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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00173

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [J], née le 14 août 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée les Jardins d’Iroise de [Localité 3] (ci-après SAS [1]) en qualité d’infirmière diplômée d’État à compter du 16 novembre 2019.

Le 22 février 2021, Mme [W] [J] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 janvier 2021 par le docteur [C] [P] faisant état d’un « syndrome post Covid 19 avec dyspnée et asthén ie +++ ».

Après investigations et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France du 19 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a pris en charge par décision du 20 août 2021 la maladie professionnelle de Mme [W] [J], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle. 

Mme [W] [J] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 2 octobre 2023.

Par requête adressée au greffe le 16 février 2024, Mme [W] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 2 avril 2026.

Mme [W] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 
- Dire et juger que la maladie professionnelle du 20 août 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
- ordonner la majoration au taux maximum de sa rente et dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ; 
- ordonner avant dire droit une expertise sur la liquidation des préjudices de Mme [W] [J] et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal à cette fin ; 
- réparer intégralement ses préjudices en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 
- condamner la SAS [1] au règlement de la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices ; 
- déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Artois 
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.

La SAS [1], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- À titre principal, 
dire et juger que la maladie de Mme [W] [J] est une maladie simple au sens du code de la sécurité sociale et du code du travail ;En conséquence, écarter la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. 
- À titre secondaire, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;

- En tout état de cause, 
Débouter Madame [W] [J] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [W] [J] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE

En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).

Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :

- le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.

- Sur le caractère professionnel de la pathologie de Mme [W] [J]

Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.


Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

* * *
En l’espèce, il est constant que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse est définitivement acquise à Mme [W] [J], qui conserve toute faculté pour rechercher la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie.

La SAS [1] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son ancienne salariée et demande à ce que la maladie de Mme [W] [J] soit déclarée comme une maladie « simple ». 

Or, conformément aux dispositions qui précèdent, le tribunal doit donc, avant de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie « syndrome post Covid 19 avec dyspnée et asthénie +++» déclarée par Mme [W] [J] ainsi que sur le bien-fondé de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMP.

Il convient donc d’ordonner, avant dire droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [W] [J], à savoir un « syndrome post Covid 19 avec dyspnée et asthénie +++», et son exposition professionnelle.

Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.

Les dépens de la présente instance sont réservés. 

Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE-DROIT sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SAS les [2], et ayant causé la maladie dont est atteinte Mme [W] [J] ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] EST siégeant à : 
CPAM de Meurthe et Moselle 
[Adresse 5]
[Localité 5]
aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
            - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
- dire si la maladie déclarée par Mme [W] [J], à savoir un « syndrome post Covid 19 avec dyspnée et asthénie », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;
            - faire toutes observations utiles ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [W] [J] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

DIT que Mme [W] [J] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le [3] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 6] – 62 [Adresse 7] ARRAS ;
DIT qu'une copie de l'avis du [3] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu'après notification de l'avis du [3] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties ;

RÉSERVE le sort des frais et des dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier Président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
 
La partie qui veut faire appel saisit le premier Président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 24/00173 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUQ6















JUGEMENT DU 15 JUIN 2026



DEMANDERESSE:

Madame [W] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

assistée de Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

SAS [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julia SOURD, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [B] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Isabelle FLAMENT, Assesseure représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 02 AVRIL 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 15 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [J], née le 14 août 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée les Jardins d’Iroise de [Localité 3] (ci-après SAS [1]) en qualité d’infirmière diplômée d’État à compter du 16 novembre 2019.

Le 22 février 2021, Mme [W] [J] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 janvier 2021 par le docteur [C] [P] faisant état d’un « syndrome post Covid 19 avec dyspnée et asthén ie +++ ».

Après investigations et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France du 19 août 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a pris en charge par décision du 20 août 2021 la maladie professionnelle de Mme [W] [J], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle. 

Mme [W] [J] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 2 octobre 2023.

Par requête adressée au greffe le 16 février 2024, Mme [W] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024, renvoyée successivement à la demande des parties à l'audience du 2 avril 2026.

Mme [W] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 
- Dire et juger que la maladie professionnelle du 20 août 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
- ordonner la majoration au taux maximum de sa rente et dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ; 
- ordonner avant dire droit une expertise sur la liquidation des préjudices de Mme [W] [J] et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal à cette fin ; 
- réparer intégralement ses préjudices en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 
- condamner la SAS [1] au règlement de la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices ; 
- déclarer le jugement opposable à la CPAM de l’Artois 
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.

La SAS [1], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- À titre principal, 
dire et juger que la maladie de Mme [W] [J] est une maladie simple au sens du code de la sécurité sociale et du code du travail ;En conséquence, écarter la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. 
- À titre secondaire, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;

- En tout état de cause, 
Débouter Madame [W] [J] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [W] [J] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 15 juin 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE

En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).

Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :

- le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.

- Sur le caractère professionnel de la pathologie de Mme [W] [J]

Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.


Les textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

* * *
En l’espèce, il est constant que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse est définitivement acquise à Mme [W] [J], qui conserve toute faculté pour rechercher la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette maladie.

La SAS [1] conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son ancienne salariée et demande à ce que la maladie de Mme [W] [J] soit déclarée comme une maladie « simple ». 

Or, conformément aux dispositions qui précèdent, le tribunal doit donc, avant de statuer sur l’origine professionnelle de la maladie « syndrome post Covid 19 avec dyspnée et asthénie +++» déclarée par Mme [W] [J] ainsi que sur le bien-fondé de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMP.

Il convient donc d’ordonner, avant dire droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Est aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [W] [J], à savoir un « syndrome post Covid 19 avec dyspnée et asthénie +++», et son exposition professionnelle.

Dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.

Les dépens de la présente instance sont réservés. 

Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE-DROIT sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SAS les [2], et ayant causé la maladie dont est atteinte Mme [W] [J] ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] EST siégeant à : 
CPAM de Meurthe et Moselle 
[Adresse 5]
[Localité 5]
aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
            - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
- dire si la maladie déclarée par Mme [W] [J], à savoir un « syndrome post Covid 19 avec dyspnée et asthénie », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;
            - faire toutes observations utiles ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois doit adresser son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [W] [J] peut adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

DIT que Mme [W] [J] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
DIT que le [3] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 6] – 62 [Adresse 7] ARRAS ;
DIT qu'une copie de l'avis du [3] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu'après notification de l'avis du [3] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties ;

RÉSERVE le sort des frais et des dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
INDIQUE aux parties qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier Président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
 
La partie qui veut faire appel saisit le premier Président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:30:50.919Z.