce droit dans le cas présent auprès d'" organismes bancaires [5] n°95664535, CELDA n°818888880, CRCA n°[Numéro identifiant 1], ENGIE, DGFIP ". 

Elle détaille en outre les " conclusions et constats réalisés par le contrôleur " et explique notamment que " vous avez formulé une fausse demande d'aide au logement en tant que locataire de M. [V]. L'analyse des relevés bancaires ne montre pas de versement de loyer. Vous avez souscrit en 06/2022 un contrat [3] à vos deux noms. Vous êtes en vie maritale au sens des prestations CAF "

Les mentions ainsi contenues dans le document " procédure contradictoire " informent suffisamment Madame [K] [F] de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la CAF de la [Localité 2] s'est fondée pour prendre la décision de mise en recouvrement des indus en date du 12 juillet 2024.

Si ce document n'a été ni signé ni retourné par l'allocataire et si la CAF ne produit pas d'accusé de réception, il ressort néanmoins du rapport d'enquête, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L.114-10 précité du code de la sécurité sociale, qu'il a néanmoins bien été envoyé à Madame [F] le 06 juin 2024, soit antérieurement à la mise en recouvrement des indus.

En revanche, force est de constater que ce document ne contient aucune information relative au droit de l'allocataire d'obtenir auprès de la CAF une copie des documents et informations que cette dernière a elle-même obtenus auprès des tiers.

Or, l'information donnée à l'allocataire de ce que l'organisme a fait usage de son droit de communication auprès de tiers a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement la provenance des informations obtenues ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents, en discuter la teneur ou la portée et les comparer avec ceux qu'il détiendrait éventuellement.

Ainsi, se contenter d'informer l'allocataire que l'organisme a fait usage de son droit de communication sans l'informer en outre qu'il peut solliciter la copie des documents obtenus n'est pas d'une précision suffisante et ne garantit pas un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

A ce titre, le tribunal relève que le rapport d'enquête établi le 17 juin 2024 prévoit bien la double information de l'allocataire, au titre de la faculté pour la caisse de faire usage du droit de communication et au titre du droit de l'assuré d'obtenir copie des documents qu'elle a obtenus des tiers, mais que le document " procédure contradictoire " porté à la connaissance de Madame [F], comme le courrier du 05 juin 2024, ne reprennent pas cette double exigence.

En outre, la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 indique que l'organisme qui " doit procéder au recouvrement auprès du tiers qui a été identifié grâce au droit de communication, doit préalablement, en application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, lui indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : 
- que l'organisme de sécurité sociale a fait usage du droit de communication et qu'il a la possibilité d'obtenir communication des informations ainsi recueillies ; 
- que l'organisme a l'intention de mettre les sommes au recouvrement ".

Il convient dès lors de constater le non-respect par la CAF de la [Localité 2] de son obligation d'information en la matière, laquelle constitue une formalité substantielle et entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requérante.

En conséquence il y a lieu d'ordonner à la caisse de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Madame [K] [F] au titre des indus d'AL, d'[Localité 3] et d'ASF notifiés par courrier du 12 juillet 2024.


3- Sur les mesures accessoires

Succombant, la CAF de la [Localité 2] est condamnée aux dépens de l'instance.

En revanche, l'équité commande de débouter Madame [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles dont elle ne justifie pas.

Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable la demande de remise de dette de Madame [K] [F] ;

DECLARE recevable la contestation des indus d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familiale notifiés par courrier de la CAF de la [Localité 2] du 12 juillet 2024 ; 

ANNULE la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement ;

ANNULE la décision de la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] en date du 12 juillet 2024 notifiant à Madame [K] [F] :
- un indu de 3 101,74 euros au titre de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire ([Localité 3]), allocations familiales (AF)) pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023,
- un indu de 4 835,05 euros au titre de l'allocation de soutien familial ([1]) pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2024 ;

ORDONNE en conséquence à la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Madame [K] [F] au titre des indus précités ;

DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en condamnation de Madame [K] [F], au remboursement de la somme de 7 936,79 euros au titre de l'[1] et des prestations familiales ;

CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET






Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [K], [R], [Q] [F]
CAF de la [Localité 2]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00908 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQG4 


JUGEMENT DU 13 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026


ENTRE :

Madame [K], [R], [Q] [F]
née le 28 Octobre 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne


ET :

La CAF de la [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante





Affaire mise en délibéré au 13 juillet 2026. 
EXPOSE DU LITIGE

Suite à un contrôle réalisé le 17 juin 2024 aux fins de vérification de la situation familiale de Madame [K] [F], la caisse aux allocations familiales (CAF) de la [Localité 2] a, par courriers en date des 09 et 12 juillet 2024, notifié à l'allocataire les indus suivants :
- 200 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de septembre 2022,
- 4 915,73 euros au titre de prime d'activité (PPA) pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2024,
- 247 euros au titre d'aides personnelles au logement (APL) pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022,
- 3 101,74 euros au titre de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire ([Localité 3]), allocations familiales (AF)) pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023,
- 4 835,05 euros au titre de l'allocation de soutien familial ([1]) pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2024.

