Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2026, n° 25/00316
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Y] a été embauchée le 26 novembre 2017 par la SA [1] en qualité de responsable de gestion locative. Madame [Y] a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 2], le 9 décembre 2024, une déclaration de maladie professionnelle où était mentionné : " syndrome anxio dépressif reactionnel en lien avec l'activité professionnelle ". Un certificat médical initial établi le 6 décembre 2024 par le Docteur [Z] [W] mentionnait : " Syndrome anxio-dépressif réactionnel en situation de travail - troubles anxieux et dépressifs ". Par courrier en date du 8 juillet 2025, la CPAM de la [Localité 2] a notifié à la SA [1] la prise en charge de la maladie de Madame [J] [Y] du 13 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Par courrier en date du 8 septembre 2025, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 2] en contestation de cette décision de prise en charge. Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la [2] a rejeté cette contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2025, la SA [1] a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties et fixé la date de clôture des débats au 17 avril 2026 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 21 avril 2026. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : A titre principal : - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la [Localité 2] du 8 juillet 2025, ensemble la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable ; A titre subsidiaire : - Saisir un second CRRMP en contestation de l'origine professionnelle de la pathologie de Madame [Y] ; - Communiquer au [3] désigné l'intégralité du dossier de la concluante : pièces et conclusions ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 16 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la [Localité 2], valablement représentée, a conclu, à titre principal, au débouté et à la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire à la désignation d'un second [3] pour avis. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 mars 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge 1. Sur les formalités de transmission de l'avis du [3] Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, applicables en la cause, que l'avis du [3] s'impose à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou ses ayants-droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, celle-ci devant également la notifier à l'employeur. Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-14 du même code que le dossier qui peut être transmis à l'employeur ne comprend pas l'avis du [3], l'information de l'employeur s'effectuant avant la saisine dudit comité. Aucun texte n'impose, ni la notification de l'avis du [3] à l'employeur, ni la possibilité pour lui de faire des observations à la caisse primaire avant qu'elle prenne sa décision, de telles observations ne pouvant, au surplus, avoir aucun impact. La caisse a pour seule obligation de notifier sa décision immédiatement après la réception de l'avis du [3] ce qu'elle a fait en l'espèce puisqu'elle a notifié sa décision le 8 juillet 2025 suite à l'avis du CRRMP du 7 juillet 2025. En conséquence, la SA [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef. 2. Sur le taux d'incapacité permanente prévisible Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. La caisse primaire ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avoir recueilli l'avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à la caisse. Il est constant que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, lequel dispose d'une appréciation souveraine. Au demeurant, les textes ne donnent pas la possibilité à l'employeur de former un quelconque recours contre la décision du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux prévisible d'incapacité à au moins 25 %. En l'espèce, dans son colloque médico-administratif du 2 janvier 2025, le médecin-conseil de la CPAM a identifié la pathologie de Madame [Y] comme étant hors tableau, et a indiqué que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %. La SA [1] sera par conséquent déboutée de sa demande d'inopposabilité fondée sur ce moyen. II- Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assuré et son travail habituel Il résulte des articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un syndrome dépressif, qui ne figure pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles. Il conviendra donc de désigner le CRRMP d'Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles, et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, statuant à la fois en premier ressort et avant dire droit, DECLARE recevable le recours formé par la SA [1] ; REJETTE les exceptions d'inopposabilité soulevées par la SA [1] ; DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie, afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [J] [Y] ; DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ; SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du [3] sur l'ensemble des demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00237 JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 N° RG 25/00316 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G5GC AFFAIRE : S.A. [1] ([Localité 1] HABITAT) C/ CPAM de la [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 DEMANDEUR S.A. [1] ([Localité 1] HABITAT), dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Marion GAY substituée par Me Jéremy MISTRE, avocats au barreau de POITIERS DÉFENDEUR CPAM de la [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 02 Juin 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [S] [K], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 04/09/2026 