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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 25 juin 2026, n° 23/05302

RenvoiRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [L] [P] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault une déclaration de maladie professionnelle, datée du 18 mai 2018, faisant état d'une « granulomatose silicotique pulmonaire diffuse (silicose) ».



Le certificat médical initial, établi le 22 mai 2018 par le docteur [W], mentionne une « insuffisance respiratoire chronique secondaire à une pneumopathie chronique interstitielle par granulomatose silicosique pulmonaire diffuse ».



Le médecin conseil de la caisse ayant, par colloque médico-administratif du 13 novembre 2018, considéré que l'affection déclarée n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et reconnu l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) du Languedoc [Localité 4] a été saisi pour avis par la CPAM de l'Hérault.



Par avis du 7 février 2019, le [2] a estimé qu'il ne pouvait être retenu de lien ni direct, ni essentiel, de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [P] et la pathologie dont il se plaignait.



Compte tenu de l'avis défavorable rendu par le CRRMP, la caisse a notifié à M. [P], par courrier du 15 février 2019, son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, en application du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.



Le 26 février 2019, M. [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision, laquelle a rejeté sa demande par une décision rendue lors de sa séance du 9 avril 2019 qui lui a été notifiée le 17 avril 2019.



Par requête déposée au greffe le 7 juin 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.



Par jugement du 26 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :

Reçoit le recours de M. [P],

Dit que la maladie « Granulomatose silicotique pulmonaire diffuse (silicose) », dont il souffre, remplit les conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles,

Enjoint la CPAM de l'Hérault de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,

Rejette les demandes de la CPAM de l'Hérault,

Condamne la CPAM de l'Hérault aux éventuels dépens.



Suivant une déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2023, la CPAM de l'Hérault a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 29 septembre 2023.



L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. 



' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 septembre 2023 en ce qu'il reconnaît d'office que la maladie déclarée par M. [P] le 18 mai 2018 est d'origine professionnelle, sans ordonner la saisine d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Ordonner la saisine d'un deuxième CRRMP conformément à l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R.142-17-2 ;

Débouter l'intéressé des fins de sa demande. 



'Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par la [3], M. [P] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;

À titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Le renvoyer devant la CPAM de l'Hérault pour la liquidation de ses droits ;

Débouter la CPAM de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

Constater le lien direct et essentiel entre la pathologie qu'il a déclaré et son activité professionnelle ;

Dire et juger que la pathologie déclarée doit donc faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

Le renvoyer devant la CPAM de l'Hérault pour la liquidation de ses droits ;

À tout le moins, ordonner avant dire droit la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [P] et son activité professionnelle ;

Enjoindre la CPAM de l'Hérault à communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP, c'est-à-dire à lui adresser l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que le dossier de la présente procédure ;

Renvoyer les parties à une audience ultérieure.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 21 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION



Il résulte des dispositions des articles L. 452-1 et L. 461-1, alinéas 4 à 6, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que le litige portant notamment sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 461-1, et le comité régional saisi ayant rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, le caractère professionnel de la maladie étant contesté par la caisse de sécurité sociale.



En l'espèce, il est constant que la CPAM de l'Hérault a saisi le CRRMP Languedoc-[Localité 4] dans la mesure où elle estimait que la maladie déclarée ne figurait pas dans un tableau des maladies professionnelles mais que l'incapacité permanente prévisible était égale ou supérieure à 25 %. Ce comité a émis un avis défavorable et conteste le lien direct et essentiel de cette maladie avec le travail habituellement exercé par la victime.



Il s'ensuit que la saisine d'un autre comité régional s'impose avant-dire droit, selon les modalités définies au dispositif.



Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant avant dire droit sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle formée par M. [L] [P] ;



Désigne :

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse,

afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. [L] [P] et la maladie déclarée « Granulomatose silicotique pulmonaire diffuse (silicose) » ;



Dit que ce comité, qui sera saisi par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, devra prendre connaissance du dossier constitué par celle-ci et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;



Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis dudit comité régional ;



Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du lundi 8 mars 2027 à 9 heures, pour fixation d'un calendrier de procédure, la notification de la présente décision valant convocation ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT n°



























Grosse + copie

délivrées le

à









































3e chambre sociale



ARRÊT DU 25 Juin 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05302 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P77H







Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] 

N° RG19/5068





APPELANTE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER qui substitue la [1]























COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 21 MAI 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :



M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseill're





qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL





ARRÊT : 



- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.







