Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 25 juin 2024, n° 23/01378
Exposé du litige
Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024. Le 14 août 2022, Monsieur [X] [D], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 août 2022 mentionnant : « D // rupture coiffe des rotateurs ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France en raison du non-respect de la condition tenant à la durée d’exposition du tableau 57 des maladies professionnelles. Par un avis (date non renseignée), le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [X] [D]. Par décision en date du 10 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 19 juillet 2022 de Monsieur [X] [D] au titre de la législation professionnelle. Le 5 mai 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 20 juillet 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa séance du 6 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024. Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Dire que la CPAM ne lui pas un délai utile de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier avant transmission du dossier au CRRMP conformément aux dispositions de l’article L 461-10 du code de la sécurité sociale, - Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] du 19 juillet 2022, - Débouter la CPAM de sa demande d’article 700, - Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - Constater que la phase de consultation et d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP et non pas à compter de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties, - Dire que le principe du contradictoire a été respecté, - Dire que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] est opposable à la société [5], - Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner la société [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur. Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur le respect du principe du contradictoire La société [5] soutient que la CPAM n’a pas respecté le délai de consultation devant être laissé à l’employeur avant la transmission du dossier au CRRMP, n’ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours mais seulement d’un délai de 27 jours. La CPAM estime que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CCRMP, soit de l’envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du CRRMP et des dates d’échéance, et que la première période de 40 jours qui se décompose en deux phases de 30 jours et de 10 jours, débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine du CRRMP, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité. Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier, commune aux parties, n’a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du CRRMP, le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties. Elle estime donc que le contradictoire a été respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission au CCRMP, de prendre connaissance des éléments du dossier. L’article R. 461-10 alinéa 2 dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En l’espèce, par un courrier recommandé de la CPAM du 12 décembre 2022 réceptionné le 15 décembre 2022, la CPAM a informé la société [5] : - de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ; - de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 11 janvier 2023 ; - de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 23 janvier 2023 ; - que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 12 avril 2023. Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai. C'est la définition retenue par la circulaire CNAM du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l'acte ou de I'évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu'une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ». Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d'observation de 40 jours, sauf à. nécessairement priver les parties du bénéfice de l'entier délai qui leur est accordé par la réglementation. Le délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de notification. En l’espèce, le courrier de la CPAM du 12 décembre 2022 de transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP a été reçu par l’employeur le 15 décembre 2022. Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier que jusqu’au 11 janvier 2023, alors que la société [5] n’a reçu le courrier que le 15 décembre 2022, la CPAM n’a matériellement donné de façon effective à la société [5] qu’un délai de 27 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au CRRMP sans laisser à l’employeur le temps imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier. Il importe peu que la clôture de l’instruction ait été fixée au 23 janvier 2023, soit 40 jours après la réception de la notification des délais. Dès lors, la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du 10 mars 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 juillet 2022 de Monsieur [X] [D]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. Sur l’exécution provisoire Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par la société [5] recevable, DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté, DIT la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT en date du 10 mars 2023 de prise en charge de la pathologie du 19 juillet 2022 de Monsieur [X] [D] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [5], INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5], CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT aux dépens de l'instance. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CE à Me Ruimy 1 CCC à: - [5] - CPAM
