Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00213
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [L], salarié de la société [1] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 novembre 2021 pour syndrome d'épuisement professionnel, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre des risques professionnels le 22 juillet 2022 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de Bretagne. M. [L] a sollicité la prise en charge d'une nouvelle lésion à compter du 13 décembre 2022, à savoir un syndrome du côlon irritable, au titre de son affection initiale. Après avis du médecin-conseil, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au titre des risques professionnels le 18 janvier 2023. Le refus de prise en charge a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, puis après expertise médicale, par jugement du 11 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest, dont il a relevé appel. M. [L] a été déclaré consolidé le 3 novembre 2025 et un taux d'incapacité permanente partielle de 29 % lui a été attribué. Par courrier du 25 juillet 2023, il a saisi la caisse en recherche de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par courrier du 19 septembre 2023, la caisse lui a indiqué ne pas être en mesure d'organiser une conciliation et qu'elle informait son employeur pour lui demander ses intentions. Par courrier du 10 octobre 2023, la société, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas entendre concilier. Par requête du 18 juillet 2025, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le dossier a été orienté en mise en état avec calendrier de procédure. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2026, M. [W] [L] demandait au tribunal de : Avant dire droit : - Surseoir à statuer sur ses demandes ainsi que sur celles formulées par la société [1] aux fins de voir ordonner la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'Appel de Rennes dans le cadre du recours qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Brest, dans l'instance l'opposant à la CPAM du Finistère ; A titre principal : - Débouter la société [1] tant de sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie que de l'existence d'une faute inexcusable ; - Juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à son encontre justifiant la majoration maximum de la rente ou de l'indemnité en capital ; - Ordonner avant dire droit le chiffrage des préjudices subis par lui et une expertise judiciaire et désigner à tel effet tel médecin expert de son choix ; - Lui allouer la somme de 10 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère étant condamnée à avancer cette somme ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mars 2026, la société [1] demandait au tribunal de : Avant-dire droit, - Statuer ce que de droit sur la demande de suris à statuer présentée par M. [L] ; - Ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par monsieur [L] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la société [1] au sens de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - Surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes ; - Réserver les dépens ; À titre principal, - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à raison de l'absence de caractère professionnel de sa maladie ; - Condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à raison de l'absence de preuve de la faute inexcusable qui lui soit imputable ; - Condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens. Par observations écrites du 27 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclarait s'en rapporter à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande de sursis à statuer, de la demande de saisine d'un second CRRMP, de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la demande de mise en oeuvre d'une expertise et sur le versement d'une provision dans de justes proportions. Rappelant qu'elle dispose d'une action en remboursement des sommes dont elle doit faire l'avance à la victime, elle sollicitait la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris au titre des éventuels frais d'expertise. En début d'audience, lors de l'appel des causes, la présidente a soumis à la réflexion des parties l'absence d'intérêt de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes sur le recours formé contre le jugement confirmant le refus de prise en charge de la nouvelle lésion syndrome du côlon irritable, dans la mesure où cette décision ne saurait avoir d'incidence sur la détermination du lien direct et essentiel entre la pathologie initialement prise en charge, à savoir un syndrome d'épuisement professionnel et le travail habituel de M. [L], question qui doit être nécessairement soumise, pour avis, à un second CRRMP, en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Lorsque le dossier a été évoqué, les parties ont convenu qu'il apparaissait opportun de désigner dès à présent un second CRRMP et d'envisager ultérieurement, en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel, un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de la nouvelle lésion, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue au titre de la maladie initiale. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la saisine d'un second CRRMP : L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 461-1 (maladies désignées dans un tableau dont certaines conditions tenant au délai de prise en charge à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et maladies hors tableaux), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Dès lors qu'en l'espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie « syndrome d'épuisement professionnel » prise en charge par caisse, après avis du [2] de la région Bretagne, au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient, avant dire droit, de recueillir l'avis du [2] de la région Normandie sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 23 novembre 2021 par M. [L]. Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de l'avis du [2] désigné. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, mis à la disposition du public par le greffe, AVANT-DIRE DROIT sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] [L] : DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie - [Adresse 4], aux fins de : 1. prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments médicaux, du rapport administratif de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'éventuel avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l'intéressée ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu'il pourrait ordonner et de l'ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; 2. dire si la pathologie déclarée le 23 novembre 2021 par M. [W] [L], «syndrome d'épuisement professionnel », hors tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; INVITE les parties à adresser tous documents, tels qu'observations et pièces, à cet organisme aux coordonnées précitées, dans les meilleurs délais ; DIT que le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devra adresser au dit comité l'entier dossier médical de l'intéressée ainsi que tout élément susceptible de l'éclairer dans sa mission, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie devra déposer son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper dans le délai de QUATRE MOIS (en application de l'article D. 461-35) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT qu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie, le greffe de la juridiction devra notifier ledit avis aux parties, et les convoquera à une nouvelle audience ; SURSOIT À STATUER sur les demandes, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 JUILLET 2026 N° RG 25/00213 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNFZ Minute n° Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la maladie professionnelle du 23.11.2021 (syndrome d’épuisement professionnel) Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 22 juin 2026, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI Assesseur : Madame Céline LABRUNE assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Partie demanderesse : Monsieur [W] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Christelle FLOC’H, avocat au barreau de BREST Partie défenderesse : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fiona RIBAUT, avocat au barreau de