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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 25/00155

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [Q], employée de la SAS [1], en qualité d’opératrice emboitage, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 09 février 2024 en mentionnant les éléments suivants « tendinopathie de l’appareil fléchisseur de la main droite. Etant donné le contexte je pense fortement à un doigt à ressaut ».

Elle a joint à sa déclaration un certificat médical du 30 janvier 2024 établi par le Docteur [B] [L] faisant état des lésions suivantes : « Douleur IPP 2e doigt main drte. »

Par courrier du 15 février 2024, la CPAM des Landes a transmis à l’employeur, la SAS [1], la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial, l’informant :
Que des investigations étaient nécessaires et lui a demandé de compléter le questionnaire mis à disposition,
De la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mai 2024 au 03 juin 2024,
Que la décision lui serait adressée au plus tard le 12 juin 2024.

La CPAM des Landes a procédé à une enquête administrative. 

À l’issue d’une concertation médico administrative, il a été décidé que la maladie dont souffrait Madame [T] [Q] ne respectait pas le délai de prise en charge en vertu du tableau n°57 des maladies professionnelles et a orienté son dossier vers la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles. 

Par courrier en date du 04 juin 2024, la CPAM des Landes a informé la SAS [1] de la transmission du dossier de Madame [T] [Q] au CRRMP pour recueillir son avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. 

Par ce même courrier, elle l’a informée : 
De la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 04 juillet 2024 ; 
De la possibilité de formuler des observations jusqu’au 15 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces ; 
Que la décision lui serait adressée au plus tard le 03 octobre 2024. 

Le 23 septembre 2024, le CRRMP région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par courrier du 24 septembre 2024, la CPAM des Landes a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie « tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite » de sa salariée au titre de la législation des risques professionnels.

Estimant que le caractère professionnel de la pathologie n’était pas établi, la SAS [1] a, par courrier daté du 14 novembre 2024, saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours contre cette décision.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2025 reçue au greffe le 17 mars 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, puis renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 13 mars 2026, remplacée par celle du 29 mai 2026.

Lors de cette audience, la SAS [1], représentée par Maître Gabriel RIGAL substitué par Maître Jean-Bernard PENEAU, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
La déclarer recevable en son action, 
L’y dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, 
Juger que la CPAM des Landes a manqué à son obligation d’information ainsi qu’au principe du contradictoire à son égard,
Déclarer inopposable la décision du 24 septembre 2024 de la CPAM des Landes de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [Q]
Débouter la CPAM des Landes de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens. 

Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision du 24 septembre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 décembre 2023, la SAS [1] fait valoir, au visa de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, que la CPAM des Landes n’a pas respecté le principe du contradictoire, en manquant à son obligation d’information à l’égard de l’employeur. 

Plus particulièrement, elle soutient que le point de départ du délai pour consulter et compléter le dossier court à compter du lendemain de la réception du courrier informant de la saisine du CRRMP, soit en l’espèce le 07 juin 2024, de telle sorte que la CPAM des Landes n’a pas respecté le délai légal de 30 jours francs en lui laissant jusqu’au 4 juillet 2024, soit 27 jours francs, pour consulter et compléter le dossier. 

La SAS [1] en déduit de fait que la CPAM des Landes a transmis de manière anticipée le dossier au CRRMP et donc avant l’expiration du délai de consultation et de formulation d’observations.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la SAS [1] la décision de prendre en charge la maladie de Madame [M] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour faire échec à la demande de la SAS [1], la CPAM des Landes soutient, au visa du même article R461-10 du code de la sécurité sociale, avoir respecté le contradictoire au motif que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne sanctionne que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs avant la transmission effective au CRRMP. 

À cet égard, la CPAM des Landes observe avoir respecté son obligation en informant l’employeur, par courrier daté du 04 juin 2024, de la saisine du CRRMP, de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 04 juillet 2024 et de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 15 juillet 2024. 

En outre, la CPAM des Landes expose que le point de départ du délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et formuler ses observations ne court qu’à compter de la date de saisine du CRRMP matérialisé par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information, dans un objectif d'uniformisation des délais pour toutes les parties.


