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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2026, n° 20/00683

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicaleRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 juin 2017, M. [L] [O], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « carcinome ».

Le certificat médical initial établi le 5 mai 2017 fait état d' « un carcinome non à petites cellules kras muté pulmonaire avec localisations métastatiques ». Il indique que M. [O] aurait été exposé à l'amiante au cours de son parcours professionnel.

M. [L] [O] est décédé des suites de sa maladie le 30 mai 2018.

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 31 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, a notifié à Mme [P] [O], son épouse, la prise en charge de la maladie de M. [O] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».

Par courrier du 25 septembre 2018, la caisse a informé Mme [P] [O] de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [O] au 4 mai 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 100%.

Par courrier du 2 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [P] [O] l'attribution d'une rente pour un montant annuel de 22.298,31 euros à compter du 1er juin 2018, en sa qualité d'ayant-droit de M. [L] [O].

Par requête réceptionnée le 31 août 2020, enrôlée sous le numéro 20/00683, Mme [P] [O] et M. [F] [O] (les consorts [O]), ont, en leur qualité d'ayants-droit de M. [L] [O], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de M. [L] [O], la SAS Renault (la société RENAULT).

Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a notamment déclaré recevable l’action du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et désigné en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région BRETAGNE avec pour mission de dire par avis motivé si la pathologie déclarée par M. [O] le 21 juin 2017 est d’origine professionnelle, et sursis à statuer sur les demandes. 

Le 1er août 2024, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. 

L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026, après mise en état. 

A l’audience, les consorts [O] demandent au tribunal de constater l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région BRETAGNE et désigner un 3ème CRRMP pour qu’il donne un avis sur le caractère professionnel de la maladie. 

La société RENAULT, soutenant oralement ses dernières conclusions soutient également que l’avis rendu par le CRRMP de BRETAGNE est irrégulier et sollicite également la désignation d’un nouveau CRRMP pour qu’il donne un avis sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle sollicite en outre de nouveau la jonction de la présente affaire avec le recours n°RG22/01007. 

Le FIVA indique à l’audience s’associer aux demandes des parties quant à la désignation d’un nouveau CRRMP. 

La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe sollicite également la désignation d’un nouveau CRRMP. Elle indique à ce titre ne pas être en mesure de justifier de la demande d’avis motivé au médecin du travail et de sa production au CRRMP. 

Elle sollicite en outre la jonction de la présente affaire avec le recours n°RG22/01007.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

***


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de jonction 


Le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, dans son jugement du 15 janvier 2024, a déjà répondu à la demande de jonction de la présente procédure avec celle relative à la demande de l’employeur en inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O]. 

Les parties seront renvoyées à la lecture du jugement du 15 janvier 2024, ce point ayant déjà été tranché par le tribunal. 

*


Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région BRETAGNE


Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

Par ailleurs, il ressort de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».


Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».


En l’espèce, 


Comme soutenu par l’ensemble des parties, le tribunal relève que l’avis motivé du médecin du travail n’apparaît pas aux termes des pièces transmises au CRRMP de BRETAGNE, de sorte que le dossier constitué en application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale est incomplet. 


Ainsi l’absence de transmission au CRRMP de l’avis motivé du médecin du travail rend nécessairement l’avis rendu par le CRRMP de BRETAGNE irrégulier de sorte qu’il y a lieu de l’annuler.



Par conséquent, le tribunal ne peut valablement statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], sans avoir au préalable recueillis l’avis d’un CRRMP, autre que celui recueilli au stade de la procédure d’instruction menée par la caisse. Il sera donc désigné un nouveau CRRMP afin qu’il donne son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [O] le 21 juin 2017 et son travail habituel, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Il sera enfin rappelé que le CRRMP saisi en application des dispositions de l’article R.142-24-2 est tenu de faire respecter le principe du contradictoire en prenant connaissance de l’ensemble des pièces qui lui sont transmises par les parties. 



Sur les autres demandes et les dépens

L’instance se poursuivant, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens. 