Le courrier du 12 juillet 2024 précise que Madame [F] n'a pas déclaré sa vie de couple avec Monsieur [I] [V], que ses prestations ont en conséquence été recalculées en prenant en compte les ressources de celui-ci, qu'elle ne pouvait par ailleurs pas prétendre à l'aide au logement dès lors que son conjoint est propriétaire du bien dans lequel elle vit et qu'enfin, sa demande de prime d'activité est clôturée compte-tenu de la minoration des revenus déclarés.

Par courrier en date du 25 juillet 2024 dont l'organisme a accusé réception par courrier du 06 août 2024, Madame [F] a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF.

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier expédié le 30 octobre 2024, aux fins d'annulation de ses dettes de prestations familiales, d'annulation de la décision de refus de remise grâcieuse et de prononcé d'une remise d'indus.

Madame [F] a parallèlement saisi le tribunal administratif en annulation des indus de prime d'activité, d'APL et d'aide exceptionnelle de solidarité.

Par courrier en date du 31 octobre 2024, la CAF de la [Localité 2] a notifié à l'allocataire une pénalité de 1 000 euros, retenant le caractère frauduleux des indus susmentionnés. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 20 avril 2026, après un renvoi à l'initiative de la juridiction.

Se référant oralement à sa requête et formulant des observations orales, Madame [K] [F] demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la CAF de la [Localité 2] a confirmé l'indu de prestations familiales mis à sa charge,
- à titre subsidiaire, prononcer l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la CAF de la [Localité 2] a rejeté la demande de remise gracieuse des indus,
- prononcer la remise des indus,
- condamner la CAF de la [Localité 2], en application des articles 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative, au versement de 1 200 euros TTC à titre d'indemnités qualifiée de frais et honoraires. 

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que ses demandes sont recevables,
- que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne l'informant pas avec une précision suffisante de son droit à disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement des indus, aux informations et documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision,
- que, sur la légalité externe, son recours a été rejeté sans que la [2] n'ait été convoquée, se soit régulièrement réunie et ait valablement délibéré ; 
- que la décision d'indus n'est pas suffisamment motivée, ni en fait, ni en droit,
- que, sur la légalité interne, elle est entachée d'une erreur de droit manifeste,
- que les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées, rendant infondée et incertaine la dette dans son montant,
- que la CAF n'établit pas le caractère matériel et intentionnel de la fraude ou de la fausse déclaration qu'elle lui reproche, ce qui entache le refus de remise grâcieuse d'une erreur manifeste d'appréciation,
- qu'étant non-imposable, elle n'est pas en mesure de rembourser les sommes réclamées.

Par conclusions adressées à Madame [F] qui a confirmé à l'audience en avoir été destinataire chez sa mère, la CAF de la Loire demande au tribunal de :
- à titre principal :
* déclarer recevable mais mal fondé le recours,
* débouter Madame [F] de ses demandes,
- à titre reconventionnel : 
* condamner Madame [F] au remboursement de la somme de 7 936,79 euros au titre de l'[1] et des prestations familiales.

La caisse soutient avoir diligenté une enquête contradictoire à l'égard de Madame [F], l'agent de contrôle s'étant rendu au domicile de cette dernière, ayant librement échangé avec elle et ayant pu consulter divers justificatifs produits (factures [3], internet [4], jugement de séparation avec le père de l'un des enfants, justificatifs de scolarité, décomptes CPAM, bulletins de salaire, avis d'imposition, relevés bancaires). Elle précise avoir en outre notifié à Madame [F] la copie du rapport d'enquête.

Sur le droit de communication plus spécifiquement, la CAF indique avoir informé Madame [F] par écrit du 05 juin 2024 de son droit à obtenir communication des documents et informations nécessaires au contrôle de la situation. 

Sur la légalité externe, la caisse relève que la [2] a rendu une décision implicite de rejet et qu'elle n'était saisie d'aucune demande de remise de dette par le courrier de Madame [F].

Sur la légalité interne, la CAF soutient que les dettes sont clairement établies et détaillées par les courriers successifs adressés à Madame [F].