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EXPOSÉ DU LITIGE



M. [L] [P] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault une déclaration de maladie professionnelle, datée du 18 mai 2018, faisant état d'une « granulomatose silicotique pulmonaire diffuse (silicose) ».



Le certificat médical initial, établi le 22 mai 2018 par le docteur [W], mentionne une « insuffisance respiratoire chronique secondaire à une pneumopathie chronique interstitielle par granulomatose silicosique pulmonaire diffuse ».



Le médecin conseil de la caisse ayant, par colloque médico-administratif du 13 novembre 2018, considéré que l'affection déclarée n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et reconnu l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) du Languedoc [Localité 4] a été saisi pour avis par la CPAM de l'Hérault.



Par avis du 7 février 2019, le [2] a estimé qu'il ne pouvait être retenu de lien ni direct, ni essentiel, de causalité entre la profession habituellement exercée par M. [P] et la pathologie dont il se plaignait.



Compte tenu de l'avis défavorable rendu par le CRRMP, la caisse a notifié à M. [P], par courrier du 15 février 2019, son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, en application du 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.



Le 26 février 2019, M. [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision, laquelle a rejeté sa demande par une décision rendue lors de sa séance du 9 avril 2019 qui lui a été notifiée le 17 avril 2019.



Par requête déposée au greffe le 7 juin 2019, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.



Par jugement du 26 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :

Reçoit le recours de M. [P],

Dit que la maladie « Granulomatose silicotique pulmonaire diffuse (silicose) », dont il souffre, remplit les conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles,

Enjoint la CPAM de l'Hérault de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,

Rejette les demandes de la CPAM de l'Hérault,

Condamne la CPAM de l'Hérault aux éventuels dépens.



Suivant une déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 octobre 2023, la CPAM de l'Hérault a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 29 septembre 2023.



L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. 



' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

Statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 septembre 2023 en ce qu'il reconnaît d'office que la maladie déclarée par M. [P] le 18 mai 2018 est d'origine professionnelle, sans ordonner la saisine d'un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Ordonner la saisine d'un deuxième CRRMP conformément à l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R.142-17-2 ;

Débouter l'intéressé des fins de sa demande. 



'Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par la [3], M. [P] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;

À titre principal,

Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Le renvoyer devant la CPAM de l'Hérault pour la liquidation de ses droits ;

Débouter la CPAM de l'Hérault de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

Constater le lien direct et essentiel entre la pathologie qu'il a déclaré et son activité professionnelle ;

Dire et juger que la pathologie déclarée doit donc faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

Le renvoyer devant la CPAM de l'Hérault pour la liquidation de ses droits ;

À tout le moins, ordonner avant dire droit la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [P] et son activité professionnelle ;

Enjoindre la CPAM de l'Hérault à communiquer son entier dossier à ce nouveau CRRMP, c'est-à-dire à lui adresser l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi que le dossier de la présente procédure ;

Renvoyer les parties à une audience ultérieure.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 21 mai 2026.





MOTIVATION



Il résulte des dispositions des articles L. 452-1 et L. 461-1, alinéas 4 à 6, et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que le litige portant notamment sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 461-1, et le comité régional saisi ayant rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, le caractère professionnel de la maladie étant contesté par la caisse de sécurité sociale.



En l'espèce, il est constant que la CPAM de l'Hérault a saisi le CRRMP Languedoc-[Localité 4] dans la mesure où elle estimait que la maladie déclarée ne figurait pas dans un tableau des maladies professionnelles mais que l'incapacité permanente prévisible était égale ou supérieure à 25 %. Ce comité a émis un avis défavorable et conteste le lien direct et essentiel de cette maladie avec le travail habituellement exercé par la victime.



Il s'ensuit que la saisine d'un autre comité régional s'impose avant-dire droit, selon les modalités définies au dispositif.



Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant avant dire droit sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle formée par M. [L] [P] ;



Désigne :

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse,

afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. [L] [P] et la maladie déclarée « Granulomatose silicotique pulmonaire diffuse (silicose) » ;



Dit que ce comité, qui sera saisi par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, devra prendre connaissance du dossier constitué par celle-ci et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;



Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis dudit comité régional ;



Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du lundi 8 mars 2027 à 9 heures, pour fixation d'un calendrier de procédure, la notification de la présente décision valant convocation ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:56:12.299Z.