***


PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

RENVOIE la SAS RENAULT et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à la lecture du jugement du 15 janvier 2024 s’agissant de la demande de jonction avec la procédure RG22/01007 ; 

DIT que l’avis rendu le 1er août 2024 par le CRRMP de la région BRETAGNE est irrégulier ;

En conséquence, 

ANNULE l’avis rendu le 1er août 2024 par le CRRMP de la région BRETAGNE ; 

DESIGNE le CRRMP de la région HAUTS-DE-FRANCE, 
Assurance Maladie HD
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
Hauts de France
TSA 99998
59973 TOURCOING CEDEX

avec pour mission de dire si la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2017 par M. [L] [O] est en lien direct et essentiel avec son travail habituel ; 

DIT que le CRRMP de la région HAUTS-DE-FRANCE déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ; 

ENJOINT à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de solliciter l’avis motivé du médecin du travail, en application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 10 juin 2016 et le 1er décembre 2019, et de le transmettre au CRRMP de la région HAUTS-DE-FRANCE ;

DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de la région HAUTS-DE-FRANCE l’ensemble de leurs pièces ; 

RAPPELLE qu’il appartient au CRRMP de respecter le caractère contradictoire de la procédure et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces transmises par les parties ; 

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du CRRMP des HAUTS-DE-FRANCE ; 

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; 

RESERVE les dépens ; 


La greffière Le président

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

JUGEMENT du 28 avril 2026



N° RG 20/00683 

N° Portalis DB2W-W-B7E-KS3G



[P] [O] 

[F] [O]

C/

Société RENAULT

FIVA

CPAM R.E.D.



Expéditions exécutoires


à

- [P] [O] 

- [F] [O]

- Me QUINQUIS

- Société RENAULT

- Me POTIER

- CPAM R.E.D.

- FIVA

- Me BONVOISIN

- CRRMP des HAUTS de FRANCE













DEMANDEURS

Madame [P] [O]
veuve de M. [L] [O]
née le 29 Juin 1953 à ELBEUF (76500)
37 rue des Mesliers
76500 ELBEUF

Monsieur [F] [O] 
fils de M. [L] [O]
né le 27 Octobre 1980 à ROUEN (76000)
37 rue des Mesliers
76500 ELBEUF
représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par 
Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Société RENAULT
13, Quai Alphonse le Gallo
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par 
Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS

EN LA CAUSE

CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier 

FIVA
1 place Aimé Césaire
Tour Altaïs CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN

L’affaire appelée en audience publique le 12 mars 2026,

Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :
- Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes 
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 avril 2026, 
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 juin 2017, M. [L] [O], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « carcinome ».

Le certificat médical initial établi le 5 mai 2017 fait état d' « un carcinome non à petites cellules kras muté pulmonaire avec localisations métastatiques ». Il indique que M. [O] aurait été exposé à l'amiante au cours de son parcours professionnel.

M. [L] [O] est décédé des suites de sa maladie le 30 mai 2018.

Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie du 31 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe, a notifié à Mme [P] [O], son épouse, la prise en charge de la maladie de M. [O] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».

Par courrier du 25 septembre 2018, la caisse a informé Mme [P] [O] de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [O] au 4 mai 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 100%.

Par courrier du 2 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [P] [O] l'attribution d'une rente pour un montant annuel de 22.298,31 euros à compter du 1er juin 2018, en sa qualité d'ayant-droit de M. [L] [O].

Par requête réceptionnée le 31 août 2020, enrôlée sous le numéro 20/00683, Mme [P] [O] et M. [F] [O] (les consorts [O]), ont, en leur qualité d'ayants-droit de M. [L] [O], saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ancien employeur de M. [L] [O], la SAS Renault (la société RENAULT).

Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a notamment déclaré recevable l’action du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et désigné en application de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région BRETAGNE avec pour mission de dire par avis motivé si la pathologie déclarée par M. [O] le 21 juin 2017 est d’origine professionnelle, et sursis à statuer sur les demandes. 

Le 1er août 2024, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. 

L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026, après mise en état. 