L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard du principe du contradictoire 

Selon les dispositions de l'article L461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

La jurisprudence considère que le délai de quarante jours francs au cours duquel le dossier est mis à la disposition de l'employeur et du salarié après saisine du CRRMP court à compter de la date à laquelle le Comité est saisi. 
Elle souligne que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours francs, rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. 
Ainsi, elle juge que celui-ci ne peut se prévaloir de la réduction du délai de trente jours, imparti pour consulter et compléter le dossier, dans le cadre d'une contestation tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge (Civ 2ème 5 juin 2025, pourvoi nº 23-11.391).

L'employeur allègue que par le courrier du 04 juin 2024, la CPAM lui a donné une information incomplète quant à ses droits.

Aux termes dudit courrier recommandé, la caisse, informant la société de la saisine d'un CRRMP, lui a indiqué que si elle le souhaitait, elle avait la faculté de lui transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne sur le site de la caisse jusqu'au 04 juillet 2024 puis que passé cette date, elle pourrait faire des observations jusqu'au 15 juillet 2024, sans joindre de nouvelles pièces et que la décision interviendrait au plus tard le 03 octobre 2024.

Il en ressort que pendant un premier délai de trente jours, du 04 juin 2024 au 04 juillet 2024, la société pouvait consulter et compléter le dossier et faire connaître ses observations. Puis, elle a bénéficié d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

Ce courrier, conforme au texte sus rappelé, a donc permis à l'employeur de connaître l'étendue de ses droits. La caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire.

Dans ces conditions, la décision de prise en charge est parfaitement opposable à la société, et la SAS [1] sera déboutée de son recours. 


Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes ; 

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Landes du 24 septembre 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [T] [Q],

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente




Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN


MINUTE N° 26/00377

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/00155 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQS5
JUGEMENT


AFFAIRE :

Société [1]

C/

CPAM DES LANDES


 
Nature affaire

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse









Notification par LRAR le 
31/07/2026

Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Me Gabriel RIGAL







Jugement rendu le trente et un juillet deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 29 Mai 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,


ENTRE

DEMANDERESSE 

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me Jean-bernard PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant


DEFENDERESSE 

CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [D],





EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [Q], employée de la SAS [1], en qualité d’opératrice emboitage, a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 09 février 2024 en mentionnant les éléments suivants « tendinopathie de l’appareil fléchisseur de la main droite. Etant donné le contexte je pense fortement à un doigt à ressaut ».

Elle a joint à sa déclaration un certificat médical du 30 janvier 2024 établi par le Docteur [B] [L] faisant état des lésions suivantes : « Douleur IPP 2e doigt main drte. »

Par courrier du 15 février 2024, la CPAM des Landes a transmis à l’employeur, la SAS [1], la déclaration de maladie professionnelle ainsi que la copie du certificat médical initial, l’informant :
Que des investigations étaient nécessaires et lui a demandé de compléter le questionnaire mis à disposition,
De la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mai 2024 au 03 juin 2024,
Que la décision lui serait adressée au plus tard le 12 juin 2024.

La CPAM des Landes a procédé à une enquête administrative. 

À l’issue d’une concertation médico administrative, il a été décidé que la maladie dont souffrait Madame [T] [Q] ne respectait pas le délai de prise en charge en vertu du tableau n°57 des maladies professionnelles et a orienté son dossier vers la saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies professionnelles. 

Par courrier en date du 04 juin 2024, la CPAM des Landes a informé la SAS [1] de la transmission du dossier de Madame [T] [Q] au CRRMP pour recueillir son avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. 

Par ce même courrier, elle l’a informée : 
De la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 04 juillet 2024 ; 
De la possibilité de formuler des observations jusqu’au 15 juillet 2024 sans joindre de nouvelles pièces ; 
Que la décision lui serait adressée au plus tard le 03 octobre 2024. 

Le 23 septembre 2024, le CRRMP région Nouvelle Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Par courrier du 24 septembre 2024, la CPAM des Landes a notifié à la SAS [1] la prise en charge de la maladie « tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite » de sa salariée au titre de la législation des risques professionnels.