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01378 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 25 JUIN 2024 N° RG 23/01378 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMNE DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me KOLE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Juin 2024. Le 14 août 2022, Monsieur [X] [D], salarié de la société [5], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 août 2022 mentionnant : « D // rupture coiffe des rotateurs ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du HAINAUT a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France en raison du non-respect de la condition tenant à la durée d’exposition du tableau 57 des maladies professionnelles. Par un avis (date non renseignée), le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Monsieur [X] [D]. Par décision en date du 10 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 19 juillet 2022 de Monsieur [X] [D] au titre de la législation professionnelle. Le 5 mai 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Par lettre recommandée expédiée le 20 juillet 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa séance du 6 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024. Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Dire que la CPAM ne lui pas un délai utile de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier avant transmission du dossier au CRRMP conformément aux dispositions de l’article L 461-10 du code de la sécurité sociale, - Juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire, - En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] du 19 juillet 2022, - Débouter la CPAM de sa demande d’article 700, - Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - Constater que la phase de consultation et d’enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP et non pas à compter de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties, - Dire que le principe du contradictoire a été respecté, - Dire que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] est opposable à la société [5], - Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner la société [5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur. Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM. En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM. Sur le respect du principe du contradictoire La société [5] soutient que la CPAM n’a pas respecté le délai de consultation devant être laissé à l’employeur avant la transmission du dossier au CRRMP, n’ayant pas bénéficié du délai effectif de 30 jours mais seulement d’un délai de 27 jours. La CPAM estime que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CCRMP, soit de l’envoi aux parties du courrier les informant de la saisine du CRRMP et des dates d’échéance, et que la première période de 40 jours qui se décompose en deux phases de 30 jours et de 10 jours, débute à compter de la même date, soit du courrier de saisine du CRRMP, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au comité. Elle ajoute que la phase d’enrichissement du dossier, commune aux parties, n’a pas pour but de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier complet à soumettre du CRRMP, le point de départ du délai de 40 jours devant être identique aux deux parties. Elle estime donc que le contradictoire a été respecté dès lors que l’employeur a été mis en mesure, avant la transmission au CCRMP, de prendre connaissance des éléments du dossier. L’article R. 461-10 alinéa 2 dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. À l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En l’espèce, par un courrier recommandé de la CPAM du 12 décembre 2022 réceptionné le 15 décembre 2022, la CPAM a informé la société [5] : - de la transmission de la demande de maladie professionnelle de Monsieur [X] [D] au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ; - de la possibilité de consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 11 janvier 2023 ; - de la possibilité de formuler des observations, sans communication de nouvelles pièces, jusqu’au 23 janvier 2023 ; - que la décision après avis du CRRMP sera adressée au plus tard le 12 avril 2023. Il ressort des dispositions sus-visées que les parties disposent, en cas de saisine du CRRMP, d’une procédure d’instruction complémentaire de 120 jours francs en plus du délai d’instruction initial pour permettre au CRRMP saisi de rendre un avis sur le lien entre la pathologie et le travail. La caisse doit mettre le dossier à la disposition des parties pendant un délai de 40 jours franc : durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et, durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de consultation du dossier de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété. Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore par faveur dans Ie délai. C'est la définition retenue par la circulaire CNAM du 9 août 2019 qui rappelle les règles de computation des jours francs en précisant que « le délai se compte à compter du lendemain de l'acte ou de I'évènement conditionnant le départ du délai. Lorsqu'une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant ». Ainsi, le délai franc ne peut en toute hypothèse courir à compter de la date figurant sur le courrier de notification de la période de consultation et d'observation de 40 jours, sauf à. nécessairement priver les parties du bénéfice de l'entier délai qui leur est accordé par la réglementation. Le délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. ll court donc à compter du lendemain de la réception du courrier de notification. En l’espèce, le courrier de la CPAM du 12 décembre 2022 de transmission de la demande de maladie professionnelle au CRRMP a été reçu par l’employeur le 15 décembre 2022. Dès lors, en fixant une date limite de consultation et d’enrichissement du dossier que jusqu’au 11 janvier 2023, alors que la société [5] n’a reçu le courrier que le 15 décembre 2022, la CPAM n’a matériellement donné de façon effective à la société [5] qu’un délai de 27 jours au lieu des 30 jours francs minimum requis aux termes des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Il ressort de ces éléments que le dossier a été transmis au CRRMP sans laisser à l’employeur le temps imparti par l’article R.461-10 précité pour formuler préalablement ses observations et enrichir le dossier. Il importe peu que la clôture de l’instruction ait été fixée au 23 janvier 2023, soit 40 jours après la réception de la notification des délais. Dès lors, la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM du 10 mars 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 juillet 2022 de Monsieur [X] [D]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée. Sur l’exécution provisoire Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours formé par la société [5] recevable, DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d’instruction du dossier n’a pas été respecté, DIT la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT en date du 10 mars 2023 de prise en charge de la pathologie du 19 juillet 2022 de Monsieur [X] [D] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [5], INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5], CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT aux dépens de l'instance. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1 CE à Me Ruimy 1 CCC à: - [5] - CPAM
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Mise à jour de la source le 2024-07-11T18:10:03.620Z.