A l’audience, les consorts [O] demandent au tribunal de constater l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région BRETAGNE et désigner un 3ème CRRMP pour qu’il donne un avis sur le caractère professionnel de la maladie. 

La société RENAULT, soutenant oralement ses dernières conclusions soutient également que l’avis rendu par le CRRMP de BRETAGNE est irrégulier et sollicite également la désignation d’un nouveau CRRMP pour qu’il donne un avis sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle sollicite en outre de nouveau la jonction de la présente affaire avec le recours n°RG22/01007. 

Le FIVA indique à l’audience s’associer aux demandes des parties quant à la désignation d’un nouveau CRRMP. 

La CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe sollicite également la désignation d’un nouveau CRRMP. Elle indique à ce titre ne pas être en mesure de justifier de la demande d’avis motivé au médecin du travail et de sa production au CRRMP. 

Elle sollicite en outre la jonction de la présente affaire avec le recours n°RG22/01007.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


***


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de jonction 


Le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, dans son jugement du 15 janvier 2024, a déjà répondu à la demande de jonction de la présente procédure avec celle relative à la demande de l’employeur en inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O]. 

Les parties seront renvoyées à la lecture du jugement du 15 janvier 2024, ce point ayant déjà été tranché par le tribunal. 

*


Sur la régularité de l’avis du CRRMP de la région BRETAGNE


Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

Par ailleurs, il ressort de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».


Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;

3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;

4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».


En l’espèce, 


Comme soutenu par l’ensemble des parties, le tribunal relève que l’avis motivé du médecin du travail n’apparaît pas aux termes des pièces transmises au CRRMP de BRETAGNE, de sorte que le dossier constitué en application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale est incomplet. 


Ainsi l’absence de transmission au CRRMP de l’avis motivé du médecin du travail rend nécessairement l’avis rendu par le CRRMP de BRETAGNE irrégulier de sorte qu’il y a lieu de l’annuler.



Par conséquent, le tribunal ne peut valablement statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O], sans avoir au préalable recueillis l’avis d’un CRRMP, autre que celui recueilli au stade de la procédure d’instruction menée par la caisse. Il sera donc désigné un nouveau CRRMP afin qu’il donne son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [O] le 21 juin 2017 et son travail habituel, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. 


Il sera enfin rappelé que le CRRMP saisi en application des dispositions de l’article R.142-24-2 est tenu de faire respecter le principe du contradictoire en prenant connaissance de l’ensemble des pièces qui lui sont transmises par les parties. 



Sur les autres demandes et les dépens

L’instance se poursuivant, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens. 

***


PAR CES MOTIFS 


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

RENVOIE la SAS RENAULT et la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe à la lecture du jugement du 15 janvier 2024 s’agissant de la demande de jonction avec la procédure RG22/01007 ; 

DIT que l’avis rendu le 1er août 2024 par le CRRMP de la région BRETAGNE est irrégulier ;

En conséquence, 

ANNULE l’avis rendu le 1er août 2024 par le CRRMP de la région BRETAGNE ; 

DESIGNE le CRRMP de la région HAUTS-DE-FRANCE, 
Assurance Maladie HD
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles 
Hauts de France
TSA 99998
59973 TOURCOING CEDEX

avec pour mission de dire si la maladie professionnelle déclarée le 21 juin 2017 par M. [L] [O] est en lien direct et essentiel avec son travail habituel ; 

DIT que le CRRMP de la région HAUTS-DE-FRANCE déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision ; 

ENJOINT à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe de solliciter l’avis motivé du médecin du travail, en application des dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 10 juin 2016 et le 1er décembre 2019, et de le transmettre au CRRMP de la région HAUTS-DE-FRANCE ;

DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de la région HAUTS-DE-FRANCE l’ensemble de leurs pièces ; 

RAPPELLE qu’il appartient au CRRMP de respecter le caractère contradictoire de la procédure et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces transmises par les parties ; 

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du CRRMP des HAUTS-DE-FRANCE ; 

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ; 

RESERVE les dépens ; 


La greffière Le président















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

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Mise à jour de la source le 2026-04-29T19:35:13.388Z.