Sur le fond, la caisse estime rapporter la preuve de la vie commune de l'allocataire avec Monsieur [V], compte-tenu de l'adresse commune, de la communauté d'intérêts financiers (facture [3] au deux noms, facture interne au nom de Madame) et de la permanence des relations, Madame [F] ayant résidé avec Monsieur [V] du 04 février 2022 au 09 juillet 2024. 

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

En application de l'article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Il résulte de ces textes que l'étendue du litige se trouve déterminée par l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale qui se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n 19-13.422).

En l'espèce, Madame [K] [F] s'est vue notifier par courrier du 12 juillet 2024 des indus d'allocation de rentrée scolaire ([Localité 3]), d'allocation de soutien familial ([1]) et d'allocations familiales (AF), qu'elle a contestés en saisissant la CRA de la CAF de la [Localité 2] par courrier en date du 25 juillet 2024.

Aux termes de ce courrier, Madame [F] ne sollicite que l'annulation des indus et le rétablissement de ses droits. Elle ne formule aucune demande subsidiaire de remise de dette, de sorte que la [2] n'ayant pas été préalablement saisie d'une telle demande, celle formulée par l'allocataire aux termes de sa requête est irrecevable et ne sera donc pas examinée par le tribunal.

Par courrier en date du 06 août 2024, la CAF de la [Localité 2] a indiqué avoir reçu le recours de Madame [F] daté du 25 juillet 2024, qui a donc été formé dans le délai de deux mois imparti par les textes susvisés et est recevable.

Cet accusé de réception expliquait à Madame [F] qu'en l'absence de réponse de la [2] dans un délai de deux mois à compter de la date d'arrivée de son courrier de recours, une décision de rejet implicite est rendue, décision qu'elle pourra contester devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans un délai de deux mois.

Or, considérant à juste titre le rejet implicite de son recours au 07 octobre 2024, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne par courrier expédié le 30 octobre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.

Il convient par conséquent de déclarer son recours recevable mais seulement en ce qu'il conteste la régularité et le bien-fondé des indus d'AL, [Localité 3] et [1].


2- Sur la régularité du contrôle

Aux termes de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, " les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ".

Selon l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale, " le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 
(…) 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ".

L'article L.114-21 du même code dispose que " l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L.114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".

Il est jugé que l'obligation d'information pesant sur l'organisme constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents (Cass. civ.2, 7 juil. 2022, n° 21-11.484).

L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale précise que " l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé ".

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CAF de la [Localité 2], et notamment du rapport d'enquête du 17 juin 2024 et du document intitulé " procédure contradictoire " établi le 05 juin 2024 que dans le cadre du contrôle portant sur la situation familiale de Madame [K] [F], l'organisme a sollicité auprès de divers tiers la communication d'informations et de documents, notamment auprès de la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP), du fichier FICOBA, d'ENGIE et de trois organismes bancaires.

Il résulte par ailleurs de ce rapport d'enquête et du document " procédure contradictoire ", que les éléments transmis par les tiers consultés ont permis à l'enquêteur d'établir que Madame [F] ne versait aucun loyer à celui qu'elle déclarait être son bailleur, Monsieur [I] [V], et que le contrat ENGIE du logement était souscrit aux noms de Madame [F] et de Monsieur [V], ce qui, pour l'agent assermenté, caractérisait une vie maritale au sens des prestations CAF et a justifié un recalcul des prestations familiales perçues depuis le mois de février 2022 en incluant les ressources de Monsieur [V].

Les éléments obtenus par la CAF par l'usage de son droit à communication auprès de tiers ont donc fondé la décision de l'organisme en date du 12 juillet 2024 notifiant à Madame [F] des indus d'[Localité 3], d'ASF et d'AL notamment.

Afin d'établir le respect, à l'égard de l'assurée, de son obligation d'information ci-avant rappelée, la CAF de la [Localité 2] soutient, d'une part, avoir adressé à Madame [F] un courrier en date du 05 juin 2024 l'informant qu'elle est légalement autorisée à obtenir communication des documents et informations nécessaires au contrôle de la situation, et d'autre part, que cet envoi est antérieur à la décision de mise en recouvrement des indus. 

La CAF produit ledit courrier du 05 juin 2024 qui précise contenir, en pièce jointe, le document intitulé " procédure contradictoire " qu'elle verse également aux débats.

Le courrier du 05 juin 2024 informe expressément Madame [F] que l'agent de contrôle assermenté a " exercé (son) droit de communication auprès des partenaires (de la CAF), afin d'obtenir les informations manquantes au contrôle de (sa) situation ".