Estimant que le caractère professionnel de la pathologie n’était pas établi, la SAS [1] a, par courrier daté du 14 novembre 2024, saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours contre cette décision.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2025 reçue au greffe le 17 mars 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025, puis renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 13 mars 2026, remplacée par celle du 29 mai 2026.

Lors de cette audience, la SAS [1], représentée par Maître Gabriel RIGAL substitué par Maître Jean-Bernard PENEAU, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
La déclarer recevable en son action, 
L’y dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, 
Juger que la CPAM des Landes a manqué à son obligation d’information ainsi qu’au principe du contradictoire à son égard,
Déclarer inopposable la décision du 24 septembre 2024 de la CPAM des Landes de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [Q]
Débouter la CPAM des Landes de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens. 

Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision du 24 septembre 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 décembre 2023, la SAS [1] fait valoir, au visa de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, que la CPAM des Landes n’a pas respecté le principe du contradictoire, en manquant à son obligation d’information à l’égard de l’employeur. 

Plus particulièrement, elle soutient que le point de départ du délai pour consulter et compléter le dossier court à compter du lendemain de la réception du courrier informant de la saisine du CRRMP, soit en l’espèce le 07 juin 2024, de telle sorte que la CPAM des Landes n’a pas respecté le délai légal de 30 jours francs en lui laissant jusqu’au 4 juillet 2024, soit 27 jours francs, pour consulter et compléter le dossier. 

La SAS [1] en déduit de fait que la CPAM des Landes a transmis de manière anticipée le dossier au CRRMP et donc avant l’expiration du délai de consultation et de formulation d’observations.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la SAS [1] la décision de prendre en charge la maladie de Madame [M] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Pour faire échec à la demande de la SAS [1], la CPAM des Landes soutient, au visa du même article R461-10 du code de la sécurité sociale, avoir respecté le contradictoire au motif que l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne sanctionne que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs avant la transmission effective au CRRMP. 

À cet égard, la CPAM des Landes observe avoir respecté son obligation en informant l’employeur, par courrier daté du 04 juin 2024, de la saisine du CRRMP, de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 04 juillet 2024 et de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 15 juillet 2024. 

En outre, la CPAM des Landes expose que le point de départ du délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et formuler ses observations ne court qu’à compter de la date de saisine du CRRMP matérialisé par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information, dans un objectif d'uniformisation des délais pour toutes les parties.


L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard du principe du contradictoire 

Selon les dispositions de l'article L461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

La jurisprudence considère que le délai de quarante jours francs au cours duquel le dossier est mis à la disposition de l'employeur et du salarié après saisine du CRRMP court à compter de la date à laquelle le Comité est saisi. 
Elle souligne que seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours francs, rend inopposable à l'employeur la décision de prise en charge. 
Ainsi, elle juge que celui-ci ne peut se prévaloir de la réduction du délai de trente jours, imparti pour consulter et compléter le dossier, dans le cadre d'une contestation tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge (Civ 2ème 5 juin 2025, pourvoi nº 23-11.391).

L'employeur allègue que par le courrier du 04 juin 2024, la CPAM lui a donné une information incomplète quant à ses droits.

Aux termes dudit courrier recommandé, la caisse, informant la société de la saisine d'un CRRMP, lui a indiqué que si elle le souhaitait, elle avait la faculté de lui transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne sur le site de la caisse jusqu'au 04 juillet 2024 puis que passé cette date, elle pourrait faire des observations jusqu'au 15 juillet 2024, sans joindre de nouvelles pièces et que la décision interviendrait au plus tard le 03 octobre 2024.

Il en ressort que pendant un premier délai de trente jours, du 04 juin 2024 au 04 juillet 2024, la société pouvait consulter et compléter le dossier et faire connaître ses observations. Puis, elle a bénéficié d'un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

Ce courrier, conforme au texte sus rappelé, a donc permis à l'employeur de connaître l'étendue de ses droits. La caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire.

Dans ces conditions, la décision de prise en charge est parfaitement opposable à la société, et la SAS [1] sera déboutée de son recours. 


Sur les dépens 

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner la SAS [1] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,


DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes ; 

DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM des Landes du 24 septembre 2024 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [T] [Q],

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.


La Greffière La Présidente




Roselyne RÖHRIG Maud BARRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:02:54.505Z.