Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 juin 2024, n° 23/00750
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 9 mars 2021, Madame [W] [R] a déposé un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la Prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle. Par décision du 20 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a renouvelé à Madame [W] [R] son orientation professionnelle vers le marché du travail et lui a attribué la RQTH. Par décision du même jour, la CDAPH a rejeté ses demandes d’AAH et de PCH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande d’attribution de la CMI mention stationnement mais lui a attribué une CMI mention priorité. Par requête reçue le 19 avril 2023 au greffe, Madame [W] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CDAPH lui refusant le bénéfice de l’AAH. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023, laquelle a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2023 à la demande de la MDPH au motif que la demanderesse n’a pas formé un recours administratif préalable obligatoire, puis à nouveau renvoyée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A cette audience, Madame [W] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours sans objet. Par courrier reçu le 16 novembre 2023 au greffe et soutenu oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, indique au tribunal que la CDAPH a attribué l’AAH à Madame [R]. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation adulte handicapé Il résulte du courrier de la MDPH du 9 novembre 2023 que par décision du 7 novembre 2023, la CDAPH a fait droit à la demande d’allocation adulte handicapé présentée par Madame [R] du 1er avril 2021 au 31 mai 2024, de sorte que sa demande d’attribution de cette allocation est devenue sans objet. Sur les mesures accessoires La Maison des personnes handicapées qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article L. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que le recours de Madame [W] [R] est devenu sans objet ; Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWVH Jugement du 05 JUIN 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWVH N° de MINUTE : 24/01254 DEMANDEUR Madame [W] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR *MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [L] [G], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Mars 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Le 9 mars 2021, Madame [W] [R] a déposé un dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), la Prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aide humaine, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle. Par décision du 20 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a renouvelé à Madame [W] [R] son orientation professionnelle vers le marché du travail et lui a attribué la RQTH. Par décision du même jour, la CDAPH a rejeté ses demandes d’AAH et de PCH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande d’attribution de la CMI mention stationnement mais lui a attribué une CMI mention priorité. Par requête reçue le 19 avril 2023 au greffe, Madame [W] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CDAPH lui refusant le bénéfice de l’AAH. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023, laquelle a été renvoyée à l’audience du 7 décembre 2023 à la demande de la MDPH au motif que la demanderesse n’a pas formé un recours administratif préalable obligatoire, puis à nouveau renvoyée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A cette audience, Madame [W] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours sans objet. Par courrier reçu le 16 novembre 2023 au greffe et soutenu oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, indique au tribunal que la CDAPH a attribué l’AAH à Madame [R]. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation adulte handicapé Il résulte du courrier de la MDPH du 9 novembre 2023 que par décision du 7 novembre 2023, la CDAPH a fait droit à la demande d’allocation adulte handicapé présentée par Madame [R] du 1er avril 2021 au 31 mai 2024, de sorte que sa demande d’attribution de cette allocation est devenue sans objet. Sur les mesures accessoires La Maison des personnes handicapées qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article L. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate que le recours de Madame [W] [R] est devenu sans objet ; Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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Mise à jour de la source le 2024-06-11T17:59:09.946Z.