Par ailleurs, la pièce jointe intitulée " procédure contradictoire " avise également Madame [F] du droit de communication dont bénéficie la caisse dans les conditions prévues par les articles L.114-19 et L.114-20 du code de la sécurité sociale, et de ce que le contrôleur a fait usage de ce droit dans le cas présent auprès d'" organismes bancaires [5] n°95664535, CELDA n°818888880, CRCA n°[Numéro identifiant 1], ENGIE, DGFIP ". 

Elle détaille en outre les " conclusions et constats réalisés par le contrôleur " et explique notamment que " vous avez formulé une fausse demande d'aide au logement en tant que locataire de M. [V]. L'analyse des relevés bancaires ne montre pas de versement de loyer. Vous avez souscrit en 06/2022 un contrat [3] à vos deux noms. Vous êtes en vie maritale au sens des prestations CAF "

Les mentions ainsi contenues dans le document " procédure contradictoire " informent suffisamment Madame [K] [F] de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la CAF de la [Localité 2] s'est fondée pour prendre la décision de mise en recouvrement des indus en date du 12 juillet 2024.

Si ce document n'a été ni signé ni retourné par l'allocataire et si la CAF ne produit pas d'accusé de réception, il ressort néanmoins du rapport d'enquête, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article L.114-10 précité du code de la sécurité sociale, qu'il a néanmoins bien été envoyé à Madame [F] le 06 juin 2024, soit antérieurement à la mise en recouvrement des indus.

En revanche, force est de constater que ce document ne contient aucune information relative au droit de l'allocataire d'obtenir auprès de la CAF une copie des documents et informations que cette dernière a elle-même obtenus auprès des tiers.

Or, l'information donnée à l'allocataire de ce que l'organisme a fait usage de son droit de communication auprès de tiers a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement la provenance des informations obtenues ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents, en discuter la teneur ou la portée et les comparer avec ceux qu'il détiendrait éventuellement.

Ainsi, se contenter d'informer l'allocataire que l'organisme a fait usage de son droit de communication sans l'informer en outre qu'il peut solliciter la copie des documents obtenus n'est pas d'une précision suffisante et ne garantit pas un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.

A ce titre, le tribunal relève que le rapport d'enquête établi le 17 juin 2024 prévoit bien la double information de l'allocataire, au titre de la faculté pour la caisse de faire usage du droit de communication et au titre du droit de l'assuré d'obtenir copie des documents qu'elle a obtenus des tiers, mais que le document " procédure contradictoire " porté à la connaissance de Madame [F], comme le courrier du 05 juin 2024, ne reprennent pas cette double exigence.

En outre, la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011 indique que l'organisme qui " doit procéder au recouvrement auprès du tiers qui a été identifié grâce au droit de communication, doit préalablement, en application de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale, lui indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : 
- que l'organisme de sécurité sociale a fait usage du droit de communication et qu'il a la possibilité d'obtenir communication des informations ainsi recueillies ; 
- que l'organisme a l'intention de mettre les sommes au recouvrement ".

Il convient dès lors de constater le non-respect par la CAF de la [Localité 2] de son obligation d'information en la matière, laquelle constitue une formalité substantielle et entraîne la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvrement en découlant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requérante.

En conséquence il y a lieu d'ordonner à la caisse de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Madame [K] [F] au titre des indus d'AL, d'[Localité 3] et d'ASF notifiés par courrier du 12 juillet 2024.


3- Sur les mesures accessoires

Succombant, la CAF de la [Localité 2] est condamnée aux dépens de l'instance.

En revanche, l'équité commande de débouter Madame [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles dont elle ne justifie pas.

Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE irrecevable la demande de remise de dette de Madame [K] [F] ;

DECLARE recevable la contestation des indus d'allocations familiales, d'allocation de rentrée scolaire et d'allocation de soutien familiale notifiés par courrier de la CAF de la [Localité 2] du 12 juillet 2024 ; 

ANNULE la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement ;

ANNULE la décision de la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] en date du 12 juillet 2024 notifiant à Madame [K] [F] :
- un indu de 3 101,74 euros au titre de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire ([Localité 3]), allocations familiales (AF)) pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023,
- un indu de 4 835,05 euros au titre de l'allocation de soutien familial ([1]) pour la période du 1er février 2022 au 30 juin 2024 ;

ORDONNE en conséquence à la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] de restituer l'ensemble des sommes recouvrées à l'encontre de Madame [K] [F] au titre des indus précités ;

DEBOUTE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] de sa demande reconventionnelle en condamnation de Madame [K] [F], au remboursement de la somme de 7 936,79 euros au titre de l'[1] et des prestations familiales ;

CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la [Localité 2] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [K] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET






Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Madame [K], [R], [Q] [F]
CAF de la [Localité 2]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:50:17.785Z.