Notification à : - S.A. [1] ([Localité 1] HABITAT) - CPAM de la [Localité 2] Copie à : - Me Marion GAY EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Y] a été embauchée le 26 novembre 2017 par la SA [1] en qualité de responsable de gestion locative. Madame [Y] a établi auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 2], le 9 décembre 2024, une déclaration de maladie professionnelle où était mentionné : " syndrome anxio dépressif reactionnel en lien avec l'activité professionnelle ". Un certificat médical initial établi le 6 décembre 2024 par le Docteur [Z] [W] mentionnait : " Syndrome anxio-dépressif réactionnel en situation de travail - troubles anxieux et dépressifs ". Par courrier en date du 8 juillet 2025, la CPAM de la [Localité 2] a notifié à la SA [1] la prise en charge de la maladie de Madame [J] [Y] du 13 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Par courrier en date du 8 septembre 2025, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 2] en contestation de cette décision de prise en charge. Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la [2] a rejeté cette contestation. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2025, la SA [1] a formé un recours en contestation de cette décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties et fixé la date de clôture des débats au 17 avril 2026 ainsi que la date des plaidoiries à l'audience du 21 avril 2026. A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 2 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de : A titre principal : - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de la [Localité 2] du 8 juillet 2025, ensemble la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable ; A titre subsidiaire : - Saisir un second CRRMP en contestation de l'origine professionnelle de la pathologie de Madame [Y] ; - Communiquer au [3] désigné l'intégralité du dossier de la concluante : pièces et conclusions ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 16 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la [Localité 2], valablement représentée, a conclu, à titre principal, au débouté et à la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire à la désignation d'un second [3] pour avis. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 mars 2026, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge 1. Sur les formalités de transmission de l'avis du [3] Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, applicables en la cause, que l'avis du [3] s'impose à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou ses ayants-droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, celle-ci devant également la notifier à l'employeur. Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-14 du même code que le dossier qui peut être transmis à l'employeur ne comprend pas l'avis du [3], l'information de l'employeur s'effectuant avant la saisine dudit comité. Aucun texte n'impose, ni la notification de l'avis du [3] à l'employeur, ni la possibilité pour lui de faire des observations à la caisse primaire avant qu'elle prenne sa décision, de telles observations ne pouvant, au surplus, avoir aucun impact. La caisse a pour seule obligation de notifier sa décision immédiatement après la réception de l'avis du [3] ce qu'elle a fait en l'espèce puisqu'elle a notifié sa décision le 8 juillet 2025 suite à l'avis du CRRMP du 7 juillet 2025. En conséquence, la SA [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce chef. 2. Sur le taux d'incapacité permanente prévisible Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. La caisse primaire ne peut reconnaître l'origine professionnelle de la maladie qu'après avoir recueilli l'avis motivé d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à la caisse. Il est constant que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, lequel dispose d'une appréciation souveraine. Au demeurant, les textes ne donnent pas la possibilité à l'employeur de former un quelconque recours contre la décision du médecin conseil de la caisse ayant fixé le taux prévisible d'incapacité à au moins 25 %. En l'espèce, dans son colloque médico-administratif du 2 janvier 2025, le médecin-conseil de la CPAM a identifié la pathologie de Madame [Y] comme étant hors tableau, et a indiqué que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %. La SA [1] sera par conséquent déboutée de sa demande d'inopposabilité fondée sur ce moyen. II- Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assuré et son travail habituel Il résulte des articles L 461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui n'est pas désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un syndrome dépressif, qui ne figure pas dans l'un des tableaux des maladies professionnelles. Il conviendra donc de désigner le CRRMP d'Occitanie, non encore saisi dans cette affaire, afin de recueillir son avis préalablement à ce qu'il soit statué. III- Sur les frais irrépétibles et les dépens Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles, et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, statuant à la fois en premier ressort et avant dire droit, DECLARE recevable le recours formé par la SA [1] ; REJETTE les exceptions d'inopposabilité soulevées par la SA [1] ; DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie, afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie déclarée par Madame [J] [Y] ; DIT que le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra notifier sa décision au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers ; SURSOIT A STATUER dans l'attente de l'avis du [3] sur l'ensemble des demandes dont celles relatives aux frais irrépétibles ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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