NANTES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 25/00213 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNFZ Page sur EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [L], salarié de la société [1] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 novembre 2021 pour syndrome d'épuisement professionnel, reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) au titre des risques professionnels le 22 juillet 2022 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de Bretagne. M. [L] a sollicité la prise en charge d'une nouvelle lésion à compter du 13 décembre 2022, à savoir un syndrome du côlon irritable, au titre de son affection initiale. Après avis du médecin-conseil, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au titre des risques professionnels le 18 janvier 2023. Le refus de prise en charge a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, puis après expertise médicale, par jugement du 11 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest, dont il a relevé appel. M. [L] a été déclaré consolidé le 3 novembre 2025 et un taux d'incapacité permanente partielle de 29 % lui a été attribué. Par courrier du 25 juillet 2023, il a saisi la caisse en recherche de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par courrier du 19 septembre 2023, la caisse lui a indiqué ne pas être en mesure d'organiser une conciliation et qu'elle informait son employeur pour lui demander ses intentions. Par courrier du 10 octobre 2023, la société, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas entendre concilier. Par requête du 18 juillet 2025, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le dossier a été orienté en mise en état avec calendrier de procédure. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 février 2026, M. [W] [L] demandait au tribunal de : Avant dire droit : - Surseoir à statuer sur ses demandes ainsi que sur celles formulées par la société [1] aux fins de voir ordonner la désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'Appel de Rennes dans le cadre du recours qu'il a formé à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Brest, dans l'instance l'opposant à la CPAM du Finistère ; A titre principal : - Débouter la société [1] tant de sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie que de l'existence d'une faute inexcusable ; - Juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à son encontre justifiant la majoration maximum de la rente ou de l'indemnité en capital ; - Ordonner avant dire droit le chiffrage des préjudices subis par lui et une expertise judiciaire et désigner à tel effet tel médecin expert de son choix ; - Lui allouer la somme de 10 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère étant condamnée à avancer cette somme ; - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mars 2026, la société [1] demandait au tribunal de : Avant-dire droit, - Statuer ce que de droit sur la demande de suris à statuer présentée par M. [L] ; - Ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par monsieur [L] présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la société [1] au sens de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; - Surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes ; - Réserver les dépens ; À titre principal, - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à raison de l'absence de caractère professionnel de sa maladie ; - Condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens ; À titre subsidiaire, - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes à raison de l'absence de preuve de la faute inexcusable qui lui soit imputable ; - Condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers dépens. Par observations écrites du 27 février 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère déclarait s'en rapporter à l'appréciation du tribunal s'agissant de la demande de sursis à statuer, de la demande de saisine d'un second CRRMP, de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la demande de mise en oeuvre d'une expertise et sur le versement d'une provision dans de justes proportions. Rappelant qu'elle dispose d'une action en remboursement des sommes dont elle doit faire l'avance à la victime, elle sollicitait la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris au titre des éventuels frais d'expertise. En début d'audience, lors de l'appel des causes, la présidente a soumis à la réflexion des parties l'absence d'intérêt de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes sur le recours formé contre le jugement confirmant le refus de prise en charge de la nouvelle lésion syndrome du côlon irritable, dans la mesure où cette décision ne saurait avoir d'incidence sur la détermination du lien direct et essentiel entre la pathologie initialement prise en charge, à savoir un syndrome d'épuisement professionnel et le travail habituel de M. [L], question qui doit être nécessairement soumise, pour avis, à un second CRRMP, en application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Lorsque le dossier a été évoqué, les parties ont convenu qu'il apparaissait opportun de désigner dès à présent un second CRRMP et d'envisager ultérieurement, en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel, un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la consolidation de la nouvelle lésion, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue au titre de la maladie initiale. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la saisine d'un second CRRMP : L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article L. 461-1 (maladies désignées dans un tableau dont certaines conditions tenant au délai de prise en charge à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et maladies hors tableaux), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Dès lors qu'en l'espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie « syndrome d'épuisement professionnel » prise en charge par caisse, après avis du [2] de la région Bretagne, au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient, avant dire droit, de recueillir l'avis du [2] de la région Normandie sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 23 novembre 2021 par M. [L]. Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de l'avis du [2] désigné. Il convient d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, mis à la disposition du public par le greffe, AVANT-DIRE DROIT sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] [L] : DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie - [Adresse 4], aux fins de : 1. prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des éléments médicaux, du rapport administratif de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'éventuel avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par l'intéressée ainsi que des enquêtes diligentées, de celles qu'il pourrait ordonner et de l'ensemble des observations et pièces produites, le tout dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale ; 2. dire si la pathologie déclarée le 23 novembre 2021 par M. [W] [L], «syndrome d'épuisement professionnel », hors tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; INVITE les parties à adresser tous documents, tels qu'observations et pièces, à cet organisme aux coordonnées précitées, dans les meilleurs délais ; DIT que le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devra adresser au dit comité l'entier dossier médical de l'intéressée ainsi que tout élément susceptible de l'éclairer dans sa mission, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D. 461-29 du même code ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional ; que le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ; que le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie devra déposer son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper dans le délai de QUATRE MOIS (en application de l'article D. 461-35) à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT qu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie, le greffe de la juridiction devra notifier ledit avis aux parties, et les convoquera à une nouvelle audience ; SURSOIT À STATUER sur les demandes, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie ; ORDONNE l'exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties le
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:47:59.402Z.